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9 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 1er février 2008 (doc. Sénat, nº 4-550/1 - 2007/2008).
L'Ordre des médecins a été créé en 1938 et réformé en profondeur par l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967. Au cours des 25 dernières années, l'Ordre a été mis à rude épreuve. Ses membres eux-mêmes et l'opinion publique ont émis de nombreuses critiques à son encontre et ont demandé avec insistance qu'il soit réformé. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de le supprimer et de créer un Conseil supérieur d'éthique et de déontologie de la santé; d'autres propositions visaient à adapter les structures de l'Ordre.
L'objet de la présente proposition est de remodeler l'Ordre de manière à le rendre plus démocratique et plus transparent. Bien qu'une réforme en profondeur soit nécessaire, nous estimons que l'Ordre des médecins peut encore jouer un rôle utile. Lors de la création de cette organisation de droit public, le législateur a délégué une partie de ses compétences normatives. Il l'a fait parce qu'il estimait que certaines professions assujetties au secret professionnel devaient être soumises à des normes plus strictes que l'arsenal législatif classique, applicable à tout citoyen. C'est d'ailleurs la profession elle-même qui demandait que soient instaurées des normes professionnelles spécifiques. Bien longtemps avant que les ordres professionnels ne soient institués, diverses professions étaient soumises à un code d'honneur dont les règles de déontologie avaient toutefois un caractère facultatif.
Nous souhaitons insister sur le fait que l'Ordre ne doit être considéré comme une corporation. Ses membres demeurent en effet soumis au pouvoir juridictionnel des cours et des tribunaux, au même titre que tout citoyen. La personne lésée, un patient par exemple, peut dès lors non seulement déposer plainte auprès de l'Ordre, mais aussi s'adresser au juge ordinaire; il n'entre du reste pas dans les compétences de l'Ordre d'accorder des dommages et intérêts.
Cette stricte séparation entre le droit disciplinaire et le droit pénal étant acquise, il est toutefois indispensable d'intégrer dans le droit disciplinaire les nouveaux développements apparus au niveau de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Il y va aussi bien de la sécurité juridique du médecin poursuivi que de celle du plaignant.
Les grandes lignes de la réforme proposée peuvent se résumer comme suit:
1. Adaptation de la base légale sur laquelle les règles déontologiques peuvent être élaborées. La mission de l'Ordre allait parfois trop loin: il devait entre autres, jusqu'à présent, veiller « à l'honneur et à la dignité de la profession », même dans les cas de fautes graves commises en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle. Sur d'autres plans, nous souhaitons élargir la base légale, car nous pensons qu'il faut également veiller à maintenir une médecine de haut niveau qualitatif et tenir compte des moyens que la société peut affecter à cet objectif. Tout cela suppose, de la part des médecins, de la compétence professionnelle, du tact, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité.
2. Rajeunissement et démocratisation de l'institution.
La proposition prévoit la possibilité de désigner des jeunes candidats dans les différents organes de l'Ordre. Elle fixe une durée maximale de carrière au sein des organes de l'Ordre (18 ans) et un âge d'éligibilité maximum (65 ans). Elle établit une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein de l'Ordre et d'autres fonctions qui pourraient porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance du mandat. En élargissant la composition de l'organe majeur de l'Ordre (le conseil supérieur), on associe la société au sens large aux problèmes relatifs à la déontologie médicale. Un certain nombre de personnes autres que des médecins sont désignées pour en faire partie, mais les médecins y demeurent majoritaires. Cette majorité nous semble justifiée, car ce sont les médecins qui connaissent le mieux les divers aspects de l'exercice de la profession.
3. Séparation plus nette entre la compétence normative du conseil supérieur et la fonction juridictionnelle des autres organes.
4. Renforcement des droits de la défense et uniformité accrue de la jurisprudence.
Le praticien qui fait l'objet de la plainte peut se faire assister non seulement par un juriste, mais également par un confrère.
Le conseil provincial jouera essentiellement un rôle de conciliation. Si aucune conciliation n'est possible, il ne pourra, après l'installation de la commission d'investigation, prononcer que des peines légères, comme la réprimande ou l'avertissement. Les médecins résidant dans le même secteur que le médecin qui fait l'objet de la plainte seront exclus de tous les niveaux de la procédure. En aucun cas les mêmes personnes ne pourront participer à l'investigation et au jugement. Toutes les décisions devront être motivées.
Un nouvel organe est créé: le conseil interprovincial, qui sera chargé de se prononcer sur les affaires dans lesquelles la conciliation est impossible ou qui ne peuvent manifestement pas se régler par une simple peine disciplinaire comme l'avertissement et/ou la réprimande. L'instauration de ce nouvel organe à l'échelon des communautés vise à accroître la sécurité juridique et à uniformiser la jurisprudence disciplinaire.
Des majorités qualifiées sont instaurées pour les sanctions plus lourdes, comme la suspension ou la radiation.
5. Transparence accrue des activités de l'Ordre.
Les audiences seront en principe publiques. Un rapport annuel indiquera la manière dont on aura donné suite aux plaintes aux différents niveaux et il sera en outre tenu un répertoire des avis.
6. Renforcement de la position du plaignant et attention accrue accordée au suivi. Le plaignant doit être convoqué et entendu. Il est informé des décisions prises au sujet de son dossier au sein des divers conseils et a la possibilité d'interjeter appel.
7. Grande diversité des mesures disciplinaires (il sera notamment possible de prononcer des peines alternatives). La proposition instaure en outre des procédures conduisant à l'effacement des peines légères, à la réhabilitation après l'application de peines sévères et à la révision des décisions.
8. Outre le contrôle du respect des règles de la déontologie médicale, l'Ordre a également pour mission de réprimer les abus en matière d'honoraires, lorsqu'ils vont à l'encontre de l'article 35 de la loi du 9 août 1963.
9. Enfin, la proposition de loi tient compte de l'organisation institutionnelle actuelle de la Belgique et laisse aux médecins de la Région de Bruxelles-Capitale le choix de s'inscrire soit au conseil provincial de la province du Brabant flamand, soit au conseil provincial de la province du Brabant wallon. En outre, le conseil supérieur se compose de deux sections: une section francophone et une section néerlandophone.
CHAPITRE Ier
Organisation
Ce chapitre détermine qui fait partie de l'Ordre et définit les différents organes de celui-ci et leurs missions respectives.
Section Ire
Création
L'article 2 définit les objectifs généraux de l'Ordre des médecins. Afin de ne pas faire référence au sexe des praticiens de la profession, on a préféré, dans le texte néerlandais, le terme « artsen » au terme « geneesheren ». L'accent est mis notamment sur la mission de médiation de l'Ordre.
L'article 3 prévoit la création de deux conseils interprovinciaux en plus des organes existants. La finalité de cette nouvelle composante est précisée à la section 3 du chapitre Ier.
L'article 4 dispose que tous les médecins sont tenus de s'inscrire au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale; les médecins de la Région de Bruxelles-Capitale s'inscrivent, au choix, au tableau du conseil provincial du Brabant flamand ou au tableau du conseil provincial du Brabant wallon.
L'article 5 fixe les modalités de la représentation de l'Ordre en droit, laquelle est exercée par le président de chacune des deux sections.
Cet article dispose que la cotisation à l'Ordre est fixée par chaque section du conseil supérieur. Le montant de cette cotisation est identique pour tous les médecins d'une même section. Actuellement, le montant de la cotisation peut varier d'une province à l'autre. Dans les provinces qui comptent moins de médecins, la cotisation est plus élevée, de manière à pouvoir garantir le fonctionnement provincial. Nous souhaitons faire jouer ici une solidarité interprovinciale. Chaque section du conseil supérieur peut adapter par province, en fonction des moyens et des besoins de chacune d'elles, la quote-part à reverser par l'ordre provincial pour le fonctionnement des conseils d'appel, des conseils interprovinciaux et du conseil supérieur.
L'article 6 indique les dispositions légales applicables en ce qui concerne l'emploi des langues.
Section 2
Les conseils provinciaux
L'article 7 prévoit qu'il est établi, dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre. Il détermine en outre sur qui ce conseil a autorité.
L'article 8 définit les compétences des conseils provinciaux.
Le 2º fixe les compétences du conseil provincial dans le cadre de la déontologie médicale.
Le conseil provincial ne peut rendre un avis sur un problème donné qu'à la condition que celui-ci soit déjà réglé dans le Code de déontologie médicale. Si tel n'est pas le cas, le conseil provincial devra d'abord prendre l'avis du conseil supérieur.
En cas de conflit ou de contestation entre des médecins ou entre des médecins et des patients, le conseil provincial a pour mission première d'offrir sa médiation entre les parties. Contrairement à ce qui se faisait précédemment, la première approche se situe explicitement au niveau de la médiation et non pas au niveau disciplinaire.
Les procédures disciplinaires ne sont plus basées sur la définition assez vague de « l'honneur et la dignité de la profession », mais sur celle de manquements ou d'abus commis par des médecins dans l'exercice de leur profession (donc plus dans le cadre de leur vie privée) et il est fait référence à l'article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui dispose notamment que « (...) [les médecins] veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société. Ils s'abstiennent de prescrire (...) des prestations superflues ou inutilement onéreuses (...) ». Il devient donc possible de trancher des litiges relatifs aux honoraires réclamés, pour autant que cette question ne soit pas réglée par les engagements prévus dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. L'ordre peut ainsi sanctionner les majorations d'honoraires qui ne s'inscriraient pas dans le cadre de cette loi et qui présenteraient un caractère exorbitant.
Les moyens répressifs des conseils provinciaux se limitent à un avertissement ou une réprimande. Les auteurs souhaitent confier à un conseil interprovincial le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires plus sévères, afin d'arriver à une plus grande uniformité, mais aussi et surtout afin de réorienter le rôle répressif du conseil provincial vers un rôle de médiateur.
Le 4º confère au conseil provincial un pouvoir d'appréciation portant sur les contrats conclus entre médecins. Dans ce cadre, le contrôle se limite à la compatibilité des contrats précités avec les règles de la déontologie médicale, ce qui exclut donc que le conseil provincial se prononce par exemple sur les clauses du contrat qui sont d'ordre public.
L'article 9 fixe le nombre de membres des conseils provinciaux. Le choix s'est porté sur la désignation d'un nombre limité de médecins pour siéger au sein du conseil. Dans le cadre du fonctionnement pratique du conseil, il peut être fait appel aux suppléants (voir l'article 10).
L'article 10 définit la composition du bureau, du collège d'investigation et du collège de conciliation. Il n'est pas permis de cumuler dans une même affaire la fonction de membre du collège d'investigation et de membre du collège de conciliation. La mission de ces collèges est définie à l'article 26. De plus, les médecins qui font partie d'un de ces collèges n'exercent pas leur activité professionnelle dans le même arrondissement que le médecin qui fait l'objet de la plainte.
Des membres ordinaires et des membres suppléants peuvent siéger dans les deux conseils.
L'article 11 définit à quel endroit est établi le siège des conseils provinciaux.
Section 3
Les conseils interprovinciaux
Aux termes de l'article 12, il est établi, pour chaque section du conseil supérieur, un conseil interprovincial.
L'article 13 définit les missions des conseils interprovinciaux. Ils se prononcent en première instance sur les affaires disciplinaires qui leur sont déférées par le conseil provincial. Il s'agit d'affaires qui ne relèvent pas de la procédure de conciliation ou dont le conseil provincial estime qu'elles doivent donner lieu à une sanction plus lourde que l'avertissement ou la réprimande. Ils se prononcent par ailleurs aussi sur des affaires disciplinaires dans lesquelles un membre d'un des organes de l'Ordre est impliqué ou à propos desquelles le conseil provincial n'a pas statué dans le délai légal fixé.
Pour ce qui est de la composition des conseils interprovinciaux, l'article 14 donne davantage de poids aux magistrats, qui représentent 3 membres sur 8. De plus, il faut tenir compte du fait qu'un des médecins élus directement ne participe pas à la délibération (voir l'article 26, § 2, dernier alinéa). Les auteurs entendent accentuer le rôle de la magistrature au sein de cet organe de l'Ordre, parce qu'aucune conciliation n'est plus possible à ce stade et que la procédure débouchera souvent sur une sanction qui peut être fort lourde.
L'article 15 fixe le lieu du siège des conseils interprovinciaux.
Section 4
Les conseils d'appel
Les articles 16 à 20 règlent la composition et les missions des conseils d'appel. La réglementation existante n'est pas fondamentalement modifiée, ni quant à la composition de ces conseils, ni quant à leurs missions, à ceci près qu'ils constituent aussi l'instance d'appel des décisions des nouveaux conseils interprovinciaux.
Section 5
Le conseil supérieur
Article 21: nous avons opté pour le terme « conseil supérieur » parce que l'appellation « conseil national » est trop imprécise dans la structure de notre État fédéral.
Pour ce qui est de sa composition, on a choisi de doter le conseil supérieur d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise. Les membres bruxellois peuvent s'inscrire dans la section de leur choix. C'est à dessein que l'on a décidé de ne pas suivre la répartition des compétences relatives aux matières personnalisables pour la région germanophone, au motif que cette instance doit nécessairement avoir une certaine masse critique pour gérer les compétences qui lui sont confiées. Comme les soins de santé sont en grande partie une compétence fédérale, l'on a choisi de développer un important organe commun. C'est pourquoi les sections devront délibérer en commun lorsqu'il s'agit du Code de déontologie médicale, de son interprétation et d'avis à caractère général.
L'article 22 définit les missions du conseil supérieur. La principale mission du conseil supérieur est d'élaborer un Code de déontologie médicale que les médecins devront respecter dans l'exercice de leur profession. Il n'y a plus aucune référence à des comportements étrangers à la sphère professionnelle. De plus, l'Ordre a notamment pour mission de fournir toutes les précisions utiles concernant ces principes, de rendre des avis sur les questions d'ordre général et sur les problèmes de principe concernant les règles de déontologie médicale, de publier un rapport annuel décrivant les activités de tous les organes de l'Ordre.
L'article 23 détaille les modalités du rapport annuel dont le but est de faire toute la transparence sur le fonctionnement de l'Ordre et la manière dont les décisions disciplinaires sont prises.
L'article 24 esquisse les lignes de force du Code de déontologie médicale. Il est fait expressément référence à la qualité des soins médicaux, à l'obligation de tenir compte des moyens financiers de la collectivité, à la continuité des soins, au secret médical, aux rapports avec les confrères et les autres prestataires de soins. L'énumération ne comporte plus des notions abstraites telles que l'honneur et la dignité, sur la base desquelles des médecins ont été poursuivis par le passé pour des actes ou des prises de position qui n'avaient rien à voir en soi avec l'exercice de la profession.
L'alinéa 4 prévoit que le gouvernement peut, en tant qu'instance politique, donner force obligatoire au Code de la déontologie médicale par arrêté royal.
L'article 25 définit la composition du conseil supérieur. L'on a opté pour une composition restreinte de onze membres par section. Les médecins y sont largement majoritaires: au moins sept (maximum huit) membres sur onze. La majorité des médecins (5) sont élus directement. Outre les médecins, on a aussi prévu de faire siéger plusieurs représentants de la société: un éthicien, un représentant des institutions de soins et un représentant de la Commission des droits du patient.
L'on a tenté d'arriver à une composition faisant la part belle à la catégorie professionnelle concernée. Ce choix est justifié, étant donné qu'une des principales missions de ce conseil supérieur de l'Ordre consiste à créer le cadre dans lequel seront prononcées les sanctions disciplinaires qui ne peuvent être infligées qu'aux membres de la profession. Une bonne connaissance de terrain est indispensable à cet effet. Mais compte tenu de l'impact des soins de santé dans la société et, partant, de l'importance majeure du cadre éthique dans lequel les praticiens de l'art de guérir exercent leur métier, il a été décidé que d'autres secteurs de la société directement concernés seraient représentés au sein du conseil supérieur.
Les sections jouissent d'une certaine autonomie en ce qui concerne le fonctionnement de l'Ordre dans leur secteur respectif. Nous avons cependant voulu que les deux sections, telles qu'elles sont définies aux articles 22 à 24, soient responsables conjointement du Code de déontologie médicale afin que cette déontologie médicale suive la même ligne dans tout le pays.
CHAPITRE II
Procédure
L'article 26 définit la procédure.
Lorsqu'une plainte est déposée, elle est d'abord soumise au conseil provincial. Le conseil prend connaissance de la plainte et compose en principe un collège de conciliation chargé de trouver un terrain d'entente entre les parties. En cas d'échec de cette tentative de conciliation, l'affaire est renvoyée devant un collège d'investigation.
Le conseil peut toutefois passer l'étape de la conciliation lorsqu'il peut se déduire de la nature des faits qu'une tentative de conciliation n'a aucune chance d'aboutir ou n'est pas opportune et que les faits sont suffisamment graves pour être traités directement par le conseil interprovincial. Dans ce cas, un collège d'investigation est immédiatement désigné.
Le conseil prend en tout cas connaissance des résultats de l'enquête du collège d'investigation. À l'issue de cette instruction, le conseil peut soit ne prononcer aucune sanction, soit prononcer une sanction légère, c'est-à-dire un avertissement ou une réprimande. Dans toutes les autres situations, l'affaire est renvoyée devant le conseil interprovincial.
Cette méthode a explicitement pour but de permettre au conseil provincial de se profiler avant tout comme un collège de conciliation. Le caractère répressif des conseils provinciaux est limité, dès lors que les seules sanctions qu'ils peuvent prononcer sont l'avertissement et la réprimande. Il a néanmoins été décidé que les résultats de l'enquête du collège d'investigation ne seraient pas transmis automatiquement au conseil interprovincial parce que l'instruction d'une plainte, même grave, peut faire apparaître que celle-ci n'est pas fondée et ne doit donc donner lieu à aucune sanction, ou que les faits reprochés n'appellent pas une sanction lourde.
Le § 2 explicite le fonctionnement du conseil interprovincial. Toutes les infractions plus ou moins graves au Code de déontologie médicale sont en principe soumises à ce conseil. Les parties sont en tout cas entendues par un magistrat et un médecin. Ces derniers disposent du rapport de l'enquête qui a été menée sur l'ordre du conseil provincial. Ils peuvent aussi demander des informations complémentaires aux médecins concernés du conseil provincial. Sur la base de ces éléments, il est fait rapport au conseil, qui apprécie alors s'il y a lieu ou non de procéder à des devoirs d'enquête complémentaires.
Le conseil prononce la sanction en assemblée plénière.
Le § 3 explicite la procédure de recours, qui ne diffère pas fondamentalement de la procédure existante.
Les trois organes de l'Ordre devraient développer une jurisprudence disciplinaire dans laquelle le conseil provincial joue essentiellement un rôle de service pour le corps médical et fait office d'interlocuteur auquel les médecins peuvent soumettre toutes les questions relatives à l'application directe du code ou à leurs rapports concrets avec les patients; ce conseil provincial jouera en outre un rôle de conciliateur. Les faits graves sont soumis au conseil interprovincial. De cette manière, les sanctions disciplinaires seront plus uniformes au sein d'un même groupe linguistique; la présence de trois magistrats au sein des conseils interprovinciaux doit aussi contribuer à ce qu'il soit davantage tenu compte du point de vue de la magistrature. Le conseil d'appel joue le même rôle qu'actuellement, même si la création du conseil interprovincial entraînera probablement une modification du volume et du contenu de son travail.
L'article 27 prévoit qu'un recours est ouvert à toutes les parties concernées, y compris donc aux patients. Cet article prévoit aussi que les décisions doivent être notifiées par écrit au requérant ou au plaignant ainsi qu'au médecin incriminé.
Les articles 28 et 29 sont des dispositions techniques relatives à l'appel.
Les articles 30 et 31 définissent la procédure en cassation, qui suit en grande partie les règles en vigueur au pénal.
L'article 32 prévoit que l'inculpé peut se faire assister par un conseil qui peut être tant un avocat qu'un confrère médecin. Les audiences sont en principe publiques sauf dans un certain nombre de cas énumérés dans cet article.
Les articles 33 et 34 définissent les délais de prescription.
CHAPITRE III
Sanctions
L'article 35 énumère les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées. Elles sont au nombre de quatre: l'avertissement, la réprimande, une suspension ne dépassant pas deux ans ou la radiation (cf. article 39).
L'article 36 décrit les conséquences que subira le demandeur, médecin ou non, s'il reste en défaut de comparaître sans motif légitime.
L'article 37 traite des modalités d'effacement d'une sanction disciplinaire ainsi que des possibilités d'introduire une demande de réhabilitation.
Selon l'article 38, la radiation du tableau ne peut être prononcée que par l'assemblée plénière du conseil d'appel et à la majorité des deux tiers. Cet article prévoit aussi la possibilité de lever la radiation après un délai de 3 ans.
L'article 39 permet de suspendre totalement ou partiellement une sanction, de prononcer des peines alternatives ou d'alourdir les sanctions en appel.
Une peine alternative permet de confronter le médecin condamné avec sa faute et de le faire réfléchir à sa manière d'agir.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Les conditions d'éligibilité définies à l'article 40 ont pour but d'assurer un renouvellement suffisant des effectifs au sein de l'Ordre. Au moment de poser leur dernière candidature à quelque fonction que ce soit, les candidats ne pourront pas être âgés de plus de 65 ans et la durée totale des mandats qu'un membre peut exercer au sein des organes de l'Ordre ne pourra en aucun cas dépasser 18 années. Il est prévu aussi que deux tiers au plus des membres de chaque instance de l'Ordre pourront être du même sexe. La durée minimale d'exercice actif de la profession de médecin pour pouvoir poser sa candidature à un mandat au sein de l'Ordre est ramenée à 7 ans pour tous les organes, sauf pour le conseil provincial où ce délai n'est que de 3 ans.
L'article 41 permet au Roi de préciser les modalités du processus décisionnel au sein des différents conseils.
L'article 42 prévoit que toutes les personnes intervenant dans le fonctionnement de l'Ordre sont tenues au secret professionnel.
L'article 43 prévoit que la qualité de membre de l'Ordre est incompatible avec l'exercice d'une fonction dirigeante en dehors de l'Ordre. Il s'agit d'une formule générale qui tend à éviter que l'Ordre ne soit composé de médecins qui auraient en vue moins l'intérêt général que les intérêts de certaines associations ou groupements d'intérêts.
Aux termes de l'article 44, la rémunération des membres des organes de l'Ordre est fixée par arrêté royal et par arrêté ministériel.
Article 45: Compte tenu de la composition assez limitée des différents organes de l'Ordre, les membres suppléants pourront être associés à part entière à tous les actes desdits organes.
L'article 46 précise à quel moment les sanctions disciplinaires prennent cours et les notifications à faire.
Article 47: Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
| Nele LIJNEN. Bart TOMMELEIN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 7 à 20 qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE Ier
Organisation
SECTION Ire
Création
Art. 2
Il est créé un Ordre des médecins, ci-après dénommé « l'Ordre ». L'Ordre jouit de la personnalité civile et a pour mission:
1º de rédiger un Code de déontologie médicale pour les médecins;
2º de rendre des avis et de fournir des informations;
3º d'offrir sa médiation dans les conflits et de prendre des mesures disciplinaires.
Art. 3
Les organes de l'Ordre sont:
1º un conseil supérieur;
2º deux conseils d'appel;
3º deux conseils interprovinciaux;
4º dix conseils provinciaux.
Art. 4
L'Ordre comprend tous les titulaires du diplôme légal ou du diplôme étranger assimilé et légalement reconnu de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, domiciliés en Belgique et inscrits au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les médecins qui exercent leur activité professionnelle principale dans la Région de Bruxelles-Capitale sont inscrits, au choix, au tableau du conseil provincial du Brabant flamand ou au tableau du conseil provincial du Brabant wallon.
Sans préjudice des dispositions de l'article 44septies de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, tout médecin doit, pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, être inscrit au tableau de l'Ordre.
Nul ne peut être inscrit à plus d'un des tableaux provinciaux, lesquels constituent ensemble le tableau de l'Ordre.
Art. 5
Tant en justice que pour stipuler, s'engager ou se représenter, l'Ordre agit par son conseil supérieur et est représenté par les présidents de la section française et de la section néerlandaise du conseil supérieur. En cas d'empêchement d'un président de la section, celui-ci est remplacé par son vice-président.
L'Ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, d'immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.
En vue de permettre à l'Ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle peut être demandée aux médecins inscrits au tableau; la cotisation est fixée par chaque section du conseil supérieur, qui indique chacune la quote-part destinée à organiser le fonctionnement des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel de son ressort.
Art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les actes administratifs de l'Ordre sont régis par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.
Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en s'inspirant des dispositions des chapitres Ier, II et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire pour les cas où les organes disent le droit disciplinaire.
SECTION II
Les conseils provinciaux
Art. 7
Il est établi, dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre, qui a autorité et juridiction sur les médecins qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre de cette province, ainsi que sur le ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un pays tiers non-membre, titulaire d'un diplôme assimilé, qui est établi en tant que médecin dans un autre pays et qui effectue dans le ressort du conseil provincial une prestation de services.
Art. 8
Les conseils provinciaux ont pour missions:
1º de dresser le tableau de l'Ordre. Si le demandeur est un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers non-membre, le conseil provincial recueille, auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance de l'intéressé, les mêmes renseignements que ceux qui sont demandés si le demandeur est belge.
Si la commission médicale compétente à cet effet ou la commission médicale de recours visée à l'article 37, § 4, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a décidé et a fait savoir à l'Ordre qu'un médecin ne remplit plus les conditions requises pour exercer l'art médical ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de l'art médical, le conseil provincial concerné, dans le premier cas, omet le nom du médecin du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.
Le nom du médecin peut également être omis du tableau à sa demande.
La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom d'un médecin est omis du tableau ou par laquelle le nom est maintenu au tableau sous conditions restrictives doit être motivée.
La décision de refus ou de report ne peut être prise que si le médecin concerné a été invité par lettre recommandée, au moins 30 jours au préalable, à se présenter pour y être entendu, à la réunion du conseil au cours de laquelle son cas sera examiné.
L'inscription au tableau ne peut être différée que pendant deux ans au plus.
En cas de radiation, telle que visée à l'article 38, le président du conseil d'appel qui a pris la sanction envoie une copie de la décision, accompagnée de la demande de radiation du nom du médecin concerné, au président du conseil provincial qui donne l'ordre de radier ce médecin du tableau. En cas de réinscription, telle que visée à l'article 38, le président du conseil d'appel prie le président du conseil provincial de procéder à la réinscription. Le conseil provincial n'a aucun pouvoir d'appréciation dans cette matière et il suit les instructions du conseil d'appel;
2º de veiller au respect des règles de la déontologie médicale, telles que prévues par le Code visé à l'article 24. À cette fin, le conseil provincial est chargé:
a) de donner, dans un souci de prévention, d'initiative ou à la demande d'un membre de l'Ordre, des avis sur des questions de déontologie médicale. Il peut demander des avis à ce sujet au conseil supérieur, comme prévu à l'article 8, 4º. Si les problèmes en question ne sont pas réglés dans le code visé à l'article 24, les conseils provinciaux soumettent obligatoirement des propositions d'avis au conseil supérieur. Dans les soixante jours de ces propositions, le conseil supérieur rend un avis qui peut modifier entièrement ou partiellement les propositions d'avis. Le conseil supérieur communique ses avis au conseil provincial, qui les transmet aux médecins intéressés;
b) d'offrir, sur demande, leur médiation entre médecins, et entre les médecins, d'une part, et les patients, institutions ou associations, d'autre part, en vue de trancher les conflits ou contestations en matière de déontologie médicale;
c) de prendre, d'office ou sur plainte, des mesures disciplinaires à l'encontre des médecins en cas de manquements ou d'abus commis dans ou à l'occasion de l'exercice de leur profession, y compris les infractions à l'article 73 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. En matière disciplinaire, le conseil provincial ne peut infliger qu'un avertissement ou une réprimande à titre de mesure disciplinaire. Si le conseil provincial estime que les faits nécessitent une mesure disciplinaire plus lourde, il renvoie l'affaire au conseil interprovincial de la section dont il fait partie;
3º de signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art médical dont ils ont connaissance;
4º de décider si les contrats que les médecins concluent entre eux ou avec des tiers dans l'exercice de leur profession sont compatibles avec les règles de déontologie médicale. Ce contrôle ne peut porter en aucun cas sur les clauses du contrat qui relèvent du droit impératif. Le Roi fixe les modalités de ce contrôle;
5º de statuer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, sur tous les litiges relatifs aux honoraires demandés par le médecin à son patient, sans préjudice des clauses attributives de compétence prévues par les conventions ou les engagements conclus en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
6º de répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations portant sur les honoraires.
Art. 9
Chaque conseil provincial est composé de sept membres, dont:
— six médecins élus directement;
— un magistrat, juge au tribunal de première instance ou au tribunal du travail, ayant voix consultative et nommé par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
Le membre de la province élu directement au conseil supérieur peut être invité à assister au conseil avec voix consultative.
Art. 10
§ 1er. Le conseil provincial choisit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec le magistrat assesseur, constituent le bureau.
Il choisit également en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.
Le bureau règle les activités ordinaires du conseil.
§ 2. Le conseil provincial choisit en son sein deux membres effectifs et deux membres suppléants qui, avec le magistrat, constituent le collège d'investigation chargé de l'investigation d'une affaire dont a été saisi le conseil provincial. Le magistrat est également président du collège d'investigation.
§ 3. Le conseil provincial choisit en son sein trois membres effectifs et trois membres suppléants qui, ensemble, constituent un collège de conciliation chargé d'offrir sa médiation dans certaines affaires. Le collège de conciliation désigne lui-même son président.
§ 4. La qualité de membre d'un collège d'investigation est incompatible avec la qualité de membre d'un collège de conciliation, dans la mesure où les membres qui font partie d'un collège agissent à la fois en qualité d'investigateur et de conciliateur dans une affaire pendante.
Les médecins qui font partie d'un collège de conciliation ou d'un collège d'investigation n'exercent pas leur activité professionnelle principale dans l'arrondissement du médecin qui fait l'objet de la plainte.
Art. 11
Chaque conseil provincial a son siège dans le chef-lieu de la province. Les conseils provinciaux des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon peuvent établir leur siège à Bruxelles.
SECTION III
Les conseils interprovinciaux
Art. 12
Il est établi, pour chaque section du conseil supérieur, un conseil interprovincial qui a autorité et juridiction sur les médecins qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre des provinces faisant partie de cette section, ainsi que sur le ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un pays tiers non-membre, titulaire d'un diplôme assimilé, qui est établi en tant que médecin dans un autre pays et qui effectue dans le ressort de ce conseil interprovincial une prestation de services.
Art. 13
Le conseil interprovincial a pour mission:
1º de connaître et de se prononcer en première instance sur les affaires disciplinaires qui lui sont déférées par le conseil provincial, lorsque celui-ci estime que les affaires disciplinaires pendantes doivent donner lieu à une sanction plus lourde que l'avertissement ou la réprimande, sans préjudice du droit du conseil interprovincial d'infliger également ces sanctions plus légères ou d'acquitter le prévenu;
2º de connaître et de se prononcer en première instance sur des affaires disciplinaires dans lesquelles un membre d'un des organes de l'Ordre est impliqué, quelle que soit la mesure disciplinaire proposée;
3º de connaître et de se prononcer en première instance sur les affaires disciplinaires à propos desquelles le conseil provincial n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi et qui prend cours soit à la date de la demande d'inscription au tableau, soit à la date du dépôt de la plainte ou de la demande.
Art. 14
§ 1er. Les conseils interprovinciaux, dont l'un utilise la langue française et l'autre la langue néerlandaise, sont composés chacun de huit membres, dont:
— cinq médecins élus directement; chaque province choisit un membre de son régime linguistique;
— trois magistrats, conseillers auprès des cours d'appel ou des cours du travail, nommés par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 2. Le Roi nomme le président et son suppléant parmi les membres qui sont magistrats.
§ 3. Le conseil interprovincial peut se faire assister par le greffier du conseil d'appel, qui est nommé conformément à l'article 18, § 3.
Art. 15
Le siège des conseils interprovinciaux est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
SECTION IV
Les conseils d'appel
Art. 16
Il est créé, pour chaque section du conseil supérieur, un conseil d'appel ayant autorité et compétence juridictionnelle à l'égard des médecins qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre des provinces faisant partie de cette section, ainsi qu'à l'égard du ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un pays tiers non-membre qui est titulaire d'un diplôme assimilé, qui est établi en tant que médecin dans un autre pays et qui effectue une prestation de services dans le ressort de ce conseil d'appel.
Art. 17
Les conseils d'appel ont pour mission:
1º de connaître des décisions des conseils provinciaux et des conseils interprovinciaux et de se prononcer en appel sur celles-ci;
2º de connaître des contestations relatives aux opérations électorales et de se prononcer, en premier et dernier ressort, sur celles-ci.
Art. 18
§ 1er. Les conseils d'appel, dont l'un utilise la langue française et l'autre la langue néerlandaise, sont composés chacun de dix membres:
— cinq médecins élus directement; chaque province choisit un membre de son régime linguistique;
— cinq magistrats, conseillers auprès des cours d'appel ou des cours du travail, nommés par le Roi sur présentation conjointe des ministres de la Justice et de la Santé publique.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 2. Le président et son suppléant sont nommés selon les modalités prévues à l'article 14, § 2.
§ 3. Le conseil d'appel est assisté par un greffier, docteur ou licencié en droit, nommé par le Roi. Son mandat de quatre ans est renouvelable. À partir de son troisième mandat, le greffier peut être nommé définitivement par le Roi, sur avis unanime du conseil d'appel. Le Roi peut également désigner un greffier adjoint, suivant les mêmes modalités. Le Roi fixe le statut du greffier et de son adjoint, après avis du conseil supérieur. La rémunération des greffiers est à charge du conseil supérieur. Un même greffier ou greffier adjoint peut être nommé auprès des deux conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.
Art. 19
§ 1er. Le conseil d'appel choisit en son sein un secrétaire qui, avec le président et le vice-président, constituent le bureau.
Le bureau règle les activités ordinaires du conseil.
§ 2. Le conseil choisit en son sein un ou plusieurs magistrats rapporteurs et leurs suppléants, et les charge de l'enquête dans les affaires dont le conseil d'appel a été saisi.
Art. 20
Le siège des conseils d'appel est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
SECTION V
Le conseil supérieur
Art. 21
Le Conseil supérieur se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise. La section d'expression française représente les membres inscrits au tableau des provinces situées dans les régions de langue française et de langue allemande, tandis que la section d'expression néerlandaise représente les membres inscrits au tableau des provinces appartenant à la région de langue néerlandaise. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, les membres bruxellois s'inscrivent au choix au tableau du Brabant wallon ou à celui du Brabant flamand et relèvent dès lors de la section de leur choix.
Les sections délibèrent séparément, sauf en ce qui concerne l'élaboration et la modification des règles de déontologie médicale que doivent respecter les médecins dans l'exercice de leur profession en application de l'article 22, 1º, 2º et 4º, à propos desquelles elles doivent délibérer conjointement.
Art. 22
Le Conseil supérieur et ses sections ont pour mission:
1º de fixer les principes généraux et les règles de déontologie médicale dans un Code que les médecins devront respecter dans l'exercice de leur profession et, au besoin, d'adapter ou de revoir ce Code à intervalles réguliers sur la base du répertoire visé au 3º et selon les modalités définies à l'article 24;
2º de fournir au public, d'initiative ou à la demande de tiers, des renseignements concernant l'existence et la portée des principes et règles visés au 1º;
3º de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires et administratives qui ont été prises par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux et les conseils d'appel et de fixer les règles relatives à l'accès aux décisions rendues anonymes qui sont contenues dans ce répertoire. Ces règles sont soumises à l'approbation du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
4º de donner d'initiative ou à la demande des conseils provinciaux, des pouvoirs publics, d'organismes publics, d'organisations professionnelles de médecins ou de toute autre association pouvant justifier d'un intérêt en la matière, des avis motivés sur des questions d'ordre général et sur des problèmes de principe concernant les règles de déontologie médicale; le conseil tient à jour un répertoire des avis qu'il a rendus et fixe également les règles relatives à l'accès à ce répertoire.
Ces règles sont soumises à l'approbation du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
5º de proposer aux conseils provinciaux, aux conseils interprovinciaux et aux conseils d'appel un modèle de règlement d'ordre intérieur établi par lui et d'approuver le règlement d'ordre intérieur de ces conseils;
6º de délivrer aux médecins désireux d'exercer leur profession dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers non-membre, une attestation certifiant que les conditions relatives au respect des principes généraux et des règles de déontologie médicale sont remplies pour l'accès de l'activité médicale;
7º de communiquer aux autorités concernées les conclusions qu'ils tirent de l'appréciation des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences pour l'accès à l'art médical ou pour son exercice et communiqués par un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers non-membre, qui accueille sur son territoire un médecin belge ou dont la Belgique est l'État d'origine;
8º de publier, dans les six mois suivant l'expiration de chaque année civile, un rapport annuel décrivant toutes les activités des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux, des conseils d'appel et du conseil supérieur, conformément aux dispositions de l'article 9, et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la transparence financière de tous les organes de l'Ordre;
9º de déterminer le montant de la cotisation annuelle visée à l'article 5, dernier alinéa;
10º de procéder à toutes les consultations qu'ils jugent nécessaires en vue de l'accomplissement de leurs missions;
11º de prendre toutes mesures d'exécution nécessaires en vue de la réalisation de l'objet de l'Ordre.
Art. 23
Le conseil supérieur publie, dans les six mois suivant l'expiration de chaque année civile, un rapport annuel reprenant toutes les activités des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel de chaque section. Ce rapport annuel fera état des comptes annuels et précisera de manière anonyme, par sujet et par conseil, la suite qui a été donnée aux plaintes. L'Ordre donne aux mêmes conditions un aperçu des décisions disciplinaires qui ont été prises.
Chacune des sections établit, en concertation avec l'autre, les directives que les conseils interprovinciaux et les conseils d'appel doivent suivre pour établir ce rapport annuel. Ce rapport annuel est publié et distribué à tous les médecins inscrits au tableau, au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, aux ministres communautaires qui ont la Politique de santé dans leurs attributions et à tout intéressé qui en fait la demande motivée.
Le Roi peut, après avis du conseil national, fixer les modalités de ce rapport annuel.
Art. 24
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales impératives, le conseil supérieur élabore les principes généraux et les règles de déontologie médicale que doivent respecter les médecins dans l'exercice de leur profession, afin de contribuer à assurer des soins médicaux de qualité dans l'intérêt des patients, en tenant compte des moyens financiers que la collectivité met à la disposition du secteur des soins de santé. Ces principes et règles constituent le Code de déontologie médicale.
Le Code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins, y compris l'organisation des services de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d'informations médicales entre confrères, en particulier dans le cadre de l'exercice de la médecine préventive, ainsi qu'aux rapports individuels entre le médecin, d'une part, et les malades, les confrères, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les titulaires des professions paramédicales, d'autre part.
Les règles constitutives du Code de déontologie médicale doivent être adoptées à une majorité d'au moins six dixièmes des membres du Conseil supérieur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, donner force obligatoire au Code de déontologie médicale et aux adaptations qui seraient apportées par le Conseil supérieur.
Art. 25
§ 1er. Chaque section du Conseil supérieur compte onze membres et est composée comme suit:
— cinq médecins élus directement, à savoir un par province; ils désignent un vice-président en leur sein;
— un licencié ou docteur en philosophie en qualité d'éthicien, présenté sur une liste double par les organes de gestion des universités et nommé par le Roi;
— un membre présenté sur une liste double par les associations d'institutions de soins et nommé par le Roi;
— deux professeurs attachés à une faculté de médecine, présentés sur une liste double par les organes de gestion des universités et nommés par le Roi;
— un représentant des patients, nommé par le Roi parmi les membres de la commission fédérale « Droits du patient »;
— un conseiller de la Cour de cassation, qui est nommé par le Roi et qui préside les réunions de la section.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 2. Les deux sections réunies forment le conseil supérieur. Les séances plénières sont présidées alternativement par le président de la section d'expression française et par le président de la section d'expression néerlandaise. La vice-présidence est assumée par le vice-président de la section de l'autre rôle linguistique que celui du président.
§ 3. Le conseil supérieur est assisté par un greffier bilingue, licencié ou docteur en droit, nommé par le Roi. Son mandat a une durée de six ans et est renouvelable. À partir de son troisième mandat, il peut être nommé à titre définitif par le Roi, sur avis conforme du Conseil supérieur. Le Roi peut également désigner un greffier adjoint bilingue selon les mêmes règles. Le Roi fixe le statut du greffier et de son adjoint sur avis de leur section respective. La rémunération des greffiers est à charge du conseil supérieur.
CHAPITRE II
Procédure
Art. 26
§ 1er. Le conseil provincial agit soit d'office par le truchement de son président, soit à la requête d'un médecin, d'un patient ou de ses descendants, ou de tout tiers agissant en nom personnel, soit à la requête du procureur du Roi après un jugement définitif rendu par le juge pénal. Les requêtes sont adressées au président du conseil provincial, qui les met à l'instruction selon les modalités prévues au présent paragraphe.
Le président et le bureau prennent connaissance de l'affaire afin de l'inscrire ensuite à l'ordre du jour du Conseil.
En circonstances normales, le conseil renvoie l'affaire devant un collège de conciliation composé comme prévu à l'article 15, § 2. Le président du collège de conciliation convoque les intéressés dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Dans un délai de trois mois, le collège de conciliation dresse un procès-verbal, que la tentative de conciliation ait abouti ou non. En cas d'échec de la conciliation, le Conseil décide de renvoyer l'affaire devant un collège d'investigation, comme prévu à l'alinéa suivant, ou il inflige ou non un avertissement ou une réprimande. Le procureur du Roi ne peut cependant pas être appelé en conciliation.
Si le Conseil a pris connaissance du dossier et qu'il décide, par procès-verbal explicitement motivé, que les faits sont suffisamment graves pour justifier la saisine du conseil interprovincial, un collège d'investigation au sens de l'article 15, § 2, est chargé de l'affaire. Le collège d'investigation met l'affaire à l'instruction; il est convoqué par son président dans un délai d'un mois à compter de la demande du conseil. Le collège d'investigation désigne un rapporteur et entend les parties. À la clôture de l'instruction, le rapporteur transmet le rapport au conseil provincial, qui décide soit de le transmettre au conseil interprovincial, soit d'infliger ou non un avertissement ou une réprimande.
Avant que le conseil provincial ne mette une affaire en délibéré, les parties reçoivent notification du rapport du collège d'investigation et elles ont le droit de transmettre leurs observations par écrit au conseil. Ces observations et rectifications font partie intégrante du dossier.
§ 2. Le conseil interprovincial intervient à la demande du conseil provincial qui lui transmet le dossier.
Pour les affaires concernant des questions visées à l'article 13, 2º et 3º, le conseil interprovincial peut être saisi de l'affaire par les requérants visés au § 1er, alinéa 1er. Les requêtes ou dossiers sont adressés au président du conseil interprovincial, qui les met à l'instruction selon les modalités prévues ci-après.
Le conseil interprovincial charge un rapporteur-magistrat d'instruire l'affaire. Le rapporteur est assisté par un médecin membre du conseil interprovincial. Le rapporteur entend les parties. Il peut aussi entendre les membres du conseil provincial impliqués dans l'affaire ou leur demander des explications. Le rapporteur fait rapport au conseil interprovincial. À la requête de ce conseil, il accomplit tous devoirs d'enquête complémentaires.
Avant de mettre l'affaire en délibéré, le conseil interprovincial peut entendre tout membre du conseil provincial qui a traité le dossier ainsi que les parties.
Le rapporteur-magistrat et le médecin qui l'a assisté ne participent pas à la délibération ni à la décision dans l'affaire en question.
Le membre du conseil qui a été élu dans la province dont le médecin attaqué est originaire, s'abstient dans le cadre de la procédure, tant durant la phase de l'instruction que lors de la délibération.
§ 3. Un recours est ouvert contre la décision du conseil interprovincial, selon les modalités prévues à l'article 27. Il est adressé au président du conseil d'appel et inscrit par le bureau à l'ordre du jour dudit conseil.
Le conseil d'appel prend connaissance de l'affaire et charge un rapporteur-magistrat d'instruire l'affaire. Il est assisté par un médecin membre du conseil d'appel. Le rapporteur fait rapport au conseil. À la requête de ce dernier, il accomplit tous devoirs d'enquête complémentaires. Le rapporteur peut entendre tout membre du conseil provincial ou du conseil interprovincial, qui était chargé de l'affaire. Il peut aussi entendre les parties.
Avant de mettre l'affaire en délibéré, le conseil d'appel peut entendre tout membre du conseil provincial ou du conseil interprovincial, qui était chargé de l'affaire ainsi que les parties.
Le § 2, alinéas 6 et 7, s'applique sans restriction au conseil d'appel.
Art. 27
Les parties concernées peuvent faire appel des décisions définitives du conseil provincial et du conseil interprovincial, prises en première instance.
Même en cas de rejet de la plainte, le dispositif de toute décision définitive est notifié par lettre recommandée au requérant ou au plaignant ainsi qu'au médecin incriminé, dans les huit jours du prononcé.
L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le recours contre la décision définitive.
L'appel est suspensif.
Art. 28
§ 1er. L'appel visé à l'article 27 est interjeté dans les trente jours de la notification des décisions, dans le respect des règles fixées par le Roi.
Lorsque la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.
§ 2. Les conseils d'appel connaissent de l'affaire.
Art. 29
Le médecin à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision.
L'affaire est ramenée devant le conseil qui a rendu la décision.
L'opposant qui fait une seconde fois défaut ne peut plus former opposition.
Art. 30
Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux ou les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par le médecin intéressé, soit par le plaignant, pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité.
Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.
Le pourvoi est suspensif.
En cas de cassation, la cause est renvoyée soit devant le conseil provincial, soit devant le conseil interprovincial, soit devant le conseil d'appel autrement composé. Ces conseils sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle.
Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.
Art. 31
La procédure pour se pourvoir en cassation est, tant en ce qui concerne la procédure qu'en ce qui concerne les délais, régie par les règles suivies en matière pénale, sauf les exceptions suivantes:
1º le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à dater de la notification de la décision;
2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée, adressée, suivant le cas, au greffier du conseil d'appel ou au greffier du conseil interprovincial. Il est dénoncé de la même manière et dans un délai de quinze jours par celui qui se pourvoit;
3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties et, selon le cas, au greffier du conseil d'appel ou du conseil interprovincial.
Art. 32
Le médecin inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils qui peuvent être tant des médecins que des avocats.
Les audiences des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel sont publiques, à moins que le médecin inculpé s'y oppose expressément. L'accès à la salle d'audience peut toutefois être limité durant toute la procédure ou une partie de celle-ci, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, lorsque la protection de la vie privée de l'intéressé ou de tiers l'exige ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil ou la chambre concernée, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure à suivre devant les conseils provinciaux, interprovinciaux et d'appel.
L'arrêté royal y afférent prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, la motivation ainsi que la notification des décisions.
Art. 33
L'action disciplinaire engagée en première instance ne peut avoir trait qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans un délai de 12 mois précédant l'introduction de l'action. Dans les cas où un jugement définitif civil ou pénal est prononcé d'abord, l'action disciplinaire est engagée dans les six mois de la date du prononcé.
Art. 34
Les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux et les conseils d'appel restent compétents pour se prononcer sur les poursuites disciplinaires intentées du chef de faits commis avant que soit prise la décision en vertu de laquelle l'inculpé a été omis du tableau, à sa demande ou non, si l'enquête a été ouverte au plus tard six mois après la prise de cette décision.
Le conseil compétent est celui du ressort dans lequel le défendeur exerce son activité professionnelle principale.
CHAPITRE III
Sanctions
Art. 35
En fonction de l'organe de l'Ordre qui prononce la mesure disciplinaire, l'inculpé peut se voir infliger une des sanctions suivantes: l'avertissement, la réprimande, une suspension ne dépassant pas deux ans ou la radiation.
Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé le médecin qui exerce l'art médical sans être inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou qui a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le médecin qui exerce l'art médical pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.
Art. 36
Si le demandeur a la qualité de médecin et que, convoqué par un collège d'investigation, un rapporteur, un conseil ou tout autre organe de l'Ordre chargé de l'affaire, il reste en défaut de comparaître sans motif légitime, il est suspendu d'office pour une durée de trois jours.
Les demandeurs qui n'ont pas la qualité de médecin, à l'exception des autorités, et qui ne comparaissent pas comme le prévoit l'alinéa qui précède, perdent le droit d'encore être informés de la suite réservée à leur affaire.
Art. 37
§ 1er. Les sanctions disciplinaires inférieures à la suspension du droit d'exercer l'art de guérir sont effacées trois ans après l'exécution de la dernière sanction, à la condition qu'aucune nouvelle sanction n'ait été infligée au médecin entre-temps.
§ 2. Tout médecin frappé d'une ou de plusieurs sanctions disciplinaires qui n'ont pas été radiées en application du § 1er peut adresser au conseil d'appel une demande de réhabilitation.
Cette demande n'est recevable que:
1º si un délai de trois ans s'est écoulé depuis l'exécution de la dernière sanction. Si la sanction a été prise pour un fait ayant donné lieu à une condamnation pénale, la réhabilitation ne peut être accordée que si la condamnation pénale a également fait l'objet d'une réhabilitation;
2º si l'intéressé n'a pas déjà bénéficié précédemment d'une réhabilitation. Lorsqu'une demande de réhabilitation est introduite après le rejet d'une demande antérieure, la nouvelle demande n'est recevable qu'après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du rejet.
§ 3. L'application des §§ 1er et 2 éteint pour l'avenir toutes les conséquences de la sanction.
Art. 38
La radiation est une sanction exceptionnelle et particulièrement grave, qui ne peut être prononcée que par le conseil d'appel à la majorité des deux tiers.
La proposition est examinée contradictoirement par le conseil d'appel plénier, le procureur étant partie requérante.
La radiation peut être levée après une période de trois ans et la réinscription au tableau de l'Ordre peut être autorisée après que le conseil d'appel plénier, le procureur et le médecin concerné entendus, a pris une décision dans ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres.
Si la demande de réinscription est rejetée, une nouvelle demande de réinscription n'est recevable qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.
Art. 39
Lorsqu'ils prononcent une sanction, les conseils peuvent appliquer la suspension et le sursis à tout ou partie de la mesure disciplinaire prise.
Outre les peines prévues à l'article 35, les conseils peuvent décider d'imposer des peines alternatives.
Le conseil d'appel ne peut alourdir la sanction qu'à la majorité des deux tiers.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Art. 40
Le Roi détermine les modalités et les règles de l'élection des membres des organes de l'Ordre, dans le respect des conditions suivantes:
— au moment de poser leur candidature, les candidats seront âgés de 65 ans au plus;
— deux tiers au plus des candidats seront du même sexe;
— la section française comptera au moins un membre de la région de langue allemande;
— les membres effectifs et suppléants seront élus ou nommés pour une période de six ans, à l'exception du représentant du Parlement, qui ne siégera que pendant la durée de son mandat parlementaire;
— les membres ne seront rééligibles qu'une fois;
— la durée totale des mandats qu'un membre peut exercer au sein des organes de l'Ordre ne pourra en aucun cas dépasser 18 années;
— les médecins directement éligibles au conseil supérieur seront inscrits depuis au moins sept ans à un tableau provincial de l'Ordre, n'auront fait l'objet d'aucune suspension du droit d'exercer l'art de guérir et seront ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Les mêmes conditions s'appliquent aux médecins directement éligibles de tous les autres organes de l'Ordre, sauf qu'ils doivent être inscrits sur une liste provinciale depuis au moins trois ans.
Le Roi détermine également les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus, effectifs ou suppléants, des conseils provinciaux et interprovinciaux, des conseils d'appel et du conseil supérieur, en cas de démission, de décès ou de déchéance.
Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il a été pourvu à leur remplacement.
Art. 41
§ 1er. Le Roi détermine à quelles conditions les conseils provinciaux et interprovinciaux, les conseils d'appel et le conseil supérieur peuvent délibérer et statuer valablement.
Il peut notamment imposer des majorités qualifiées pour les décisions prononçant la suspension du droit d'exercer l'art médical, ainsi que pour celles refusant ou différant l'inscription au tableau.
§ 2. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 42
Les membres des conseils provinciaux et interprovinciaux, des conseils d'appel et du Conseil supérieur sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.
La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 43
Le mandat de membre d'un organe de l'Ordre est incompatible avec l'exercice, en dehors de l'Ordre, d'une fonction dirigeante qui peut porter atteinte à l'indépendance du médecin concerné; le mandat de membre d'un organe de l'Ordre est également incompatible avec celui de membre d'un autre organe de l'Ordre ou de membre de la commission médicale provinciale.
Les magistrats qui sont membres de l'Ordre ne peuvent occuper aucune fonction à l'INAMI.
Art. 44
La rémunération des membres des organes de l'Ordre et de leurs suppléants est fixée par le Roi, après concertation avec le Conseil supérieur. Toutefois, la rémunération des membres qui ont la qualité de magistrat est fixée par le ministre de la Justice.
Art. 45
Si les activités du conseil concerné l'exigent, les membres suppléants des organes peuvent être associés, par le président de l'organe concerné, au traitement d'une affaire.
Art. 46
§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours civils, à partir de la notification au médecin de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.
Toutes les décisions relatives à l'omission du tableau de l'Ordre ou à la limitation de l'exercice de l'art médical fixent la date à partir de laquelle elles sortent leurs effets.
§ 2. Toutes les décisions devenues définitives et comportant l'omission du tableau de l'Ordre, la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation de ce tableau, la réinscription à ce tableau ou la limitation de l'exercice de l'art médical sont notifiées à la commission médicale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le médecin.
§ 3. Toutes les décisions rendues par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux ou les conseils d'appel sont notifiées au Conseil supérieur.
Art. 47
L'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.
Art. 48
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi fixe la date à laquelle le tableau de l'Ordre est arrêté. Ce tableau sert de base aux premières élections organisées en application de l'article 40 et à la détermination des conditions d'éligibilité.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les attributions des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national seront transmises respectivement aux conseils provinciaux et interprovinciaux, aux conseils d'appel et au conseil supérieur créés par la présente loi. Il fixe également la date de cette transmission.
Jusqu'à cette date et par mesure transitoire, les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national créés par l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 concernant l'Ordre des médecins continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs conformément à l'arrêté royal précité et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer à la présente loi et notamment d'accomplir certaines missions qui y sont prévues.
Les affaires introduites avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 3 sont traitées conformément à la présente loi. Tous actes de procédure et décisions intervenus avant cette date sont toutefois réputés valables pour autant qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967.
20 juillet 2010.
| Nele LIJNEN. Bart TOMMELEIN. |