4-1580/1 | 4-1580/1 |
17 DÉCEMBRE 2009
Depuis le 1er juin 2003, la Belgique reconnaît le mariage homosexuel et, depuis 2006, les couples holebi peuvent aussi adopter des enfants en se conformant aux différentes règles de procédure existantes.
L'on constate en effet que de très nombreux couples holebi désirent ardemment un enfant. Les femmes homosexuelles qui ont noué une relation stable optent souvent pour l'insémination artificielle d'une des deux partenaires avec du sperme de donneur, l'avantage de cette méthode étant que l'une d'elles sera automatiquement la mère sur le plan juridique.
La présente proposition de loi traite de la problématique à laquelle est confrontée la partenaire de la mère. Il ne peut, en principe, pas y avoir de lien biologique entre elle et l'enfant et, partant, il n'est pas davantage possible d'établir une filiation naturelle. La partenaire de la mère ne peut pas non plus reconnaître l'enfant.
Or, la pratique montre que la partenaire de la mère tient à être considérée le plus rapidement possible comme co-mère à part entière, ce qui n'est actuellement possible que par le biais de l'adoption par un co-parent (également appelée « adoption par un beau-parent »). Cette forme d'adoption interne implique néanmoins l'obligation de se soumettre aux nombreuses formalités administratives requises. Il faut notamment suivre un programme de préparation, à la suite duquel le juge de la jeunesse peut éventuellement encore ordonner une enquête sociale.
Les arguments plaidant en faveur d'un assouplissement sont pourtant légion. Ainsi, il est difficilement concevable qu'une femme se fasse inséminer avec le sperme d'un donneur sans en avoir longuement discuté avec sa partenaire. Pendant la grossesse également, les deux partenaires vivent intensément l'attente de la naissance. Et une fois que l'enfant est né, on peut supposer que la partenaire l'élèvera et l'éduquera avec autant de soin et d'amour. Actuellement, la partenaire est contrainte d'adopter l'enfant pour être considérée juridiquement comme co-mère à part entière, bien qu'elle le soit déjà de facto. La sécurité juridique de l'enfant est un autre argument dont l'importance n'est pas négligeable. Dans l'intérêt de l'enfant, il est incontestablement préférable que celui-ci ait deux parents à part entière.
Toutefois, dans son intérêt également, il convient de prévoir plusieurs conditions supplémentaires afin de pouvoir appliquer les règles plus souples que l'on souhaite instaurer. Il doit être question d'une relation stable, c'est-à-dire de l'union de deux femmes homosexuelles qui, selon le cas, sont mariées, cohabitent légalement ou cohabitent de fait depuis au moins trois ans.
Afin d'éviter toute interférence avec la terminologie juridique en vigueur en matière d'adoption et de reconnaissance, l'auteur de la présente proposition de loi entend instaurer une nouvelle notion: « l'acceptation de la co-maternité », qui doit être considérée comme un droit et non comme une obligation.
Il faut être particulièrement attentif aux droits accordés à l'enfant dans le cadre du consentement à donner. Dans le cas d'un enfant majeur ou mineur émancipé, seul celui-ci doit donner son consentement à la future co-mère. Pensons par exemple à une mère célibataire par choix, qui, de nombreuses années après la naissance de son enfant, noue une relation stable avec une autre femme qui souhaite devenir la co-mère du fils ou de la fille de la mère biologique. Dans le cas d'un enfant mineur non émancipé, c'est la mère biologique qui doit donner son consentement à la co-mère. Toutefois, si l'enfant a atteint l'âge de douze ans accomplis, il doit lui aussi donner son consentement. Si la future co-mère n'obtient pas le(s) consentement(s) nécessaire(s), elle peut encore saisir le tribunal, qui tentera de concilier les parties en chambre du conseil. À défaut de conciliation, il ne peut y avoir acceptation de la co-maternité. Il en va de même si le tribunal constate que l'acceptation de la co-maternité serait contraire à l'intérêt de l'enfant.
La présente proposition de loi s'intéresse également aux situations dans lesquelles la mère se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, par exemple lorsqu'elle est dans le coma.
L'acceptation de la co-maternité doit être établie dans un acte d'acceptation de la co-maternité. Concrètement, cela signifie que la mère biologique (sauf si l'enfant est majeur), la future co-mère et éventuellement l'enfant lui-même ou son représentant devront se présenter en personne devant l'officier de l'état civil.
Pour des raisons juridiques et biologiques, la présente proposition de loi est destinée à s'appliquer exclusivement aux femmes homosexuelles. Le principe « mater semper certa est » vaut aussi bien pour les couples lesbiens que pour les couples hétérosexuels, de sorte que, contrairement à ce que prévoit la procédure d'adoption normale, aucun lien de filiation ne doit être rompu juridiquement.
L'important est évidemment que les effets de l'acceptation de la co-maternité impliquent une parenté à part entière, comme s'il existait une filiation naturelle entre l'enfant et la co-mère.
Article 2
Le Code civil prévoit un acte d'acceptation de la co-maternité de la même manière qu'il prévoit un acte de naissance ou un acte de reconnaissance.
Article 3
Dans le livre Ier, titre VII du Code civil, est inséré un chapitre II/1 contenant un article 325bis qui concerne l'acceptation de la co-maternité. L'insertion d'un nouveau chapitre vise à souligner qu'indépendamment de la législation en vigueur en matière de reconnaissance ou d'adoption, les règles envisagées doivent non seulement instaurer un nouveau lien de filiation juridique mais aussi se limiter aux femmes homosexuelles. À cet égard, il convient de signaler que « l'acceptation de la co-maternité » est facultative et n'est en rien une obligation. En outre, le texte précise en détail qui doit donner son consentement formel, selon l'âge de l'enfant. Il doit également être question d'une relation stable entre les deux partenaires. C'est pourquoi cette possibilité est réservée aux femmes homosexuelles mariées, cohabitantes légales ou cohabitantes de fait depuis au moins trois ans. L'article 3 envisage également plusieurs situations exceptionnelles, comme l'absence des consentements requis ou l'incapacité de la mère de manifester elle-même sa volonté expresse. Le fait que les conséquences de l'acceptation de la co-maternité soient assimilées à la parentalité à part entière et qu'elles englobent tous les droits et devoirs prévus par le droit de la famille et le droit successoral, est d'une importance fondamentale. L'acceptation de la co-maternité produit ainsi les mêmes effets que s'il s'agissait de la filiation, et elle doit être effectuée devant un officier de l'état civil dans un acte spécifique.
| Jean-Jacques DE GUCHT. Nele LIJNEN. Ann SOMERS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le Code civil un article 62quater rédigé comme suit:
« Article 62quater. — § 1er. L'acte d'acceptation de la co-maternité mentionne:
— les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance de l'enfant;
— les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance de celle qui accepte l'enfant en tant que co-mère et du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant l'acceptation de la co-maternité;
— le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 325bis, en indiquant les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance du représentant légal de l'enfant s'il a consenti à l'acceptation de la co-maternité.
Si les personnes mentionnées à l'article 325bis, § 4, n'ont pas consenti à l'acte d'acceptation de la co-maternité mais ne se sont pas opposées à celle-ci dans le délai prévu à l'article précité ou si leur requête en annulation a été rejetée par jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il en est fait mention en marge de l'acte d'acceptation de la co-maternité.
§ 2. Dès que l'acte d'acceptation de la co-maternité est établi, il en est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
§ 3. L'officier de l'état civil qui dresse l'acte d'acceptation de la co-maternité est tenu d'en informer, dans les trois jours, le (la) conjoint(e) de la femme qui accepte la co-maternité. Le paragraphe 3 de l'article 50 est applicable. »
Art. 3
Dans le livre Ier, titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « De l'acceptation de la co-maternité », contenant un article 325bis rédigé comme suit:
« Chapitre II/1. De l'acceptation de la co-maternité.
Article 325bis. — § 1er. Lorsqu'au sein d'une relation stable entre deux femmes homosexuelles, naît un enfant dont la filiation maternelle a été établie en vertu du chapitre 1er du présent titre, la partenaire peut procéder à l'acceptation de la co-maternité. Cela n'est toutefois possible que si les deux partenaires sont mariées, cohabitent légalement ou cohabitent de fait depuis trois ans au moins. L'acceptation de la co-maternité doit être effectuée devant l'officier de l'état civil dans un acte d'acceptation de la co-maternité visé à l'article 62quater.
§ 2. L'acceptation de la co-maternité à l'égard d'un majeur ou d'un mineur émancipé n'est recevable que moyennant le consentement préalable de l'enfant.
§ 3. Si l'enfant est mineur non émancipé, l'acceptation de la co-maternité n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère.
Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
À défaut de ces consentements, la candidate à l'acceptation de l'enfant en tant que co-mère cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. À défaut de conciliation, la demande est rejetée. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser l'acceptation de la co-maternité si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
§ 4. Si l'enfant est mineur non émancipé et si le parent à l'égard duquel la filiation est établie est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil doit notifier une copie littérale de l'acceptation de la co-maternité au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même, s'il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à l'acceptation de la co-maternité.
Si l'acceptation de la co-maternité n'a pas été reçue par un officier de l'état civil, elle doit, à la requête de la partenaire qui accepte l'enfant, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par citation, demander au tribunal du domicile de l'enfant d'annuler l'acceptation de la co-maternité.
Le greffier informe immédiatement de cette demande l'officier de l'état civil ou l'officier ministériel qui a établi l'acte d'acceptation de la co-maternité.
Les parties entendues, le tribunal statue sur l'action en nullité. Il annule l'acceptation de la co-maternité si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande.
§ 5. L'acceptation de la co-maternité implique les mêmes conséquences de fait et les mêmes conséquences juridiques que la filiation. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
21 octobre 2009.
| Jean-Jacques DE GUCHT. Nele LIJNEN. Ann SOMERS. |