5-89/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

9 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant l'article 100, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne le volontariat exercé par les moins-valides

(Déposée par Mme Nele Lijnen et M. Guido De Padt)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 24 avril 2008 (doc. Sénat, nº 4-715/1 -2007/2008).

Un des huit principes fondamentaux sur lesquels repose la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (1) prévoit la participation et l'intégration pleines et effectives des personnes handicapées à la société. Ces personnes ont droit, comme toutes les autres, à une vie digne et au bien-être, à la formation et au travail ainsi qu'à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Elles doivent avoir l'assurance d'être réellement prises au sérieux dans toute leur humanité et leur individualité.

Pourtant, à l'heure actuelle, le taux d'occupation des personnes affectées d'un handicap professionnel ou d'un problème de santé de longue durée est encore nettement inférieur à la moyenne. L'accès au marché du travail est encore beaucoup trop souvent entravé par des réglementations qui découragent les personnes atteintes d'un handicap professionnel (pièges à l'emploi). C'est pourquoi, si l'on veut garantir l'égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le marché du travail, il faut mener des actions positives, plutôt que prendre des mesures de discrimination positive.

Transformer le volontariat en un droit fondamental inconditionnel pour les personnes handicapées pourrait constituer une première étape vers la suppression des nombreux obstacles qui entravent la recherche d'un emploi.

Les médiateurs de terrain affirment que le volontariat favorise le rapprochement interpersonnel et une plus grande implication dans la société, et qu'il se traduit dès lors par un plus grand engagement social. La simplification de la réglementation relative au volontariat et la modification des règles qui ont un impact négatif sur le niveau de revenus des personnes souffrant d'un handicap professionnel pourraient dès lors représenter une avancée considérable pour ces dernières.

Comme le volontariat constitue aussi souvent un premier pas vers le marché du travail, cette modification législative visant à assouplir les conditions du volontariat pour les personnes souffrant d'un handicap professionnel serait également une étape importante dans la concrétisation de l'intention du gouvernement fédéral d'accroître le taux d'emploi de ces personnes.

La présente proposition vise à faire en sorte que les personnes bénéficiant d'une indemnité pour cause de maladie ou d'invalidité puissent pratiquer le volontariat sans devoir demander une autorisation préalable. La disposition en vigueur concernant le volontariat prévoit en effet que le bénéficiaire d'indemnités doit demander (indirectement) l'autorisation du médecin-conseil pour pouvoir travailler comme volontaire. C'est l'article 100, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (2) , inséré par la loi du 3 juillet 2005, qui fait que, si l'intéressé n'a pas demandé l'autorisation de travailler comme volontaire, il risque de perdre son indemnité. Cet article dispose ce qui suit:

« Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. »

Le membre de phrase « à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé » entraîne que le fait de ne pas demander l'autorisation de pratiquer le volontariat pourrait avoir des répercussions sur l'indemnité dont bénéficie l'intéressé.

En vertu de la législation actuelle, les candidats au volontariat qui bénéficient d'une indemnité pour cause de maladie ou d'invalidité peuvent travailler comme volontaires si le médecin-conseil a constaté qu'ils étaient en mesure de le faire (= forme indirecte de demande d'autorisation). Lorsque cette condition est remplie, le travail volontaire n'est pas considéré comme une activité (professionnelle). Par contre, si la personne concernée n'a pas demandé l'autorisation du médecin-conseil en vue d'exercer le volontariat, elle exerce une activité qui est considérée non pas comme du volontariat, mais comme une activité professionnelle. Il résulte de cette mesure que l'intéressé risque de perdre partiellement son statut de bénéficiaire d'une indemnité dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité (en conséquence de quoi il devra s'inscrire à l'ONEm).

Or, la modification législative proposée par l'auteur a pour but que le volontariat ne puisse jamais être considéré comme une activité professionnelle. Il s'ensuit que le volontaire moins-valide conserve ainsi son statut de personne en incapacité de travail, puisqu'il n'exerce pas d'activité professionnelle. De cette manière, les personnes souffrant d'un handicap professionnel ne risqueront plus de perdre leur indemnité s'il s'avère qu'elles n'ont pas demandé l'autorisation du médecin-conseil.

Nele LIJNEN.
Guido DE PADT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 100, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et modifiée par les lois des 3 juillet 2005 et 13 juillet 2006, le membre de phrase « à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état de santé général de l'intéressé » est abrogé.

20 juillet 2010.

Nele LIJNEN.
Guido DE PADT.

(1) Cette convention, qui a été adoptée le 13 décembre 2006 au cours de la 61e session de l'Assemblée générale des Nations unies, définit de manière claire et concrète les droits des personnes handicapées.

(2) La loi coordonnée du 14 juillet 1994 est la loi fondamentale qui organise et réglemente l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.