4-967/3 | 4-967/3 |
10 FÉVRIER 2009
Nº 3 DE MME TAELMAN
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — Dans l'article 1476 du Code civil, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 3 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1º Le § 2, alinéa 4, est remplacé par les quatre alinéas suivants:
« La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration.
L'officier de l'état civil notifie à l'autre partie dans les huit jours par lettre recommandée/lettre ordinaire qu'elle peut prendre connaissance de la déclaration unilatérale de cessation et la signer pour accord à la maison communale dans les quatorze jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée/lettre ordinaire.
Si l'autre partie signe pour accord la déclaration unilatérale de cessation, la déclaration de cessation par consentement mutuel est acquise, et l'officier de l'état civil procède comme prévu à l'alinéa 3.
Si l'autre partie ne donne pas suite à la lettre que lui a transmise, comme prévu à l'alinéa 5, l'officier de l'état civil, celui-ci signifie la cessation à l'autre partie, dans les huit jours de l'expiration du délai visé au même alinéa, par exploit d'huissier et, le cas échéant, il la notifie dans le même délai, par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie. »
2º au § 2, alinéa 5, qui devient l'alinéa 8, les mots « de la signification et » sont supprimés. »
Justification
Voir la note du service de l'Évaluation de la législation.
| Martine TAELMAN. |