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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010

10 AOÛT 2010


Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1)

(Déposée par M. Bart Laeremans et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi adoptée en commission de l'Intérieur de la Chambre le 7 novembre 2007 (DOC 52-0037/007), proposition dont les développements ont été actualisés.

1. Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en Régions et Communautés telle qu'elle est prévue aux articles 1 à 4 de la Constitution.

Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution.

2. La loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant flamand. L'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage a annulé le régime prévu pour le Brabant flamand. Les principaux considérants de l'arrêt sur ce point sont les considérants nos B.9.2 (à propos de l'ancienne situation) et B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime).

— B.8.4.: « du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution ».

— B.9.2.: En se référant à son arrêt nº 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n'exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu'elles ne l'exigent actuellement.

— B.9.5.: En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu'ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces.

— B.9.6.: « Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l'arrêt nº 90/94, de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur, si elle décidait qu'il doit être mis fin, dès à présent, à une situation qui a jusqu'ici emporté l'adhésion du législateur, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire ».

— B.9.7.: « En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province ».

3. Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n'ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant flamand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l'ancienne province du Brabant peut s'accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.

4. Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des Régions et des provinces. À défaut, les Communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d'égalité.

5. Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées. Cela signifie que la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale flamande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant flamand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde). Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modification du tableau annexé à l'article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l'article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

6. La présente proposition de loi maintient la règle actuelle de l'apparentement telle qu'elle a été approuvée en commission de l'Intérieur de la Chambre le 7 novembre 2007. Les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec la nouvelle circonscription du Brabant flamand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu'à l'heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps). Le maintien de l'apparentement est conforme à la Constitution et aux avis du Conseil d'État et n'est donc absolument pas contraire au principe d'égalité.

Toutefois, des réserves peuvent être formulées à l'encontre de ce système, notamment parce qu'il peut donner lieu à des abus. En outre, il est à craindre que le système soit à nouveau étendu à l'ensemble du territoire de l'ancienne province du Brabant, ce qui inciterait chaque parti francophone à déposer à nouveau en Brabant flamand, une liste distincte pour laquelle une campagne intensive serait menée à partir de Bruxelles. Inversement, les partis flamands se verraient également à nouveau obligés de déposer des listes en Brabant wallon.

Cela rendrait le problème de BHV encore plus important qu'il ne l'est déjà actuellement. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une vue de l'esprit: les propositions du médiateur royal Jean-Luc Dehaene, qui ont été dévoilées en avril 2010, prévoyaient explicitement un apparentement aussi étendu. Au lieu d'une scission, nous avons obtenu un élargissement du problème. Au lieu d'une scission, nous avons obtenu un simulacre de scission.

Pour cette raison, les arguments ne manquent pas en faveur de l'instauration d'un système de représentation garantie ou en faveur du système des pools de voix par groupe linguistique, comme cela existe déjà actuellement pour la Région de Bruxelles-Capitale. Une concertation entre les partis flamands s'impose, après quoi la présente proposition de loi pourra être amendée.

7. Les élections du 13 juin 2010 ont été organisées sans tenir compte de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage. Nous mettons donc en doute le caractère constitutionnel de ces élections. L'organisation d'élections fédérales correctes d'un point de vue constitutionnel passe impérativement par la scission effective de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.
Jurgen CEDER.
Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


TITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II

Modifications du Code électoral

Art. 2

L'article 87 du Code électoral, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 87. Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code. ».

Art. 3

Dans le tableau, visé à l'article 87 du Code électoral, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, la partie relative aux « circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant flamand) et du Brabant wallon » est remplacée par le tableau en annexe.

Art. 4

À l'article 115 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle et modifié par la loi du 13 février 2007, sont apportées les modifications suivantes:

1) les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l'article 132 doivent être remises le jeudi, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles.

Ce bureau fait office de bureau central pour les trois circonscriptions électorales. »;

2) à l'alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

« L'avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations de groupement pour la Chambre des représentants. ».

Art. 5

L'article 132 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 132. Lors des élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants, les candidats d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, d'une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant flamand.

Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s'opère conformément aux dispositions du chapitre VI. ».

Art. 6

À l'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifié par la loi du 30 juillet 1991, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:

1) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les déclarations de groupement de listes et d'acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte. »;

2) aux alinéas 4 et 5, les mots « bureau central provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ».

Art. 7

À l'article 135 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 1949 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ».

Art. 8

À l'article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ».

Art. 9

À l'article 137 du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, les mots « bureau principal du chef-lieu de la province » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ».

Art. 10

L'article 165bis, 1º, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 165bis. Sont seules admises à la répartition directe des sièges:

1º pour l'élection de la Chambre des représentants, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale; ».

Art. 11

L'article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Le procès-verbal de ces opérations est immédiatement envoyé au président du bureau central visé à l'article 115; seules les autres pièces mentionnées à l'article 177 sont envoyées au greffier de la Chambre des représentants. ».

Art. 12

À l'article 170 du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er, les mots « bureau central de province » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 »;

2) à l'alinéa 2, les mots « l'ensemble de la province » sont remplacés par les mots « l'ensemble des circonscriptions électorales formant groupe »;

3) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

« Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes, pour autant qu'ils aient obtenu dans l'une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés. Il y admet aussi les listes isolées ayant obtenu le pourcentage de votes prévu à l'article 165bis, 1º. ».

Art. 13

À l'article 171 du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots « bureau central provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ».

Art. 14

L'article 175, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Le bureau central visé à l'article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l'article 132, les élus pour la Chambre des représentants conformément aux articles 172 et 173. À cet égard, il n'est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus. ».

TITRE III

Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 15

L'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes:

1º la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande;

2º la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la Région de langue allemande;

3º la circonscription électorale de Bruxelles qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

4º la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la Région de langue allemande. ».

Art. 16

À l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 5 mars 2004 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes:

1) au § 1er, alinéa 3, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles »;

2) au § 3, alinéa 3, les mots « la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont supprimés.

Art. 17

À l'article 12 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

1) au § 3, alinéa 5, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles »;

2) le § 4 est abrogé;

3) le § 5 devient le § 4.

Art. 18

À l'article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt nº 26/90 de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 19

À l'article 23, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 20

À l'article 24 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par les lois des 18 décembre 1998 et 19 février 2003, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 21

À l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 22

À l'article 34 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »;

2) l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 23

À l'article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 24

Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, remplacé par la loi du 11 mars 2003, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par le mot « Bruxelles ».

TITRE IV

Disposition finale

Art. 25

Dans les soixante jours de l'adoption de la présente loi, le Roi met les autres dispositions du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en concordance avec les dispositions de la présente loi. Il adapte également les annexes des lois précitées afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Les arrêtés pris en vertu du présent article doivent être confirmés par la loi.

20 juillet 2010.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.
Jurgen CEDER.
Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.

ANNEXE


RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel Bruxelles-Capitale. — Brussel-Hoofdstad Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel Bruxelles. — Brussel
Anderlecht Anderlecht Anderlecht Berchem-Sainte-Agathe. — Sint-Agatha-Berchem
Ixelles. — Elsene Ixelles. — Elsene Ixelles. — Elsene Auderghem. — Oudergem Watermael-Boitsfort. — Watermaal-Bosvoorde
Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean. — Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren Jette Koekelberg
Saint-Gilles. — Sint-Gillis Saint-Gilles. — Sint-Gillis Saint-Gilles. — Sint-Gillis
Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode. — Sint-Joost-ten-Node Etterbeek Woluwé-Saint-Lambert. — Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwé-Saint-Pierre. — Sint- Pieters-Woluwe
Schaerbeek. — Schaarbeek Schaerbeek. — Schaarbeek Schaerbeek. — Schaarbeek Evere
Uccle. — Ukkel Uccle. — Ukkel Uccle. — Ukkel Forest. — Vorst

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Brabant flamand. — Vlaams-Brabant Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Louvain. — Leuven Bertem Bierbeek Herent Huldenberg Kortenberg Oud-Heverlee Tervuren
Aarschot Aarschot Aarschot Begijnendijk Tielt-Winge
Diest Diest Diest Bekkevoort Kortenaken Montaigu-Zichem. — Scherpenheuvel-Zichem
Glabbeek Glabbeek Glabbeek Lubbeek
Haacht Haacht Haacht Boortmeerbeek Holsbeek Keerbergen Rotselaar Tremelo
Landen Landen Landen
Tirlement. — Tienen Tirlement. — Tienen Tirlement. — Tienen Boutersem Hoegaarden
Léau. — Zoutleeuw Léau. — Zoutleeuw Léau. — Zoutleeuw Geetbets Linter
Hal-Vilvorde. — Halle-Vilvoorde Asse Asse Asse Affligem Liedekerke Merchtem Opwijk Ternat Dilbeek
Hal. — Halle Hal. — Halle Hal. — Halle Beersel Drogenbos Linkebeek Pepingen Rhode-Saint-Genèse. — Sint-Pieters-Leeuw
Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Lennik Lennik Lennik Biévène. — Bever Gammerages. — Galmaarden Gooik Herne Roosdaal
Meise Meise Meise Grimbergen Kappelle-op-den-Bos Londerzeel Wemmel
Vilvorde. — Vilvoorde Vilvorde. — Vilvoorde Vilvorde. — Vilvoorde Kampenhout Machelen Zemst
Zaventem Zaventem Zaventem Kraainem Wezenbeek-Oppem Steenokkerzeel Overijse Hoeilaart

PROVINCE DU BRABANT WALLON

Circonscription électorale —  Kieskring Chef-lieu de la circonscription électorale —  Hoofdplaats kieskring Arrondissement administratif —  Administratief arrondissement Canton électoral —  Kieskanton Chef-lieu du canton électoral —  Hoofdplaats kieskanton Communes composant le canton électoral —  Gemeenten van het kieskanton
Brabant wallon. — Waals-Brabant Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Nivelles. — Nijvel Braine-l'Alleud. — Eigenbrakel Braine-le-Château. — Kasteelbrakel Ittre. — Itter Rebecq Tubize. — Tubeke Waterloo
Genepien. — Genappes Genepien. — Genappes Genepien. — Genappes Villers-la-Ville
Jodoigne. — Geldenaken Jodoigne. — Geldenaken Jodoigne. — Geldenaken Beauvechain. — Bevekom Hélécine Incourt Orp-Jauche Ramillies
Perwez. — Perwijs Perwez. — Perwijs Perwez. — Perwijs Chastre Mont-Saint-Guibert
Wavre. — Waver Wavre. — Waver Wavre. — Waver Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau. — Graven La Hulpe. — Terhulpen Lasne Ottignes-Louvain-La-Neuve Rixensart