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8 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-59/1 - SE 2007).
Les nultièmes élections législatives ont été l'occasion de tester encore une fois une multitude d'aménagements apportés à notre système électoral durant les précédentes législatures. Nous songeons aux circonscriptions provinciales, au seuil électoral, ou encore aux expérimentations en matière de ticketing. Le scrutin du 18 mai 2003 recelait un autre changement majeur à savoir l'introduction d'un système nouveau permettant aux Belges résidant à l'étranger d'émettre leurs suffrages dans de meilleures conditions que celles prévalant jusqu'alors.
À notre estime cet objectif a été pleinement atteint. À témoin, on précisera que comparativement aux dix-huit expatriés qui avaient réussi à voter en juin 1999, c'étaient en 2003 plus de 114 000 belges de l'étranger qui ont pris part au scrutin. L'avancée est pour le moins significative d'autant qu'au-delà du chiffre absolu, il faut se réjouir du fait que le nouveau mécanisme a amené aux urnes plus d'un électeur expatrié sur deux si l'on prend comme référence les 215 700 Belges de plus de dix-huit ans immatriculés dans nos différents postes diplomatiques. Par rapport à des pays de taille comparable, comme les Pays-bas ou la Suisse, ce taux « d'efficacité » nous place en excellente position. Les Néerlandais n'étaient en effet que 30 000 à voter sur 257 000 expatriés alors que seuls 78 000 des 320 000 Suisses enregistrès à l'étranger ont pris part au dernier scrutin.
Le système imaginé par le gouvernement de l'époque est donc fiable. Gageons qu'il séduira encore davantage de ressortissants belges lors des prochains scrutins. Il paraît en effet évident que le concept d'un vote depuis l'étranger et que les procédures qui le mettent en œuvre, nécessitent accoutumance et expérience de la part des différents intervenants pour atteindre leur efficacité maximale.
Reste que le système n'est pour l'instant en vigueur que pour les élections législatives. Nous fondant sur les légitimes revendications de l'Union francophone des Belges à l'étranger (UFBE) et sur les positions émises par les principales formations politiques francophones, il nous apparaît nécessaire et logique dans le cadre d'un système fédéral de remédier à cette lacune et d'octroyer le droit de vote aux expatriés pour l'élection des conseils des différentes entités fédérées. En effet, les Belges résidant à l'étranger ont un intérêt manifeste, et partant, doivent se voir reconnaître un droit, à participer au choix des élus, et donc au façonnage des options politiques préfigurant la destinée des régions et des communautés dont ils relèvent. Il n'y a à notre estime aucune distinction à pratiquer sur ce plan entre les élections législatives et les élections visant la composition des parlements de communauté et de région et du Parlement européen.
Dans cette optique, il convient d'étendre l'application du mécanisme de vote des Belges depuis l'étranger pour les différentes élections prévues pour les prochaines élections régionales et européenes. Mutatis mutandis, l'idée est de s'aligner sur le système qui fait ses preuves lors des élections législatives. On opterait donc ici aussi pour les cinq alternatives offertes aux expatriés pour émettre leur vote: le vote en personne ou par procuration en Belgique, le vote en personne ou par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière ou encore le vote par correspondance. À titre informatif, on précisera que pour les élections du 18 mai 2003, 67 % des votants se sont exprimés par correspondance, 19 % en personne ou par procuration en Belgique et 14 % personnellement ou par mandataire dans une ambassade ou un consulat de carrière.
Cinq scrutins seraient visés par l'extension envisagée: l'élection du Parlement wallon, l'élection du Parlement flamand, l'élection du Parlement bruxellois, l'élection du Parlement de la Communauté germanophone et enfin, l'élection du Parlement européen.
D'un point de vue légistique, il convient d'adopter deux lois modifiant cinq textes en vigueur. La première, spéciale, modifie les lois spéciales du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises quant aux conditions requises pour être électeur (cf. doc. Sénat nº 5-64/1 - SE 2010). L'autre texte traite des différentes modalités pratiques d'expression du suffrage pour chacune des élections envisagées (cf. la présente proposition).
Article 1er
Compte tenu du fait que les modifications envisagées dans le présent texte visent les modalités d'élection des parlements de régions et de communauté, il importe, conformément à l'article 83 de la Constitution, que la présente proposition de loi renseigne de la nécessité de voir le texte adopté dans le respect de l'article 77 de la Constitution.
Articles 3 à 7, et articles 9 à 11
Les conditions requises pour être électeur lors des différentes élections régionales figurent dans des lois spéciales. Conformément au système de renvoi au Code électoral utilisé dans les différentes législations modifiées, la présente proposition étend l'application des articles 180 à 180septies en y faisant systématiquement référence à partir des législations propres à chaque parlement. Il est pris soin d'attirer l'attention des destinataires des textes sur les quelques ajustements à pratiquer pour que la législation de référence colle aux spécificités terminologiques de chaque élection.
Article 8
Les conditions requises pour être électeur lors de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone figurent dans une loi ordinaire. L'article de référence est donc modifié afin de viser les citoyens belges inscrits dans le registre de population des postes diplomatiques ou consulaires de carrière.
Article 12
Cet article fixe l'entrée en vigueur du nouveau dispositif à la date du renouvellement intégral des différents parlements.
| Christine DEFRAIGNE. |
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications à la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État
Art. 2
Dans le livre Ier de loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, il est inséré un chapitre IIbis nouveau intitulé « Vote des Belges résidant à l'étranger. ».
Art. 3
Dans le chapitre IIbis inséré par l'article 2, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit:
« Art. 27/1. — Les articles 180 à 180septies du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement à l'exception du § 6, alinéas 1er et 2, de l'article 180bis, du § 4, alinéa 2, de l'article 180quinquies et du § 5, alinéa 4, de l'article 180septies. Toutefois pour cette application, il y a lieu de remplacer:
— aux alinéas 1er et 5 de l'article 180, la référence à l'article 1er par une référence à l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale;
— à l'alinéa 3 du § 4 de l'article 180bis, la référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, par une référence à l'article 2 de la présente loi;
— à l'alinéa 1er de l'article 180ter et à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180quinquies, la référence à l'article 107 par une référence aux articles 9 et 10 de la présente loi;
— à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180bis, les mots « des Chambres législatives » par les mots « du Parlement »;
— à l'alinéa 3 du § 4 de l'article 180bis, les mots « au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de province » par les mots « au président du bureau principal de circonscription »;
— à l'alinéa 1er du § 2 de l'article 180quinquies, les mots « le président du bureau principal de la circonscription, pour l'élection de la Chambre des représentants, et le président du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat » par les mots « le président du bureau principal de la circonscription », et les mots « les bulletins de vote pour chacune des Chambres législatives » par les mots « les bulletins de vote pour le Parlement »;
— à l'alinéa 1er du § 6 de l'article 180quinquies, les mots « en ce qui concerne l'élection à la Chambre des représentants, et pour chacun des collèges, en ce qui concerne l'élection au Sénat » par les mots « en ce qui concerne l'élection au parlement », et les mots « soit par le président du bureau principal de circonscription, soit par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » par les mots « par le président du bureau principal de circonscription »;
— à l'alinéa 2 du § 6 de l'article 180quinquies, les mots « soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège selon qu'il s'agit des résultats pour la Chambre des représentants ou des résultats pour le Sénat » par les mots « au président du bureau principal de la circonscription », et les mots « au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de collège » par les mots « au président du bureau principal de circonscription »;
— à l'alinéa 1er du § 1er, de l'article 180septies, les mots « le président du bureau principal de circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » par les mots « le président du bureau principal de circonscription »;
— à l'alinéa 1er, 4º, du § 1er de l'article 180septies, les mots « modèles Ibis-a et Ibis-b » par les mots « Ibis-a »;
— à l'alinéa 3 du § 1er de l'article 180septies, les mots « les bureaux principaux de circonscription et de province » par les mots « les bureaux principaux de circonscription »;
— à l'alinéa 1er du § 4 de l'article 180septies, les mots « le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province selon qu'il s'agit de l'élection pour la Chambre des représentants ou pour le Sénat » par les mots « le président du bureau principal de circonscription »;
— au § 5 de l'article 180septies, à chaque fois, les mots « le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province » par les mots « le président du bureau principal de circonscription »;
— à l'alinéa 3 du § 5 de l'article 180septies, les mots « de cette circonscription ou de cette province » par les mots « de cette circonscription »;
— à l'alinéa 5 du § 5 de l'article 180septies, les mots « la circonscription ou le collège » par les mots « la circonscription ».
Art. 4
Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit :
« Art. 27/2. Le modèle Ibis-a auquel fait référence l'article 180septies, § 1er, alinea 1er, 4º, et annexé au Code électoral, est applicable à l'élection du Parlement. L'intitulé du modèle doit être lu comme visant l'élection du Parlement. »
CHAPITRE III
Modification à la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la région de Bruxelles-capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand
Art. 5
Dans le titre II de loi du 12 janvier 1989 réglant les modalité de l'élection du Parlement de la région de Bruxelles-capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, est inséré un chapitre Vbis intitulé « Vote des Belges résidant à l'étranger. ».
Art. 6
Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 5, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :
« Art. 21/1. — Les articles 180 à 180septies du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement à l'exception du § 6, alinéas 1er et 2, de l'article 180bis, du § 4, alinéa 2, de l'article 180quinquies et du § 5, alinéa 4, de l'article 180septies. Toutefois pour cette application, il y a lieu de remplacer:
— aux alinéas 1er et 5 de l'article 180, la référence à l'article 1er, par une référence à l'article 13 de la loi spéciale;
— à l'alinéa 3 du § 4 de l'article 180bis, la référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, par une référence à l'article 3 de la présente loi;
— à l'alinéa 1er de l'article 180ter et à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180quinquies, la référence à l'article 107, par une référence à l'article 7bis et 8 de la présente loi;
— à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180bis, les mots « des Chambres législatives » par les mots « du Parlement »;
— à l'alinéa 3 du § 4 de l'article 180bis, les mots « au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de province » par les mots « au président du bureau régional »;
— à l'alinéa 1er du § 2 de l'article 180quinquies, les mots « le président du bureau principal de la circonscription, pour l'élection de la Chambre des représentants, et le président du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat » par les mots « le président du bureau régional », et les mots « les bulletins de vote pour chacune des Chambres législatives » par les mots « les bulletins de vote pour le Parlement »;
— à l'alinéa 1er du § 6 de l'article 180quinquies, les mots « pour chacune des circonscriptions en ce qui concerne l'élection à la Chambre des représentants, et pour chacun des collèges, en ce qui concerne l'élection au Sénat » par les mots « pour la circonscription », et les mots « soit par le président du bureau principal de circonscription, soit par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » par les mots « par le président du bureau régional »;
— à l'alinéa 2 du § 6 de l'article 180quinquies, les mots « soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège selon qu'il s'agit des résultats pour la Chambre des représentants ou des résultats pour le Sénat » par les mots « au président du bureau régional », et les mots « au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de Collège » par les mots « au président du bureau régional »;
— à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180septies, les mots « le président du bureau principal de circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » par les mots « le président du bureau régional »;
— à l'alinéa 1er, 4º, du § 1er de l'article 180septies, les mots « modèles Ibis-a et Ibis-b » par les mots « Ibis-a »;
— à l'alinéa 3 du § 1er de l'article 180septies, les mots « les bureaux principaux de circonscription et de province » par les mots « le bureau régional »;
— à l'alinéa 1er du § 4 de l'article 180septies, les mots « le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal province selon qu'il s'agit de l'élection pour la Chambre des représentants ou pour le Sénat » par les mots « le président du bureau régional »;
— au § 5 de l'article 180septies, à chaque fois, les mots « le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province » par les mots « le président du bureau régional »;
— à l'alinéa 3 du § 5 de l'article 180septies, les mots « de cette circonscription ou de cette province » par les mots « de cette circonscription »;
— à l'alinéa 5 du § 5 de l'article 180septies, les mots « la circonscription ou le collège » par les mots « la circonscription ».
Art. 7
Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit :
« Art. 21/2. — Le modèle Ibis-a auquel fait référence l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4º, et annexé au Code électoral, est applicable à l'élection du Parlement. L'intitulé du modèle doit être lu comme visant l'élection du Parlement. »
CHAPITRE IV
Modification à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone
Art. 8
Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le 3º est remplacé par ce qui suit:
« 3º être inscrit aux registres de population d'une commune de la région de langue allemande ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. »
Art. 9
Dans la même loi, il est inséré un titre IVbis intitulé « Vote des Belges résidant à l'étranger. ».
Art. 10
Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 9, est inséré un article 48/1 rédigé comme suit :
« Art. 48/1. — Les articles 180 à 180septies du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement à l'exception du § 6, alinéas 1er et 2, de l'article 180bis, du § 4, alinéa 2, de l'article 180quinquies et du § 5, alinéa 4, de l'article 180septies. Toutefois pour cette application, il y a lieu de remplacer:
— aux alinéas 1er et 5 de l'article 180, la référence à l'article 1er, par une référence à l'article 5 de la présente loi;
— à l'alinéa 3 du § 4 de l'article 180bis, la référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, par une référence à l'article 7 de la présente loi;
— à l'alinéa 1er de l'article 180ter et à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180quinquies, la référence à l'article 107, par une référence aux articles 9 et 10 de la présente loi;
— à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180bis, les mots « des Chambres législatives » par les mots « du Parlement »;
— à l'alinéa 3 du § 4 de l'article 180bis, les mots « au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de province » par les mots « au président du bureau principal »;
— à l'alinéa 1er du § 2 de l'article 180quinquies, les mots « le président du bureau principal de la circonscription, pour l'élection de la Chambre des représentants, et le président du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat » par les mots « le président du bureau principal », et les mots « les bulletins de vote pour chacune des Chambres législatives » par les mots « les bulletins de vote pour le Parlement »;
— à l'alinéa 1er du § 6 de l'article 180quinquies, les mots « pour chacune des circonscriptions en ce qui concerne l'élection à la Chambre des représentants, et pour chacun des collèges, en ce qui concerne l'élection au Sénat » par les mots « pour la circonscription », et les mots « soit par le président du bureau principal de circonscription, soit par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » par les mots « par le président du bureau principal »;
— à l'alinéa 2 du § 6 de l'article 180quinquies, les mots « soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège selon qu'il s'agit des résultats pour la Chambre des représentants ou des résultats pour le Sénat » par les mots « au président du bureau principal », et les mots « au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de collège » par les mots « au président du bureau principal »;
— à l'alinéa 1er du § 1er de l'article 180septies, les mots « le président du bureau principal de circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 » par les mots « le président du bureau principal »;
— à l'alinéa 1er, 4º, du § 1er de l'article 180septies, les mots « modèles Ibis-a et Ibis-b » par les mots « Ibis-a »;
— à l'alinéa 3 du § 1er de l'article 180septies, les mots « les bureaux principaux de circonscription et de province » par les mots « bureau principal »;
— à l'alinéa 1er du § 4 de l'article 180septies, les mots « le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal province selon qu'il s'agit de l'élection pour la Chambre des représentants ou pour le Sénat » par les mots « le président du bureau principal »;
— au § 5 de l'article 180septies, à chaque fois, les mots « le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province » par les mots « le président du bureau principal »;
— à l'alinéa 3 du § 5 de l'article 180septies, les mots « de cette circonscription ou de cette province » par les mots « de cette circonscription »;
— à l'alinéa 5 du § 5 de l'article 180septies, les mots « la circonscription ou le collège » par les mots « la circonscription ».
Art. 11
Dans le même chapitre IVbis, il est inséré un article 48/2 rédigé comme suit :
« Art. 48/2. — Le modèle Ibis-a auquel fait référence l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4º, et annexé au Code électoral est applicable à l'élection du Parlement. L'intitulé du modèle doit être lu comme visant l'élection du Parlement. »
CHAPITRE V
Entrée en vigueur
Art. 12
La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone.
20 juillet 2010.
| Christine DEFRAIGNE. |