4-1427/1

4-1427/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

17 SEPTEMBRE 2009


Proposition de loi instaurant une interdiction de se couvrir le visage d'une manière rendant impossible toute identification de la personne

(Déposée par M. Dirk Claes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Ces dernières années, les services de police ont de plus en plus souvent affaire à des personnes dont le visage est entièrement couvert. Par « visage », il y a lieu d'entendre ici l'ensemble formé par le front, les joues, les yeux, les oreilles, le nez et le menton.

Les personnes qui couvrent leur visage le font pour diverses raisons. Or, cette pratique complique l'identification de ces personnes par les services de police (tant locaux que fédéraux). Conformément à la législation en vigueur, les services de police doivent préserver la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics sur la voie publique ainsi que dans les lieux et bâtiments publics. Pour ce faire, il faut que les personnes qui se trouvent sur la voie publique ou dans les lieux et bâtiments publics soient en tout temps identifiables, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement.

Les problèmes d'identification par les services de police ne datant pas d'hier, des initiatives ont déjà été prises en la matière par le passé. Par exemple, le gouvernement flamand a rédigé un règlement type permettant à chaque commune d'interdire à quiconque de se couvrir le visage. Plusieurs communes parmi lesquelles: Anvers, Gand, Maaseik, Lebbeke, Saint-Trond et Molenbeek-Saint-Jean, ont déjà instauré une interdiction de ce genre. Certaines d'entre elles ont élaboré leurs propres règles, sans tenir compte du règlement type.

L'avantage de cette réglementation est que les communes sont en mesure de décider de façon autonome si elles veulent instaurer une interdiction ou non. Mais le principal inconvénient est que la réglementation n'est pas uniforme, si bien que les personnes qui se couvrent le visage se trouvent en situation d'infraction dans certaines commune et pas dans d'autres, ce qui crée inévitablement une source de confusion. La présente proposition de loi vise dès lors à inverser le raisonnement existant et à instaurer dans toutes les villes et communes une interdiction générale de se couvrir le visage. À cet égard, les auteurs ont suivi la formulation proposée par le gouvernement flamand. Le texte proposé est inséré à l'article 559, 2º, du Code pénal. L'objet de la présente proposition de loi est de s'attaquer dès à présent à cette problématique, dans l'attente d'une réglementation européenne définitive.

L'interdiction n'est toutefois pas d'application s'il existe des dispositions légales ou réglementaires contraires régissant certaines situations ou si le bourgmestre fournit une autorisation préalable motivée et écrite. En effet, la sécurité commande parfois que certaines personnes se couvrent l'ensemble du visage, ce qui rend l'identification pratiquement impossible. La législation sur la circulation routière oblige ainsi les motards à porter un casque. Le port de vêtements de sécurité est aussi obligatoire dans certaines professions, comme chez les soudeurs et les pompiers.

Par ailleurs, une exception est aussi prévue pour certaines activités à caractère commercial et pour certaines manifestations culturelles et sportives. En effet, il arrive souvent que les participants à certaines manifestations aient le visage masqué. Tel est notamment le cas lors de carnavals, de processions, d'apparitions publiques de Saint Nicolas, de courses de motos ou d'autres événements particuliers.

DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Cet article rétablit dans le Code pénal un article 559, 2º, interdisant de se couvrir le visage de telle manière que toute identification de la personne en devienne impossible. Cet article n'est pas d'application s'il existe des dispositions légales ou réglementaires dérogatoires pour certaines situations ou si le bourgmestre fournit une autorisation préalable motivée et écrite. En outre, des exceptions sont également possibles pour des activités à caractère commercial et des manifestations culturelles et sportives.

Article 3

Cet article a pour objet d'éviter qu'une infraction à l'interdiction précitée ne reste impunie.

Dirk CLAES.
Nahima LANJRI.
Els SCHELFHOUT.
Tony VAN PARYS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 559, 2º, du Code pénal, abrogé par la loi du 17 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 2º Quiconque, sauf disposition légale ou réglementaire contraire ou sauf autorisation préalable motivée et écrite du bourgmestre, se couvre complètement le visage de manière à rendre toute identification impossible sur le domaine public et sur le domaine privé de l'État.

L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne s'applique ni aux activités à caractère commercial ni aux manifestations culturelles et sportives définies par le bourgmestre. »

Art. 3

À l'article 119bis, § 2, alinéa 3, § 7, 1º et § 8, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, les mots « 559, 1º » sont chaque fois remplacés par les mots « 559, 1º et 2º ».

7 septembre 2009.

Dirk CLAES.
Nahima LANJRI.
Els SCHELFHOUT.
Tony VAN PARYS.