5-57/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

2 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant l'article 488bis du Code civil et l'article 1204bis du Code judiciaire, relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 8 février 2010 (doc. Sénat, nº 4-1647/1 - 2009/2010).

La loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003.

On s'est rendu compte que la loi présente un certain nombre de lacunes et de défauts. C'est pour y remédier que l'auteur dépose la présente proposition de loi. Il va de soi que la protection de la personne incapable en est l'élément essentiel.

Les considérations suivantes en particulier dictent la nécessité de révision:

1. La procédure de désignation d'un administrateur provisoire est introduite par requête contradictoire. Cela signifie que cette procédure, bien qu'elle soit délicate, a lieu en audience publique et que la désignation de l'administrateur provisoire est faite par jugement.

Le jugement sera porté à la connaissance des intéressés en application de l'article 792 du Code judiciaire, ce qui a pour conséquence qu'aucun délai de recours ne commence à courir. Pour faire courir ces délais, le jugement devra être notifié à l'initiative et aux frais de la personne à protéger. Dans de nombreux cas, la notification représentera une lourde perte financière pour la personne à protéger.

2. Dans la réglementation actuelle, il est prévu que le juge de paix peut décider dans l'intérêt de la personne à protéger que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. Il n'est toutefois pas précisé quelle procédure doit être suivie en la matière. Il est préférable à cet effet d'insérer un nouvel article de portée générale.

3. Lorsque les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux de l'administrateur provisoire, ce dernier ne peut agir que moyennant autorisation spéciale du juge de paix. Lorsque le juge de paix estime toutefois que celle-ci est impossible à octroyer, la réglementation actuelle ne prévoit pas la désignation d'un administrateur ad hoc. Dès lors, le juge de paix n'a d'autre choix que de remplacer l'administrateur bien que celui-ci remplisse sa fonction de façon optimale.

4. L'administrateur provisoire est chargé de la gestion des biens. Il n'a pas son mot à dire sur la détermination du lieu de résidence ou du domicile de la personne protégée. Il est toutefois fréquent que des proches de la personne protégée souhaitent qu'elle soit admise dans une institution bien précise, même si les frais de séjour ne sont pas proportionnés aux avoirs et aux revenus de la personne protégée. L'administrateur provisoire devrait, dès lors, avoir voix au chapitre en la matière.

5. L'administrateur provisoire obtient un mandat qui lui confère un droit de regard important. Le seul contrôle est celui exercé par le juge de paix. On comprend aisément que l'administrateur et le juge de paix n'aient toutefois pas toujours l'expérience nécessaire concernant les différents aspects que peut présenter la problématique. Cela peut donner lieu à des tensions entre le juge de paix et l'administrateur provisoire, d'une part, et la personne protégée, d'autre part.

Ces tensions éventuelles peuvent être levées par la mise en place d'une équipe multidisciplinaire, composée de spécialistes dans les différentes matières, tels qu'un expert du vécu, un psychologue, un(e) assistant(e) social(e)/infirmière, un comptable, ..., qui, dans le cadre d'une mission détaillée, peuvent être invités par le juge de paix, l'administrateur provisoire ou la personne de confiance de la personne protégée, à donner leur avis en vue de trancher une dispute.

Une telle équipe multidisciplinaire existe déjà au sein de l'Agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap — VAPH) et de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH). À condition d'étendre la composition ou d'accorder à la commission concernée la compétence de consulter l'expert requis, on pourrait recourir à pareille équipe pour ce qui est de la personne protégée au sens de l'article 488bis du Code civil.

Étant donné que les équipes multidisciplinaires constituent une matière communautaire, le Roi s'engage à conclure un accord de coopération afin de faire en sorte que la possibilité de recourir à cette commission s'applique également à la personne protégée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2 (article 488bis, b), § 1er)

1º La loi relative à la protection de la personne des malades mentaux ayant été complétée par les articles 22bis et suivants relatifs aux patients internés, il convient d'insérer également une référence aux articles 22bis et 22ter en question dans l'article 488bis, b), § 1er, alinéa 2, du Code civil.

Article 2 (article 488bis, b), § 2)

2º L'article 488bis, b), § 2, alinéa 5, actuel du Code civil n'indique pas clairement quels alinéas 1er et 2 sont visés.

Article 2 (article 488bis, b), § 3)

3º À l'article 488bis, b), § 3, alinéa 1er, du Code civil, le législateur a manifestement oublié d'ajouter que le procès-verbal doit également être signé par la personne qui dépose la déclaration en question. Un procès-verbal est un acte authentique qui est uniquement signé par le juge et le greffier, à moins que la loi elle-même n'impose qu'il soit cosigné (cf. l'audition des témoins, des parties, la descente sur les lieux).

L'acte rédigé est une minute du greffe qui doit être reliée tous les ans avec toutes les autres minutes sous la responsabilité du greffier. Le dossier administratif visé à l'article 488bis, b), § 4, ne peut pas contenir de minute, d'autant plus que le contrôle de la gestion peut être transféré à un autre juge de paix.

Article 2 (article 488bis, b), § 5)

4º L'article 488bis, b), § 5, dernier alinéa actuel, dans lequel les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire sont déclarés applicables par analogie, implique un certain nombre de conséquences négatives à éviter:

a. L'introduction par voie de requête contradictoire signifie que, bien que toutes les autres procédures relatives à la gestion provisoire (remplacement après le décès ou dans d'autres circonstances, toutes sortes d'autorisations, etc.) soient inscrites dans le registre des requêtes, la requête en désignation d'un administrateur provisoire est inscrite au rôle général.

b. Cela signifie qu'en dehors de l'audition de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal pour autant que la personne à protéger cohabite avec lui, ou de la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, tout a lieu à l'audience publique et que la désignation de l'administrateur provisoire devra se faire par jugement, bien que l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil parle d'une ordonnance motivée.

c. De plus, cela a comme conséquence très grave que le jugement est porté à la connaissance des intéressés en application de l'article 792 du Code judiciaire, sauf disposition contraire de la loi, ce qui signifie qu'aucun délai de recours ne commence à courir. Pour faire courir les délais, le jugement devra être notifié par un huissier de justice. La question qui se pose à cet égard est de savoir qui prendra l'initiative et qui supportera les coûts. Dans de nombreux cas, et en particulier en ce qui concerne les malades mentaux, le gestionnaire a pour mission d'essayer de sortir ces personnes d'un gouffre financier. Lorsque l'on voit, de surcroît, combien de parties sont susceptibles de comparaître dans une affaire, la notification représentera une grave ponction financière pour la personne à protéger.

d. Le fait que la procédure soit contradictoire signifie aussi qu'elle est traitée en audience publique. En d'autres termes, toutes les personnes que le juge de paix souhaite entendre, à l'exception de celles énumérées à l'article 488bis, b), § 7, du Code civil, doivent être entendues en audience publique, malgré la délicatesse de la procédure.

e. Le registre du rôle général est public. Cela signifie que tout le monde peut en prendre connaissance sur demande.

Il s'avère dès lors plus approprié d'ajouter un article 488bis, l), relatif aux procédures à suivre.

Article 2 (article 488bis, b), § 7)

5º On peut se poser la question de la portée du membre de phrase « conformément aux dispositions du présent chapitre » qui figure à l'alinéa 6 de l'article 488bis, b), § 7. S'agit-il de l'ensemble de l'article 488bis ou seulement du point b de l'article 488bis ? C'est une distinction lourde de conséquences. Si toutes les parties convoquées deviennent partie à la cause, elles obtiennent non seulement connaissance de la décision, mais peuvent aussi introduire des voies de recours.

Article 2 (article 488bis, b), § 7)

6º Les deux dernières phrases de l'alinéa 8 de l'article 488bis, b), § 7, sont superflues. Le juge de paix peut toujours, donc également lorsqu'il n'intervient pas d'office, aller entendre une personne à l'endroit où elle se trouve, à condition que cela reste dans son canton évidemment. Il est prévu à l'article 488bis, l), nouveau, que toutes les auditions doivent faire l'objet d'un procès verbal.

Article 3 (article 488bis, c), § 1er)

1º À l'alinéa 5 de l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil, un certain nombre d'articles pertinents de la loi relative aux malades mentaux ne sont pas mentionnés. Ces articles sont correctement énumérés à l'article 488bis, b), § 1er, alinéa 2.

Article 3 (article 488bis, c), § 1er)

2º Vu que les actes à effectuer ont lieu après la désignation d'un administrateur provisoire, la personne relève de la mesure de protection. Dès lors, le terme « à protéger » doit être remplacé par le mot « protégée » à l'article 488bis, c), § 1er, alinéa 9.

Article 3 (article 488bis, c), § 1er)

3º La requête ne comportant aucune décision dans cette procédure, l'alinéa 10 de l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil n'a aucun sens.

Article 3 (article 488bis, c), § 4)

4º Il existe déjà un dossier de la procédure décrite à l'article 488bis, c), § 4, alinéa 1er, à savoir le dossier de la procédure. Il est préférable de donner un nom spécifique au dossier supplémentaire visé en la matière afin d'éviter tout malentendu. Il doit être clair qu'il s'agit d'un dossier supplémentaire. En cas de changement de tribunal, ce dossier doit être transmis au nouveau juge de paix compétent. L'emploi du terme « dossier administratif » semble approprié et écartera toute possibilité d'interprétation et de confusion.

Afin de pouvoir retrouver facilement les pièces précitées, il est souhaitable de joindre un inventaire des pièces mentionnant la date de leur dépôt.

Vu qu'il n'est fixé nulle part combien de temps ce dossier administratif doit être conservé, après le décès de la personne protégée ou après la fin de la mesure, il est également préférable de fixer un délai de conservation.

Article 3 (article 488bis, c), § 4)

5º À la lecture de l'article 488bis, c), § 4, alinéa 2, l'on déduit que la liste des éléments constitutifs du dossier est limitative. Toutefois, une copie du procès-verbal relatif à la désignation de l'administrateur provisoire doit également être jointe à ce dossier. Cela n'est pas mentionné au § 4. En conséquence, il convient de lire le mot « également » dans le sens de « entre autres ».

Article 4 (article 488bis, d))

1º Le dernier alinéa de l'article 488bis, d) dispose que, par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. Cet alinéa ne prévoit toutefois pas comment cette procédure doit être mise en œuvre. Les dispositions mentionnées à l'alinéa 2 doivent, dès lors, être déclarées applicables également au dernier alinéa.

La procédure de destitution de la personne de confiance a lieu au cours de la gestion, alors qu'il est question, à l'alinéa 5 de l'article 488bis, d), de « la personne à protéger ».

Article 5 (article 488bis, e), § 1er)

L'article 488bis, e), § 1er, alinéa 4, du Code civil, dispose que la décision est notifiée au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d'être consignée dans le registre de la population. Cela implique que le greffier doit remettre une copie complète de la décision au bourgmestre. Cette décision renferme de nombreuses informations avec lesquelles des tiers n'ont rien à faire (par exemple, au sujet de la fortune, de l'état de santé de l'intéressé, etc.), et dont le personnel des pouvoirs publics et des tiers n'ont pas à prendre connaissance. On peut se demander dans quelle mesure il est conforme à la loi relative à la protection de la vie privée de donner connaissance de ces données à des tiers.

Il doit être suffisant de communiquer au bourgmestre, l'état d'incapacité (totale ou partielle) ainsi que l'identité de la personne protégée et de l'administrateur provisoire qui a été désigné.

Article 6 (article 488bis, f), § 1er)

1º L'article 488bis, f), § 1er, alinéa 4, prévoit que l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée. Lorsque le juge de paix considère que pareille autorisation n'est pas possible, par exemple en cas d'intérêts conflictuels dans une vente de biens immobiliers, la possibilité de désigner un administrateur ad hoc n'est pas prévue. Dans l'état de choses actuel, le juge de paix n'a d'autre choix que de prévoir le remplacement de l'administrateur provisoire, bien que ce dernier remplisse sa tâche de manière optimale.

Article 6 (article 488bis, f), § 3)

2º et 4º L'article 488bis, f), § 3, alinéa 2, point h, dispose que transiger requiert une autorisation spéciale du juge de paix. Une convention d'arbitrage est un acte qui revêt tout autant d'importance et pour lequel le contrôle du juge de paix est souhaité. En ce qui concerne les mineurs, une autorisation du juge de paix est déjà requise au préalable.

Article 6 (article 488bis, f), § 3)

3º Le dernier alinéa de l'article 488bis, f), § 3, prévoit que la direction d'un commerce peut être confiée à un administrateur spécial, désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.

La mission du tribunal de commerce ne vise qu'à désigner une personne qui doit agir sous la surveillance de l'administrateur provisoire, sans plus. En outre, le commerce doit être continué aux conditions déterminées par le juge de paix. Il semble dès lors logique que le juge de paix désigne un administrateur spécial si nécessaire. À l'article 410, § 1er, 12º, du Code civil, relatif à la tutelle, cette tâche est également confiée au juge de paix.

Article 6 (article 488bis, f), § 4)

5º L'alinéa 3 de l'article 488bis, f), § 4, du Code civil renvoie à l'article 488bis, f), § 3, pour la procédure à suivre. Or, aucune procédure ne figure au § 3. Cela montre l'importance de rédiger un article distinct qui fixe les procédures, comme le prévoit l'article 488bis, l), proposé.

Article 6 (article 488bis, f), § 7)

6º L'administrateur provisoire est chargé de la gestion des biens. Il est préférable qu'il ait son mot à dire sur la détermination du lieu de résidence ou du domicile de la personne protégée. Trop souvent, des proches de la personne protégée souhaitent qu'elle soit admise dans une institution bien précise, même si les frais de séjour ne sont pas proportionnés aux avoirs et aux revenus de la personne protégée.

Article 7 (article 488bis, h), § 2, alinéa 1er)

1º Toute personne protégée a besoin de l'autorisation du juge de paix pour rédiger une disposition de dernière volonté. La forme de cette disposition de dernière volonté est fixée par la loi, mais peut également être prescrite par le juge de paix. La teneur d'un testament continue cependant à relever du secret du testateur et éventuellement du notaire. La disposition de dernière volonté ne produit ses effets qu'à la mort de la personne protégée. En conséquence, il n'est pas nécessaire de connaître la teneur du testament pour octroyer l'autorisation dans le cadre de la protection. La protection des héritiers est réglée par la loi. Cela ne relève pas des compétences du juge de paix.

Article 7 (article 488bis, h), § 2, alinéa 3)

2º Compte tenu de l'article 488bis, l), proposé, l'article 488bis, h), § 2, alinéa 3, peut être abrogé.

Article 8 (article 488bis, l))

L'alinéa 2 de l'article 488bis, b), § 7, du Code civil prévoit que plusieurs personnes sont entendues. Toutefois, il n'est indiqué nulle part que les auditions font l'objet d'un procès-verbal. La plupart des juges de paix font dresser un procès-verbal, celui-ci permettant de conserver une trace authentique de qui était présent et de ce qui a été déclaré, ce qui est également utile en cas de recours. Le § 7, alinéa 8, prévoit qu'un procès-verbal est dressé uniquement lorsque le juge de paix intervient d'office, alors qu'il faudrait que cela soit toujours le cas. Il convient à cet effet d'ajouter un article 488bis, l), nouveau.

Il semble souhaitable de créer un article distinct qui fixe une procédure pour l'ensemble de la matière. De plus, il faudrait prévoir que l'administrateur provisoire soit toujours partie intervenante dans toutes les procédures en cours. Ce dernier n'est pas la partie requérante dans toutes les procédures, il n'est même pas nécessairement impliqué dans la procédure, ce qui signifie qu'il n'est pas informé de l'ordonnance. En prévoyant qu'il soit toujours partie intervenante, on fait en sorte qu'il sache non seulement ce qu'il doit faire, mais aussi qu'il puisse employer, si nécessaire, les recours possibles au profit de la personne protégée; le greffier disposera d'une base légale pour l'informer de chaque décision par pli judiciaire.

Article 9

Étant donné que les équipes multidisciplinaires, qui existent déjà au sein de l'Agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap — VAPH) et de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH), relèvent du niveau communautaire, le Roi doit s'engager à conclure un accord de coopération permettant d'instituer une commission similaire pour la personne protégée au sens de l'article 488bis du Code civil.

Article 10 (art. 1204bis Code judiciaire)

L'article 1204bis du Code judiciaire prévoit que les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente de meubles appartenant à certains groupes de personnes doivent tout d'abord demander une autorisation spéciale au juge de paix. Les personnes auxquelles un administrateur provisoire a été adjoint ne figurent pas dans cette énumération de personnes à protéger.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 488bis, b), du Code civil:

1º au § 1er, alinéa 2, les mots « 22bis » sont insérés entre les mots « articles 5, § 1er, » et le mot « et », et le chiffre « , 22ter » est inséré in fine, après le chiffre « 14 »;

2º au § 2, alinéa 5, première phrase, les mots « du § 2 » sont insérés après les mots « aux alinéas 1er et 2 »;

3º au § 3, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes:

« Un procès-verbal de cette déclaration est établi et signé par le comparant, le juge de paix et le greffier. Une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 488bis, c), § 4. Cette déclaration peut toujours être révoquée ou modifiée de la même façon devant le juge de paix qui détient le dossier administratif. »;

4º au § 5, l'alinéa 6 est abrogé;

5º au § 7, alinéa 6, première phrase, le mot « chapitre » est remplacé par le mot « article »;

6º au § 7, alinéa 8, les deux dernières phrases sont abrogées.

Art. 3

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 488bis, c), du même Code:

1º au § 1er, alinéa 5, les mots « à l'article 5, § 1er, » sont remplacés par les mots « aux articles 5, § 1er, 22bis et 23 » et les mots « articles 13 et 25, § 1er, » sont remplacés par les mots « articles 13, 14, 22ter et 25 »;

2º au § 1er, alinéa 9, première phrase, les mots « à protéger » sont remplacés par le mot « protégée »;

3º au même § 1er, l'alinéa 10 est abrogé;

4º le § 4, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes:

« Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, qui est tenu à jour par le greffier et dans lequel est notée la date à laquelle les pièces ont été déposées. Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de la gestion; passé ce délai, il sera détruit. La même réglementation s'applique à l'administrateur provisoire, qui peut également détruire des documents non officiels, tels que des factures et la correspondance qui datent de plus de cinq ans. »;

5º au § 4, alinéa 2, le mot « dossier » est remplacé par les mots « dossier administratif » et le mot « également » est remplacé par les mots « entre autres ».

Art. 4

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 488bis, d), du même Code:

1º à l'alinéa 2, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « dans cet article »;

2º à l'alinéa 5, les mots « à protéger » sont remplacés par le mot « protégée ».

Art. 5

L'article 488bis, e), § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante:

« Dans le même délai, un extrait de la décision, dans lequel figurent le degré d'incapacité, l'identité de la personne protégée et de l'administrateur désigné, est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d'être consigné dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population à la personne protégée ou à tout tiers justifiant d'un intérêt ».

Art. 6

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 488bis, f), du même Code:

1º le § 1er, alinéa 4, est complété par les phrases suivantes:

« Si le juge de paix estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation spéciale précitée, il procède à la nomination d'un administrateur provisoire ad hoc, dont il définit la mission spécifique dans une ordonnance motivée. Le greffier notifie l'ordonnance en application de l'article 1030 du Code judiciaire à l'administrateur provisoire ad hoc. »;

2º le § 3, alinéa 2, h), est complété comme suit: « ou conclure une convention d'arbitrage »;

3º au § 3, dernier alinéa, troisième phrase, les mots « par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix » sont remplacés par les mots « par le juge de paix »;

4º au § 4, alinéa 2, les mots « il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3 » sont remplacés par les mots « il conviendra, à cet effet, que l'administrateur provisoire obtienne une autorisation spéciale du juge de paix conformément à l'article 488bis, l) »;

5º le § 4, alinéa 3, est abrogé;

6º le même article est complété par un § 7, rédigé comme suit:

« § 7. — Lorsque le domicile ou la résidence de la personne protégée, ou son lieu d'établissement, sont contraires à ses intérêts personnels ou financiers, l'administrateur provisoire saisit le juge de paix qui statuera par ordonnance motivée ».

Art. 7

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 488bis, h):

1º au § 2, la phrase « Le juge de paix de l'aptitude de la volonté de la personne protégée » est remplacée par les phrases suivantes:

« La personne protégée ne peut faire valablement une disposition de dernières volontés que par acte notarié après y avoir été autorisée par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix et le notaire jugent de l'aptitude de la volonté de la personne protégée, en ce qui concerne respectivement l'octroi de l'autorisation et la rédaction de la disposition de dernières volontés. »;

2º le § 2, alinéa 3, est abrogé.

Art. 8

Dans le même Code, il est inséré un article 488bis, l), rédigé comme suit:

« Art. 488bis, l). — § 1er. Les articles 1026 à 1032 du Code judiciaire sont applicables aux procédures visées dans le présent chapitre. Le délai de convocation est de huit jours. L'article 51 du Code judiciaire est également applicable à cet égard.

§ 2. La personne à protéger ou protégée est assimilée à une partie intervenante qui doit toujours être entendue à moins que le juge de paix considère que son état l'en empêche.

§ 3. Il est établi un procès-verbal des auditions prévues.

§ 4. Le greffier notifie à l'administrateur provisoire toutes les décisions rendues par le juge de paix dans le présent chapitre, conformément à l'article 1030 du Code judiciaire. »

Art. 9

Dans le même Code, il est inséré un article 488bis, m), rédigé comme suit:

« Art. 488bis, m). — Le Roi s'engage à conclure un accord de coopération afin de rendre les équipes multidisciplinaires existantes compétentes pour la personne protégée au sens du présent chapitre. »

Art. 10

À l'article 1204bis du Code judiciaire, le membre de phrase suivant « ou aux personnes auxquelles un administrateur provisoire est adjoint en vertu des articles 488bis, a) à l), du Code civil » est inséré entre les mots « à des mineurs sous tutelle » et les mots « à des interdits ».

20 juillet 2010.

Martine TAELMAN.