5-143/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

23 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi complétant le Code pénal en ce qui concerne l'évasion des détenus

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 10 septembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-176/1 - SE 2007).

Actuellement, l'évasion ne constitue pas dans notre droit une infraction en soi. Souvent ces évasions s'accompagnent de violences, de menaces ou de dégradations, et c'est à ce titre qu'elles peuvent être pénalement poursuivies.

Les articles 332 et suivants du Code pénal règlent le sort des tiers qui sont intervenus dans le processus d'évasion. Ces dispositions sanctionnent les tiers qui auraient procuré ou facilité l'évasion du détenu. Elles envisagent aussi les cas de négligence ainsi que les actes de connivence commis par des préposés à la garde ou à la conduite des détenus.

Quelle est l'origine de cette impunité ? Selon une certaine doctrine (1) , l'existence d'hypothèses d'évasions non répréhensibles proviendrait d'un esprit de clémence du législateur à l'égard du détenu. Cette clémence aurait pour fondement l'instinct, voire la compulsion de liberté qui domine tout être vivant. Il existerait chez l'homme une aspiration naturelle à la liberté d'aller et venir inaliénable, et qui ne peut être détruite par une décision judiciaire de privation de liberté.

On ne peut admettre une telle justification. Si on suit un tel raisonnement, on aboutit à faire de l'évasion un droit. Or, il faut rappeler que la privation de liberté du détenu est justifiée objectivement soit par un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée, soit par les circonstances particulières visées par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. En effet, en vertu de la loi relative à la détention préventive, le juge d'instruction ne décerne un mandat d'arrêt « qu'en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique ». La loi explicite cette notion de nécessité en précisant que le mandat est décerné s'il existe des raisons sérieuses de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Nous sommes donc, par définition, en présence d'une situation où la sécurité publique semble pouvoir être sérieusement compromise par l'individu s'il n'est détenu.

Dans un souci d'assurer la sécurité des citoyens, il faut assurer la répression de l'évasion de détenus et ce d'autant plus que toute évasion constitue une atteinte à la crédibilité de l'institution judiciaire et déforce la confiance que le public doit maintenir envers le pouvoir judiciaire.

L'auteur de la proposition espère qu'ériger l'évasion en délit servira de mesure de dissuasion à l'égard de certains détenus.

Cette mesure serait loin d'être propre à la Belgique. En Italie, toute évasion doit être réprimée, même si elle n'est pas accompagnée de violences ou d'effraction, puisqu'elle constitue en tout état de cause une désobéissance à la Justice (en Italie, l'évasion simple est punie d'un emprisonnement de six mois à un an).

En France, la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en son article 194 (Journal officiel du 10 mars 2004), a modifié l'article 434-27 du Code pénal français qui stipule désormais que: « Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

En effet, auparavant, la poursuite des auteurs d'évasion n'était pas possible en l'absence de violence, effraction ou corruption. La loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 a modifié cette situation.

Dans un souci d'exhaustivité, il faut aller au-delà du cas d'une évasion d'un établissement pénitentiaire. Il faut également viser l'évasion et la tentative d'évasion d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel, en vertu du règlement de l'administration pénitentiaire, le détenu ou le condamné a été transféré provisoirement pour y recevoir des soins adaptés à son état. Il faut aussi comprendre l'évasion et la tentative d'évasion d'un condamné alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire, soit d'une mesure de suspension de l'emprisonnement. Cette extension est semblable à ce qui existe actuellement en droit français (article 434-29 du Code pénal français). En effet, dans ces hypothèses, le détenu a trahi la confiance dont il avait fait l'objet. Par là même, il prouve qu'il n'est pas prêt pour sa réinsertion.

Il faut considérer comme relevant des dispositions relatives à l'évasion non seulement ceux qui ont été condamnés et subissent leur peine, mais encore ceux qui se trouvent en détention préventive.

S'agissant du lieu de l'évasion, il faut interpréter la notion largement. L'auteur vise non seulement les établissements pénitentiaires, les locaux affectés à la garde des prisonniers mais encore tous lieux dans lesquels le détenu peut être régulièrement transféré au cours de sa détention.

Par ailleurs, il faut réprimer spécialement le complot formé par des codétenus en vue de leur évasion commune.

Enfin, pour ce qui concerne les tiers intervenant dans le processus d'évasion, l'auteur suggère de prévoir une aggravation des peines quand les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion auront corrompu les préposés ou agi de connivence avec eux. De surcroît, la connivence des préposés doit être érigée en infraction propre tout à fait distincte de l'évasion punissable, même si les préparatifs ont été menés à l'insu du détenu ou du prisonnier.

Pour compléter le dispositif, l'auteur souhaite réprimer la remise ou le fait de faire parvenir par quiconque à un détenu des sommes d'argent, de la correspondance ou des objets quelconques ainsi que la sortie irrégulière des mêmes objets.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans le chapitre III du titre VI du livre II du Code pénal, il est inséré un article 331ter, rédigé comme suit:

« Art. 331ter. Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, seront pour ce seul fait punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis à l'occasion de l'évasion ou de la tentative d'évasion. Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit à raison duquel ils étaient détenus.

Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions:

1º tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader;

2º tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire, soit d'une mesure de suspension de l'emprisonnement;

3º tout individu qui s'évadera ou tentera de s'évader du centre dans lequel il était détenu à la disposition du ministre de la Justice.

Le complot formé par plusieurs détenus en vue de s'évader sera puni d'un emprisonnement de un à deux ans. »

Art. 3

Dans le même Code il est inséré un article 337/1, rédigé comme suit:

« Art. 337/1. Dans les cas visés au présent chapitre, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les préposés ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits préposés. »

Art. 4

Dans le même Code il est inséré un article 337/2, rédigé comme suit:

« Art. 337/2. Les peines portées pour le cas de connivence seront encourues par ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.

Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion, si avant que celle-ci n'ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs. »

Art. 5

Dans le même Code il est inséré un article 337/3, rédigé comme suit:

« Art. 337/3. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, des sommes d'argent, de la correspondance ou tout objet quelconque. La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou tout objet quelconque sera punie des mêmes peines.

Les actes visés à l'alinéa précédent seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle. Si le coupable est l'une des personnes habilitées par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »

20 juillet 2010.

Christine DEFRAIGNE.

(1) Céribac Sébastien, « Évasion et mesures d'aménagement de la peine », in: Revue pénitentiaire et de droit pénal, septembre 2003, p. 492.