4-1720/1

4-1720/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

24 MARS 2010


Proposition de loi modifiant l'article 47bis du Code d'instruction criminelle

(Déposée par Mme Martine Taelman et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les personnes qui sont entendues ne peuvent pas pour l'heure se faire assister par un avocat pendant leur audition. Compte tenu de la jurisprudence dominante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) formulée dans le célèbre arrêt Salduz, cette interdiction est contraire aux droits fondamentaux. En lui refusant l'assistance d'un avocat, notre législation prive la personne interrogée de droits qui lui sont pourtant reconnus au niveau supranational, compte tenu de l'effet direct de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi interprétée dans la jurisprudence de la CEDH.

Ainsi, en se basant sur l'article 6, § 1er, en combinaison avec l'article 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge peut de facto déclarer irrecevable toute audition réalisée sans la présence d'un avocat ou ne pas reconnaître comme preuve les déclarations faites par la personne interrogée sans l'assistance d'un conseil, avec à la clé des problèmes majeurs pour les procédures pénales.

Le droit à l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire de police

La base conventionnelle

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose ce qui suit:

§ 1: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

§ 2 (...)

§ 3 « Tout accusé a droit notamment à:

a) (...)

b) (...)

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».

La jurisprudence de la CEDH

Le 27 novembre 2008, la Grande Chambre (17 conseillers) de la CEDH a rendu, à l'unanimité, dans l'affaire Salduz c. Turquie, un arrêt de la plus haute importance. La CEDH a jugé à l'unanimité que le prévenu devait pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police. Sa conclusion dans l'affaire Salduz était qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§ 55).

Selon la Cour, même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction — quelle que soit sa justification — ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (§ 55).

Les « principes généraux applicables en l'espèce » (§ 50-55) que la CEDH a soulignés dans l'arrêt Salduz, sont les suivants:

« § 50: La Cour rappelle que si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l'accusation », il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l'article 6 — spécialement son paragraphe 3 — peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l'équité du procès (...). Ainsi qu'il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (...).

§ 51: La Cour réaffirme par ailleurs que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (...).

§ 52: Une législation nationale peut attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse est justifiée et, dans l'affirmative, si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l'accusé d'un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances (...).

§ 54: La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (...). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé (...).

Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (...).

§ 55: Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1er demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction — quelle que soit sa justification — ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. ».

Ces principaux généraux ne sont pas liés aux faits de l'affaire Salduz et ont donc une portée générale pour le respect et l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils résultent de l'interprétation conventionnelle par la CEDH des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, celle-ci étant d'effet direct dans l'ordre juridique des États parties à ladite Convention, dont la Belgique.

Cette position de la CEDH a été confirmée à plusieurs reprises dans différents arrêts ultérieurs à l'arrêt Salduz, si bien qu'elle constitue désormais la jurisprudence constante de la CEDH (voir par exemple CEDH, 11 décembre 2008, nº 4268/04 Panovits c. Chypre; CEDH, 3 février 2009, nº 5138/04, Amutgan c. Turquie; CEDH, 3 février 2009, nº 4661/02, Sukran Yildiz c. Turquie; CEDH, 17 février 2009, nº 16500/04, Ibrahim Ozturk c. Turquie; CEDH, 19 février 2009, nº 16404/03, Shabelnik c. Ukraine; CEDH, 23 juin 2009, nº 15737/02, Ongun c. Turquie; CEDH, 29 septembre 2009, nº 7880/02, Umit Gul c. Turquie; CEDH, 6 octobre 2009, nº 30235/03, Ozcan Colak c. Turquie; CEDH, 13 octobre 2009, nº 13918/03, Ogras c. Turquie; CEDH, 20 octobre 2009, nº 29503/03, Colakoglu c. Turquie; CEDH, 13 octobre 2009, nº 7377/03, Dayanan c. Turquie; CEDH, 13 octobre 2009, nº 24829/03, Fikret Cetin c. Turquie; CEDH, 13 octobre 2009, nº 31721/02, Demirkaya c. Turquie; CEDH, 20 octobre 2009, nº 32705/02, Atti & Tedik c. Turquie; CEDH, 20 octobre 2009, nº 7070/03, Balliktas c. Turquie; CEDH, 19 novembre 2009, nº 17551/02, Oleg Kolesnik c. Ukraine).

Portée du droit à l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire de police

Il ressort très clairement de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que le droit à l'assistance d'un avocat lors du premier interrogatoire de police ne se limite pas au droit de consulter son conseil préalablement audit interrogatoire. Le respect et l'exercice effectifs des droits du prévenu requièrent, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que l'avocat soit présent à l'interrogatoire et qu'il puisse, au cours de celui-ci, fournir à son client des conseils juridiques.

La jurisprudence découlant des arrêts précités ne laisse planer aucun doute sur le fait que l'avocat a une tâche importante à accomplir et que sa présence n'est pas de pure forme. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné de manière systématique et explicite que les déclarations faites sans concertation avec un avocat (ce qui exige évidemment que l'avocat concerné pose des actes positifs) lèsent par définition les droits fondamentaux du prévenu et portent irrémédiablement atteinte à la régularité des poursuites judiciaires, pour cause de violation du droit du prévenu à un procès équitable.

Or, le droit de bénéficier de l'assistance immédiate d'un avocat lors d'un interrogatoire n'est pas prévu dans notre législation.

Obligation d'information

En outre, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose aux autorités judiciaires l'obligation d'informer le prévenu de son droit de garder le silence et de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat (droits Miranda).

On peut renvoyer à cet égard au § 72 de l'arrêt Panovits:

« The passive approach adopted by the authorities in the present circumstances was clearly not sufficient to fulfill their positive obligation to furnish the applicant with the necessary information enabling him to access legal representation. ».

Cette obligation des autorités judiciaires d'informer le prévenu de ses droits doit être mise en corrélation avec le fondement de la doctrine de Salduz, à savoir le principe « nemo tenetur et, en particulier, le droit de garder le silence, qui est un concept clé de la protection du droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) (T. Decaigny et J. Van Gaever, « Salduz: Nemo tenetur en meer ... », T. Strafr. 2009, liv. 4, 201-212; T. Decaigny, « De bijstand van een advocaat bij het verhoor », T. Strafr. 2010, liv. 1, 6). Cette garantie fondamentale en droit pénal implique que le prévenu n'est pas obligé de collaborer à l'enquête pénale ouverte contre lui. Dans l'arrêt Salduz, la Cour européenne des droits de l'homme souligne qu'à ce stade de la procédure, l'accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable et que, dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même (CEDH 27 novembre 2008, nº 36391/02, Salduz c. Turquie).

Ce devoir d'information qui incombe aux autorités judiciaires garantit que le prévenu sait qu'il a le droit de garder le silence et qu'il peut bénéficier de l'assistance d'un avocat et prendre ainsi pleinement connaissance de ses droits.

Conséquences juridiques de l'absence d'accès à un conseil lors de l'interrogatoire de police initial

Dans les arrêts précités, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense si des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans la présence d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.

Il s'ensuit donc qu'il est possible, sur la base de cette jurisprudence, de considérer que des déclarations à charge faites sans que le prévenu ait bénéficié de l'assistance d'un avocat ne sont pas admissibles à titre de preuve et doivent dès lors être exclues pour cause de violation (irrémédiable) du droit de la défense.

En outre, dans l'arrêt Panovits (CEDH 11 décembre 2008, nº 4268/04, Panovits c. Chypre, § 85), la Cour européenne des droits de l'homme a évalué elle-même quelles étaient les conséquences si, dans une affaire, le prévenu a fait des déclarations sans l'assistance d'un conseil au cours de l'interrogatoire de police — en contradiction avec la protection juridique consacrée par la Convention — et que ces déclarations ont été suivies par d'autres. La Cour a conclu en l'espèce que l'aveu fait par Panovits sans l'assistance d'un avocat — en contradiction avec la Convention — a été d'une importance déterminante pour ses déclarations ultérieures et pour sa condamnation, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la CEDH. Ainsi, il convient, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de dénoncer les irrégularités s'il y a violation des droits de la défense (G. Vermeulen et L. Van Puyenbroeck, « Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het EHRM », Nullum Crimen 2009, nº 2, p. 95).

Très récemment, la Cour européenne des droits de l'homme s'est montrée particulièrement claire sur ce point (CEDH 13 octobre 2009, nº 7377/03, Dayanan c. Turquie). Dans cet arrêt, la Cour a conclu à la violation de l'article 6, § 3, c), de la Convention combiné avec l'article 6, § 1er, en raison de l'absence d'accès à un avocat lors de l'interrogatoire de police et ce, bien que l'intéressé n'ait fait aucune déclaration à charge durant celui-ci.

Cet arrêt aussi marque un tournant. En effet, par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme ferme définitivement la porte à toutes les tentatives de contournement de la protection jurdique initiale et ce, en recherchant, sur la base d'une analyse exégétique, des différences entre des déclarations initiales — qui ont été faites sans l'assistance d'un conseil — et des déclarations ultérieures, dans l'espoir de pouvoir inférer de cette analyse que le prévenu ne s'est pas incriminé dans ses déclarations initiales, mais qu'il ne l'a fait éventuellement que lors de déclarations ultérieures, régulières celles-là. Ce faisant, la Cour a confirmé sa jurisprudence de manière particulièrement claire dès lors qu'elle ne revient pas sur l'inadmissibilité des déclarations au motif qu'elles ne sont pas incriminantes, mais considère que l'absence d'assistance d'un avocat suffit à elle seule à rendre le procès inéquitable dans son intégralité.

Il y a donc un risque bien réel que dans un proche avenir, la doctrine qui s'est développée autour de l'arrêt Dayanan n'amène certaines juridictions à conclure à l'inadmissibilité de l'action pénale dans plusieurs procès pénaux belges, pour le seul et unique motif que le prévenu a été entendu sans avoir eu accès à son conseil.

Législation belge

Dans cette optique, il est donc essentiel d'adapter la législation belge dans le sens de la jurisprudence dominante de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'est pas impensable que dans un avenir proche, divers tribunaux et, en fin de compte, la Cour de cassation elle-même, suivent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent adapter la législation belge à la lumière de la jurisprudence dominante de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire et l'obligation d'information du prévenu. Si l'on n'adapte pas le Code d'instruction criminelle, on risque, dans les mois et les années qui viennent, de créer des disparités au sein de la jurisprudence belge, selon que certains juges acceptent l'effet direct et d'autres pas. Il en résultera une atteinte non seulement aux droits fondamentaux en matière de procès équitable, mais aussi aux principes d'égalité et de non-discrimination.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2, 1º, d)

Il vise à indiquer explicitement que la personne entendue peut être assistée par un avocat. L'article 47bis du Code d'instruction criminelle est un article général qui concerne l'audition de personnes en quelque qualité que ce soit. Il est évident que pour une audition de témoins, il n'est pas nécessaire de recourir à l'assistance d'un avocat. Toutefois, il faut tenir compte de la possibilité que des personnes autres que les prévenus aient besoin de cette assistance. Il se peut en effet qu'au cours de l'instruction, la qualité des personnes entendues change du fait de l'émergence d'éléments nouveaux.

Article 2, 1º, e)

La personne entendue doit être informée qu'elle a le droit de garder le silence, conformément à l'arrêt Panovits.

Article 2, 3º

Cet article vise à instaurer la possibilité pour la personne interrogée de se faire assister par un avocat. L'audition ne peut commencer que lorsque l'avocat est présent. Ce dernier doit faire en sorte d'être présent dans un délai raisonnable de manière à ne pas retarder l'interrogatoire de manière disproportionnée. Le principe de l'assistance lors de l'interrogatoire est la règle et il ne peut y être dérogé que dans des circonstances déterminées, lorsqu'il est établi qu'il existe des motifs impérieux de limiter ce droit. C'est au juge qu'il appartient de statuer en l'espèce.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º le point 1 est complété par les dispositions sous d) et e), rédigées comme suit:

« d) qu'elle peut demander à être assistée par un avocat;

e) qu'elle a le droit de garder le silence. »;

2º il est inséré un point 2/1 rédigé comme suit:

« 2/1. Toute personne interrogée peut se faire assister par un avocat. L'interrogatoire peut être reporté dans un délai raisonnable de manière à permettre à un avocat d'être présent lors de celui-ci. »

9 mars 2010.

Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Philippe MAHOUX.