4-924/7

4-924/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

2 DÉCEMBRE 2009


Projet de loi relative à la réforme de la cour d'assises


AMENDEMENTS


Nº 72 DE M. SWENNEN

Art. 2 à 148

Supprimer ces articles.

Justification

Le projet de loi adopté dans la précipitation par la Chambre des représentants et transmis au Sénat est très différent du projet qui a été adopté précédemment au Sénat et transmis à la Chambre. Il n'est pas illogique et il est même souhaitable qu'un débat approfondi sur ces articles amendés soit mené au Sénat. Un examen sérieux à la Chambre et au Sénat peut prouver l'utilité de notre système bicaméral. Le présent amendement doit permettre de voter immédiatement les articles qui ont été adoptés précédemment par le Sénat et dont le contenu n'a pas été amendé par la Chambre. Il s'agit en particulier des articles réglant le fondement constitutionnel, la motivation dans les affaires d'assises et l'entrée en vigueur. Ce sont les seuls articles à être conservés. Les autres articles sont supprimés et peuvent être inclus dans une nouvelle proposition de loi. L'intitulé du projet de loi est modifié en conséquence.

Nº 73 DE M. SWENNEN

Art. 151

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 74 DE M. SWENNEN

Art. 152

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 75 DE M. SWENNEN

Art. 153

Supprimer cet article.

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 76 DE M. SWENNEN

Art. 155 à 236

Supprimer ces articles.

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 77 DE M. SWENNEN

Art. 237

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 237. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 78 DE M. SWENNEN

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet de loi par ce qui suit:

« Projet de loi portant règlement immédiat de la question de la motivation dans les dossiers d'assises ».

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Guy SWENNEN.

Nº 79 DE M. MONFILS

Art. 9/1

Insérer un article 9/1 rédigé comme suit:

« Art. 9/1. — L'article 179 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1967 et modifié par la loi du 26 juin 2000 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 179. — Sans préjudice de la compétence attribuée à d'autres juridictions, les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits dont la peine excède sept jours d'emprisonnement et vingt-cinq euros d'amende.

Les tribunaux correctionnels sont également compétents pour connaître des crimes dont la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion ainsi que les crimes visés à:

1º l'article 347bis du Code pénal, lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;

2º l'article 472 du Code pénal, qui, par application de l'article 473 du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans, si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une capacité permanente physique ou psychique;

3º l'article 510 du Code pénal, qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis;

4º l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal, qui, par application de l'alinéa 2 du même article, sont punis de vingt-deux ans de réclusion;

5º l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui, par application de l'article 531 du même Code, sont punis de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;

6º l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis;

7º l'article 408 du Code pénal;

8º l'article 216, alinéa 2, du Code pénal.

Pour les crimes visés à l'alinéa 2, le tribunal correctionnel peut prononcer une peine jusqu'à vingt ans de réclusion. ».

Justification

On n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles la Chambre a modifié le système choisi par le Sénat concernant les compétences attribuées à la cour d'assises et au tribunal correctionnel.

L'option qui a été arrêtée par les sénateurs découlait d'un consensus existant autour de l'idée que tout ce qui était correctionnalisable automatiquement dans la pratique relèverait, désormais, directement de la compétence du tribunal correctionnel. Pour les autres crimes, certains relèveraient, quelles que soient les circonstances, de la compétence de la cour d'assises. Enfin, subsisterait une zone grise composée d'une liste limitative de crimes pour lesquels la possibilité d'une correctionnalisation par la chambre des mises en accusation aurait été maintenue.

Le Conseil d'État n'a pas émis d'avis négatif à propos de ce système. Il a seulement indiqué qu'il convenait de justifier les choix politiques objectifs sur lesquels ce système se fondait. Il suffit pour cela de se référer au rapport des discussions menées en commission du Sénat où ces choix ont été longuement justifiés par les sénateurs.

Ainsi, le ministre de la Justice fit remarquer que « Le but est de consacrer la pratique existante dans la modification légale proposée et de ne porter devant la cour d'assises que les affaires très particulières ».

Selon le ministre, les grandes options retenues par le Sénat pour la réforme trouvent un point d'équilibre et répondent à une logique. Le ministre a demandé explicitement de ne pas remettre en cause ces grands équilibres. Le ministre est allé jusqu'à souligner que « la correctionnalisation par le recours à des circonstances atténuantes est une procédure archaïque qui entraîne souvent beaucoup de retard. La procédure peut ainsi être retardée d'un an s'il convient de procéder au règlement des juges ».

De même, un sénateur fit observer qu' « Il ne faudrait pas en arriver, à travers le régime de compétence, à vider la cour d'assises de sa substance.(...). La marge d'interprétation laissée à la chambre des mises en accusation peut avoir pour effet de correctionnaliser l'ensemble des crimes. Il faut une liste fermée pour limiter la zone d'ombre soumise à l'appréciation de la chambre des mises en accusation ».

La Chambre n'a pas tenu compte de ces remarques et a jugé utile de modifier le système du Sénat pour un système de renvoi « à la carte ». Elle a, en effet, augmenté le champ de compétence de la chambre des mises en accusation en matière de faculté de correctionnalisation.

Il en découle une incertitude pour le justiciable et le risque que le renvoi en correctionnel ou en cour d'assises soit décidé sur la base de considérations extérieures à celles de la cause. Par exemple, pour éviter des dépenses trop onéreuses liées à la mise en place d'un procès d'assises.

Nº 80 DE M. MONFILS

Art. 14

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 14. — Dans le LivreII, Titre II, chapitre II du même Code, il est inséré un article 216novies rédigé comme suit:

« Art. 216novies. — Sans préjudice de la compétence accordée à d'autres juridictions, la cour d'assises connaît des crimes pour lesquels la peine prévue par la loi excède vingt ans de réclusion, à l'exception des crimes visés à l'article179, alinéa 2, 1º à 8º et lorsque la chambre des mises en accusation applique l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. ».

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement nº 79. Il est renvoyé à la justification écrite de celui-ci.

Nº 81 DE M. MONFILS

Art. 230

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 230. — L'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. — Sauf dans les cas prévus à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º, du Code d'Instruction criminelle, pour les crimes dont la peine prévue par la loi excède vingt ans de réclusion, la chambre des mises en accusation peut, par arrêt motivé, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel en admettant des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse, dans les cas suivants:

1º s'il s'agit d'une tentative de crime relevant de la compétence de la cour d'assises;

2º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal;

3º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 347bis, § 4, 1º et 2º, du Code pénal, lorsque la prise d'otage a d'autres conséquences qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;

4º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 417ter, alinéa 3, 1º et 2º, du Code pénal;

5º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 428, § 5, et à l'article 429, du Code pénal;

6º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 472 du Code pénal, en application de l'article 473 du même Code, lorsque le vol avec violence a d'autres conséquences qu'une incapacité permanente physique ou psychique;

7º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 474, du Code pénal;

8º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 476 du Code pénal.

9º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 477sexies du Code pénal.

Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou causes d'excuse.

Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse que la chambre des mises en accusation a omis de mentionner dans la saisine des faits visés à l'alinéa 1er, 1º à 3º. »

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement nº 79. Il est renvoyé à la justification écrite de celui-ci.

Nº 82 DE M. MONFILS

Art. 213

Dans l'article 217, 3º proposé, remplacer les mots « vingt-huit ans » par les mots « vingt et un ans ».

Justification

Il faut tenir compte de l'évolution sociétale. Une personne de vingt et un ans est parfaitement capable d'analyser une situation et de porter un jugement objectif. Pourquoi ne pourrait-on pas être assez mature à 21 ans pour participer à un jury de cour d'assises, dès l'instant où la loi permet qu'on puisse être élu comme parlementaire à l'âge de 21 ans et donc qu'on puisse voter le projet de loi réformant la cour d'assises. En outre, le Roi est considéré, selon l'article 91 de la Constitution, comme majeur à l'âge de 18 ans et peut, dès lors, dès cet âge, assumer le plein exercice de ses fonctions.

Philippe MONFILS.