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5 FÉVRIER 2010
Depuis plusieurs années, un véritable problème de sécurité publique existe au sein des palais de justice. En effet, des centaines de pièces à conviction y sont entreposées dans des locaux qui ne répondent à aucune obligation légale. Parmi ces pièces, on peut notamment trouver des armes à feu, des munitions, des armes blanches, des seringues, des produits chimiques divers identifiés ou non, des explosifs, des médicaments, des bonbonnes de gaz,...
Il semble que ce type de stockage d'armes ait complètement été oublié par les législations en vigueur. Par exemple, les dispositions légales récemment prises en ce qui concerne la détention et le stockage des armes à feu n'intègre nulle part la question des armes stockées en tant que pièces à conviction. L'arrêté royal du 14 avril 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions et l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 sur les armes ne reprennent nulle part la catégorie des armes stockées en tant que pièces à conviction et pourtant dans bien des cas, ces pièces à conviction sont bien plus dangereuses que les armes à feu qui sont détenues par des particuliers...
Nous sommes aujourd'hui dans une situation complètement paradoxale et aberrante où, d'une part, on traque le brave détenteur d'armes patrimoniales en lui imposant de prendre des mesures de sécurité disproportionnées et onéreuses pour ces armes pourtant détenues sans munitions et, d'autre part, on laisse les palais de justice devenir de vraies « bombes à retardement » ! Les produits chimiques dangereux, quant à eux, ne font pas l'objet des mêmes mesures de sécurité en vigueur pour la manipulation de ces mêmes produits par les firmes qui les fabriquent ou les utilisent. Par ailleurs, le personnel n'est pas formé à la manipulation de ces armes ou autres produits.
De plus, il n'existe aucun inventaire de ces pièces à conviction, ce qui engendre certaines « disparitions » non expliquées et une éventuelle inadéquation des mesures prises par les services d'incendie en cas de sinistre.
Enfin, la valeur parfois importante de ce genre de pièces pourrait bien évidemment inciter certaines personnes malintentionnées à braquer le palais...
Aucune mesure de sécurité et de contrôle n'est donc prise. Il y a donc un véritable vide juridique qui fait de nos palais de justice des véritables « bombes à retardement » ! Des rapports accablants ont été rédigés par les conseillers en prévention mais rien ne bouge... La situation est « explosive » !
La présente proposition de loi veut apporter une réponse à cette situation critique.
Elle prévoit que le Roi doit mettre au point une réglementation précise concernant les conditions de sécurité et de contrôle qu'il faut appliquer à propos des pièces à conviction stockées dans les palais de justice qui présentent un danger grave. Une liste figure dans la proposition de loi: les armes à feu, les munitions, les explosifs, les armes blanches, les seringues, les produits chimiques identifiés ou non identifiés, les produits accélérant, les engins à moteur thermique, le matériel électroménager, les drogues et médicaments, les bonbonnes de gaz et récipients sous pression. Le ministre peut évidement étendre cette liste.
Un inventaire de ces pièces dangereuses doit être adressé aux autorités compétentes (outre le ministère de la Justice, celui de la Défense et de l'Intérieur) pour suites utiles et même pour envisager, le cas échéant, des propositions de modification de la réglementation qui à l'expérience ne paraîtrait pas adéquate. Enfin, il convient d'informer et de former le personnel en contact avec ces pièces dangereuses.
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Toute pièce à conviction entreposée dans les greffes correctionnels des tribunaux de première instance et des cours d'appel qui sont dangereuses par elles-mêmes ou par leur manipulation, doivent faire l'objet de mesures de sécurité et de contrôle adaptées en fonction du risque qu'elles représentent.
Art. 3
Les pièces à conviction visées à l'article 2 sont: les armes à feu, les munitions, les explosifs, les armes blanches, les seringues, les produits chimiques identifiés ou non identifiés, les produits accélérant, les engins à moteur thermique, le matériel électroménager, les drogues et médicaments, les bonbonnes de gaz et les récipients sous pression.
Le Roi peut étendre cette liste.
Art. 4
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions de sécurité et de contrôle pour chaque catégorie de pièces à conviction reprises dans la liste prévue à l'article 3.
Art. 5
Un inventaire des pièces à conviction est dressé annuellement.
Cet inventaire est envoyé au SPF Justice, au SPF Intérieur et au ministère de la Défense.
Art. 6
Les membres du personnel en contact avec les pièces à conviction font l'objet d'une information précise sur la dangerosité de ces pièces et sur les mesures de protection à prendre lors de la manipulation de celles-ci.
19 janvier 2010.
| Philippe MONFILS. |