5-49/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

2 SEPTEMBRE 2010


Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 19 janvier 2009 (doc. Sénat, nº 4-1125/1 - 2008/2009).

La loi du 2 mai 2002, appelée couramment « loi sur les ASBL », a modifié en profondeur la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

La modification apportée par la nouvelle loi impose en substance aux ASBL une procédure comptable spécifique, fondée sur la loi du 17 juillet 1975. En outre, toutes les données des ASBL concernées sont centralisées dans un dossier tenu aux greffes des tribunaux de première instance respectifs.

En ce qui concerne la constitution d'une ASBL, la loi sur les ASBL autorise également les personnes morales de droit public à créer une ASBL. Force est dès lors de constater que de nombreuses autorités communales constituent une ASBL.

Ainsi, le chapitre XIIbis (articles 135bis à 135octies) de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale offre une base légale à l'instauration d'une coopération éventuelle entre partenaires publics et personnes morales de droit privé. En permettant une telle structure, le but du législateur était de faciliter la collaboration entre les CPAS, les autres administrations publiques, les établissements de soins autonomes et les ASBL privées en vue de l'exploitation totale ou partielle des hôpitaux, sans ôter à l'hôpital son caractère public.

L'administration flamande des affaires intérieures précise dans une note:

« L'autonomisation et la collaboration avec des partenaires publics et/ou privés permettent en effet de mener une gestion moderne et efficace, de générer un savoir-faire (supplémentaire) et/ou de procéder à un élargissement d'échelle des activités. Le fait que les hôpitaux et les activités hospitalières soient intégrés à une association créée en vertu du chapitre XIIbis s'inscrit dans le cadre de l'accroissement d'échelle. Cet accroissement d'échelle devient indispensable étant donné la technicité de plus en plus complexe (et donc le coût croissant) et la pression exercée par les autorités qui octroient les subventions. » (1)

Conformément à l'article 135bis de la loi organique des CPAS, une telle association ne peut être créée que si l'hôpital ne remplit plus les conditions requises en vue de maintenir l'agrément en tant qu'hôpital ou si la formation de l'association susvisée est nécessaire pour optimiser l'offre des hôpitaux dans la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques.

Les partenaires réunis au sein de telles personnes morales ont des intérêts communs. La responsabilité, la gestion et les risques sont par contre partagés.

L'alinéa 1er de l'article 13 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, remplacé par la loi du 2 mai 2002, dispose que:

« Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association. »

Concrètement, cela signifie que le conseil d'administration d'un hôpital ou d'une maison de repos, créé en vertu du chapitre XIIbis de la loi organique des CPAS, compte toujours un nombre de membres inférieur au nombre de personnes morales qui constituent l'ASBL.

Cela peut toutefois poser problème, dans la pratique, en cas de participation d'une personne morale de droit public à une ASBL, créée en vertu du chapitre XIIbis de la loi organique des CPAS, par exemple lorsqu'un ou plusieurs CPAS sont membres d'une association dont la forme juridique est décrite dans la loi de 1921 (telle qu'elle a été modifiée ultérieurement).

Cependant, conformément aux dispositions des chapitres XIIbis et XIIter, les statuts doivent définir la composition du conseil d'administration. Par la force des choses, ce conseil rassemble moins de personnes qu'il n'y a de membres à l'assemblée générale (étant donné que l'assemblée générale n'est généralement constituée que de trois personnes morales et que, sur la base de la disposition légale, le nombre d'administrateurs est nécessairement plus élevé).

La présente proposition de loi vise à résoudre ce problème.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 de la loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, remplacé par la loi du 2 mai 2002, la phrase « Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association. » est remplacée par la phrase suivante:

« Le nombre d'administrateurs est en tout cas toujours inférieur au nombre de personnes membres de l'association, sauf s'il y a impossibilité en vertu d'autres dispositions légales. »

20 juillet 2010.

Martine TAELMAN.

(1) Gaston Van Tichelt, De OCMW-verenigingen. Relaas van een ontdekkingstocht, Deel 1.