4-724/6 | 4-724/6 |
17 MARS 2010
Le Conseil d'État, section de législation, première chambre, saisi par le Président du Sénat, le 8 février 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements « à la proposition de loi modifiant l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie (Doc. Parl. Sénat, nos 4-724/3 et 4-724/4) », a donné l'avis suivant:
PORTÉE DES AMENDEMENTS
L'amendement nº 1 a pour objet d'insérer un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en vue de régler le cas dans lequel la police d'assurance-vie désigne les héritiers légaux (1) comme bénéficiaires sans indication de leur nom. Sauf preuve ou clause contraire, les prestations d'assurance sont alors dues à la succession du preneur d'assurance.
L'amendement nº 3 rend le régime en projet applicable aux contrats d'assurance-vie qui dépendent d'une succession ouverte depuis son entrée en vigueur.
L'amendement nº 4 adapte l'intitulé de la loi en projet à la portée de l'amendement nº 1.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Amendements nos 1 et 4
Ces amendements n'appellent aucune observation.
Amendement nº3
Dès lors que le régime prévu par l'amendement nº 1 (2) est fondamentalement nouveau, on peut se demander s'il n'y a pas lieu de prévoir un régime transitoire autorisant, pendant une certaine période, les preneurs d'assurance concernés à encore modifier la désignation du bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie.
La chambre était composée de
M. M. van Damme, président de chambre,
MM. J. Baert et W. van Vaerenbergh, conseillers d'État,
MM. M. Rigaux et L. Denys, assesseurs de la section de législation,
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. van Damme.
| Le greffier, | Le président, |
| A. BECKERS. | M. VAN DAMME. |
(1) L'article 1072 du Code civil fait mention des « héritiers légitimes ». Il faut cependant déduire des développements de l'amendement concerné qu'on a opté pour la notion d'« héritiers légaux ». Mieux vaut dès lors adapter la terminologie utilisée dans le Code civil.
(2) Les effets du droit aux prestations de l'assurance sont en effet essentiellement différents selon que celui-ci est personnel (iure proprio) ou obtenu en tant qu'héritier (iure hereditario) (voir à ce sujet notamment R. Barbaix, « Erfrechtelijke aspecten van de (onrechtstreekse) schenking via een begunstiging in een levensverzekering. De debatten heropend ? », dans F. Swennen et R. Barbaix (éds.), Over Erven. Liber amicorum Mieke Puelincks-Coene, Malines, Kluwer, 2006, 56 et s.).