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1er SEPTEMBRE 2010
Le recours à l'esthétique médicale connaît depuis plusieurs années un essor important et est ainsi devenu un phénomène de société. Nombreux sont celles et ceux qui y ont recours. Une partie de notre population perçoit cette branche de la médecine comme de véritables produits de consommation. Les interventions d'esthétique médicale, qu'elles soient chirurgicales ou non chirurgicales, ne sont cependant pas des actes anodins. Ces interventions peuvent entraîner des changements importants sur le corps humain et ne sont pas dépourvues de risques et de complications qui doivent être pris en considération. La médiatisation à outrance de ces disciplines médicales peut engendrer des dérives commerciales au mépris de la santé des patients.
En 2009, une enquête de Test-Achats (menée auprès de 1 250 patients âgés de 18 à 65 ans nous a révélé qu'en Belgique 16 % des femmes et 8 % des hommes ont fait appel à la chirurgie esthétique (1) . De même, en France, on estime globalement qu'il y a entre 150 000 et 200 000 actes de chirurgie esthétique par an.
Il est donc fondamental de réaliser, en concertation avec les principaux praticiens concernés par le domaine esthétique, un état des lieux de la pratique sur le terrain afin de cibler les problèmes et d'envisager des solutions.
C'est la raison pour laquelle, le 24 novembre 2006, la Chambre et du Sénat ont organisé un colloque sur le sujet.
Il en est ressorti que trois problèmes majeurs doivent être réglementés dans le domaine esthétique à savoir, la publicité, les installations dans lesquelles sont délivrées les soins médicaux à visée esthétique ainsi que la compétence des praticiens délivrant ces soins.
En ce qui concerne la publicité, il existe un accord au sein de la profession sur le fait qu'il faut légiférer en interdisant la réclame. Actuellement, il existe, en effet, un vide juridique en la matière.
C'est la raison pour laquelle une proposition de loi réglementant la publicité relative aux interventions à visée esthétique a été déposée au Sénat le 30 mars 2007 (nº 3-2382/1). Celle-ci a été redéposée le 10 septembre 2007 (nº 4-177/1). Suite à un nouveau dépôt sous cette législature le 1er septembre 2010, elle porte le nº 5-61/1.
La proposition entend s'appliquer à tous les praticiens de l'art médical et dentaire lorsqu'ils posent à titre principal ou accessoire des interventions à visée esthétique. Elle vise également le cas des établissements exploités par des non-médecins.
Cette proposition de loi prévoit l'interdiction de la publicité en matière esthétique. Ce principe est cependant assorti d'une exception: l'information personnelle qui est autorisée; on vise par cette dernière le fait de permettre à un praticien de se faire connaître et de donner un minimum d'informations sur ses activités. En permettant uniquement ce type d'informations, nous atteignons notre objectif, c'est-à-dire: interdire la publicité racoleuse et de rabattage.
La présente proposition de loi porte sur le second problème qui se pose en matière esthétique à savoir, réglementer les installations extrahospitalières dans lesquelles sont pratiqués des actes invasifs d'esthétique.
Il semble en effet impératif que ces établissements où l'on pratique de l'esthétique invasive soient soumis à certaines normes architecturales, organisationnelles et fonctionnelles.
Il faut savoir qu'en France, les établissements dans lesquels sont effectués des actes de chirurgie esthétique sont soumis à des conditions d'autorisation et de fonctionnement.
Ces conditions portent sur l'organisation technique et matérielle ainsi que sur la prise en charge des patients. Elles varient selon que ces installations sont situées ou pas dans un établissement de santé.
Cette législation française fait actuellement l'objet d'une controverse au sein du corps médical. Elle a entraîné une désorganisation de l'activité extrahospitalière dans le domaine esthétique. En effet, le législateur français a choisi de transposer les normes applicables aux hôpitaux aux centres extrahospitaliers. Cette rigidité a entraîné dans certains cas le renvoi systématique des prestations esthétiques vers des hôpitaux qui n'avaient pas la possiblité matérielle d'accueillir ce surcroît d'activité. Les petites structures intrahospitalières, dont certaines étaient particulièrement performantes et sûres, ont ainsi dû laisser la place à de gros ensembles extrahospitalières moins souples et moins performants. Une transposition de la solution française n'est donc pas souhaitable.
Il reste cependant impératif d'encadrer, en Belgique, les installations extrahospitalières dans lesquelles sont pratiqués des actes invasifs d'esthétique médicale. Des normes architecturales, organisationnelles et fonctionnelles doivent être posées pour éviter les dérives et assurer la sécurité des patients.
Une certaine souplesse normative doit cependant être maintenue pour permettre le maintien de ces installations extrahospitalières.
Ainsi, la présente proposition de loi vise les installations qui ne sont pas soumises à la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, où l'on effectue des prestations d'esthétique médicale.
Sont visées les installations extrahospitalières qui pratiquent des actes d'esthétique médicale, qu'ils soient chirurgicaux ou non chirurgicaux visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques.
En fonction du type d'actes et d'anesthésies réalisés dans ces installations, ces dernières devront répondre aux normes prévues par la présente proposition. Ces normes diffèrent selon les actes posés. Ces normes portent sur les infrastructures, sur le personnel ainsi que sur le matériel médical nécessaire. Il reviendra au Roi de les préciser sur base des avis qui seront rendus par un collège compétent en la matière.
Ce collège créé par la proposition de loi sera composé de médecins proposés par les associations professionnelles représentatives des médecins pratiquant l'esthétique médicale. Des personnalités reconnues pour leur compétence en feront également partie.
Il définira les actes pouvant être effectués dans chacune de ces installations et remettra des avis sur les normes architecturales, fonctionnelles et organisationnelles requises en fonction du type d'installation.
Article 2 — Définitions
Le présent article définit les installations visées, ce qu'il faut entendre par les termes « esthétique médicale » ainsi que les différents types d'anesthésies réalisées en la matière.
Article 4 — Normes A
Le présent article vise les installations où l'on pose des actes médicaux esthétiques invasifs qui ne relèvent pas des articles 5, 6, 7 et qui sont réalisés sans anesthésie ou sous anesthésie topique ou locale.
À titre d'exemple, sont notamment visées par le présent article les injections de produits de comblement, les injections de toxines botuliques, les peeling et les traitements au laser (classe IIIb et IV) qui ne demandent pas d'anesthésie générale.
Ces installations devront disposer de médicaments de première urgence.
Article 5 — Normes B
Le présent article vise les installations où l'on pose des actes médicaux esthétiques invasifs qui sont réalisés soit sous anesthésie topique, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésies locorégionales à l'exception des anesthésies locorégionales qui seront définies par le Roi et qui relèveront de l'article 7 de la présente loi.
Le Roi déterminera ceux de ces actes qui relèvent du présent article sur base d'un avis émanant du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
À titre d'exemple, sont notamment visées par le présent article les blépharoplasties, les petites lipoaspirations inférieures à un litre, les transplantations capillaires ainsi que les injections de graisse autologue de faible volume.
Outre le fait d'avoir des médicaments de première urgence, les installations visées au présent article devront disposer d'un monitoring cardiaque et de surveillance de la tension artérielle, d'un matériel de réanimation cardiorespiratoire comprenant un défibrillateur ainsi que d'un matériel d'assistance respiratoire manuelle.
Enfin, ces installations devront comporter un local affecté exclusivement à l'activité médicale, séparé du cabinet de consultation et de tout autre local non affecté à cette activité (c'est-à-dire entre autres les locaux d'habitation, commerciaux ou industriels).
Article 6 — Normes C
Le présent article vise les installations où l'on pose des actes esthétiques invasifs qui sont réalisés soit sous anesthésie locale avec ou sans sédation intramusculaire, soit sous anesthésies locorégionales à l'exception des anesthésies locorégionales qui seront définies par le Roi et qui relèveront de l'article 7 de la présente loi.
Le Roi déterminera ceux de ces actes qui relèvent du présent article sur la base d'un avis émanant du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
À titre d'exemple, sont notamment visés par le présent article les grosses lipoaspirations supérieures à un litre, les liftings faciaux ou cervico-faciaux, les interventions mammaires chirurgicales ainsi que les injections de graisse autologue de volume plus important.
Outre les exigences prévues aux articles 4 et 5, les installations visées au présent article devront disposer d'un set complet de médicaments de perfusions et de matériel pouvant répondre aux conditions urgentes usuelles liées à la pratique de la chirurgie et devront être équipées d'une gestion de fluides médicaux comprenant une source d'oxygène et une source de vide.
Elles devront également répondre à des normes architecturales qui seront fixées par le Roi sur base d'un avis rendu par le collège visé à l'article 10. Ces normes devront être au moins égales à celles prévues à l'annexe A de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant sur les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ainsi qu'aux normes prévues aux articles 3, 5, 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre l'hospitalisation chirurgicale de jour, à savoir les normes portant sur l'espace consacré à l'accueil préopératoire, à la préparation du patient ainsi qu'à la surveillance postopératoire.
Par ailleurs, la présence d'au moins un infirmier qui justifie d'une pratique en réanimation cardiorespiratoire sera requise dans ces installations. Seuls les médecins diplômés ou en formation ainsi que les infirmiers pourront exercer la fonction d'assistance opératoire. En cas d'assistance par un infirmier, celui-ci ne peut en aucun cas cumuler cette fonction avec celle d'infirmier de salle d'opération telle que décrite dans l'article 6, alinéa 4, ni celle nécessaire en salle post-interventionnelle décrite à l'article 7, alinéa 4.
L'organisation des soins devra s'appuyer sur un système standardisé d'ordres permanents de référence.
Enfin, un accord écrit avec une institution hospitalière agréée disposant d'une fonction SUS (soins d'urgence spécialisés) le plus proche et distant de 25 km maximum devra être pris à titre personnel par les médecins pratiquant dans ces installations.
Article 7 — Normes D
Le présent article vise les installations où l'on pose des actes esthétiques invasifs réalisés soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale avec sédation intraveineuse, soit sous anesthésies locorégionales. Ces dernières seront définies par le Roi sur la base d'un avis rendu par le collège visé à l'article 10.
Les anesthésies locorégionales notamment visées ici sont les péridurales, les rachianesthésies ainsi que les anesthésies plexiques.
Outre les exigences prévues aux articles 4 et 5, les installations visées au présent article devront disposer d'un système de gestion de fluides anesthésiques et d'une console d'anesthésie comprenant entre autres un appareil d'anesthésie, un matériel d'intubation endotrachéale ainsi que les monitorings adaptés.
Elles devront également répondre aux normes architecturales prévues aux articles précédents et disposer en plus d'une salle postinterventionnelle équipée et séparée de l'espace destiné aux interventions.
La présence d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation sera requise dans ces installations en plus du personnel requis dans les articles précédents. Par ailleurs, la salle postinterventionnelle sera mise, pendant toute la durée de la présence d'un patient dans celle-ci, sous la surveillance continue d'un infirmier qui justifie d'une pratique en réanimation cardiorespiratoire. Ce dernier ne pourra en aucun cas cumuler au même moment cette fonction avec la mission dévolue à l'infirmier visé à l'article 6.
Article 8 — Enregistrement
Il conviendra de mettre en place un enregistrement de toutes les installations visées par la présente loi auprès du Service public fédéral (SPF) Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Article 9 — Autorisation
En plus de l'enregistrement prévu à l'article précédent, les installations correspondant aux normes C et D seront soumises à une autorisation du Roi. Cette autorisation sera subordonnée au résultat positif d'une visite de conformité réalisée par les entités fédérées compétentes en matière de contrôle.
Cette autorisation est limitée dans le temps et peut être renouvelée. L'autorisation est caduque si l'installation n'a pas fonctionné dans les trois années qui suivent l'octroi de l'autorisation.
La suspension et le retrait de l'autorisation sont prévus en cas d'infraction à la présente loi.
Article 10 — Collège
La présente loi crée un collège. Celui-ci sera notamment composé de neuf médecins qui sont proposés par les associations professionnelles représentatives des médecins pratiquant l'esthétique médicale. On vise ici les organes officiels des trois disciplines médicales principales impliquées dans « l'esthétique médicale » en Belgique. Il s'agit donc de la Société royale belge de chirurgie plastique (RBSPS), de l'Association professionnelle des chirurgiens plasticiens belges (G-VBS), de l'Union professionnelle de dermatologie et vénérologie ainsi que de la Société belge de médecine esthétique.
Parmi ces neuf médecins il y aura quatre chirurgiens plasticiens, un anesthésiste, deux dermatologues et deux médecins généralistes pouvant justifier d'une expérience pratique en médecine esthétique reconnue par la Société belge de médecine esthétique.
Quatre médecins sont proposés par les universités belges qui disposent d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.
Les régions étant compétentes au niveau du contrôle, elles désigneront chacune un membre.
Le SPF Santé publique aura également un représentant.
Un infirmier sera également désigné.
La parité linguistique est assurée.
Ce collège définira les actes pouvant être effectués dans chacune des installations et rendra des avis sur les normes architecturales, fonctionnelles et organisationnelles auxquelles elles devront répondre.
Article 11 — Dispositions transitoires
L'entrée en vigueur est prévue au jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
Les installations devront introduire une demande d'enregistrement dans les six mois de cette publication. Les installations correspondant aux normes C et D devront en plus introduire une demande d'autorisation dans le même délai.
Les installations pourront continuer à fonctionner normalement jusqu'à ce qu'on statue sur leur dossier.
Article 12 — Sanctions
Une sanction pénale est prévue à l'encontre de celui qui exploite une installation qui n'est pas conforme à la présente loi.
| Dominique TILMANS Dirk CLAES Marleen TEMMERMAN Nele LIJNEN Cécile THIBAUT André du BUS de WARNAFFE Freya PIRYNS Jacques BROTCHI Sabine de BETHUNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1º esthétique médicale: tout acte médical (chirurgical ou non) visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Par définition, les actes de l'esthétique médicale ne font pas l'objet d'une intervention de l'assurance maladie obligatoire;
2º acte d'esthétique médicale invasif: tout acte médical effectué dans un but esthétique comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses;
3º installation extrahospitalière: toute installation qui ne relève pas de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 dans laquelle sont effectuées des prestations d'esthétique médicale;
4º anesthésie générale: procédure provoquant la perte temporaire et réversible de la conscience et de la sensibilité douloureuse, avec disparition des réflexes de protection, y compris la capacité de maintenir de façon autonome et continue la perméabilité des voies respiratoires et le rythme respiratoire.
La perte de conscience et de la sensibilité douloureuse est obtenue par l'administration de médicaments (drogues anesthésiques) administrés par voie parentérale ou par inhalation;
5º anesthésie locale: procédure provoquant la perte réversible de toute sensation douloureuse dans un territoire, par application topique ou l'infiltration locale d'un anesthésique local;
6º anesthésies locorégionales: comprennent l'injection d'un anesthésique local pour effectuer:
— soit un bloc tronculaire consistant à infiltrer un tronc nerveux pour obtenir l'anesthésie de son territoire;
— soit un bloc plexique consistant à infiltrer un plexus (ensemble de nerfs) pour obtenir l'anesthésie d'une région entière;
— soit le bloc épidural (ou infiltration de l'espace péridural) pour obtenir l'anesthésie de plusieurs métamères;
— soit la rachianesthésie consistant en l'injection d'un anesthésique local dans le liquide céphalorachidien, qui donne une anesthésie de la moitié inférieure du corps;
7º sédation lors d'une anesthésie locale, locorégionale ou lors d'un examen inconfortable: procédure consistant en l'administration soit intramusculaire d'un tranquillisant, soit par voie intraveineuse d'un tranquillisant ou d'un hypnotique à action rapide et courte et éventuellement d'un opiacé à action rapide et courte. La conscience est plus ou moins atténuée mais permet le maintien de la perméabilité des voies aériennes et de répondre aux stimulations physiques et aux ordres verbaux.
Art. 3
La présente loi s'applique à tout acte d'esthétique médicale effectué dans une installation extrahospitalière, telle que définie à l'article 2, 3º.
Art. 4
Tout acte d'esthétique médicale invasif qui ne relève pas du champ d'application des articles 5, 6, 7, effectué soit sans anesthésie soit sous anesthésie topique ou locale, ne peut être réalisé que dans une installation disposant de médicaments de première urgence. Le Roi en fixe les modalités sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
Art. 5
Sur avis conforme du collège visé à l'article 10, le Roi définit ceux des actes d'esthétique médicale invasifs effectués soit sous anesthésie topique, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésies locorégionales, exceptées celles qui sont définies par le Roi relevant de l'application de l'article 7, alinéa 1er, qui ne peuvent être réalisés que dans une installation répondant aux normes prévues aux alinéas suivants.
Outre les exigences prévues à l'article 4, l'installation où l'on pratique les interventions visées à l'alinéa 1er doit disposer d'un monitoring cardiaque et de surveillance de la tension artérielle, du matériel de réanimation cardiorespiratoire comprenant un défibrillateur et d'un matériel d'assistance respiratoire manuelle. Le Roi en fixe les modalités de ces matériels et peut le cas échéant compléter la liste de matériel nécessaire sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
Les interventions visées à l'alinéa 1er doivent être réalisées dans un local affecté exclusivement à cet usage séparé du cabinet de consultation et de tout autre local non affecté à une activité médicale. L'accès aux locaux doit permettre l'évacuation des patients par brancard.
Art. 6
Sur avis conforme du collège visé à l'article 10, le Roi définit ceux des actes d'esthétique médicale invasif effectués soit sous anesthésie locale avec ou sans sédation intramusculaire, soit sous anesthésies locorégionales exceptées celles qui sont définies par le Roi relevant de l'application de l'article 7, alinéa 1er, qui ne peuvent être effectués que dans une installation répondant aux normes prévues aux alinéas suivants.
Outre les exigences prévues aux articles 4 et 5 en matière de normes matérielles, l'installation où l'on pratique les interventions visées à l'alinéa 1er doit disposer d'un set complet de médicaments de perfusions et de matériel pouvant répondre aux conditions urgentes usuelles liées à la pratique de la chirurgie tel que défini par le Roi sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi. L'installation doit être équipée notamment d'une gestion de fluides médicaux comprenant une source d'oxygène et une source de vide.
Outre les exigences prévues aux articles 4 et 5 en matière de normes architecturales, les interventions visées à l'alinéa 1er doivent être réalisées dans des installations qui répondent aux normes fixées par le Roi sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
En termes de normes organisationnelles, les interventions visées à l'alinéa 1er doivent se dérouler en présence d'au moins un infirmier qui justifie d'une pratique en réanimation cardiorespiratoire.
Seuls, les médecins diplômés ou en formation ainsi que les infirmiers peuvent exercer la fonction d'assistance opératoire. En cas d'assistance par un infirmier, celui-ci ne peut pas comuler cette fonction avec celles visées aux articles 6, alinéa 4, et 7, alinéa 4. L'organisation des soins doit s'appuyer sur un système standardisé d'ordres permanents de référence.
Les médecins pratiquant les interventions visées à l'alinéa 1er doivent avoir, à titre personnel, contracté un accord écrit avec une institution hospitalière agréée disposant d'une fonction SUS (soins d'urgence spécialisés) le plus proche et distant de 25 km maximum. Cet accord doit stipuler explicitement les modalités prioritaires de transfert de patients en cas d'urgence de l'installation vers l'institution hospitalière.
Art. 7
Tout acte d'esthétique médicale invasif effectué sous anesthésie générale, sous anesthésie locale avec sédation intraveineuse ou sous anesthésie locorégionale telle que définie par le Roi sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi, ne peut être effectué que dans une installation répondant aux normes prévues aux alinéas suivants.
Outre les exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 en matière de normes matérielles, l'installation où l'on pratique les interventions visées à l'alinéa 1er doit disposer d'un système de gestion de fluides anesthésiques et d'une console d'anesthésie comprenant entre autres un appareil d'anesthésie, un matériel d'intubation endotrachéale et masques laryngés ainsi que les monitorings adaptés. Le Roi fixe les modalités de ces matériels et peut, le cas écheant, compléter la liste de matériel nécessaire sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
Outre les exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 en matière de normes architecturales, les interventions visées à l'alinéa 1er doivent être réalisées dans des installations dont l'architecture inclut une salle postinterventionnelle équipée et séparée de l'espace destiné aux interventions. Le Roi en fixe les modalités sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
Outre les exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 en matière de normes organisationnelles, les interventions visées à l'alinéa 1er doivent être réalisées dans tous les cas en présence d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation.
La salle postinterventionnelle est mise, pendant toute la durée de la présence d'un patient dans celle-ci, sous la surveillance continue d'un infirmier qui justifie d'une pratique en réanimation cardiorespiratoire. Celui-ci ne peut en aucun cas cumuler au même moment cette fonction avec celle définie à l'article 6, alinéa 4.
Le Roi peut fixer des normes organisationnelles complémentaires sur avis conforme du collège visé à l'article 10 de la présente loi.
Art. 8
Les installations extrahospitalières visées à l'article 2, 3º, doivent être enregistrées auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Le Roi est chargé d'organiser les modalités et les conditions de la demande d'enregistrement.
Art. 9
Les installations extrahospitalières telles que visées aux articles 6 et 7 sont soumises à l'autorisation du Roi. Cette autorisation est subordonnée au résultat positif d'une visite de conformité réalisée par l'autorité compétente pour la politique en matière de santé en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Le Roi est chargé d'organiser les modalités et les conditions de la demande d'autorisation.
L'autorisation est accordée pour une durée limitée et renouvelable. Le Roi est chargé de déterminer la durée de l'autorisation ainsi que les modalités de la demande de renouvellement de l'autorisation.
L'autorisation est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans à partir de l'octroi de l'autorisation.
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par le Roi, en cas de non-respect des dispositions de la présente loi ou de celle relative à l'interdiction de publicité.
Art. 10
Il est institué un collège qui est composé de:
1º neuf médecins parmi lesquels quatre médecins qui portent le titre professionnel de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, un médecin qui porte le titre professionnel de médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, deux médecins qui portent le titre professionnel de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie ainsi que deux médecins généralistes pouvant justifier d'une expérience pratique en médecine esthétique reconnue par la société belge de médecine esthétique.
Ils sont proposés par les associations professionnelles représentatives des médecins pratiquant l'esthétique médicale;
2º quatre médecins proposés par les universités belges qui disposent d'une faculté de médecine offrant un cursus complet;
3º trois membres proposés respectivement par la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;
4º un membre représentant le SPF Santé publique;
5º un infirmier proposé par les organisations professionnelles représentatives des infirmiers.
Les membres visés à l'alinéa 1er sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de six ans.
Chaque membre effectif a un suppléant qui appartient à la même catégorie que celle visée à l'alinéa 1er et qui ne siège qu'en cas d'absence du membre effectif.
Le collège compte un nombre identique de membres francophones et néerlandophones.
Le collège établit son règlement d'ordre intérieur.
Le collège peut soit d'initiative soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions:
1º définir les actes pouvant être effectués dans chacune des installations définies aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi;
2º rendre des avis sur les normes architecturales, fonctionnelles et organisationnelles des installations définies aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente loi.
Art. 11
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dans un délai de six mois à compter de la publication au Moniteur belge de la présente loi, les responsables des installations extrahospitalières visées à l'article 2, 3º, existant à cette même date doivent déposer une demande d'enregistrement.
Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Dans un délai de six mois à compter de la publication au Moniteur belge de la présente loi, les responsables des installations extrahospitalières telles que visées aux articles 6 et 7 existant à cette même date doivent déposer une demande d'autorisation.
Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Art. 12
Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, celui qui exploite une installation extrahospitalière, visée à l'article 2, 3º, qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
20 juillet 2010.
| Dominique TILMANS Dirk CLAES Marleen TEMMERMAN Nele LIJNEN Cécile THIBAUT André du BUS de WARNAFFE Freya PIRYNS Jacques BROTCHI Sabine de BETHUNE. |
(1) Test Santé, « Chirurgie et traitements esthétiques », Édition 92, Test-Achats, août 2009.