4-996/2 | 4-996/2 |
1er AVRIL 2010
Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Président du Sénat, le 28 novembre 2008, d'une demande d'avis sur une proposition de loi « modifiant l'article 91 de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets » (doc. Sénat, 2008-2009, nº 4-996/1), a donné l'avis suivant:
I. Portée de la proposition de loi
1. Parmi les dispositions transitoires de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, l'article 91 dispose que:
« La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément au conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service ».
Autrement dit, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 précitée, remplissaient toutes les conditions de nomination, autres que l'ancienneté, exigées par l'ancienne législation pouvaient — et peuvent encore — être nommées conformément aux conditions de nomination de cette ancienne législation. La condition d'ancienneté, prévue par cette disposition transitoire, est d'après les travaux préparatoires de cette loi du 17 février 1997, celle prévue par celle-ci (1) . Tel est aussi le sens qui est, ne fût-ce qu'implicitement, retenu par la proposition de loi ici examinée.
2. La modification proposée s'explique par la mise en parallèle avec la disposition transitoire figurant à l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, telle qu'elle a été modifiée par l'article 166 de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire.
Dans sa version initiale, l'article 65 précité disposait:
« Le membre du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommé greffier, greffier adjoint, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'il {remplisse} à ce moment, toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service. L'ancienneté d'employé et l'ancienneté de collaborateur sont assimilés pour l'application de cette disposition ».
Or, il se fait qu'au moment où la loi du 10 juin 2006 précitée est entrée en vigueur, un examen en vue de l'obtention du brevet de candidat greffier — candidat secrétaire était en cours. L'employé ayant réussi cet examen n'aurait pas pu bénéficier de la disposition transitoire puisque cette réussite serait intervenue juste après l'entrée en vigueur de la loi et non avant. Il n'aurait pu davantage être nommé dans le cadre de la nouvelle loi, puisque celle-ci ne permet plus d'être nommé greffier, greffier adjoint, secrétaire ou secrétaire adjoint à partir du grade d'employé (collaborateur). L'article 166 de la loi du 25 avril 2007 précitée a donc modifié l'article 65 précité en supprimant la condition qui exigeait que le candidat réunît les conditions de nomination de l'ancienne législation au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle (2) .
La proposition a pour objectif d'apporter à l'article 91 de la loi du 17 février 1997 précitée la même modification que celle apportée à l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 précitée, afin de faire bénéficier de la mesure transitoire les lauréats de la session de l'examen de candidat-greffier — candidat-secrétaire de la session 2000 et de la session 2006.
II. Observations générales
1. L'exemple sous-tendant la proposition ici examinée illustre que le problème concerne spécialement les nominations au degré le plus élevé de secrétaire en chef ou de greffier en chef, compte tenu peut-être, ne fût-ce que partiellement, de la modification apportée par la loi du 25 avril 2007 précitée à l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 précitée pour les fonctions de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire et de secrétaire adjoint, lesquels doivent satisfaire aux conditions de nomination (y compris l'ancienneté) fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de cette loi du 10 juin 2006.
Mais, juridiquement, la disposition dont la modification est proposée vise non seulement la fonction de greffier en chef et celle de secrétaire en chef mais aussi les fonctions de degré inférieur (greffier et greffier adjoint; secrétaire et secrétaire adjoint), lesquelles sont aussi visées à l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Un télescopage entre dispositions transitoires ayant pour partie le même champ d'application ratione personae n'est donc pas exclu.
2. L'adaptation de l'article 91 de la loi du 17 février 1997 précitée aurait pour conséquence de faire bénéficier le personnel des greffes et des parquets, en fonction lors de l'entrée en vigueur de cette loi, actuellement candidats, notamment à la plus haute fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, des conditions antérieures, prévues par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de cette loi de 1997. Le candidat pourrait ainsi réunir, sans limitation de durée, les conditions antérieures à la loi de 1997, qu'il s'agisse notamment de l'ancienneté ou de l'obtention du certificat non seulement lors d'une session de 2006 mais aussi lors de la session de 2000 puisque la disposition transitoire modifiée aurait effet dès 1997.
3. Outre le fait que la Cour Constitutionnelle a validé la constitutionnalité de l'article 91 de la loi du 17 février 1997 précitée (3) , il n'est pas sans importance de relever que:
— le champ d'application de la disposition modifiée remonterait à la situation antérieure à 1997 (bien que le parallèle est fait avec une loi de 2007 ayant effet en 2006) et serait d'une effectivité illimitée dans le temps alors que sont en vue, selon les développements, les fonctions présentant un niveau de responsabilité différent de celles concernées par l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 précitée;
— l'impact exact des lois successives de 1997, 2006 et 2007 sur le statut actuel de ces auxiliaires de justice n'est pas explicité alors qu'il n'est pas exclu qu'un employé de greffe en fonction avant la loi de 1997 aurait pu ou pourrait encore entrer, par le truchement de l'actuel article 65 de la loi du 10 juin 2006 précitée, dans les conditions requises pour accéder, ne fût-ce que progressivement, au rang supérieur de greffier en chef ou de secrétaire en chef.
En conclusion, le Conseil d'État émet des réserves sur la proposition à l'examen car un tel texte présente un caractère assez singulier en conférant à une disposition transitoire une élasticité peu usuelle. De plus, il s'interroge sur la portée réelle et les conséquences d'une telle proposition qui par son champ d'application ratione temporis et ratione personae ferait coexister sans limitation de durée des systèmes d'accès, singulièrement, aux plus hautes fonctions de greffier ou de secrétaire de parquet, alors que le législateur a eu pour but, par les lois successives précitées, de revaloriser ces fonctions. Enfin, il n'est pas exclu que cette coexistence soit mal comprise par les membres du personnel qui, depuis 1997, auraient suivi le nouveau parcours professionnel devenu plus exigeant et, le cas échéant, elle pourrait aussi générer d'insécurisantes interférences entre normes successives.
La chambre était composée de
MM. Y. Kreins, président de chambre,
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,
M. G. de Leval et Mme A. Weyembergh, assesseurs de la section de législation,
M. G. Delannay, greffier assumé,
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.
| Le greffier, | Le président, |
| G. DELANNAY. | Y. KREINS. |
(1) Voir les développements de la proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, déposée par M. Vandenberghe et consorts (doc. Sénat, 1995-1996, no 1-270/1, pp. 15 et 16): « (...) La notion d'« ancienneté de service » utilisée à l'article 68 de la loi proposée doit s'entendre au sens de « la période qu'un candidat doit avoir passée dans un certain rang pour pouvoir être nommé à un rang supérieur ». Cette condition de nomination est imposée à tous les candidats et ceux-ci peuvent, du reste, la remplir progressivement. La règle en question contribue à la revalorisation immédiate des fonctions. Il faut préciser une fois encore, par exemple, que tout ce qui figure dans les conditions de nomination après les mots « et en outre », s'applique à tous les candidats sans exception. Ainsi, tout candidat au poste de greffier en chef d'une justice de paix doit « avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier ou pendant dix ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une des juridictions indiquées ». De même, tout candidat à un poste de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint doit « avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur dans un greffe ou un parquet ». Il importe de souligner qu'il y aura lieu, à l'avenir, en vue de la revalorisation des fonctions, d'éviter toute disposition transitoire qui irait à l'encontre de celle-ci. Il faudrait cependant prévoir éventuellement une mesure transitoire supplémentaire en faveur des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ne disposent pas de l'ancienneté de service requise, par exemple, en imposant cette obligation seulement cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi ». En ce qui concerne l'amendement du gouvernement remplaçant, « par souci de clarté », l'article 68 proposé, le rapport de la commission de la Justice du Sénat mentionne: « À propos des termes « à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service », le ministre précise que l'on doit se référer, sur ce point, aux conditions d'ancienneté actuellement en vigueur » (doc. Sénat, 1996-1997, no 1-270/3, p. 193).
(2) L'exposé des motifs s'explique comme suit sur ce point: « Une mesure transitoire a été insérée dans l'article 65 de la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétaires des parquets en vue de préserver les droits des employés. Cette mesure transitoire partait de l'hypothèse que plus aucun examen de candidat-greffier et de candidat-secrétaire ne serait organisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La réserve de candidats titulaires du brevet de candidat-greffier et candidat-secrétaire s'est considérablement réduite. Dans un souci de garantir la continuité du service, l'organisation d'un examen a été annoncée le 1er juin 2006, qui ne sera clôturé qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceci justifie l'assouplissement de la disposition transitoire en question; l'employé ne doit plus être en possession du brevet de candidat-greffier au moment de l'entrée en vigueur de la loi du (10) juin 2006 » (doc. Sénat, 2006-2007, no 3-2009/1, pp. 64-65).
(3) CC, no 54/2007, 28 mars 2007.