4-1430/1 | 4-1430/1 |
25 SEPTEMBRE 2009
La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 13 février 2004 (doc. Sénat, nº 3-517/1 - 2003/2004).
Il arrive régulièrement, dans notre société, que la pension et le patrimoine propres d'une personne âgée admise en maison de repos ne suffisent pas à payer les frais de cette admission en chambre particulière, qui, en Flandre, s'élèvent actuellement en moyenne à 38,85 euros par jour (1) (à l'exclusion des suppléments). En pareil cas, le CPAS fait l'avance d'une partie ou de l'ensemble des frais. Cette contribution est toutefois conditionnelle et, dans les cas prévus par et en vertu de la loi, le CPAS peut, ou plus exactement doit, récupérer ces frais auprès des débiteurs légaux d'aliments. Pour qu'il puisse y avoir récupération, il faut que les revenus et le patrimoine propres de la personne âgée ne lui permettent pas de s'acquitter elle-même de la facture relative au séjour en maison de repos, mais aussi que le débiteur d'aliments bénéficie d'un revenu imposable supérieur à 16 681,99 euros, majoré de 2 335,48 euros par personne à charge.
Les auteurs proposent de supprimer purement et simplement, en principe, l'obligation faite au CPAS de récupérer les frais d'hébergement auprès des débiteurs légaux d'aliments, y compris les frais exposés dans les établissements du centre lui-même.
Les auteurs de la présente proposition n'ignorent pas que l'on peut invoquer plusieurs arguments à l'encontre d'une suppression totale de l'obligation alimentaire dans cette matière spécifique.
On objecte notamment parfois que cette suppression démotiverait les débiteurs d'aliments qui, à l'heure actuelle, font spontanément preuve de solidarité avec les membres de leur famille, dispensant ainsi le CPAS d'intervenir. Il n'est pas exclu, en effet, selon certains, que ces débiteurs ne soient plus disposés à supporter volontairement les frais d'hébergement d'une personne âgée de leur famille résidant en maison de repos si l'obligation de récupération imposée au CPAS cessait d'être applicable. Les auteurs sont d'avis que cet argument est un peu forcé ou, à tout le moins, que l'on en surestime la portée. Quelqu'un qui, dans le régime actuel, se montre spontanément disposé à aider une personne âgée à faire face à certains frais par solidarité familiale, ne sera pas par définition enclin à remettre en question son geste de générosité sociale au motif que cette obligation alimentaire particulière n'existerait plus. Cette solidarité familiale spontanée traduit souvent un « état d'esprit » qui n'a rien à voir avec les possibilités que le législateur a prévues dans les régimes de sécurité sociale.
Lorsqu'on sait en effet que, dans le cadre de la sécurité sociale, le régime actuel des pensions repose sur un système de répartition et non sur un système de capitalisation, et que par ailleurs les débiteurs d'aliments paient souvent eux-mêmes des cotisations sociales considérables sur le travail qu'ils exercent, lesquelles sont à leur tour immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités d'aujourd'hui, et notamment celles de leurs parents ou beaux-parents, on peut se demander à juste titre si, à l'heure actuelle, les débiteurs ne sont pas contraints de payer doublement: une première fois au travers des cotisations de sécurité sociale et une seconde fois par le biais du recouvrement des avances consenties par le CPAS sur la facture du séjour en maison de repos.
Les auteurs estiment que les charges sociales sur le travail sont déjà très élevées dans notre pays et qu'il est injuste que des gens qui, toute leur vie, ont payé des cotisations astronomiques aux pouvoirs publics soient contraints, par ces mêmes pouvoirs publics, en raison de l'obligation de recouvrement qui incombe aux CPAS en vertu de la législation actuelle, de suppléer aux frais de séjour en maison de repos de créanciers d'aliments âgés, alors que les pensions de bon nombre de personnes âgées sont souvent déraisonnablement modiques.
Car c'est précisément là que le bât blesse. Des études montrent que la pension moyenne d'une personne âgée se situe entre 600 et 900 euros, alors que la facture de séjour en maison de repos s'élève à un montant oscillant autour des 1 300 euros par mois [environ 1 100 euros pour le prix de la journée (2) et 200 euros pour les suppléments] (3) . Les auteurs estiment dès lors qu'il convient de chercher une solution structurelle au problème social posé par les coûteuses factures des maisons de repos et que la suppression de principe de l'obligation alimentaire dans ce dossier particulier est de nature à nous faire réfléchir à un financement différent, meilleur ou plus élevé des pensions, à une réduction du prix moyen de la journée en maison de repos et au rôle que les pouvoirs locaux jouent en la matière, par le biais du CPAS. La suppression de l'obligation alimentaire aura pour effet de mettre en lumière la question de la modicité des pensions et du coût élevé de la journée en maison de repos.
Les auteurs constatent ensuite que, dans l'état actuel de la législation, le CPAS ne peut procéder au recouvrement auprès des débiteurs légaux d'aliments que pour autant que leur revenu net imposable dépasse un montant déterminé. Selon les auteurs, cette exonération n'est équitable qu'en apparence. En effet, ceux qui seront le plus déçus par une telle exonération a priori sont les gens qui tombent de justesse en dehors de son champ d'application. Pour dire les choses simplement, un tel système signifie que quelqu'un dont le revenu net imposable dépasse de 1 euro le montant exonéré est peut-être « plus riche » de 1 euro que les débiteurs d'aliments « exonérés », mais que sa situation sociale et financière n'est pas pour autant foncièrement meilleure Une mesure d'exonération de type barémique est toujours artificielle et tout juste bonne pour l'un, mais tout juste mauvaise pour l'autre.
Il y a, par ailleurs, encore un certain nombre d'autres arguments à faire valoir à l'encontre des possibilités de récupération du CPAS.
Tout d'abord, la récupération coûte très cher aux CPAS eux-mêmes. Les auteurs se demandent dans quelle mesure un pouvoir local qui se respecte peut trouver justifié de dépenser pour la récupération des avances versées par le CPAS plus d'argent que le montant auquel celles-ci s'élèvent. Une telle politique est manifestement inefficace.
Ensuite, cette matière qui relève du CPAS est spécifiquement locale, ce qui soulève ici aussi la question de l'équité. C'est la politique suivie par le pouvoir local qui détermine dans quelle mesure les avances sont récupérées. Il se peut donc que telle commune soit plus « sévère » que telle autre.
Enfin, il y a bien sûr aussi la question de l'inégalité entre les débiteurs d'aliments. Les CPAS procèdent au recouvrement en fonction, d'une part, du nombre de débiteurs d'aliments et, d'autre part, de leurs revenus nets imposables respectifs. Cet élément peut être à l'origine de sérieuses querelles familiales qui, à leur tour, compromettent la solidarité au sein de la famille.
Eu égard à toutes ces raisons, les auteurs préconisent la suppression de principe de l'obligation alimentaire en ce qu'elle concerne le remboursement, visé à l'article 97, alinéa 1er, 4º, des avances versées par le CPAS. Pour cette partie de leur obligation alimentaire, les débiteurs d'aliments seront ainsi définitivement à l'abri de mesures politiques locales choquantes, inéquitables et nuisibles aux bons rapports familiaux.
| Anke VAN DERMEERSCH. Nele JANSEGERS. Jurgen CEDER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 98, § 2, deuxième tiret, chapitre VII, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la phrase suivant le deuxième tiret est complétée par les mots:
« , à l'exception des frais visés à l'article 97, alinéa 1er, 4º, sauf dans les cas où la personne âgée s'est volontairement rendue insolvable au profit des débiteurs d'aliments dans le but de pouvoir bénéficier de l'intervention du centre public d'action sociale dans les frais visés à l'article 97, alinéa 1er, 4º. »
Art. 3
L'article 100bis, § 1er, de la même loi est complété par un d) rédigé comme suit:
« d) les cas dans lesquels les centres publics d'action sociale peuvent décider, sur la base de l'article 98, § 2, de récupérer les frais visés à l'article 97, alinéa 1er, 4º, auprès des débiteurs d'aliments s'il devait s'avérer que la personne âgée s'est volontairement rendue insolvable au profit des débiteurs d'aliments dans le but de pouvoir bénéficier de l'intervention du centre public d'action sociale dans les frais visés à l'article 97, alinéa 1er, 4º. ».
Art. 4
Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
15 septembre 2009.
| Anke VAN DERMEERSCH. Nele JANSEGERS. Jurgen CEDER. |
(1) Voir: http://www.zorg-en-gezondheid.be/default.aspx ?id=1754.
(2) Pour se faire une idée de ce qu'il faut en tout cas entendre par là, on consultera: http://www.zorg-en-gezondheid.be/default.aspx ?id=1754.
(3) Source: chiffres provenant d'une étude du « Gezinsbond »: « Actuele standpunten en dossiers ».