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9 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 3 décembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-434/1 - 2007/2008).
Le coût de l'hébergement en maison de repos constitue un problème majeur dans notre société. Il est bien connu, en effet, que la pension légale dont bénéficient la plupart des personnes âgées ne leur permet pas de financer leur séjour en maison de retraite. Les personnes âgées dont les ressources propres (pension, économies, biens immobiliers, etc.) sont insuffisantes pour qu'elles puissent financer leur séjour dans ces établissements sont contraintes de faire appel au centre public d'action sociale (CPAS), qui vérifie alors s'il y a des personnes débitrices d'aliments et réclame à celles-ci, le cas échéant, l'intervention qu'il a versée.
Or, la récupération du montant de cette intervention auprès des débiteurs d'aliments fait aujourd'hui l'objet de vives contestations dans le monde politique. S'il est incontestable, en effet, que nul ne s'acquitte volontiers d'une partie des frais afférents au séjour d'une personne âgée en maison de repos, force est cependant de constater que certains débiteurs d'aliments, mus par un sentiment de responsabilité envers leurs parents, s'exécutent sans protester, tandis que d'autres, jugeant leur obligation alimentaire inacceptable, ne s'acquittent de cette dernière qu'à contrecœur.
Face à ce problème, deux solutions sont envisageables.
La première, qui semble être la plus simple, consiste à supprimer l'obligation alimentaire. Outre qu'elle donnerait satisfaction à tous, personne ne déliant sa bourse de gaieté de cœur, la suppression de cette obligation simplifierait le travail des CPAS, qui ne devraient plus s'efforcer de recouvrer les montants alloués.
La deuxième solution consiste à affiner le système actuel, à l'uniformiser et, surtout, à le rendre socialement équitable.
La présente proposition de loi opte pour la deuxième solution, et ce, pour les motifs suivants:
1) la solidarité au sein de la famille: tout le monde reconnaît que la solidarité constitue une valeur importante dans notre mode de pensée occidental. La solidarité de base se rencontre évidemment au sein du noyau de la société, à savoir la famille, quelle que soit sa forme. L'obligation alimentaire n'est pas seulement un concept juridique, elle est aussi la concrétisation de la solidarité de base entre des personnes apparentées. C'est un réflexe naturel que de prendre soin des membres de la famille qui sont ou deviennent dépendants. La solidarité qui lie les parents et les enfants constitue une telle solidarité de base. L'obligation alimentaire est une manifestation importante de cette solidarité. Il ne serait pas opportun de faire prendre purement et simplement en charge cette obligation par la collectivité, bien que cela soit nécessaire dans certaines circonstances;
2) les répercussions financières pour le CPAS et, indirectement, pour la commune qui est tenue d'apurer les déficits du CPAS.
Le principal argument des partisans de la suppression de l'obligation alimentaire est que l'intervention est minime et que le coût administratif de l'enquête sur les ressources des débiteurs d'aliments est élevé.
Il est indéniable que les recouvrements effectués à l'heure actuelle rapportent très peu en termes d'argent. Les différents CPAS récupèrent peu d'argent par le biais des recouvrements. Dans cette optique, la suppression de l'obligation alimentaire ne coûterait pas tant aux CPAS. Toutefois, la menace d'une récupération éventuelle auprès des débiteurs d'aliments fait que les personnes âgées sont plus enclines à utiliser leurs ressources propres pour financer leur séjour en maison de repos.
En cas de disparition de ce moyen de pression, on peut s'attendre à ce que très peu de personnes âgées reconnaissent encore disposer de ressources propres pour financer elles-mêmes leur séjour en maison de repos. Elles organiseront leur insolvabilité, vendront à temps l'immeuble qu'elles possèdent, de sorte que le CPAS sera amené à supporter une partie des frais pour un nombre beaucoup plus élevé de personnes âgées. Dans ce cas, le CPAS et donc la commune risquent d'être confrontés à un problème financier.
L'argument du coût administratif de l'enquête sur les ressources des débiteurs d'aliments vaut aussi pour nombre d'autres enquêtes dans le cadre de l'octroi d'allocations sociales et de la fiscalité. La pression qui émane de ces enquêtes est généralement plus importante que ce qu'elles rapportent en termes d'argent;
3) les autres solutions au problème de financement.
Le coût du séjour en maison de repos se divise en deux parties: les frais médicaux, d'une part, et les coûts d'hébergement et d'assistance dans les tâches quotidiennes que les personnes âgées, en raison de leur âge avancé, ne peuvent plus accomplir elles-même de manière autonome, d'autre part. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) intervient dans les frais médicaux et ce, en fonction du degré de dépendance des pensionnaires de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins. À l'heure actuelle, les autres frais sont à la charge de la personne âgée.
Toutefois, à partir du 1er octobre 2002, en Communauté flamande, l'assurance soins intervient mensuellement à concurrence de 160 euros. Le régime de l'assurance soins est financé par une cotisation annuelle versée par chaque Flamand âgé de vingt-cinq ans et plus. Le régime est géré sur la base d'un système de capitalisation et de répartition ainsi que grâce aux efforts réalisés par la Communauté flamande par le biais d'une dotation publique. La présente proposition de loi privilégie le système basé sur la responsabilité plutôt que la suppression de l'obligation alimentaire et, par voie de conséquence, le transfert de la responsabilité personnelle à la communauté locale;
4) en ce qui concerne les soins aux personnes âgées, l'on tente à l'heure actuelle de trouver des solutions sur mesure.
Cela signifie qu'un large éventail de dispositifs vise à aider les personnes âgées, de l'assistance à domicile dans les tâches quotidiennes à l'admission dans une institution résidentielle. L'assistance à domicile nécessite toujours de la part de la personne âgée et de son entourage un effort financier supplémentaire, en raison des coûts tant des soins de santé et de l'aide aux personnes, mais également un effort sur le plan du dévouement et de l'engagement et ce, parfois pour une période plus longue.
En supprimant d'ores et déjà l'obligation alimentaire, l'on récompense les personnes qui optent pour le séjour en maison de repos, choix tout de même plus onéreux pour la société. Un tel signal est pour le moins contradictoire par rapport aux discours en faveur d'un recours accru aux soins à domicile, discours tenus par les responsables politiques successifs au niveau tant des autorités fédérales que des autorités flamandes.
Les auteurs sont toutefois conscients des défauts que présente ce système.
Tout d'abord, le conseil de l'aide sociale de chaque CPAS établit un barème de l'intervention du débiteur d'aliments. Les montants réclamés aux débiteurs d'aliments peuvent donc fortement varier d'une commune à l'autre.
Ensuite, l'obligation alimentaire peut constituer un lourd fardeau dans les familles comptant un nombre limité de débiteurs. Les charges sont en effet beaucoup plus lourdes pour les débiteurs d'aliments qui doivent supporter seuls ou à deux le financement d'un séjour en maison de repos que pour ceux qui peuvent partager les frais en quatre ou cinq.
Nous proposons dès lors de confier au Roi certaines missions afin de remédier à ces problèmes:
a) établir un barème uniforme de la contribution maximale du débiteur d'aliments en fonction de ses revenus et du nombre de personnes à charge du ménage.
Celle-ci doit dépendre de deux paramètres: d'une part, les revenus du débiteur d'aliments et, d'autre part, le nombre de personnes à sa charge. Le barème fixe la contribution maximale par débiteur d'aliments. Cette mesure vise à éviter que cette contribution ne soit trop lourde sur le plan financier pour les débiteurs d'aliments qui sont seuls à prendre en charge les frais de séjour dans une maison de repos.
Elle vise également à éviter qu'un débiteur d'aliments ne se voie réclamer dans plusieurs CPAS des montants exorbitants pour plusieurs parents, grands-parents ou beaux-parents;
b) établir le revenu net imposable au-dessous duquel il ne peut être procédé au recouvrement.
Le Roi doit évidemment déterminer comme il le fait déjà le montant du revenu net imposable au-dessous duquel un débiteur d'aliments ne peut être contraint d'intervenir financièrement dans les frais de séjour en maison de repos. Cette mesure permet de protéger les personnes disposant de revenus modestes.
Dans les cas où les relations entre le débiteur d'aliments et la personne âgée sont rompues, les recouvrements continuent de poser de graves problèmes. Nous estimons cependant qu'il n'est pas possible de les réglementer de manière plus explicite que celle prévue à l'article 100bis, § 2, de la loi sur les CPAS. Cet article dispose que le CPAS « ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision ».
L'énumération explicite de ces raisons d'équité pourrait représenter une limitation des possibilités d'exemption pour le CPAS. Cependant, quelques critères pourraient être définis dans une circulaire ministérielle pour servir d'indication lors de la détermination des raisons d'équité par les CPAS.
| Nele LIJNEN. Guido DE PADT. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'arrêté royal nº 244 du 31 décembre 1983, modifié en dernier lieu par la loi du 26 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
A) le § 2 est complété par la disposition suivante:
« Le Roi fixe les règles et conditions de la poursuite du remboursement auprès de ceux qui doivent des aliments. À cet égard, Il détermine au moins:
1º un barème de la contribution maximale du débiteur d'aliments fixée sur la base du revenu et des personnes à charge au sein du ménage;
2º le revenu imposable net en deçà duquel il ne pourra être procédé à une récupération. »;
B) le § 3 est abrogé.
Art. 3
À l'article 100bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal nº 244 du 31 décembre 1983, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:
A) au § 1er, c), les mots « , de ceux qui doivent des aliments » sont supprimés, et les mots « §§ 2 et 4 » sont remplacés par les mots « § 2 »;
B) Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
20 juillet 2010.
| Nele LIJNEN. Guido DE PADT. |