4-1364/2 | 4-1364/2 |
29 OCTOBRE 2009
La proposition de modification des articles 13 et 15 du règlement du Sénat comble une lacune qui existe depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2003 réglant la représentation des Chambres législatives fédérales dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
En ce qui concerne la représentation des Chambres dans les procédures judiciaires, ladite loi règle elle-même la matière. C'est toujours le président qui agit pour le compte du Sénat, que ce soit en tant que demandeur ou de défendeur. La loi prévoit également que lorsque l'assemblée est dissoute ou ajournée ou que la session parlementaire est close, le greffier remplace le président.
Pour ce qui est de la représentation des Chambres dans les actes extrajudiciaires, par contre, la loi du 26 mai 2003 n'a pas réglé elle-même la question, mais dispose, à l'article 2, troisième alinéa, que l'organe compétent pour agir au nom du Sénat dans les actes extrajudiciaires est désigné par le règlement de l'assemblée.
Tel est le premier objet de la proposition qui vous est soumise.
Le texte qui vous est proposé a choisi d'établir un parallélisme entre la représentation du Sénat dans les actes extrajudiciaires et la répartition interne des compétences matérielles entre les différents organes, telle qu'elle est fixée par le règlement (in foro interno, in foro externo).
Ainsi, dans les matières qui sont de la compétence des questeurs en vertu de l'article 15 du règlement, ce sont eux qui représenteront le Sénat dans les actes extrajudiciaires. Dans les matières qui ne sont pas de la compétence des questeurs, la compétence résiduelle du président en matière de représentation, que la proposition insère à l'article 13 du règlement, permettra d'assurer la représentation du Sénat dans les actes extrajudiciaires.
Par ailleurs, comme pour l'exercice de ses compétences par le président (article 14 du règlement, article 2 de la loi du 23 mai 2003), il y a lieu de veiller à pouvoir assurer la continuité dans l'hypothèse où les questeurs ou certains d'entre eux seraient dans l'impossibilité d'agir pour quelque raison que ce soit. De même, en l'absence d'un pouvoir de délégation, les questeurs devraient en principe exercer personnellement et en collège toutes leurs compétences, y compris dans les actes les plus courants de gestion journalière.
Tel est l'objet du deuxième alinéa par lequel il est proposé de compléter l'article 15-1 du règlement.
Ce texte dont la rédaction s'est inspirée du texte de l'article 11 du règlement, permet aux questeurs de déléguer, dans les matières et pour la durée qu'ils déterminent, l'exercice de leurs compétences, en ce compris la compétence de représenter le Sénat dans les actes extrajudiciaires, à un ou deux d'entre eux ou aux fonctionnaires généraux.
Voilà l'objet des modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement du Sénat. La proposition a été adoptée à l'unanimité des quinze membres du Bureau.
Le rapporteur, | Le président, |
Francis DELPÉRÉE. | Armand DE DECKER. |
Le texte adopté par le Bureau est identique au texte de la proposition (voir doc. 4-1364 - 2008/2009).