5-77/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

9 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, en ce qui concerne le repos de maternité obligatoire

(Déposée par Mme Nele Lijnen et M. Guido De Padt)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 16 décembre 2008 (doc. Sénat, nº 4-1076/1 - 2008/2009).

Pendant le congé de maternité, le contrat de travail de la travailleuse enceinte est suspendu et cette dernière reçoit une allocation à charge de l'assurance-maladie. L'employeur n'est pas tenu de payer un salaire garanti. Il est permis d'affirmer que le droit du travail accorde une bonne protection aux travailleuses enceintes. Elles obtiennent en effet un repos pré- et postnatal obligatoire, elles sont protégées contre le licenciement et ne peuvent pas effectuer d'activité professionnelle à risque; il en va de même pour la travailleuse qui allaite — il s'agit du congé prophylactique (1) .

Le repos de maternité connaît différentes périodes. Tout d'abord, il y a la période de repos prénatal. La période prénatale comprend une période de repos facultative et une période de repos obligatoire. La travailleuse enceinte peut ainsi prendre « congé » sur simple demande au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Lorsqu'une naissance multiple est prévue, un repos prénatal peut être pris au plus tôt à partir de la huitième semaine qui précède l'accouchement. L'employeur ne peut pas s'y opposer, mais la travailleuse n'est par ailleurs pas tenue de prendre ce congé. La travailleuse qui ne prend qu'une partie de la période facultative de repos prénatal peut demander que la partie qui n'a pas encore été utilisée soit ajoutée à la période de repos postnatal. Hormis la partie facultative, il y a également une partie prénatale obligatoire. La travailleuse ne peut en effet effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement. Cette période ne peut être transférée.

Une période de neuf semaines de repos d'accouchement obligatoire prend cours après l'accouchement, elle peut éventuellement être complétée par la partie du repos prénatal facultatif qui n'a pas encore été prise.

La présente proposition de loi n'entend pas de toucher à ces principes et périodes. Par contre, les auteurs veulent permettre de prendre le repos postnatal de manière plus flexible. L'idée qui sous-tend la présente proposition est que les deux premières semaines qui suivent l'accouchement doivent être prises obligatoirement. Mais en ce qui concerne le reste du repos postnatal, il doit être possible de le prendre à raison de 0 % jusque 100 %. Il est dès lors parfaitement possible de prendre 100 % du repos postnatal, de la même manière qu'il est possible de ne pas le prendre du tout.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Comme l'on peut le déduire de la nouvelle formulation proposée, la travailleuse en congé de maternité ne perd aucun droit par rapport à la situation actuelle. Le seul changement est qu'il ne sera plus obligatoire de prendre neuf semaines de repos postnatal après l'accouchement. La période obligatoire est réduite à deux semaines. La travailleuse qui le souhaite peut donc encore prendre neuf semaines de repos d'accouchement, voire plus en combinaison avec l'alinéa 3 de l'article 39 de la loi sur le travail. En revanche, la nouveauté réside dans le fait qu'il sera désormais possible, à partir de la troisième semaine qui suit l'accouchement, de prendre son congé de maternité à raison d'un pourcentage allant de 0 % à 100 %. La travailleuse qui préfère reprendre le travail plus tôt doit également pouvoir le faire. En conséquence, cette flexibilité rend également le travail à temps partiel possible.

Nele LIJNEN.
Guido DE PADT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'alinéa 2, modifié par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit:

« La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à deux semaines après l'accouchement. Si la travailleuse le souhaite, cette période postnatale peut être prolongée jusqu'à une période de neuf semaines, à compter du jour de la naissance. La travailleuse peut également choisir de travailler à temps partiel au cours de cette période. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

20 juillet 2010.

Nele LIJNEN.
Guido DE PADT.

(1) W. van Eeckhoutte, Arbeidsrecht 2004-2005, Kluwer, Mechelen, 2004, p. 260.