4-1624/1

4-1624/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

26 JANVIER 2010


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vue de prendre en considération les trimestres où le travailleur indépendant a été dispensé du paiement de ses cotisations sociales dans le calcul de la pension

(Déposée par M. Jean-Paul Procureur et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La Belgique connaît une période économique difficile et notre pays est d'ailleurs entré en récession.

Cette situation n'est pas sans effet sur les travailleurs indépendants, qui risquent de recevoir moins de demandes de contrats de service ou de ne pas être payés pour leurs prestations.

Pour faire face à cette diminution de leurs revenus, de nombreux travailleurs indépendants sont tentés de se tourner vers la Commission des dispenses de cotisations.

En effet, en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants à titre principal qui se trouvent en état de besoin, ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent s'adresser à la Commission précitée afin d'obtenir la dispense totale ou partielle de leurs cotisations sociales pour certains trimestres déterminés.

En vertu de cette disposition, cette Commission, instituée au sein du « ministère des Classes moyennes » (1) , peut se baser sur différents critères pour apprécier l'état de besoin du travailleur indépendant: les revenus, les charges, la composition du ménage, l'état de santé du travailleur, etc.

En vertu de l'article 94bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, lorsqu'un travailleur indépendant a obtenu la dispense, les cotisations sont censées avoir été payées pendant la période concernée et la dispense n'a donc pas d'effets négatifs sur le droit aux prestations sociales.

Malheureusement, il existe une exception à ce principe. En matière de pension de retraite et de survie, les trimestres postérieurs à l'année 1980 pour lesquels une dispense a été octroyée ne sont pas comptabilisés en vue du calcul de la carrière, et donc de la pension. Ces trimestres ne sont pris en considération que pour déterminer les années de carrière ouvrant le droit à une retraite anticipée.

Les travailleurs indépendants qui obtiennent une dispense de paiement de cotisations sont donc contraints de subir des conséquences négatives sur leur pension, ce qui est injuste.

Les travailleurs indépendants sont déjà ceux qui perçoivent les pensions les plus basses et ce problème est amplifié par les règles actuellement en vigueur sur la non-comptabilisation des trimestres pour lesquels une dispense a été accordée.

De plus, ces règles ne correspondent pas au véritable but des dispenses de cotisations, qui est de venir en aide aux travailleurs indépendants en état de besoin, puisqu'ils subissent des conséquences négatives sur leurs pensions lorsqu'ils reçoivent une dispense.

Il faut également noter que les règles actuelles manquent de cohérence puisque le principe est de considérer que les cotisations pour lesquelles la Commission a accordé une dispense ont été payées en ce qui concerne le droit aux prestations sociales, si ce n'est la pension.

Et, même pour le calcul de la pension, il faut noter que les trimestres civils antérieurs au 4e trimestre de l'année 1980 sont considérés comme ayant été payés ou encore que l'ensemble des cotisations est pris en considération pour déterminer les années de carrière ouvrant le droit à une retraite anticipée.

Enfin, si l'on fait une comparaison avec le régime des salariés, il faut noter que ceux-ci bénéficient de périodes assimilées pour le calcul de leur pension, notamment lorsqu'ils ont connu des périodes de chômage.

En conclusion, les auteurs estiment que les trimestres pour lesquels les travailleurs ont obtenu une dispense de cotisations doivent être pris en considération pour le calcul de la pension.

Jean-Paul PROCUREUR
Vanessa MATZ
Céline FREMAULT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi vise une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 94bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976, modifié par les arrêtés royaux du 2 juillet 1981, du 14 juin 1982 et du 19 novembre 1984, l'alinéa 2 est abrogé.

25 janvier 2010.

Jean-Paul PROCUREUR
Vanessa MATZ
Céline FREMAULT.

(1) Actuellement, il s'agit du SPF Sécurité sociale, direction générale Indépendants.