4-724/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

18 DÉCEMBRE 2009


Proposition de loi modifiant l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 47.581/1 DU 15 DÉCEMBRE 2009


Le Conseil d'État, section de législation, première chambre, saisi par le Président du Sénat, le 11 décembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur des amendements « nos 1, 3 et 4 sur la proposition de loi modifiant l'article 107 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie », a donné l'avis suivant:

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée

« door het feit dat het notariaat dagelijks wordt geconfronteerd met betwistingen over erfenissen met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigde in levensverzekeringsovereenkomsten ».

Cette motivation de l'urgence ne comporte pas d'éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu'il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois sur le Conseil d'État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables). Elle n'indique notamment pas pourquoi, au moment de la demande d'avis, la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois sur le Conseil d'État (communication de l'avis dans un délai de trente jours) ne pouvait être invoquée. Le fait que le notariat soit confronté tous les jours à des contestations relatives à des successions qui portent sur la désignation du bénéficiaire de contrats d'assurance-vie démontre la nécessité d'une modification législative, mais n'est pas en soi un élément suffisant qui justifie l'urgence de la demande d'avis.

En conséquence, le caractère urgent de la demande d'avis n'est pas adéquatement motivé, de sorte que le Conseil d'État, section de législation, ne peut examiner les amendements qui lui sont soumis pour avis.

La demande d'avis est dès lors irrecevable.

La chambre était composée de

M. M. Van Damme, président de chambre,

MM. J. Baert en W. Van Vaerenbergh, conseillers d'État,

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. M. VAN DAMME.