4-1053/6

4-1053/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

8 JUILLET 2009


Proposition de loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité


AMENDEMENTS


Nº 72 DE M. SWENNEN

Art. 2

Au 2º, dans les alinéas 2, 3, 4 et 5 du § 2 proposé, remplacer chaque fois les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R ».

Justification

La proposition de loi en discussion insère partout un maillon intermédiaire entre, d'une part, les services de renseignement et de sécurité et, d'autre part, l'organe tout indiqué, selon l'auteur du présent amendement, en matière de contrôle et de surveillance de ces services, à savoir le Comité permanent R. L'auteur ne perçoit ni l'utilité ni la nécessité d'un tel maillon intermédiaire. Il estime par ailleurs que plus il y a de maillons dans la chaîne, plus il y aura de risques d'erreurs ou d'abus.

En outre, le Comité permanent R est un service existant qui fonctionne bien, qui est investi de missions et de tâches clairement définies et qui répond à toutes les exigences assignées au maillon intermédiaire suggéré dans la proposition (voir ci-après les textes relatifs au Comité permanent R).

Le contrôle démocratique sera ainsi moins long et plus direct, ce qui est important et constituera une plus-value considérable par rapport à la proposition de loi en discussion. En effet, le Comité permanent R est placé sous la tutelle de la « commission permanente chargée du suivi du Comité permanent R » au Sénat. Cette commission du suivi se compose de cinq sénateurs, qui doivent contrôler le fonctionnement du Comité permanent R.

Le Comité permanent R

1. Mission

Le Comité permanent R est chargé de contrôler les activités et le fonctionnement de la Sûreté de l'État et du Service général du renseignement et de la sécurité. En outre, il contrôle, en principe conjointement avec le Comité permanent de contrôle des services de police mais parfois également seul, le fonctionnement de l'Organe de coordination pour l’analyse de la menace et celui des différents services d'appui de cet organe.

Le contrôle porte en principe aussi bien sur la légitimité (le contrôle du respect des lois qui réglementent la matière) que sur l'efficacité (des services de renseignement) et la coordination de ces services (la coordination mutuelle de leur fonctionnement).

En ce qui concerne les services d'appui de l'Organe de coordination pour l’analyse de la menace, le contrôle porte uniquement sur leur obligation de communiquer des informations en matière de terrorisme et d'extrémisme.

2. Composition

Le Comité permanent R est un organe collégial, composé de trois conseillers, parmi lesquels un président. Le Comité permanent R est assisté d'un greffier, d'un personnel administratif ainsi que du Service d'enquêtes.

— Le président et les conseillers

— Les membres suppléants

— Le greffier et le personnel administratif

— Le Service d'enquêtes

Le président et les conseillers

Le président et les membres du Comité permanent R sont nommés par le Sénat pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois. Un suppléant est nommé pour chacun de ces membres. Le président doit être magistrat. Il dirige les réunions du Comité et est chargé de la gestion journalière des travaux. Il veille à l'application du règlement d'ordre intérieur, au bon fonctionnement du Comité ainsi qu'à la bonne exécution de ses missions.

Le président actuel du Comité permanent R est Guy Rapaille, avocat général près la cour d'appel de Liège (Moniteur belge du 10 juillet 2006). Les deux autres conseillers sont Gérald Vande Walle, fonctionnaire, et Peter De Smet, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gand (Moniteur belge du 23 octobre 2006).

Les membres suppléants

Émile Dejehansart, conseiller près la cour d'appel de Mons, a été nommé président suppléant (Moniteur belge du 10 juillet 2006). Étienne Marique, conseiller près la cour d'appel de Bruxelles et président de la Commission des jeux de hasard, et Piet de Brock, fonctionnaire, ont été nommés membres suppléants (Moniteur belge du 23 octobre 2006).

Le greffier et le personnel administratif

Le Comité permanent R est assisté d'un greffier qui assure le secrétariat des réunions du Comité et veille à la protection du secret de la documentation et des archives. Il est le comptable du Comité permanent R et a autorité sur le personnel administratif.

L'actuel greffier est Wouter De Ridder. Il a été nommé par le Sénat en 1993 pour une durée indéterminée. Il s'occupe également du greffe de l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

Le personnel administratif du Comité permanent R se compose de treize personnes et assure l'appui dudit Comité.

Le Service d'enquêtes

Pour l'exécution de ses enquêtes de contrôle, le Comité permanent R a recours à son Service d'enquêtes. Sur le terrain, ce service est souvent la partie la plus visible du Comité permanent R.

En outre, le Service d'enquêtes peut être chargé de missions judiciaires; d’initiative ou à la requête des autorités judiciaires, il peut mener des enquêtes sur les crimes ou délits dont sont soupçonnés des membres des services contrôlés.

Le Service d'enquêtes compte six membres. Le directeur, Pierre Nivelle, et les autres membres ont la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier auxiliaire du procureur du Roi.

3. Tâches

— Le Comité permanent R exerce son contrôle en menant des enquêtes soit d’initiative, soit à la demande du Sénat, de la Chambre des Représentants, du ministre compétent ou de l'autorité compétente, soit sur plainte ou dénonciation d'un citoyen ou d'un fonctionnaire.

— Une autre mission du Comité permanent R qui s’y rapporte est de répondre à des demandes d’avis sur tout projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire ou sur tout autre document qui expose les orientations politiques d’un ministre compétent concernant le fonctionnement des services de renseignement ou de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

— Le service de renseignement militaire peut, à des fins militaires, intercepter, écouter et enregistrer des communications émises à l'étranger. Le Comité permanent R est chargé d’effectuer le contrôle de ces opérations.

— Le Comité permanent R peut être chargé de mener des enquêtes dans le cadre d'une enquête parlementaire.

— Le greffier du Comité permanent R, assisté de son personnel administratif, est également greffier de l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

— Le Service d'enquêtes du Comité permanent R a également une compétence judiciaire: il peut être chargé par les autorités judiciaires de mener des enquêtes sur les crimes ou délits dont sont soupçonnés des membres des services contrôlés.

4. Compétences

Le Comité permanent R et son Service d'enquêtes disposent de nombreuses compétences. Ainsi, les services de renseignement, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les services d'appui doivent notamment, d’initiative, lui transmettre tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité peut se faire communiquer tout autre texte alors même que de nombreux documents des services de renseignement sont classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. En effet, tous les membres du personnel du Comité sont titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau « très secret ».

En outre, le Comité peut entendre toute personne dont il estime l’audition nécessaire. Il peut ainsi s'il y a lieu faire citer les membres des services contrôlés et les contraindre à témoigner sous serment. L’organe de contrôle peut également faire effectuer toutes les constatations nécessaires et faire saisir tout objet ou document utile. Enfin, le Comité peut requérir la collaboration d'experts et d'interprètes ainsi que l'assistance de la police.

Nº 73 DE M. SWENNEN

Art. 2

Dans le 3º, remplacer au § 3, alinéa 3, proposé, les mots « la commission » par les mots « le Comité permanent R ».

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 74 DE M. SWENNEN

Art. 3

Supprimer le 6º proposé.

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 75 DE M. SWENNEN

Art. 7

Dans l'article 13bis proposé, remplacer, au § 2, alinéas 2 et 4, proposés, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R ».

Justification

Voir l'amendement nº 72.

Nº 76 DE M. SWENNEN

Art. 8

Dans l'article 13ter, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « la commission » par les mots « le Comité permanent R », les mots « Celle-ci décide » par les mots « Celui-ci décide », les mots « conformément à la décision de la commission » par les mots « conformément à la décision du Comité permanent R », et supprimer la phrase « Elle informe le Comité permanent R de sa décision ».

Nº 77 DE M. SWENNEN

Art. 14

Apporter les modifications suivantes:

1º dans l'article 18/3, § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « la commission » par les mots « le Comité permanent R »;

2º dans l'article 18/4, § 2, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « à la commission » par les mots « au Comité permanent R », à l'alinéa 2, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 4, les mots « de la commission » et « La commission » respectivement par les mots « du Comité permanent R » et « Le Comité permanent R »; supprimer l'alinéa 5;

3º dans l'article 18/5, § 3, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « à la commission » par les mots « au Comité permanent R », à l'alinéa 2, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 4, les mots « de la commission » et « La commission » respectivement par les mots « du Comité permanent R » et « Le Comité permanent R »; supprimer l'alinéa 5;

4º dans l'article 18/6, § 2, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « à la commission » par les mots « au Comité permanent R », à l'alinéa 2, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 4, les mots « de la commission » et « La commission » respectivement par les mots « du Comité permanent R » et « Le Comité permanent R »; supprimer l'alinéa 5;

5º dans l'article 18/7, § 4, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « à la commission » par les mots « au Comité permanent R », à l'alinéa 2, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 4, les mots « de la commission » et « La commission » respectivement par les mots « du Comité permanent R » et « Le Comité permanent R »; supprimer l'alinéa 5;

6º dans l'article 18/8, § 4, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « à la commission » par les mots « au Comité permanent R », à l'alinéa 2, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 4, les mots « de la commission » et « La commission » respectivement par les mots « du Comité permanent R » et « Le Comité permanent R »; supprimer l'alinéa 5;

7º dans l'article 18/9, § 1er, proposé, remplacer les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R »;

8º dans l'article 18/10, § 1er, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 3, les mots « la commission » par les mots « le Comité permanent R », et à l'alinéa 4, les mots « de la commision » par les mots « du Comité permanent R »;

9º dans l'article 18/10, § 3, proposé, remplacer aux alinéas 1er à 3, les mots « la commission » par les mots « le Comité permanent R », supprimer, à l'alinéa 3, la phrase « Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. », et supprimer, à l'alinéa 5, les mots « de la commission, »;

10º dans l'article 18/10, § 4, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », remplacer, dans le texte français de l'alinéa 2, les mots « Si la commission » par les mots « Si le président », supprimer, à l'alinéa 3, les mots « de la commission et », et supprimer, à l'alinéa 5, les mots « de la commission, »;

11º dans l'article 18/10, § 5, remplacer les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R »; au § 6, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R », à l'alinéa 3, les mots « La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil des données lorsqu'elle constate » par les mots « Le Comité permanent R met fin à la méthode exceptionnelle de recueil des données lorsqu'il constate », et, à l'alinéa 4, les mots « de la commission » et « La commission » respectivement par les mots « du Comité permanent R » et « Le Comité permanent R »;

12º dans l'article 18/10 proposé, supprimer le § 7;

13º dans l'article 18/12 proposé, remplacer, au dernier alinéa, les mots « à la commission » et « la commission » respectivement par les mots « au Comité permanent R » et « le Comité permanent R »;

14º dans l'article 18/14, § 1er, proposé, remplacer, au dernier alinéa, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R »;

15º dans l'article 18/15, § 2, proposé, remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R »;

16º dans l'article 18/16, § 2, proposé, remplacer les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R »;

17º dans l'article 18/17, § 3, proposé, remplacer les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R ».

Nº 78 DE M. SWENNEN

Art. 15

Dans l'article 19bis proposé, remplacer à l'alinéa 2 proposé, les mots « la commission » par les mots « le Comité permanent R »; supprimer, à l'alinéa 2, la phrase « La commission informe en même temps le Comité permanent R de cette décision. »; à l'alinéa 4 proposé, remplacer les mots « de la commission » par les mots « du Comité permanent R ».

Nº 79 DE M. SWENNEN

Art. 18

Supprimer cet article.

Nº 80 DE M. SWENNEN

Art. 25

Au 1º, dans l'alinéa proposé, supprimer les mots « à l'application du chapitre IVter de la même loi ».

Justification

Les amendements 73 à 80 sont la suite logique de l'amendement nº 72.

Guy SWENNEN.

Nº 81 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 2

Dans le 2º, dans le § 2 proposé, apporter les modifications suivantes:

a) Remplacer l'alinéa 1er, par ce qui suit:

« § 2. À titre exceptionnel, les services de renseignement et de sécurité sont autorisés à obtenir, analyser ou exploiter les données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste, lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1º, 8, 1º à 4º et 11, ou lorsque les intéressés mettent à disposition des informations de leur propre initiative et de leur plein gré ».

b) Dans l'alinéa 2, première phrase, remplacer les mots « d'un avocat ou d'un médecin » par les mots « d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste » et insérer les mots « ou le président de l'Association des journalistes professionnels » entre les mots « l'Ordre des médecins, » et les mots « en soit averti au préalable ».

c) Dans l'alinéa 2, deuxième phrase, remplacer les mots « au président de l'Ordre auquel appartient l'avocat ou le médecin » par les mots « au président de l'Ordre ou de l'association dont fait partie l'avocat, le médecin ou le journaliste ».

d) Dans l'alinéa 2, dernière phrase, remplacer les mots « L'article 458 du Code pénal s'applique » par les mots « Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent ».

e) Remplacer le § 2, alinéa 5, par ce qui suit:

« En cas d'application de l'article 18/12 à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement, ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement, peut être présent, en plus du président de la commission, ou du membre de la commission délégué par lui, lors de la mise en œuvre de la méthode concernée. »

Justification

a) Le nouveau texte de l'alinéa 1er s'inspire du texte des amendements nos 44 et 45. En outre, la notion d'« indices concrets » est remplacée par celle d'« indices sérieux ».

Tant l'article 2, § 2, alinéa 1er, que l'article 18/3, § 1er, alinéa 2, et l'article 18/9, § 4, prévoient qu'il convient de disposer d'indices concrets afin d'obtenir, d'analyser et d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou par le secret des sources d'un journaliste.

Il conviendrait de remplacer les mots « indices concrets » par « indices sérieux ». En effet, seul le recours à une méthode ordinaire, spécifique ou exceptionnelle permet en général l'obtention d'indices concrets. Par ailleurs, tant les méthodes spécifiques que les méthodes exceptionnelles exigent de solliciter l'avis conforme préalable de la commission afin de s'assurer du caractère réellement sérieux des indices ainsi que de la légalité, de la subsidiarité et de l'opportunité de la méthode à l'égard d'une catégorie professionnelle.

Dans l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, on trouve également les termes « indices sérieux » et non « indices concrets ».

b) et c) Lorsque l'on décide de mettre en œuvre une méthode spécifique ou exceptionnelle à l'égard d'un journaliste professionnel, le président de l'Association des journalistes professionnels en sera également informé.

d) Il s'agit d'une modification technique.

e) Ici aussi, la présence obligatoire du président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, de l'Ordre des barreaux néerlandophones ou du Conseil national de l'Ordre des médecins est rendue facultative, car dans la pratique, il ne sera pas toujours possible pour le président de l'Ordre ou son remplaçant d'être présent lors de la mise en œuvre d'une méthode. En outre, si l'on prend la disposition à la lettre, il serait impossible de mettre en œuvre la méthode si le président ne peut pas ou ne veut pas être présent.

Nº 82 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 3

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

a) Remplacer la phrase introductive par ce qui suit:

« L'article 3 de la même loi est complété par les 5º à 18º suivants: »

b) Dans le 9º, b), remplacer les mots « l'agent de la Division Renseignement de sécurité » par les mots « l'agent civil ».

c) Dans le 10º, remplacer les mots « de nature privée » par les mots « de toute nature ».

d) Remplacer le 16º par ce qui suit:

« 16º « journaliste »: le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ».

e) Remplacer le 17º par ce qui suit:

« 17º « secret des sources »: le droit d'un journaliste de taire ses sources d'information. »

f) Ajouter un 18º rédigé comme suit:

« 18º « Directeur des Opérations de la Sûreté de l'État »: l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'État revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté d'État. »

Justification

a) La phrase liminaire est modifiée en raison de l'ajout d'une définition 18º.

b) Il s'agit ici d'une modification technique qui veut tenir compte d'une éventuelle réforme interne du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées. En outre, la formulation proposée est analogue à celle qui est utilisée par la Sûreté de l'État.

c) Cette modification est proposée compte tenu de la justification donnée à la page 23 des développements (doc. Sénat 4-1053/1). Il y est fait référence à la définition figurant dans l'exposé des motifs de la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994, qui faisait elle-même référence à la définition contenue à l'article 68, 4º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette définition vise les signes, les signaux, les écrits, les images, les sons ou les données de toute nature. Il s'agit donc d'une définition technique de ce qu'est une communication.

d) La loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes, par suite de l'arrêt nº 91/2006 de la Cour d'arbitrage, ne comporte plus de définition du « journaliste »; « toute personne qui contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, au profit du public » bénéficie de la protection des sources.

Avec l'évolution des technologies de l'information, toute personne, même non journaliste au sens premier du terme, qui diffuse des informations sur Internet ou, sur des blogs, par exemple, tombe sous le champ d'application de la loi du 7 avril 2005, mais n'est pas pour autant un journaliste professionnel. Un journaliste professionnel doit répondre à des conditions strictes d'agrément.

Lors des auditions, il est apparu qu'une interprétation trop large de la notion de « journaliste » limiterait considérablement l'exercice des compétences des services de renseignement.

La présente proposition de loi prévoit un régime de protection pour les journalistes en ce qui concerne la mise en œuvre des méthodes spécifiques et exceptionnelles, à l'instar de celui qui existe pour les avocats et les médecins. Seuls les journalistes professionnels devraient pouvoir bénéficier de cette protection particulière.

Qu'il s'agisse de journalistes belges ou étrangers, la procédure d'obtention du titre de journaliste professionnel est identique.

Il paraît dès lors plus pertinent de se référer à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

e) Étant donné que l'article 3 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques fait référence à l'article 2, qui protége un autre groupe de personnes que les journalistes professionnels visés par la loi du 30 décembre 1963, le secret des sources pour l'application dans la présente loi est explicitement défini comme « le droit d'un journaliste de taire ses sources ».

f) Il convient de définir le « directeur des opérations » visé à l'article 18/17, § 4, alinéa 2.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 83 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 5/1 (nouveau)

Insérer un article 5/1 rédigé comme suit:

« Art. 5/1. —Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º Dans le § 1er, 1º, les mots « le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense » sont insérés entre les mots « les plans de défense militaires, » et les mots « l'accomplissement des missions des Forces armées ».

2º Dans § 1er, le 2º est complété par les mots: « et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés; »

3º Dans le § 2, il est inséré un 2º/1 rédigé comme suit:

« 2º/1 « activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique ou en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense »: toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs; ».

Justification

La compétence générale en matière de protection du potentiel scientifique et économique appartient à la Sûreté de l'État. En ce qui concerne le suivi des acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense, il existe une lacune. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité ne suit ces acteurs que dans le cadre des enquêtes de sécurité préalables à l'octroi d'une habilitation de sécurité. Afin de mieux cerner la responsabilité du service, le présent amendement propose de préciser cette tâche dans les missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

Comme il est de la compétence du Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité de définir les priorités pour les services et de coordonner leurs activités, il est indiqué de consigner dans une liste les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense, pour lesquels le service de renseignement militaire doit effectuer le suivi dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et économique.

L'amendement proposé répond du reste à une recommandation du Comité permanent R. À cet égard, on renvoie par exemple au rapport d'activités du Comité permanent R, 2006, p. 9.

L'article 11, § 1er, actuel, de la loi du 30 novembre 1998 attribue déjà la responsabilité de la sécurité des systèmes informatiques et de communications militaires et de ceux que le ministre de la Défense gère, au Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

Étant donné la recrudescence mondiale récente des cyberattaques sur les systèmes des pouvoirs publics, en particulier les systèmes vitaux et ceux contenant des données sensibles ou classifiées, le présent amendement rend une possible réaction contre de telles attaques, avec en cas de besoin la possibilité de recueillir des renseignements par le biais d'une intrusion dans des systèmes informatiques, comme prévu à l'article 18/16 proposé à l'article 14 de la proposition de loi. Une telle action doit permettre l'identification des auteurs et la neutralisation de l'attaque.

Constitue une cyberattaque des systèmes d'information et de communications de la Défense toute action ayant pour but:

a. d'en perturber ou d'en interrompre le fonctionnement normal

b. de s'y introduire d'une façon illégitime afin de lire, de modifier, d'ajouter ou d'effacer des informations de la Défense

c. de s'y introduire d'une façon illégitime afin d'utiliser abusivement les possibilités du système pour exécuter des actions malveillantes.

La mention explicite de cette possibilité défensive dans les missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées répond à une recommandation du Comité permanent R. À cet égard, on renvoie par exemple au rapport d'activités du Comité permanent R, 2006, p. 11.

Nº 84 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 6

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1º Dans la phrase liminaire, remplacer les mots « par les alinéas suivants » par les mots « par l'alinéa suivant ».

2º Supprimer l'alinéa 2.

Justification

La référence de l'article13 à l'article 18/1 est superflue.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 85 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 7

Dans l'article 13bis, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Entre les alinéas 1er et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées aux articles 16bis et 18/2, § 1er, commettent des infractions, dont la liste est fixée par le Roi, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes. »

2º Dans l'alinéa 2, remplacer la première phrase par ce qui suit:

« Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes, et ce avec l'accord exprès et préalable de la commission. »

3º Insérer un alinéa 4 nouveau reprenant la deuxième phrase de l'actuel alinéa 2, dans laquelle les mots « Ces infractions » sont remplacés par les mots « Les infractions visées aux alinéas 2 et 3 ».

4º Dans l'alinéa 3, remplacer les mots « de l'alinéa 2 » par les mots « des alinéas 2 et 3 ».

5º Dans l'alinéa 4, supprimer les mots « un agent » et remplacer les mots « au § 2, alinéa 2 » par les mots « à l'alinéa 3. »

Justification

L'article 13bis, § 2, alinéa 2, proposé, dispose que l'accord préalable de la commission est requis lorsque des infractions sont commises.

Cela implique que:

— l'accord préalable de la commission en cas de méthode spécifique alourdit la procédure jusqu'au niveau de la méthode exceptionnelle.

— la loi ne prévoit pas d'exemption de peine pour les infractions commises dans le cadre de la mise en œuvre d'une méthode ordinaire, par exemple lors de la réalisation d'une observation sans recours à un moyen technique (voir l'article 16bis proposé). Il est à noter qu'à l'heure actuelle, 98 % des observations sont réalisées dans des lieux accessibles au public sans recourir à des moyens techniques. Par conséquent, il s'agit d'une méthode ordinaire. Si, lors de la mise en œuvre de ces observations, il est impossible de toujours respecter le code de la route, les éventuelles condamnations pour infractions au code de la route figureront au casier judiciaire des agents. En outre, lors de l'exécution d'une telle méthode, il n'est pas à exclure qu'un agent pénètre involontairement dans un domaine privé, par exemple une prairie ou un bois privé.

C'est pourquoi il convient de modifier l'article 13bis, proposé, de manière que, lors de la mise en œuvre de l'observation en tant que méthode ordinaire ou spécifique, des infractions puissent être commises sans l'accord préalable de la commission, dans le respect des conditions suivantes:

— les infractions sont reprises dans la liste de base des infractions à établir par le Roi (infractions au code de la route essentiellement);

— ces infractions sont strictement nécessaires pour l'efficacité de la mission ou pour assurer la propre sécurité de l'agent ou celle d'autres personnes.

Si l'on prévoit que la mise en œuvre d'une méthode spécifique nécessitera d'autres infractions que celles prévues dans la liste de base, l'accord préalable de la commission reste d'application.

En outre, on remplace, là où cela s'impose, quelques références à l'ancien alinéa 2 par une référence au nouvel alinéa 2 ou 3.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 86 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 8

Dans l'article 13ter proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « du procureur du Roi ou du juge d'instruction ou » par les mots « du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et ».

2º Dans l'alinéa 3, remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante:

« Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec le parquet fédéral ou le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. »

Justification

1º Il convient de remplacer les mots « ou risquant » par les mots « et risquant ». En effet, tel qu'il est rédigé, le texte proposé prévoit deux hypothèses différentes concernant le concours d'une enquête judiciaire et de renseignement, qui pourrait avoir pour conséquence de paralyser le travail des services de renseignement. Par ailleurs, si, dans la première hypothèse, l'atteinte aux compétences du procureur du Roi ou du juge d'instruction doit être délibérée, c'est-à-dire faite en connaissance de cause, il n'en est pas de même en ce qui concerne le risque d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire. Or, il est impossible que les services de renseignement soient au courant de toutes les informations et instructions judiciaires en cours dans le pays, comme font d'ailleurs remarquer le procureur général de Gand et le procureur fédéral (cf. l'audition du 3 février 2009). Cela signifie que, dans toutes les hypothèses, le service de renseignement serait en défaut, que l'instruction ou l'information soit ou non connue de celui-ci. Dès lors, il est souhaitable de cumuler les deux hypothèses.

Le Comité permanent R a toujours été d'avis que les missions de la Sûreté de l'État doivent se poursuivre même si une instruction judiciaire est en cours. La circulaire réglementant la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité et les autorités judiciaires ne prévoit en outre pas autre chose.

En outre, le « procureur fédéral » est ajouté au texte du 1er alinéa.

2º On prévoit la possibilité de conclure des accords de coopération entre les services de renseignement et de sécurité et les autorités judiciaires. D'autre part, les compétences des services de renseignement ne concernent pas que le terrorisme ou le crime organisé; aussi convient-il de prévoir en plus du parquet fédéral, une concertation avec le magistrat en charge du dossier (procureur du Roi ou juge d'instruction).

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 87 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 11/1 (nouveau)

Insérer un article 11/1 rédigé comme suit:

« Art. 11/1. — Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

« Art. 16/1. Dans l'exécution de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public. » »

Justification

L'article 12 de la loi du 30 novembre 1998 prévoit que les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à cette disposition, les articles 14 à 18 de la loi du 30 novembre 1998 (sous-section 2) énumèrent les méthodes ordinaires de recueil de données. Il appert cependant que cette énumération n'est pas complète.

Il convient ainsi de remarquer que ni la loi du 30 novembre 1998, ni la proposition de loi, ne font mention d'une méthode très fréquemment utilisée, à savoir l'observation, sans moyens techniques, des lieux publics et des lieux privés accessibles au public.

Il est dès lors indiqué de reprendre de telles observations, en tant que méthode ordinaire, dans un nouvel article 16/1.

Il est également à noter que l'inspection d'un lieu accessible au public à l'aide de moyens techniques est intégrée à l'article 18/2, § 1er, 2º sans les méthodes spécifiques. Le texte n'établit aucune distinction entre l'inspection de « lieux publics » et l'inspection de « lieux privés accessibles au public ».

Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que des détectives privés ou des membres de services offensifs étrangers procèdent librement à l'inspection de lieux accessibles au public sans moyens techniques (« inspection investigatrice »).

Dès lors, il convient de placer ce genre d'inspection au même niveau que l'observation sans moyens techniques dans des lieux publics et dans des lieux privés accessibles au public. L'inspection de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, sans recours à des moyens techniques, relèvera ainsi des méthodes ordinaires.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 88 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 12

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 12. — Dans l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º Dans la première phrase, les mots « notamment toujours pénétrer les lieux accessibles au public et » sont abrogés.

2º Dans la deuxième phrase, les mots « documents d'inscription » sont remplacés par les mots « données d'inscription ». »

Justification

La substitution de la notion de « données d'inscription » à celle de « documents d'inscription » répond à l'évolution récente du mode d'inscription des personnes dans les institutions visées.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 89 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans la phrase liminaire de cet article, insérer les mots « , section 1, » entre les mots « chapitre III, » et « de la même loi ».

Justification

Il s'agit d'une modification purement technique.

Nº 90 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/1 proposé, dans le 2º, remplacer les mots « sans préjudice des articles 44bis à 44ter et de l'article 259bis, § 5, du Code pénal » par les mots « à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal ».

Justification

L'article 18/1 détermine les activités légales des services de renseignement pour lesquelles l'utilisation de méthodes spécifiques et exceptionnelles est autorisée sur le territoire belge. Pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, il s'agit de missions de renseignement (art. 11, § 1er, 1º — rechercher, analyser, traiter, informer), du maintien de la sécurité militaire (art. 11, § 1er, 2º) et de la protection du secret (art. 11, § 1er, 3º). Les interceptions, effectuées par ce service, des communications émises à l'étranger s'inscrivent dans les missions de renseignement et se font sur base de l'article 259bis, § 5, du Code pénal et des articles 44bis et 44ter de la loi du 30 novembre 1998. Ledit article du Code pénal prévoit dans son § 5 pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées une exception à l'interdiction absolue d'écouter ou d'intercepter des communications. Les articles 44bis et 44ter de la loi prévoient, respectivement une procédure de contrôle par le Comité R sur le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées concernant l'interception de communications, ainsi que la possibilité pour le Comité R de faire cesser ces interceptions.

Compte tenu du fait qu'une partie de ces interceptions se fait à partir du territoire belge, il est indiqué de mentionner clairement que les dispositions relatives aux méthodes spécifiques et exceptionnelles ne sont pas applicables à ces interceptions.

Nº 91 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/2 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 1er, 1º, remplacer les mots « dans des lieux » par les mots « dans des lieux publics et dans des lieux privés » et les mots « dans des lieux privés; » par les mots « de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public; »

2º Dans le § 1er, 2º, remplacer les mots « à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux » par les mots « à l'aide de moyens techniques, de lieux publics, de lieux privés »;

3º Dans le § 1er, compléter le 4º par les mots « ou du moyen de communication électronique utilisé »;

4º Dans le § 2, 1º, insérer les mots « dans des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, » entre les mots « moyens techniques, » et les mots « dans des domiciles »;

5º Dans le § 2, remplacer le 2º par le texte de l'actuel 3º et le 3º par le texte de l'actuel 2º;

6º Dans le § 2, 3º insérer les mots « qui ne sont pas accessibles au public » entre les mots « de lieux privés » et les mots « , de domiciles »;

7º Dans le § 2, 6º, supprimer les mots « à l'exclusion des systèmes informatiques des autorités publiques ».

Justification

Il y a lieu de distinguer deux types de lieux privés: d'une part, il y a les lieux privés qui ne sont pas accessibles au public (les lieux privés stricto sensu comme un bureau d'entreprise ou des terres); d'autre part, il y a les lieux privés accessibles au public: il s'agit de lieux privés, mais avec la particularité qu'ils sont publics à leurs heures d'ouverture (par exemple un magasin, le parking d'un grand magasin ou un restaurant). Cette précision est apportée dans le texte. (modifications 1º, 2º, 4º et 6º).

L'utilisation ou non d'un moyen technique détermine, en fonction du degré d'intrusion dans la vie privée, si une observation ou une inspection des lieux publics et des lieux privés accessibles au public doit être considérée comme une méthode spécifique ou une méthode ordinaire:

— l'observation et l'inspection, sans moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public sont des méthodes ordinaires (voir aussi l'amendement nº 87 visant à introduire un nouvel article 16/1);

— l'observation et l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public sont des méthodes spécifiques;

— l'observation et l'inspection, avec ou sans moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public sont des méthodes exceptionnelles.

En outre, on ajoute au § 1er, 4º, l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur régulier d'un moyen de communication électronique (modification du 3º).

Il convient de structurer le § 2 de la même manière que le § 1er, de sorte que le 1º traite de l'observation et le 2º de l'inspection. Autrement dit, la modification du 5º est une modification technique de l'ordre dans lequel les méthodes sont reprises (cf. l'inversion de l'ordre des articles 18/12 et 18/13).

La modification du point 6º permet de faire en sorte que les systèmes informatiques des autorités publiques puissent malgré tout faire l'objet d'une méthode exceptionnelle, pour autant que soient remplies les conditions énoncées aux articles 18/9 et suivants, en particulier à l'article 18/16.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 92 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/3 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Remplacer le § 1er par ce qui suit:

« § 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en œuvre si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires pour l'aboutissement d'une mission de renseignement compte tenu de la menace potentielle visée à l'article 18/1. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle la méthode est mise en œuvre.

La méthode spécifique ne peut être mise en œuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service.

Les méthodes spécifiques ne peuvent être mises en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste ou des moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles, qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose au préalable d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service, conformément à l'article 18/10.

L'officier de renseignement désigné pour mettre en œuvre la méthode spécifique de recueil des données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de la méthode spécifique de recueil des données. »

2º Insérer un § 1/1 nouveau rédigé comme suit:

« § 1/1. Par méthode spécifique, une liste des mesures qui ont été réalisées est transmise à la commission à la fin de chaque mois.

Les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures comprenant le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode mise en œuvre si celle-ci est toujours en cours.

La commission notifie de sa propre initiative et sans délai sa décision au Comité permanent R . »

3º Dans le § 2, remplacer dans la phrase liminaire les mots « aux articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4 et 18/8, § 4, » par les mots « au § 1/1 ».

Justification

1º L'article 2 de la proposition de loi qui complète l'article 2 de la loi organique précise que « Toute mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité ».

La subsidiarité et la proportionnalité de la mise en œuvre d'une méthode doit s'apprécier in abstracto. Il n'est pas exigé que les méthodes ordinaires ou spécifiques aient été effectivement mises en œuvre. Ni que les méthodes ordinaires ou spécifiques aient échoué avant que l'on puisse recourir respectivement à une méthode spécifique ou exceptionnelle.

Si une méthode moins intrusive est impossible en pratique ou si elle est jugée opérationnellement inefficace, il n'est pas obligatoire de l'appliquer effectivement d'abord.

Une appréciation in concreto de la subsidiarité par la mise en œuvre de méthodes insuffisantes et inopérantes pourrait avoir comme conséquence sur le plan opérationnel que la menace sur laquelle porte la recherche se développe. Ce point de vue se retrouve dans la jurisprudence intervenue en matière de méthodes particulières de recherche (Corr. Bruxelles 15 juillet 2004, inédit, et Bruxelles 13 janvier 2005, inédit, dans De BOM en enige andere onderzoeksmethoden, par J. Delmulle et H Berckmoes, p. 298-300)

Une méthode exceptionnelle peut être mise en œuvre si le dirigeant du service estime que, selon les conditions prévues par la loi, les méthodes ordinaires ou spécifiques ne sont pas — ou pas assez — efficaces. Il se peut que toutes les méthodes spécifiques soient inopérantes dans un cas précis. Par exemple, si l'on ne dispose que d'un numéro de compte bancaire, aucune méthode spécifique ne peut être mise en œuvre pour identifier ce numéro. Le numéro de compte ne peut être identifié que par l'utilisation d'une méthode exceptionnelle (article 18/15, § 1er, 1º). Il en est de même en cas de menaces graves sur le potentiel scientifique et économique nécessitant des investigations sur le disque dur d'un PC: aucune méthode spécifique ne permettra d'avoir accès aux données informatiques; il faut recourir à une méthode exceptionnelle (article 18/16, § 1er).

L'alinéa 3 fait l'objet d'une correction de texte qui vise à mettre la terminologie utilisée dans l'article proposé en concordance avec celle employée dans les autres articles de la proposition de loi.

La proposition de loi dispose que la mise en œuvre de méthodes spécifiques ou exceptionnelles à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste est soumise à des conditions particulières.

Les méthodes spécifiques et les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en œuvre qu'« à condition que le service de renseignement dispose au préalable d'indices concrets que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle » (art. 18/3, § 1er, alinéa 2) ou des menaces graves » (art. 18/9, § 4)

Les deux dispositions ont la même portée. Une remarque s'impose cependant à propos des termes utilisés.

Dans les deux dispositions, il est exigé que des indices « concrets » existent préalablement pour pouvoir mettre en œuvre une méthode spécifique ou exceptionnelle. Il convient de remplacer le mot « concret » par le mot « sérieux ». En effet, en pratique, il arrive souvent que l'on n'obtienne précisément des indications concrètes qu'au moyen des méthodes spécifiques ou exceptionnelles. Pour les deux catégories de méthodes, l'avis conforme préalable de la commission est en outre requis, ce qui constitue une garantie que l'on contrôle le sérieux effectif des indices et la légalité, la subsidiarité et l'opportunité de la méthode mise en œuvre.

La manière dont l'officier de renseignement désigné pour mettre en œuvre une méthode informe le dirigeant du service doit être prévue dans une procédure interne. Il est superflu de régler cela par arrêté royal. (cf. alinéa 4)

2º Les articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4, et 18/18, § 4, représentent chaque fois les textes relatifs aux listes des mesures qui ont été mises en œuvre et au contrôle que peut exercer la commission, ce qui alourdit inutilement les textes. Pour une meilleure lisibilité de la future loi, il est souhaitable que les dispositions qui sont communes à toutes les méthodes spécifiques soient groupées dans une seule disposition générale (art. 18/3, § 2), à l'instar de ce qui existe pour les méthodes exceptionnelles, pour lesquelles les dispositions communes sont regroupées aux articles 18/9 et 18/10.

Les articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4, et 18/18, § 4, sont donc adaptés en ce sens.

Les modalités selon lesquelles la liste des méthodes spécifiques appliquées est transmise à la commission ne doivent pas être établies par arrêté royal. Étant donné que ces documents seront vraisemblablement classifiés, ils devront être transmis conformément aux directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité prises en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Si ces documents ne sont pas classifiés, ils pourront être transmis par porteur.

3º Il s'agit d'une adaptation technique qui fait suite à l'introduction du nouveau § 1/1.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 93 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer l'article 18/4 proposé par ce qui suit:

« Art. 18/4. Les services de renseignement et de sécurité peuvent procéder à l'observation d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de choses, de lieux ou d'événements présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, soit, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics ou dans des lieux privés accessibles au public, soit, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés non accessibles au public et peuvent enregistrer les données s'y rapportant.

Dans le cadre d'une observation, les services de renseignement et de sécurité, après décision du dirigeant du service, peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans les lieux publics ou privés qui sont accessibles au public, afin d'installer un moyen technique de le réparer ou de le retirer; ».

Justification

L'ancien § 2 est supprimé. Il s'agit d'une modification technique qui est la conséquence de l'introduction du nouveau § 2 à l'article 18/3 (regroupement des dispositions concernant les listes et le contrôle, communes à toutes les méthodes spécifiques).

Voyez la justification sous l'amendement nº 91.

Nº 94 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/5 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Remplacer le § 1er par ce qui suit:

« § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, procéder à l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, y compris du contenu des objets fermés qui s'y trouvent.

Les services de renseignement et de sécurité peuvent, après décision du dirigeant du service, être autorisés à pénétrer à tout moment dans ces lieux, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pour les besoins de l'inspection ou pour replacer l'objet inspecté conformément au § 2. »

2º Supprimer le § 3.

Justification

Il est précisé que l'inspection effectuée avec des moyens techniques dans le cadre des méthodes spécifiques n'est possible que dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public.

Opérationnellement parlant, l'inspection est une méthode clandestine, qui n'est pas une perquisition, mais qui s'apparente au contrôle visuel discret de la loi MPR. Elle doit donc se dérouler « à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit » et, par conséquent, elle doit pouvoir être exécutée à tout moment. En outre, il faut que les services de renseignement et de sécurité puissent toujours pénétrer dans ces lieux à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit afin d'y replacer l'objet inspecté.

L'ancien § 3 est supprimé. Il s'agit d'une modification technique résultant de l'introduction du nouveau § 2 à l'article 18/3. (regroupement des dispositions concernant les listes et le contrôle, communes à toutes les méthodes spécifiques.)

Nº 95 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/6 proposé, remplacer le § 2 par ce qui suit:

« § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service et communiquée à l'opérateur postal qui est requis. »

Justification

L'ancien § 2 est supprimé. Il s'agit d'une modification technique qui découle de l'introduction du nouveau § 2 à l'article 18/3 (regroupement des dispositions concernant les listes et le contrôle, communes à toutes les méthodes spécifiques).

Le nouveau § 2 proposé a pour but de prévoir l'extrême urgence pour l'identification de l'expéditeur et du destinataire d'un courrier ainsi que du titulaire d'une boîte postale, à l'instar de ce que prévoient l'article 18/7, § 2 pour l'identification de l'abonné d'un réseau de communication électronique et l'article 18/8, § 2, dans le cadre du repérage d'une communication électronique. Si la mise en œuvre d'une méthode fait appel à la collaboration d'un tiers, une procédure d'extrême urgence est indispensable.

Nº 96 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/7 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 2, première phrase, du texte néerlandais, remplacer les mots « door middel van het voorafgaande mondelinge » par les mots « mits voorafgaand mondeling ».

2º Supprimer le § 4.

Justification

1º La modification du § 2 est d'ordre technique. Dans la version néerlandaise, il convient de remplacer les mots « door middel van » par le mot « mits » étant donné qu'en cas d'extrême urgence, un accord oral préalable est nécessaire.

2º L'ancien § 4 est supprimé. Il s'agit d'une modification technique qui est la conséquence de l'introduction d'un nouveau § 2 dans l'article 18/3. (regroupement des dispositions concernant les listes et le contrôle qui sont communes à toutes les méthodes spécifiques.)

Nº 97 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/8 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 2, première phrase, du texte néerlandais, remplacer les mots « door middel van het voorafgande mondelinge » par les mots « mits voorafgaand mondeling »;

2º Supprimer le § 4.

Justification

1º La modification du § 2 est d'ordre technique. Dans la version néerlandaise, il convient de remplacer les mots « door middel van » par le mot « mits » étant donné qu'en cas d'extrême urgence, un accord oral préalable est nécessaire.

2º L'ancien § 4 est supprimé. Il s'agit d'une modification technique qui est la conséquence de l'introduction d'un nouveau § 2 dans l'article 18/3. (regroupement des dispositions concernant les listes et le contrôle qui sont communes à toutes les méthodes spécifiques.)

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 98 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer l'article 18/9 proposé par ce qui suit:

« Art. 18/9. — § 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en œuvre:

1º par la Sûreté de l'État lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1º;

2º par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger et que ces menaces sont liées à une activité définie à l'article 11, § 2.

§ 2. À titre exceptionnel et compte tenu de la menace potentielle visée au § 3, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuvent être mises en œuvre que si les méthodes ordinaires et spécifiques de recueil des données sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires pour l'aboutissement d'une mission de renseignement.

Le dirigeant du service ne peut autoriser la mise en œuvre d'une méthode exceptionnelle qu'après avis conforme de la commission.

§ 3. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers.

§ 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste ou des locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur domicile, qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose préalablement d'indices sérieux selon lesquels l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 1er, 1º et 2º. »

Justification

L'article 18/9 est restructuré, en ce sens que c'est le § 3 qui fixe les conditions dans lesquelles la Sûreté de l'État et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peuvent recourir à des méthodes exceptionnelles dans le cadre de leur mission en respectant strictement la procédure définie par la loi.

En ce qui concerne la Sûreté de l'État, il est prévu que les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre de menaces graves pour la sécurité intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et des relations internationales ou le potentiel scientifique et économique et lorsque ces activités sont en rapport avec l'une des situations suivantes: espionnage, terrorisme (y compris le processus de radicalisation), organisations sectaires dangereuses, organisations criminelles et prolifération.

En ce qui concerne la compétence du S.G.R.S., cet amendement est le corollaire de celui qui propose de préciser les missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées en ce qui concerne sa compétence pour le suivi des acteurs des secteurs économiques et industriels liés à la défense dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et économique.

Le § 1er proposé devient le § 2, étant donné que le § 3 proposé devient le § 1er. Le § 1er proposé est formulé de manière analogue à l'article 18/3, § 1er. Comme on l'a dit dans la justification de l'article 18/3, § 1er, l'article 2 de la proposition de loi qui complète l'article 2 de la loi organique dispose que: « Toute mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »

La subsidiarité et la proportionnalité de la mise en œuvre d'une méthode doit s'apprécier in abstracto. Il n'est pas exigé que les méthodes ordinaires ou spécifiques aient été effectivement mises en œuvre, ni qu'elles aient échoué avant que l'on puisse recourir respectivement à une méthode spécifique ou exceptionnelle.

Si une méthode moins intrusive est impossible à appliquer ou si elle est jugée opérationnellement inefficace, il n'y a pas d'obligation de l'appliquer concrètement d'abord.

Une appréciation in concreto de la subsidiarité par la mise en œuvre de méthodes insuffisantes et inopérantes pourrait avoir comme conséquence sur le plan opérationnel que la menace sur laquelle porte la recherche se développe. Ce point de vue se retrouve dans la jurisprudence intervenue en matière de méthodes particulières de recherche (Corr. Bruxelles 15 juillet 2004, inédit, et Bruxelles 13 janvier 2005, inédit, dans De BOM en enige andere onderzoeksmethoden, par J. Delmulle et H Berckmoes, p. 298-300)

Une méthode exceptionnelle peut être mise en œuvre si le dirigeant du service estime que, selon les conditions prévues par la loi, les méthodes ordinaires ou spécifiques ne sont pas — ou pas assez — efficaces. Il se peut que toutes les méthodes spécifiques soient inopérantes dans un cas précis. Par exemple, si l'on ne dispose que d'un numéro de compte bancaire, aucune méthode spécifique ne peut être mise en œuvre pour identifier ce numéro. Le numéro de compte ne peut être identifié que par l'utilisation d'une méthode exceptionnelle (article 18/15, § 1er, 1º). Il en est de même en cas de menaces graves sur le potentiel scientifique et économique nécessitant des investigations sur le disque dur d'un PC: aucune méthode spécifique ne permettra d'avoir accès aux données informatiques; il faut recourir à une méthode exceptionnelle (article 18/16, § 1er).

Le § 2 proposé devient le § 3.

Dans le § 4 proposé, les mots « indices concrets » sont remplacés par les mots « indices sérieux ». Tant dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, que dans l'article 18/3, § 1er, alinéa 2, et dans l'article 18/9, § 4, il est exigé que des indices « concrets » existent préalablement pour pouvoir obtenir, analyser ou exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.

Il est souhaitable de remplacer les mots « indices concrets » par les mots « indices sérieux ». En pratique, il arrive souvent que l'on n'obtienne des indices concrets qu'au moyen des méthodes ordinaires, spécifiques ou exceptionnelles. En outre, tant pour les méthodes spécifiques que pour les méthodes exceptionnelles, l'avis conforme préalable de la commission est requis de sorte qu'il sera assurément possible de contrôler le sérieux effectif des indices et la légalité, la subsidiarité et l'opportunité de la méthode mise en œuvre à l'égard d'une catégorie professionnelle protégée.

Dans l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, on trouve également les termes « indices sérieux » et non « indices concrets ».

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 99 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/10 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 2, 1º, remplacer les mots « indices concrets » par les mots « indices sérieux »;

2º Dans le § 2, 6º, remplacer les mots « l'exécution » par les mots « la mise en œuvre »;

3º Dans le § 3, alinéas 1er et 3, remplacer les mots « trois jours ouvrables » par les mots « quatre jours calendrier »;

4º Dans le § 4, alinéa 1er, remplacer la première phrase par ce qui suit:

« § 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à la décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil des données pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme préalable du président de la commission. ».

5º Dans le § 4, alinéa 2, du texte français, remplacer les mots « la commission » par les mots « le président »;

6º Dans le § 4, alinéa 4, du texte néerlandais, remplacer le mot « machtiging » par le mot « toelating ».

Justification

1º Cf. La justification de l'amendement nº 81 à l'article 2.

2º Dans le § 2, 6º, le mot « exécution » est remplacé par les mots « mise en œuvre », par analogie avec la terminologie utilisée dans l'article 18/10, § 1er, alinéa 3.

3º Dans le § 3, les mots « trois jours ouvrables », sont remplacés par les mots « quatre jours calendrier ». Le délai de trois jours ouvrables dans lequel la commission doit rendre son avis peut, dans la pratique, dépasser trois jours calendrier, en l'occurrence lorsqu'un week-end ou un week-end prolongé tombe entre les jours ouvrables.

4º Le texte est reformulé en vue d'une meilleure lisibilité.

5º Le texte français est mis en concordance avec le texte néerlandais.

6º Alors que, dans les autres articles, il est toujours question, en néerlandais, d'une « toelating » du ministre, il est question dans cet article d'une « machtiging » du ministre. Étant donné que le terme « machtiging » y est utilisé pour le dirigeant du service, il est préférable d'utiliser ici aussi le terme « toelating » pour le ministre.

Nº 100 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer l'article 18/11 proposé par ce qui suit:

« Art. 18/11. — Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à:

1º observer, à l'aide ou non de moyens techniques, à l'intérieur de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domicile, d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;

2º pénétrer dans ces lieux, dans le cadre d'une observation, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer. »

Justification

L'article est reformulé. Il est précisé que l'observation dans les lieux privés non accessibles au public, de même que dans un domicile, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480, 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, n'est possible que dans le cadre des méthodes exceptionnelles.

En outre, il est prévu que l'on peut pénétrer dans ces lieux non seulement pour y installer un moyen technique, mais aussi pour le réparer ou le retirer.

Cette disposition est nécessaire pour des raisons budgétaires, mais aussi et surtout pour des raisons d'efficacité: certains appareils nécessitent un remplacement de l'alimentation ou un réglage, d'autres doivent être récupérés pour pouvoir lire les résultats.

L'alinéa 2 proposé de l'article 18/11 est adapté en ce sens.

La version française doit également être mise en concordance avec la version néerlandaise.

Nº 101 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer l'article 18/12 proposé par ce qui suit:

« Art. 18/12. — § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés:

1º à inspecter, à l'aide ou non de moyens techniques, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, des domiciles, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;

2º à vérifier le contenu d'objets fermés qui se trouvent dans ces lieux;

3º à pénétrer dans ces lieux pour replacer les objets emportés conformément au § 2.

Cette autorisation ne peut excéder cinq jours.

§ 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission. »

Justification

Il convient de structurer les articles 18/12 et 18/13 de la même manière que dans l'article 18/2, § 2. C'est pourquoi « l'inspection » figure à l'article 18/12.

En ce qui concerne les lieux où ces méthodes peuvent être appliquées, on se réfèrera à l'article 18/11 (cf. l'amendement nº 100).

D'un point de vue opérationnel, l'inspection est une méthode clandestine qui n'est pas une perquisition mais qui s'apparente au contrôle visuel discret de la loi MPR. Elle doit donc se dérouler « à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit » et par conséquent, elle doit pouvoir être exécutée « à tout moment ». En outre, il est nécessaire que les services de renseignement et de sécurité puissent toujours pénétrer dans ces lieux à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou son ayant droit afin de replacer l'objet inspecté.

Nº 102 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Remplacer l'article 18/13 proposé par ce qui suit:

« Art. 18/13. — Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à créer ou recourir à des personnes morales à l'appui des activités opérationnelles afin de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.

À cette fin, ils peuvent avoir recours à des agents du service qui, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictives, conformément aux modalités fixées par le Roi, sont chargés de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.

Les méthodes mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont autorisées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont mises en œuvre.

Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la commission tous les deux mois sur l'évolution de l'opération qui a nécessité la création de ou le recours à une personne morale. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. Si le rapport préconise la fin de celle-ci, la commission fixe les modalités suivant lesquelles la personne morale ainsi créée doit disparaître. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale. »

Justification

Le texte de l'article 18/12 proposé est déplacé pour le faire figurer à l'article 18/13 en vue d'arriver à une structure plus logique des méthodes exceptionnelles.

Par ailleurs, il devra être fait rapport sur cette opération tous les deux mois, compte tenu du fait que la mise en œuvre d'une méthode exceptionnelle en vue de recueillir des données ne peut pas dépasser deux mois, sauf prolongation éventuelle, chaque fois d'une même durée.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 103 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/16 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « à l'exclusion des systèmes informatiques des autorités publiques » par les mots « à l'exclusion des systèmes informatiques du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives. »;

2º Dans le § 1er, entre les alinéas 1er et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit:

« La méthode visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en œuvre à l'égard des systèmes informatiques de l'autorité publique qu'avec l'accord préalable de l'autorité concernée. »

3º Dans le § 1er, alinéa 3, insérer les mots « à ce que » après le mot « veillent » et supprimer ces mêmes mots à la troisième ligne;

4º Insérer un § 1er/1 rédigé comme suit:

« § 1er/1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode visée au § 1er, les services de renseignement et de sécurité sont autorisés à pénétrer, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, dans des lieux privés qui sont accessibles au public, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public et des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste pour y installer un moyen technique, le réparer ou le reprendre. »

Justification

Dans l'article 18/16, § 1er, proposé, les systèmes informatiques de l'autorité publique sont exclus, sans nuance, de l'application de cette méthode exceptionnelle. Opérationnellement, il est pourtant nécessaire que les services de renseignement et de sécurité puissent également avoir accès aux systèmes informatiques de l'autorité mais, dans ce cas, avec l'autorisation préalable de l'autorité concernée. Les autorités belges peuvent en effet toujours demander aux services de renseignement et de sécurité d'accéder à leur système à l'insu ou en l'absence des fonctionnaires. Pensons au cas de l'ingérence ou de l'espionnage. Ce nouveau paragraphe vise donc à prévoir la possibilité d'accéder aux systèmes informatiques des autorités avec l'accord préalable de l'autorité concernée.

L'accès aux systèmes informatiques des instances judiciaires reste toutefois interdit aux services de renseignement.

Il est nécessaire que cette méthode clandestine puisse être exécutée à tout moment à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit. Il est inséré à cet effet un nouveau paragraphe permettant de pénétrer à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, dans des lieux privés qui sont accessibles au public, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, et des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, afin d'y installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 104 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Dans l'article 18/17 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Remplacer le § 2 par ce qui suit:

« § 2. À cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment,à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux publics, dans des lieux privés accessibles ou non au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, afin d'installer, de réparer ou de retirer un moyen technique en vue d'écouter, de prendre connaissance et d'enregistrer les communications. »

2º Dans le § 4, alinéa 2, remplacer les mots « le directeur des opérations pour la Sûreté de l'État ou le chef de la division Renseignement de sécurité » par les mots « le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet pour la Sûreté de l'État, ou l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire ».

Justification

Ce ne sont pas seulement les lieux privés accessibles au public et les lieux privés non accessibles au public, mais aussi les lieux publics qui doivent pouvoir être accessibles afin d'y installer un moyen technique.

Précision supplémentaire: il faut pouvoir pénétrer dans les lieux précités non seulement pour installer un moyen technique, mais aussi pour le réparer ou le retirer. Cela s'impose non seulement pour des considérations budgétaires mais aussi pour des raisons d'efficacité; en effet, certains appareils exigent le remplacement de l'alimentation ou un réglage technique; d'autres appareils doivent être retirés pour pouvoir lire les résultats.

D'un point de vue opérationnel, il n'est ni praticable ni pertinent que l'administrateur général de la Sûreté de l'État détermine quelles parties d'enregistrement sont pertinentes en vue de leur transcription. S'il est logique que l'administrateur général donne son autorisation pour la mise en œuvre d'une méthode spécifique ou qu'il propose à la commission la mise en œuvre d'une méthode exceptionnelle, la tâche qui lui est assignée dans cet article relève d'un travail purement opérationnel, lequel est du ressort des services extérieurs. Il paraît plus indiqué de confier cette tâche au directeur des opérations, qui assure la direction des services extérieurs. Comme il lui est cependant également impossible d'écouter tous les enregistrements, il y a lieu qu'il se fasse assister par une personne qu'il a désignée à cet effet.

La modification de la formulation en ce qui concerne le responsable de l'écoute de la communication au Service Général du Renseignement et de la Sécurité est d'ordre technique et analogue à celle proposée pour l'article 3, 9º (voir l'amendement nº 82).

Nº 105 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 14

Compléter cet article par un article 18/18 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 18/18. — Le Roi fixe les tarifs rétribuant la collaboration des personnes physiques et des personnes morales aux méthodes visées dans la présente sous-section, en tenant compte du coût réel de cette collaboration. »

Justification

Ce nouvel article vise à l'établissement de tarifs fixes pour la collaboration des tiers à la mise en œuvre des méthodes spécifiques et exceptionnelles.

Nº 106 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 15. — Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:

« Art. 19/1. — En vue de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsque la mise en œuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.

Si la commission constate des indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au parquet fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.

Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est exercée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, le contexte dans lequel des indices sérieux ont été recueillis et qui sont pertinents pour une éventuelle finalité judiciaire.

Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.

Le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné.

S'il y a lieu, le procureur fédéral transmet le dossier au procureur du Roi compétent. »

Justification

Ce texte s'inspire de l'amendement nº 27, tout en précisant que le procès-verbal qui sera établi ne peut être le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Pour aboutir à une condamnation, les éléments contenus dans ce procès-verbal devront être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.

Le procureur fédéral peut, si l'affaire le permet, transmettre le dossier au procureur du Roi compétent pour suite voulue.

Nº 107 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 18

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 18. — Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1 comprenant l'article 43/1 rédigé comme suit:

« Chapitre IV/1. — Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité

Art. 43/1. — § 1er. Il est créé une commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 18/2.

Chaque année, sur proposition de la commission, le Sénat définit son budget qui s'inscrit sur le budget des dotations afin de disposer des moyens humains et matériels pour en assurer le bon fonctionnement.

La commission effectue sa tâche de contrôle en toute indépendance. Elle est également chargée de la rédaction de son règlement d'ordre intérieur.

La commission est composée de trois membres effectifs. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif. La commission est soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détaché par les services de renseignement et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi.

Sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi désigne les membres effectifs de la commission ainsi que leurs suppléants.

Les membres effectifs et leurs suppléants exercent la fonction de magistrat. Parmi les membres effectifs, deux membres opèrent en qualité de juge, dont un en tant que juge d'instruction et un en tant que membre du ministère public. Les membres suppléants ont la même qualité que les membres effectifs qu'ils remplacent.

La commission ne délibère valablement que lorsque tous les membres effectifs ou, en cas d'empêchement, leur suppléant respectif, sont présents. Elle décide à la majorité des voix.

La présidence de la commission est assurée par le magistrat ayant la fonction de juge d'instruction.

À l'exception du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais, les deux autres membres appartiennent chacun à un rôle linguistique différent.

§ 2. Au moment de leur désignation, les membres effectifs et les membres remplaçants de la commission doivent répondre aux conditions suivantes:

1º avoir atteint l'âge de quarante ans;

2º avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine des services de renseignement et de sécurité.

3º être détenteur d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité;

4º durant une période de cinq ans précédant la désignation, ne pas avoir été membre du Comité permanent de Contrôle des Services de Police, ni du Comité permanent de Contrôle des Services de Renseignement, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignement et de sécurité.

Ces magistrats sont désignés pour une période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.

§ 3. En cas d'empêchement ou d'absence pour une durée de plus de trois mois d'un des membres de la commission, ou si son mandat devient vacant, il est remplacé définitivement par son suppléant.

Si un membre de la commission cesse d'exercer son mandat, n'est plus détenteur de l'habilitation de sécurité visée au § 2, alinéa 1er, 3º, ou est désigné à une fonction au sein de la magistrature autre que la fonction qu'il exerçait en application du § 1er, son mandat est achevé par son suppléant.

Lorsque la fonction d'un remplaçant est vacante ou lorsque le remplaçant achève le mandat d'un membre de la commission en application de l'alinéa 2, les ministres de la Justice et de la Défense procèdent à une nouvelle désignation conformément au § 1er, alinéa 5.

En cas de faute grave, le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, démettre un membre effectif ou un suppléant de ses fonctions.

§ 4. Les membres effectifs exercent leur fonction à la commission à temps plein. Durant la durée de leur mission, les membres effectifs ainsi que leur remplaçant, opèrent en toute indépendance vis-à-vis du corps dont ils sont issus ou vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique.

Après la désignation d'un membre effectif, la juridiction à laquelle appartient ce magistrat peut pourvoir à son remplacement par une nomination en surnombre par rapport au cadre du personnel de cette juridiction.

Les membres effectifs reçoivent le traitement qui est accordé aux magistraux fédéraux, conformément à l'article 355bis du Code Judiciaire.

Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif pour une durée d'au moins un mois, il perçoit par mois complet la différence entre son traitement et le traitement qui lui serait accordé s'il exerçait la fonction d'un membre effectif.

Si un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif, il perçoit une allocation par jour de remplacement de ce membre effectif. Cette allocation s'élève à 1/20 de la différence entre son traitement mensuel et le traitement mensuel qui lui serait accordé s'il remplissait la fonction de membre effectif. ».

Justification

L'ensemble des tâches de la commission administrative est très vaste. C'est pourquoi on a choisi de donner à la commission un caractère permanent, les membres de la commission étant disponibles immédiatement et tous les jours.

Il est en outre préconisé que tous les membres, aussi bien les effectifs que les suppléants, aient la qualité de magistrat (professionnel). Les magistrats honoraires n'entrent pas en ligne de compte. Vu le caractère « permanent », il n'a pas non plus été opté pour un juge d'instruction désigné dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, étant donné qu'il devra de toute façon être remplacé dans sa fonction. Les tâches des services de renseignements vont au-delà de la prévention ou de la lutte contre le terrorisme. Compte tenu de la durée de sa mission temporaire au sein de la commission, il est en revanche prévu de remplacer le magistrat désigné, de manière à assurer le bon fonctionnement du corps dont il fait partie.

Les membres de la commission étant tous des magistrats professionnels, il n'est pas nécessaire de prévoir une interdiction d'exercer des professions ou fonctions incompatibles, étant donné que les magistrats professionnels, contrairement à certains magistrats honoraires, ne peuvent exercer une autre profession ou prendre des fonctions qui sont incompatibles avec leur qualité de magistrat.

Les membres effectifs de la commission administrative reçoivent pour leur fonction auprès de la commission un salaire égal à celui des magistrats fédéraux. Pour les membres suppléants, une indemnisation légale est également prévue au cas où ils doivent siéger dans la commission.

Afin de garantir l'indépendance des membres de la commission et d'éviter le trafic d'influence lors de la prise de décision, il est prévu que les membres de la commission remplissent leurs tâches en tout indépendance de leur corps ou de leur supérieur hiérarchique.

Nº 108 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Renuméroter l'article 43/3 proposé en article 43/2.

Justification

Cette modification technique est la suite logique de l'amendement nº 107 qui remplace les articles 43/1 et 43/2 par un seul article 43/1.

Nº 109 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Dans l'article 43/4 proposé, qui devient l'article 43/3, remplacer les mots « aux articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4 et 18/8, § 4 » par les mots « à l'article 18/3, § 1/1 ».

Justification

L'article 43/4 doit être adapté à la suite des modifications apportées aux articles 18/3 à 18/8 en ce qui concerne les listes récapitulatives des méthodes spécifiques mises en œuvre.

Nº 110 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Renuméroter l'article 43/5 en article 43/4.

Justification

Cette modification technique est la suite logique de l'amendement nº 107 qui remplace les articles 43/1 et 43/2 par un seul article 43/1.

Nº 111 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Dans l'article 43/6 proposé, qui devient l'article 43/5, remplacer, dans le § 1er, alinéa 2, les mots « aux articles 18/4, § 2, 18/5, § 3, 18/6, § 2, 18/7, § 4 et 18/8, § 4 » par les mots « à l'article 18/3, § 1/1 ».

Justification

L'article 43/6 doit être adapté à la suite des modifications apportées aux articles 18/3 à 18/8 en ce qui concerne les listes récapitulatives des méthodes spécifiques mises en œuvre.

Nº 112 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Renuméroter l'article 43/7 proposé en article 43/6.

Justification

Cette modification technique est la suite logique de l'amendement nº 107 qui remplace les articles 43/1 et 43/2 par un seul article 43/1.

Nº 113 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Renuméroter l'article 43/8 proposé en article 43/7.

Justification

Cette modification technique est la suite logique de l'amendement nº 107 qui remplace les articles 43/1 et 43/2 par un seul article 43/1.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 114 DE M. SWENNEN

Art. 19

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est une conséquence logique de l'amendement nº 72.

Guy SWENNEN.

Nº 115 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19/1 (nouveau)

Insérer un article 19/1 rédigé comme suit:

« Art. 19/1. — « Dans l'article 44bis de la même loi, les mots « émises à l'étranger » sont insérés entre les mots « des communication » et les mots « par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ». »

Justification

Pour une bonne compréhension, il est indiqué explicitement que cet article a trait aux communications, émises à l'étranger, qui sont interceptées par le service de renseignement militaire.

Nº 116 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19/2 (nouveau)

Insérer un article 19/2 rédigé comme suit:

« Art. 19/2. — Dans l'article 44ter de la même loi, les mots « émises à l'étranger » sont insérés entre les mots « communication » et les mots « par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ». »

Justification

Pour une bonne compréhension, il est indiqué explicitement que cet article a trait aux communications, émises à l'étranger, qui sont interceptées par le service de renseignement militaire.

Nº 117 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Chapitre V/1 (nouveau)

Insérer un chapitre V/1 intitulé « Modifications du Code d'instruction criminelle ».

Nº 118 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 32/1 (nouveau)

Dans le Chapitre V/1, insérer un article 32/1 rédigé comme suit:

« Art. 32/1. — Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 189quater rédigé comme suit:

« Art. 189quater. — Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil des données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets ou nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. ».

Justification

Dès lors qu'un procès-verbal non classifié est un des éléments sur lesquels se fondent les poursuites et le renvoi devant le tribunal, il y a lieu d'instaurer un système de contrôle de la légalité des méthodes ayant conduit à l'application de l'article 19/1.

C'est le Comité permanent R qui exercera ce contrôle et donnera un avis sur la question de la légalité. Cet avis sera transmis au magistrat concerné et joint au dossier, en respectant les droits des parties au procès.

Nº 119 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 32/2 (nouveau)

Dans le chapitre V/1, insérer un article 32/2 rédigé comme suit:

« Art. 32/2. — Dans le même Code, il est inséré un article 335ter rédigé comme suit:

« Art. 335ter. — Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil des données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets ou nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. ».

Justification

Dès lors qu'un procès-verbal non classifié est l'un des éléments sur lesquels se fondent les poursuites et le renvoi devant le tribunal, il y a lieu d'instaurer un système de contrôle de la légalité des méthodes ayant conduit à l'application de l'article 19/1.

C'est le Comité permanent R qui exercera ce contrôle et donnera un avis sur la question de la légalité. Cet avis sera transmis au magistrat concerné et joint au dossier, en respectant les droits des parties au procès.

Nº 120 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Chapitre V/2 (nouveau)

Insérer un chapitre V/2 intitulé « Modification du Code pénal ».

Nº 121 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 32/3 (nouveau)

Dans le chapitre V/2, insérer un article 32/3 rédigé comme suit:

« Art. 32/3. — Dans l'article 259bis, § 5, du Code pénal, les mots « la recherche, » sont insérés entre les mots « ne s'appliquent pas à » et les mots « la captation ». ».

Justification

Préalablement à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées doit surveiller de façon régulière la totalité du spectre électromagnétique et du « cyberespace » afin:

— de rechercher et d'identifier de nouvelles opportunités (d'exploitation);

— de disposer de suffisamment d'informations permettant de vérifier avec certitude que ces opportunités sont autorisées par le plan d'écoute;

— de retrouver des opportunités (d'exploitation) qui sont perdues à la suite d'un changement de paramètres techniques (fréquences, numéros, moyens de communications, ...);

— de déterminer les moyens à acquérir, en fonction des zones d'intérêt, afin de suivre l'évolution technologique particulièrement rapide dans le domaine des télécommunications;

— de déterminer les moyens strictement nécessaires à l'accomplissement de nos missions en tout endroit particulier.

Cette phase de recherche est absolument indispensable au fonctionnement du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, puisqu'elle constitue la première étape permettant la captation, l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement. C'est principalement après la prise de connaissance du contenu de la communication que le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées peut vérifier la légalité d'une interception.

Aucune production d'information n'est faite avant ce stade. Cette recherche n'est donc pas un moyen de travailler en dehors du plan d'écoute mais elle permet, grâce à son action en aval, de rentabiliser au mieux les investissements tout en s'assurant de la légalité des interceptions. Cette phase est constituée majoritairement du recueil de paramètres techniques (Metadata) et subsidiairement du contenu des communications (Data).

Cette action de recherche est déjà implicitement contenue dans la notion « captation des communications » comme définie à l'article 259bis, § 5, du Code pénal. Cet amendement confère à cette action une base légale explicite, ce qui répond à une recommandation du Comité permanent R (rapport d'activités 2007, p. 58).

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Sabine de BETHUNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 122 de M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 81)

Art. 2

Au 1º, remplacer le § 2, alinéa 1er, proposé par ce qui suit:

« § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.

À titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices graves révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1º, 8, 1º à 4º et 11 ou lorsque les personnes concernées voudraient mettre à disposition des informations, librement et de leur propre initiative, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées. »

Justification

La formulation utilisée met l'accent sur le fait que l'application des méthodes et l'utilisation des données résultant de celles-ci ne sont pas autorisées.

À titre exceptionnel et lorsque les conditions prévues sont scrupuleusement remplies, il est toutefois possible d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 123 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 92)

Art. 14

Apporter à l'article 18/3 proposé les modifications suivantes:

1º Remplacer le § 1er, alinéa 2, proposé par ce qui suit:

« La méthode spécifique ne peut être utilisée qu'après la décision écrite et motivée du chef de service et après notification de cette décision à la commission. »;

2º Supprimer le § 2, alinéa 1er, proposé.

Justification

L'amendement vise à permettre à la commission d'être avertie des méthodes spécifiques.

Philippe MAHOUX
Christiane VIENNE
Christine DEFRAIGNE
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 124 de M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 88)

Art. 12

Supprimer le 1º proposé.

Justification

Il doit demeurer possible de pénétrer dans les lieux accessibles au public.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 125 de M. VAN DEN DRIESSCHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 92)

Art. 14

Dans l'article 18/3 proposé, ajouter in fine de l'alinéa 2 du § 1er, la phrase suivante:

« Une notification de cette décision sera transmise immédiatement à la commission pour information ».

Justification

En vue de renforcer la possibilité de contrôle a posteriori par la commission, une notification de la décision du chef de service est adressée immédiatement à la commission, en plus du rapport mensuel prévu à l'article 18/3, § 2.

Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

Nº 126 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 85)

Art. 7

Remplacer les mots « des infractions dont la liste est fixée par le Roi » par les mots « des infractions au code de roulage ou d'autres infractions déterminées par la loi ».

Justification

Éviter une délégation de la fonction législative au Roi.

Francis DELPÉRÉE
Philippe MAHOUX
Christiane VIENNE.

Nº 127 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 107)

Art. 18

Dans le texte français de l'article 43/1, proposé, apporter les modifications suivantes:

 remplacer dans l'alinéa 6 les mots « exerceront la fonction » par les mots « ont la qualité »;

 remplacer les mots « opèrent en » par les mots « ont la »;

3º remplacer, dans l'alinéa 8, les mots « la fonction » par les mots « la qualité ».

Justification

Meilleure rédaction du texte.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 128 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 106)

Art. 15

À l'article 19/1 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Insérer dans l'alinéa 2 les mots « au procureur du Roi ou » entre les mots « immédiatement transmis » et les mots « au parquet fédéral »;

2º Insérer dans l'alinéa 5 les mots « Le procureur du Roi ou » avant les mots « Le procureur fédéral »;

3º Supprimer l'alinéa 6.

Justification

La modification proposée vise à transmettre le procès verbal non classifié au procureur du Roi ou au procureur fédéral en fonction de leurs compétences.

Nº 129 DE M. MAHOUX

Art. 19

Dans l'article 43/4 proposé, supprimer l'alinéa 1er.

Justification

La suppression de cet alinéa est justifiée par la modification proposée à l'amendement 123 qui prévoit que la méthode spécifique ne peut être mise en œuvre qu'après la décision écrite et motivée du chef de service et après notification de cette décision à la commission.

Dans la mesure où l'ensemble des décisions seront ainsi communiquées à la commission, le système de liste mensuelle initialement prévu par le texte perd de son intérêt et augmenterait inutilement la tâche administrative du chef de service.

Philippe MAHOUX.

Nº 130 DE MME DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 81)

Art. 2

Apporter les modifications suivantes:

1º Remplacer le b) proposé par ce qui suit:

« b) Si une méthode visée à l'article 18/2 est mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, cette méthode ne peut être exécutée sans que le bâtonnier, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou le président de l'Association des Journalistes professionnels en soit averti au préalable par le président de la commission. Le président de la commission est tenu de leur fournir les informations nécessaires. Ils sont tenus au secret. Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent aux infractions à cette obligation de garder le secret. »

2º Supprimer les c) et d) proposés;

3º Dans le e), remplacer l'alinéa 5 proposé par l'alinéa suivant:

« En cas d'application de l'article 18/13 à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le bâtonnier ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, suivant le cas, ou leur suppléant respectif en cas de maladie ou d'empêchement, peut être présent, en plus du président de la commission ou du membre de la commission délégué par lui, lors de la mise en œuvre de la méthode concernée. ».

Justification

Dans son avis rendu sous l'ancienne législature, l'OBFG indiquait que c'est le bâtonnier de l'ordre dont relève chaque avocat, et non l'ordre des barreaux, qui doit être le destinataire de l'information relative à la mise en œuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle à l'égard d'un avocat.

Cette position a été réitérée par M. Risopoulos représentant l'OBFG lors des auditions relatives à la proposition à l'examen.

Le sous-amendement remplace dès lors les termes « président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones » et « président de l'Ordre des barreaux néerlandophones » par le terme « bâtonnier ».

L'idée que le président de l'Association des Journalistes professionnels est averti lors de la mise en œuvre d'une méthode visée par l'article 18/2 ainsi que la modification technique apportée par le point d) sont évidemment conservées par le sous-amendement.

Christine DEFRAIGNE.

Nº 131 DE MMES CROMBÉ-BERTON ET DEFRAIGNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 107)

Art. 18

À l'article 43/1 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Dans le § 1er, alinéa 4, proposé, supprimer la phrase « La commission sera soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services des renseignements et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi. »;

2º Compléter l'article proposé par un § 5 rédigé comme suit:

« § 5. La commission est soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services des renseignements et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi relatives, notamment, au mode de recrutement, au nombre de membres qui la composent et aux profils des fonctions à pourvoir. Le Roi détermine également le statut de ces membres, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine. ».

Justification

À la suite de la discussion générale, il est apparu nécessaire de prévoir que le mode de recrutement et le statut des membres du personnel de la commission soient déterminés par arrêté royal afin de ne pas laisser ces personnes dans un flou juridique quant à leur situation.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Christine DEFRAIGNE.

Nº 132 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 81)

Art. 2

Apporter les modifications suivantes:

1º Dans le d), remplacer l'alinéa 1er proposé par ce qui suit:

« § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste, à moins que le service de renseignement ne dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle au sens des articles 7, 1º, 8, 1º à 4º, et 11.

2º dans l'alinéa 2, dans la deuxième phrase, insérer les mots « des journalistes professionnels » entre les mots « de l'association » et les mots « dont fait partie »;

3º dans l'alinéa 3, remplacer les mots « secret des sources du journaliste » par les mots « secret des sources journalistiques au sens de la loi du 7 avril 2005 »;

4º dans l'alinéa 5 proposé, insérer les mots « ou d'un journaliste » entre le mot « médecin » et les mots « le président de l'Ordre »;

5º dans l'alinéa 5 proposé, insérer les mots « ou le président de l'Association des journalistes professionnels, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement » entre les mots « d'empêchement » et les mots « peut être présent ».

Justification

L'interdiction de principe posée au 1er alinéa du texte original est plus claire que l'amendement nº 81, lequel prévoit qu'à « titre exceptionnel », les services pourront utiliser les données visées, sans préciser nullement ce que sous-tend cet « exceptionnel », ni qui le définit.

L'amendement propose par ailleurs des modifications visant à préciser la situation particulière du journaliste, dans le respect de la loi de 2005 relative à la protection des sources journalistiques.

Nº 133 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 82)

Art. 3

Supprimer le 17º proposé.

Justification

Il n'y a pas de raison de conférer à la protection des sources journalistiques une définition différente de la définition légale qui lui est donnée par la loi du 7 avril 2005.

Nº 134 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 87)

Art. 11/1

Compléter l'article 16/1 proposé par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« L'application de cette méthode se fera dans le strict respect de l'article 458 du Code pénal et de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes ».

Justification

Le présent amendement a pour objet de rappeler que la méthode prévue par le texte ne peut empiéter sur des protections légales fondamentales pour le respect de la vie privée et de la démocratie.

Nº 135 DE M. MAHOUX

Art. 14

Compléter l'article 18/2 proposé par un § 3 rédigé comme suit:

« § 3. L'application des méthodes prévues aux articles 18/2 et 18/3 se fera dans le strict respect de l'article 458 du Code pénal et de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes ».

Justification

Le présent amendement a pour objet de rappeler, de manière générale mais contraignante, que les méthodes prévues par le texte ne peuvent empiéter sur des protections légales fondamentales pour le respect de la vie privée et de la démocratie.

Nº 136 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 92)

Art. 14

Dans l'article 18/3, § 1er, alinéa 3 proposé, insérer les mots « ou de leurs locaux » entre les mots « d'un journaliste » et les mots « ou des moyens de communication » et les mots « ou de leur résidence » entre les mots « professionnelles » et les mots « qu'à la condition ».

Justification

La protection accordée aux médecins, avocats et journalistes en matière de locaux professionnels et de résidence doit être conforme à la protection définie à l'article 2, § 2, alinéa 3 en matière de locaux professionnels et de résidence dès lors que cet article évoque lui-même l'application de l'article 18/2.

Philippe MAHOUX.

Nº 137 DE MME NAGY

Art. 5/2 (nouveau)

Insérer un article 5/2 rédigé comme suit:

« Art. 5/2. — Dans l'article 7, 1º de la même loi, supprimer la fin de la phrase, à partir des mots « défini par le Comité ministériel » jusqu'aux mots « Comité ministériel ».

Justification

Il n'est pas normal que ce soit le Comité ministériel qui définisse ce qu'est « le potentiel scientifique et économique ». C'est au législateur que doit revenir la définition du champ d'application de la loi. Prévoir autre chose serait contraire aux articles 8 CEDH et 22 de la Constitution, qui requièrent une loi pour justifier les ingérences dans la vie privée des individus.

Nº 138 DE MME NAGY

Art. 5/2 (nouveau)

Insérer un article 5/2 rédigé comme suit:

« Art. 5/2. — Dans l'article 8, 1º, c de la même loi, supprimer le mot « nationalistes » et le mot « anarchistes ».

Justification

1) La définition, dans son état actuel, permet d'inclure de nombreux membres du Parlement. En effet, une frange non négligeable des représentants politiques du pays, mais pas seulement, se revendiquent du nationalisme, sous une forme ou une autre.

Le nationalisme n'est pas nécessairement une doctrine liberticide.

2) De même, l'anarchisme est un courant de philosophie politique développé sur un ensemble de théories et pratiques anti-autoritaires. Son inclusion par principe dans cette liste ne se justifie en rien.

Marie NAGY.

Nº 139 DE M. VANKRUNKELSVEN ET MME TAELMAN

Art. 24

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 24. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1º la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par le membre de phrase suivant: « et les règlements, directives et documents pertinents qui émanent d'autres organismes publics. »;

2º dans la première et la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots « article 35, 3º » sont remplacés chaque fois par les mots « article 35, § 1er, 3º ».

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le cadre de contrôle instauré par la loi afin de mettre un terme aux difficultés que le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (ci-après dénommé le Comité permanent R) rencontre à l'heure actuelle lors du contrôle qu'il est chargé d'exercer sur le fonctionnement des services de renseignement, en particulier en ce qui concerne les missions imposées ou définies par les directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.

Exposé du problème

La loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 a confié aux deux services précités un ensemble de missions leur permettant de protéger notre pays et ses citoyens comme il se doit. C'est également la même loi qui précise clairement qui est chargé de définir concrètement ces missions. Ainsi mentionne-t-elle explicitement, en son article 4, par quel organe la Sûreté de l'État se voit confier ses missions: « À l'intervention du ministre de la Justice, la Sûreté de l'État accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel ». À cet égard, le Comité se voit une deuxième fois confirmé dans son rôle de structure d'autorité principale en ce qui concerne la définition des missions de la Sûreté de l'État. L'article 3 de l'arrêté royal du 21 juin 1996 portant création d'un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité avait précisé clairement une première fois qui dirige la Sûreté de l'État et le SGRS:

« Le Comité établit la politique générale du renseignement, détermine les priorités de la Sûreté de l'État et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, et coordonne leurs activités (...). »

S'agissant de la définition concrète des missions de la Sûreté de l'État, l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 dispose ce qui suit:

« La Sûreté de l'État a pour mission:

1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Comité ministériel, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel;

2º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel (...). »

Outre ces articles clés, il y a toute une série d'autres dispositions de la loi du 30 novembre 1998 qui montrent à quel point le Comité ministériel joue un rôle important en ce qui concerne la répartition des tâches et les priorités des différents services. Dans la pratique, ce sont donc principalement les directives du Comité ministériel qui contribuent, à côté des dispositions légales, à définir les tâches confiées aux services.

Il est donc évident que les directives de ce Comité ministériel sont essentielles au fonctionnement journalier et au champ d'action de la Sûreté de l'État. Prenons l'exemple de la sauvegarde du potentiel scientifique et économique belge (PSE) que la loi considère clairement comme étant une mission fondamentale de la Sûreté de l'État. C'est sur la base de la définition donnée par le Comité ministériel que la Sûreté de l'État veille à la sauvegarde du PSE. Il va sans dire que pareilles définitions et directives permettent de délimiter de manière pertinente et pragmatique les différentes missions primordiales de la Sûreté de l'État.

Le Comité permanent R, qui est responsable, entre autres, du contrôle du fonctionnement des deux services de renseignement, doit et est légalement tenu de connaître ces directives et de s'en servir comme critères de référence pour contrôler l'action des différents services d'une manière objective et professionnelle.

La loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace du 18 juillet 1991 précise, en son article 33, alinéas 1er et 2, ce qui suit:

« Dans le cadre des objectifs prévus à l'article 1er, le Comité permanent R enquête sur les activités et les méthodes des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres de ces services.

Les services de renseignement, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les autres services d'appui transmettent d'initiative au Comité permanent R les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent R (...) et le Service d'enquêtes des services de renseignements ont le droit de se faire communiquer les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

Nous sommes ici au cœur du problème, à savoir celui de l'accès aux documents, que le présent amendement entend régler une fois pour toutes. Depuis de nombreuses années, le Comité permanent R est dans l'incapacité d'accomplir pleinement la mission que la loi lui confère, faute de pouvoir prendre connaissance des directives du Comité ministériel. C'est ici que le bât blesse, à la grande frustration, parfaitement légitime, du Comité R. Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité refuse de communiquer ces directives au Comité permanent. Tant le président de ce Comité, à savoir le premier ministre, que les deux ministres de tutelle, à savoir le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, ainsi que la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées refusent pertinemment de communiquer systématiquement ces directives au Comité R. Les deux derniers services sont d'avis qu'il s'agit non pas de documents internes, mais de documents provenant d'autres services, et ne se sentent manifestement pas obligés — à tort — de communiquer les directives en question au Comité R, en dépit de l'article 33 (cf. supra) dont le libellé est pourtant déjà très clair à l'heure actuelle.

Dans son rapport annuel 2007 aussi, le Comité R dénonce une nouvelle fois ce travers: « Le Comité permanent R ne peut exercer pleinement sa mission légale s'il n'a pas connaissance des directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité relatives au ou pertinentes pour le fonctionnement des services de renseignement et de l'OCAM. Bien que le Comité permanent R estime que l'article 33 de la loi du 18 juillet 1991 lui octroie, dans son libellé actuel, un droit suffisamment clair de prise de connaissance de ces directives, tout le monde ne semble pas partager ce point de vue. » (Comité permanent R, rapport annuel 2007, p. 76). En outre, le 17 juillet 2008, les commissions de suivi de la Chambre et du Sénat ont approuvé à l'unanimité un certain nombre de recommandations sur la base du Rapport de contrôle conjoint des Comités permanents P et R relatif à l'organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM). Dans ces recommandations, les deux commissions de suivi insistent explicitement sur la nécessité de légiférer de manière à permettre aux Comités permanents R et P d'avoir connaissance des directives du Comité ministériel. De plus, compte tenu du fait que la proposition de loi relative aux méthodes particulières de recherche sera approuvée prochainement et offrira aux services de renseignement des possibilités supplémentaires et une capacité d'action nettement plus importante, il nous semble plus que jamais nécessaire que les organes de contrôle aient enfin accès à la définition opérationnelle des tâches mise au point par le Comité ministériel.

Le présent amendement vise à étendre l'accès légal dont bénéficie le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, à tous les documents, de quelque origine que ce soit, que les services et leurs membres considèrent comme relevant (ou susceptibles de relever) de la mission qui leur est confiée. Il est clair qu'à cet égard, la principale source d'informations est constituée par les directives et les définitions du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité dont le Comité R n'a pas pu prendre connaissance jusqu'à présent. À cette fin, il suffit que la proposition de loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité modifie l'article 33 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, en ajoutant les mots « et les règlements, directives et documents pertinents qui émanent d'autres organismes publics » après les mots « ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Martine TAELMAN.

Nº 140 DE MME NAGY

Art. 5/2 (nouveau)

Insérer un article 5/2 rédigé comme suit:

« Art. 5/2. — Dans l'article 8, 1º, g, de la même loi, supprimer la définition de l'ingérence. »

Justification

Cette définition, dans sa formulation actuelle, recouvre un nombre de situations qui ne relèvent pas d'un danger pour la société, mais bien au contraire, relèvent de l'exercice de leurs droits fondamentaux par les citoyens. Les syndicats, entre autres, répondent à l'évidence à tous les criètres de cette définition et utilisent des moyens (piquets de grève, manifestation, etc.) qui peuvent être considérés comme illicites ou clandestins, pour peser sur les processus décisionnels.

Marie NAGY.

Nº 141 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 81)

Art. 2

Dans le § 2, 2º, proposé, compléter l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Si un président convoqué ou son suppléant reste en défaut de se présenter à l'endroit et à l'heure prévus pour l'inspection, le président ou le membre de la commission peut néanmoins faire procéder à l'inspection sur décision motivée. »

Justification

Voir l'amendement nº 47.

Le présent amendement vise les cas exceptionnels où un président ne se présente pas. Le texte à l'examen ne prévoit pas ce qu'il faut faire en pareil cas, ce qui peut être important sur le plan de la légalité.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 142 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 107)

Art. 18

Dans l'article 43/1 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º Au § 3, alinéa 2, remplacer les mots « à une fonction au sein de la magistrature autre que la fonction qu'il exerce en application de l'alinéa 1er » par les mots « à une autre fonction, de sorte qu'il perd la qualité visée au § 1er »;

2º Au § 4, alinéa 4, remplacer les mots « il perçoit par mois complet la différence entre son traitement et le traitement qui lui serait accordé s'il exerçait la fonction d'un membre effectif » par les mots « il perçoit par mois complet, en plus de son traitement, la différence entre ce dernier et celui de membre effectif, selon les modalités prévues à l'alinéa 3 ».

Justification

Il s'agit d'une correction de texte destinée à améliorer la lisibilité de l'article 43/1.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 143 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 122)

Art. 2

Au § 2, alinéa 2, proposé, supprimer les mots « ou lorsque les personnes concernées voudraient mettre à disposition des informations, librement et de leur propre initiative ».

Justification

Cette phrase a pour effet de permettre une violation du secret professionnel, alors même que celui-ci n'est pas un droit, mais bien une obligation contraignante dont on ne peut se dégager volontairement.

Philippe MAHOUX.

Nº 144 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 82)

Art. 3

Remplacer le e) par ce qui suit:

« e) Remplacer le 17º proposé par ce qui suit:

« 17º « secret des sources »: le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes. » »

Nº 145 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 19

Dans l'article 43/6, § 4, proposé, remplacer l'alinéa 2 par les deux alinéas suivants:

« Les membres des services de renseignement sont obligés de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires.

Si ces secrets concernent une information ou une instruction en cours, le Comité permanent R se concerte préalablement à ce sujet avec le magistrat compétent. »

Justification

Cette nouvelle formulation vise à renforcer la transparence des activités des services de renseignement.

Dans le cadre du contrôle parlementaire démocratique, il est nécessaire que les services de renseignement fassent connaître au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires.

Le simple fait qu'une information ou une instruction soit en cours ne suffit pas à empêcher la communication au Comité permanent R des secrets ou des données dont les services de renseignement sont dépositaires.

Nº 146 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 26/1 (nouveau)

Insérer un article 26/1 rédigé comme suit:

« Art. 26/1. — Dans l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2006, l'alinéa 2 du § 2 est remplacé par ce qui suit:

« Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires.

Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, le Comité permanent R se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent. »

Justification

Conformément au texte de l'amendement nº 145, l'article 48, § 2, de la loi du 18 juillet 1991 est adapté en vue de renforcer la transparence des activités des services de renseignements.

Dans le cadre du contrôle démocratique parlementaire, il est nécessaire que les services de renseignements révèlent les secrets dont ils sont dépositaires au Comité permanent R.

Le simple fait qu'il y ait une information ou une instruction judiciaire en cours ne suffit pas à justifier que les secrets ou les données dont disposent les services de renseignements ne soient pas communiqués au Comité permanent R.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 147 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 19

Dans l'alinéa 2 de l'article 43/4 proposé, remplacer les mots « de nonante jours » par les mots « d'un mois ».

Justification

Voir l'amendement nº 65. Le délai de nonante jours prévu pour statuer sur l'opportunité d'une méthode spécifique ou exceptionnelle appliquée est bien trop long, surtout compte tenu des intérêts en jeu.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 148 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 34

Insérer les mots « et au plus tard six mois après leur publication au Moniteur belge » entre les mots « à une date fixée par le Roi » et le mot « , sauf ».

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Francis DELPÉRÉE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Philippe MAHOUX.
Martine TAELMAN.