4-86

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de bescherming tegen zogenaamde associatieve discriminatie»(nr. 4-870)

M. Philippe Mahoux (PS). - La discrimination peut être subie par la personne qui porte les traces du motif de discrimination, mais aussi par ses proches, conjoints, parents, enfants. Ainsi le conjoint d'une femme de couleur peut être discriminé du fait de la couleur de peau de son épouse. De même, des parents d'enfants handicapés se sont souvent plaints de se sentir discriminés sur la base du handicap de leur enfant.

Lors de l'élaboration de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, loi qui a été débattue au Sénat, la question de l'application des directives européennes antidiscrimination à des situations de discrimination « par association » était encore l'objet d'une affaire pendante devant la Cour de justice des communautés européennes.

La loi est donc restée « ouverte » à cet égard, mais les travaux préparatoires n'ont pas permis d'affirmer l'applicabilité des lois belges à cette situation, le législateur ayant choisi d'attendre l'arrêt de la Cour de justice, qui indiquerait l'interprétation à donner aux directives et donc aux lois nationales transposant ces directives.

L'arrêt Coleman c/ Attridge Law et Steve Law de la Cour a réglé cette question en juillet 2008, en tranchant en faveur d'une employée ayant subi une discrimination fondée sur le handicap de son enfant. La Cour relève que la directive (sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail) est applicable non pas sur la base d'une catégorie de personnes déterminées mais en fonction de la nature de la discrimination.

Pour plus de clarté et pour aider toutes les personnes qui vivent ces situations très difficiles, la ministre peut-elle confirmer explicitement qu'en application de cet arrêt de la Cour de justice, les lois belges antidiscrimination doivent être interprétées comme s'étendant également aux situations de discrimination par association ?

Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances. - Tout comme vous, je suis profondément indignée par les discriminations par association, comme par toute forme de discrimination.

Par son arrêt du 17 juillet 2008, dit « arrêt Coleman », la Cour de justice des communautés européennes a effectivement admis, pour la première fois, l'interdiction de pratiquer une discrimination ou un harcèlement indirect par association ou par ricochet.

Quant à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, loi qui transpose la directive concernée, elle dispose en son article 3 qu'elle « a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. » Elle ne précise absolument pas les groupes de personnes ciblées.

À ce stade, sous réserve de validation juridique, on voit mal comment l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 pourrait être interprété autrement qu'interdisant également les discriminations par association, ce qui serait contraire au dispositif de l'arrêt de la Cour de justice, d'autant plus que cet article est quasiment identique à l'article 1er de la directive sur laquelle s'est appuyée la Cour européenne pour dire le droit. Il est vrai que c'est avant tout aux cours et tribunaux qu'il appartiendra d'interpréter notre législation à la lumière de la jurisprudence européenne. Nous n'avons pas encore, à ce stade, de jurisprudence en la matière. Pour avoir analysé la jurisprudence européenne, la directive, la manière dont celle-ci est libellée, ainsi que notre législation nationale, et pour avoir lu quelques articles de doctrine, il nous semble, sous réserve de vérification et d'une jurisprudence qui s'établit par les cours et tribunaux, que l'interprétation doit pouvoir être identique.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je remercie Mme la ministre pour sa réponse. Nos interventions et nos opinions respectives seront versées à l'interprétation de la loi. S'il fallait, à un moment ou à un autre, mettre les points sur les i, y compris sur le plan législatif, nous prendrions l'initiative. Cependant, je suis du même avis que la ministre. L'interprétation est assez claire : les discriminations par association sont incluses dans ce qui est interdit par la loi antidiscrimination.