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23 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 16 octobre 2007 (doc. Sénat, nº 4-284/1 - 2007/2008).
Dès 2004, dans Les Dialogues Justice, monsieur le Bâtonnier Erdman et monsieur le Doyen de Leval faisaient état de ce que nombre de procédures étaient introduites non pas tellement dans le but d'obtenir une décision en justice « mais en vue de bénéficier de l'effet interruptif de la prescription ce qui nécessite non seulement la signification d'une citation mais aussi son inscription au rôle. » (1) .
Cet état de fait engendre un encombrement des juridictions qui pourrait être évité. En outre, cela nécessite pour le justiciable de débourser les frais de citation mais aussi les droits de mise au rôle qui sont relativement importants pour des procédures que, dans l'hypothèse envisagée, il n'introduit qu'à titre purement conservatoire à seule fin de ne pas voir s'éteindre son droit, et alors que des discussions ou négociations sont peut-être engagées entre les parties en vue de solutionner le problème à l'amiable.
Il semble dès lors utile de chercher une alternative à cette situation, une alternative qui permette d'aboutir aux mêmes effets en évitant les inconvénients liés à la citation introductive d'instance.
Une piste intéressante et adéquate peut être trouvée en recourant à l'intervention de l'avocat. L'idée est d'octroyer à une mise en demeure rédigée par un avocat un effet interruptif de la prescription en faisant de cette mise en demeure un acte particulier, pouvant être doté d'une force et d'une protection légale particulières comparables à celles qui sont reconnues en droit civil aux actes notariés et en droit des sociétés aux actes des réviseurs d'entreprises.
Dans le système préconisé, la mise en demeure devient, moyennant le respect de certaines conditions strictes et impératives, un acte important par les conséquences qui s'y rattachent et qui concernent l'existence même du droit querellé. La première des conditions est qu'il soit procédé à un examen sérieux et préalable du dossier avant l'envoi du recommandé. Cet examen doit être opéré par un professionnel du droit dont la responsabilité peut être engagée sur cette base mais en qui l'on doit avoir confiance. L'avocat semble tout indiqué pour remplir ce rôle. Il est un praticien du droit et de la procédure; il bénéficie de la confiance de son client avec qui il entretient une relation intuitu personae; il est un auxiliaire de justice et engage à ce titre sa crédibilité devant les magistrats; enfin, il dépend d'une organisation ordinale définie et organisée par la loi (le Code judiciaire) et qui lui impose des règles de déontologies strictes (2) . L'avocat offre donc en principe des garanties suffisantes pour que le système préconisé puisse fonctionner de manière efficace et non abusive. Notons d'ailleurs que ce système existe déjà au Pays-Bas où il ne semble pas poser de problème (3) .
Le but de la présente proposition n'est évidemment pas de transformer de manière générale l'avocat en officier ministériel, mais simplement de conférer à l'un de ses actes particuliers accomplis en dehors de l'enceinte judiciaire elle-même des effets légaux particuliers. Il s'agit en somme d'épargner des procédures judiciaires parfois inutiles et qui détournent les magistrats de leur fonction première, tout en permettant au justiciable de réaliser des économies financières non négligeables.
Pour atteindre cet objectif, la proposition modifie l'article 2244 du Code civil, qui est complété par un second paragraphe pour y inclure l'effet interruptif de prescription de la lettre de mise en demeure de l'avocat. Il s'agit bien d'une cause d'interruption de la prescription, pas d'une cause de suspension. En conséquence, la mise en demeure d'avocat ne permettra pas de suspendre indéfiniment le cours d'une prescription mais, pour autant qu'elle intervienne dans le délai initial de prescription, elle fera courir un nouveau délai de prescription semblable au délai initial.
Le texte proposé énonce les conditions de forme ainsi que les mentions qui devront obligatoirement être reprises de manière expresse dans la lettre de mise en demeure pour que celle-ci produise l'effet recherché.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le Code civil, l'article 2244, modifié par la loi du 25 juillet 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Une mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier par lettre recommandée avec récépissé au débiteur dont le domicile ou le siège social est établi en Belgique interrompt la prescription.
L'envoi peut se faire valablement par téléfax ou par courrier électronique, à la condition que ce mode génère un accusé de réception de la part du destinataire.
La mise en demeure contient de façon complète et explicite toutes les données relatives à la créance. Elle contient au moins les mentions suivantes:
1º l'identité complète du créancier;
2º l'identité complète du débiteur;
3º une description de l'obligation que la dette a fait naître;
4º s'il s'agit d'une dette de somme, une justification des montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;
5º le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation sans que les mesures supplémentaires de recouvrement ne puissent être prises;
6º les autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;
7º la signature de l'avocat du créancier. »
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |
(1) F. Erdman et G. de Leval, Les Dialogues Justice, Rapport de synthèse rédigé à la demande de Laurette Onkelinx, SPF Justice, juillet 2004, p. 123.
(2) F. Erdman et G. de Leval, op.cit., p. 124.
(3) J. Laenens, Ingebrekestelling bij advocatenbrief, L'acte d'avocat, colloque du 28 avril 2005, Larcier 2005, p. 5.