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M. Philippe Mahoux (PS), rapporteur. - Par courriers des 2 et 9 octobre 2009, le procureur général près la cour d'appel de Liège a adressé au président du Sénat une demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur concerné, en application de l'article 59 de la Constitution.
À cette fin, le procureur général joint à ces courriers la copie conforme intégrale du dossier répressif, ainsi qu'une copie du projet de citation du sénateur concerné devant le tribunal correctionnel de Dinant tracé par l'office du procureur du Roi à Dinant.
La commission a examiné la demande de levée de l'immunité lors de ses réunions des 21 octobre 2009, 27 janvier, 10 et 23 février 2010.
En ce qui concerne les faits et prévention, la citation dirigée contre le sénateur concerné est fondée sur les articles 240, alinéa 1er, 244 et 260 du Code pénal, ainsi que sur les articles 2 et 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Il est reproché à l'intéressé, en sa qualité de bourgmestre et d'officier public, d'avoir retenu par-devers lui la décision d'un fonctionnaire sanctionnateur provincial infligeant une amende administrative à l'une de ses administrées pour une infraction à la législation en matière d'environnement, au lieu de notifier cette décision à la contrevenante.
La commission a décidé d'examiner à huis clos la demande de levée de l'immunité parlementaire étant entendu que seuls ont été admis dans la salle de réunion les membres effectifs de la commission ou les membres suppléants remplaçant un membre effectif pour l'ensemble de la procédure.
Le sénateur concerné a été entendu le 10 février 2010.
Un membre a rappelé les termes de l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution, ainsi libellé : « Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. »
Il a été rappelé qu'en examinant les faits qui lui sont communiqués par le ministère public, la commission se limite à un contrôle marginal, qui est nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur la demande de levée. La commission ne se prononce cependant pas sur les charges que le ministère public pense pouvoir inférer de ces faits, pas plus que sur l'opportunité et le mode de l'intervention du ministère public.
Il a également été rappelé que, dans le cadre constitutionnel actuel, la jurisprudence des Chambres ainsi que la doctrine retiennent essentiellement les trois critères suivants pour apprécier s'il y a lieu de donner suite à une demande de levée de l'immunité parlementaire :
Après examen, la commission a conclu qu'une réponse négative devait être apportée à ces trois questions.
Compte tenu de ce qui précède, la commission propose, par huit voix contre deux, de lever l'immunité parlementaire du sénateur concerné.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des neuf membres présents.
De voorzitter. - Wij gaan nu over tot de stemming, bij zitten en opstaan, over de conclusies van de commissie.
-De conclusies van de commissie zijn aangenomen.
-Zij zullen aan de procureur-generaal worden meegedeeld.