4-729/2

4-729/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

24 NOVEMBRE 2009


Proposition de loi insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'interdiction de détention d'enfants en centres fermés


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MOUREAUX

Art. 2

Dans l'article 74/9, § ler, alinéa 1er proposé, supprimer les mots « en principe » et ajouter in fine de cet alinéa les mots « sauf les exceptions limitati-vement énoncées dans cette loi ».

Philippe MOUREAUX.

Nº 2 de M. MOUREAUX ET MME DÉSIR

Art. 2

Dans l'article 74/9, § 1er, alinéa 2 proposé, supprimer les mots « et s'il n'existe aucune autre possibilité ».

Justification

Cette partie de la phrase tend à créer des exceptions non prévues par la loi. Nous devons donc être le plus clair possible et éviter de recourir à ce type de formulation.

Philippe MOUREAUX
Caroline DÉSIR.

Nº 3 DE MME DÉSIR

Art. 2

Dans l'article 74/9 proposé, le texte actuel du § 1er, alinéa 2 devient le § 1er-1.

Justification

Pour une meilleure lecture du texte, il est proposé de préciser le principe dans le § 1er et les exceptions dans les paragraphes suivants. En cas de vote positif de cet amendement, les paragraphes suivants devront être renumérotés.

Nº 4 DE MME DÉSIR

Art. 2

Dans l'article 74/9, § 2 proposé, remplacer les mots « lieu déterminé » par les mots « centre ouvert ».

Justification

Un lieu déterminé n'est pas un terme qui convient à une proposition de loi. Sur le fond, on devrait opter pour les centres ouverts en utilisant la fiction juridique des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) accueillis dans les centres d'observation et d'orientation (COO). Pour rappel, le MENA est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation pour une durée de quinze jours maximum pouvant être prolongée de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées. Durant cette période, il est considéré comme une personne n'étant pas autorisée à séjourner sur le territoire et le COO est assimilé à un lieu situé à la frontière. L'avantage est toutefois que le COO est un centre d'accueil ouvert, ce qui implique que le MENA est libre de ses mouvements. Le mineur n'est cependant pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume et peut donc encore faire l'objet d'une décision de refoulement. Si la décision de refoulement ne peut être exécutée dans ce délai de 15 jours, le MENA est autorisé à entrer sur le territoire.

Nº 5 DE MME DÉSIR

Art. 2

Dans l'article 74/9, § 4 proposé, supprimer les mots: « sous certaines conditions ».

Justification

Les mots « sous certaines conditions » sont superflus dès lors que le § 4 prévoit que le Roi détermine le contenu de la Convention

Caroline DÉSIR.