5-45/1 | 5-45/1 |
2 SEPTEMBRE 2010
La présente proposition de loi reprend, en le modifiant quelque peu, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 octobre 2008 (doc. Sénat, nº 4-974/1 - 2008/2009).
Notre Code civil date de 1804 et a bien résisté à l'épreuve du temps. En deux siècles d'existence, il a subi un nombre incalculable de modifications et d'adaptations afin de tenir compte des évolutions nouvelles dans notre société.
Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, le Code civil renferme des concepts qui ne sont plus conformes à l'état actuel de la science ou de la conception que l'on se fait de la société. C'est souvent le cas pour des concepts médicaux, en particulier dans le domaine de la psychologie. D'ailleurs, il y a deux siècles, cette science n'en était même pas encore à ses balbutiements.
Ainsi, le mot « furieux » a figuré dans notre Code civil jusqu'en 1967 et n'a même été supprimé de notre Code pénal que bien plus tard, à savoir par la loi du 2 août 2002. Il y a bien longtemps que le monde médical a cessé d'employer ce mot, en particulier parce que la pathologie qu'il recouvre peut être totalement maîtrisée par la médication. La disposition qui a été abrogée en 2002 était d'autant plus malheureuse que les furieux et les fous étaient assimilés à des animaux féroces et malfaisants.
Toutefois, de nos jours, on n'utilise plus les termes « démence », « arriération », « anormaux » et « imbécillité ». À l'époque, le législateur les différenciait mais, dans l'état actuel de la science, on préfère regrouper ces concepts désuets sous le concept général de « maladie mentale ».
C'est en 1990 que le législateur a consacré l'universalité du concept de « maladie mentale » dans notre législation. Bien que la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux soit essentiellement axée sur la prise de mesures de protection à l'égard du malade mental si sa situation l'exige, il existe jusqu'à présent, tant dans le domaine juridique que dans le domaine médical, un large consensus favorable à l'utilisation de cette terminologie. La loi du 26 juin 1990 ne définit pas ce qu'il faut entendre par « malade mental ». Dans sa proposition de loi, l'auteur préfère, lui aussi, ne pas définir le concept de « maladie mentale ». En effet, celui-ci revêt souvent un caractère purement médical et évolue avec les progrès de la science. Ce qui importe, c'est que le juge puisse conférer un contenu concret à ce concept en tenant compte des connaissances médicales du moment. Il va sans dire que nul ne pourrait être déclaré malade mental pour cause d'inadaptation à des valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres. Il importe aussi que cette définition négative figurant à l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 26 juin 1990, s'applique mutatis mutandis.
Article 2
Un majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité ou de démence, doit être interdit. Il s'agit de remplacer ce concept par celui d'état habituel de maladie mentale.
Article 3
La cause de démence et la preuve de la démence, visées à l'article 504 du Code civil, sont remplacées par une cause et une preuve de maladie mentale.
Article 4
Il s'agit de remplacer, dans le titre IVbis du livre III, à savoir « De la réparation du dommage causé par les anormaux », le mot « anormaux » par les mots « malades mentaux ».
Article 5
L'article 1386bis traite le cas de la réparation du dommage causé à autrui exigeant réparation et mentionne trois états distincts de maladie mentale. Étant donné que les différences entre les concepts « démence », « état grave de déséquilibre mental » et « débilité mentale » ne sont pas claires, on propose de remplacer ces concepts par le concept général de « maladie mentale ».
Article 6
À l'article 1240 du Code judiciaire, qui traite de la demande d'interdiction, il est toujours question d'imbécillité ou de démence. Ces deux concepts sont remplacés par celui de maladie mentale.
Article 7
L'article 1255 du Code judiciaire contient, quant à lui, les concepts de démence et de grave déséquilibre mental. Ces concepts doivent également être remplacés par celui de maladie mentale.
Article 8
Voir le commentaire de l'article 5.
Article 9
L'actuel article 447bis du Code d'instruction criminelle parle non seulement des trois états de maladie mentale mais aussi de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. L'intitulé de cette loi étant modifié à l'article 18, il est souhaitable, pour garantir la lisibilité de cet article, de réécrire intégralement l'article 447bis.
Article 10
Ces articles visent à remplacer le mot « anormaux » par les mots « malades mentaux ».
Article 11
Voir le commentaire de l'article 5.
Article 12
L'intitulé actuel du chapitre II de la loi du 9 avril 1930 parle d'état de démence, de débilité ou de déséquilibre mentaux. Il s'agit de remplacer ces trois états par l'état de maladie mentale.
Articles 13 et 14
Voir le commentaire de l'article 5.
Article 15
Dans l'intitulé de la loi du 9 avril 1930, il est question d'anormaux. Ce mot est remplacé par les mots « malades mentaux ».
Article 16
À l'article 71 du Code pénal, le mot « démence » est remplacé par les mots « maladie mentale ».
Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 489 du Code civil, modifié par la loi du 10 octobre 1967, les mots « d'imbécillité ou de démence » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 3
À l'article 504 du même Code, le mot « démence » est chaque fois remplacé par les mots « maladie mentale ».
Art. 4
Dans l'intitulé du livre III, titre IVbis, du même Code, le mot « anormaux » est remplacé par les mots « malades mentaux ».
Art. 5
À l'article 1386bis du même Code, inséré par la loi du 16 avril 1935, les mots « de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 6
À l'article 1240, alinéa 2, du Code judiciaire, les mots « d'imbécillité ou de démence » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 7
À l'article 1255, § 7, du même Code, les mots « de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 8
À l'article 29 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, les mots « de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 9
À l'article 447bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 9 avril 1930, les mots « à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont supprimés et les mots « de démence, de déséquilibre mental ou de débilité mentale » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 10
À l'article 595, alinéa 1er, 2º, du même Code, le mot « anormaux » est remplacé par les mots « malades mentaux ».
Art. 11
À l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale, tel que remplacé par la loi du 1er juillet 1964, les mots « , soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale » sont remplacés par les mots « en état de maladie mentale ».
Art. 12
Dans la même loi, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit:
« Des décisions d'internement des inculpés en état de maladie mentale. »
Art. 13
À l'article 10 de la même loi, les mots « , soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale » sont remplacés par les mots « en état de maladie mentale ».
Art. 14
À l'article 21 de la même loi, les mots « de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale » sont remplacés par les mots « de maladie mentale ».
Art. 15
L'intitulé de la même loi est modifié comme suit:
« Loi de défense sociale à l'égard des malades mentaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de délits sexuels. »
Art. 16
À l'article 71 du Code pénal, le mot « démence » est remplacé par les mots « maladie mentale ».
20 juillet 2010.
Martine TAELMAN. |