4-840/5

4-840/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

17 NOVEMBRE 2009


Proposition de loi visant à rendre le volontariat accessible aux étrangers


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, l'article 9, § 2, est remplacé par ce qui suit:

« § 2 — Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution, pour l'exercice d'activités de volontariat: les étrangers dont le séjour est couvert par un document légal accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ses arrêtés d'exécution, ou en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ainsi que les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2º, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile, à l'exception des étrangers qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum tel qu'il est prévu au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980. »

Art. 3

Dans la même loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, il est inséré un chapitre VI/1 contenant l'article 9/1 rédigé comme suit:

« Chapitre VI/1. — Droit des étrangers

Art. 9/1. — L'exercice du volontariat, tel qu'il est défini à l'article 3, 1º, de la présente loi, ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi. ».

Art. 4

Il est inséré dans la même loi un chapitre VIII/1 contenant un article 21/1 rédigé comme suit:

« Chapitre VII/1. — Sanctions

Art. 21/1. — Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 150 à 750 euros, ou de l'une de ces peines seulement:

1º toute personne ayant agi en tant qu'organisateur ou intermédiaire d'activités de volontariat et ayant commis, dans ce cadre, des actes de nature à induire en erreur soit le volontaire, soit la personne ou l'organisation qui a recours à ses services, soit les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2º toute personne ayant recours aux services d'un volontaire et ayant commis, dans ce cadre, des actes de nature à induire en erreur soit le volontaire, soit l'organisation ou l'intermédiaire qui propose les services de volontaires, soit les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

3º toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi. »

Art. 5

Dans l'article 22 de la même loi, le § 3 est remplacé par ce qui suit:

« § 3. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi s'assurent du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. »