4-1047/2 | 4-1047/2 |
31 MARS 2009
Nº 1 DE MME SCHELFHOUT
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — Dans le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit:
« Intervention d'un tiers à la location du bien loué
Art. 5ter. Est reputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location du bien loué, sauf si le preneur est le véritable commanditaire de l'intervention. »
Justification
Le présent amendement vise à préciser le texte de la proposition de loi.
L'article ainsi amendé indique clairement que toute clause visant à mettre à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location d'un bien immobilier que le preneur destine à être sa résidence principale, est réputée non écrite sauf si le preneur est le véritable commanditaire de l'intervention.
Par frais d'intervention, il faut entendre tous les frais directs ou indirects qui résultent de la mission d'intervention d'un tiers, en vue de conclure un bail ou de rechercher un nouveau preneur en cas de résiliation du bail, conformément aux dispositions de la loi sur les baux à loyer et indépendamment de la question de savoir qui du preneur ou du bailleur est à l'origine de cette résiliation.
L'amendement vise « toute clause » qui met les frais en question à charge du preneur. Sont ainsi concernées également les clauses éventuelles qui sont contenues dans d'autres contrats que le bail. On évite ainsi que la mission d'intervention soit réglée par un autre contrat.
Els SCHELFHOUT. Tony VAN PARYS. Guy SWENNEN. Pol VAN DEN DRIESSCHE. Francis DELPÉRÉE. |
Nº 2 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS
Intitulé
Dans le texte français de l'intitulé, remplacer les mots « de médiation » par les mots « d'intervention ».
Justification
Mise en concordance de l'intitulé de la proposition de loi avec le texte de celle-ci.
Francis DELPÉRÉE Tony VAN PARYS Els SCHELFHOUT. |
Nº 3 DE MME DEFRAIGNE ET M. COLLAS
Art. 2
Remplacer l'article 5ter proposé par ce qui suit:
« Est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention de l'agent immobilier relatifs à la location de l'immeuble loué sauf si le preneur est le véritable commettant de la mission d'intervention de l'agent immobilier. »
Christine DEFRAIGNE Berni COLLAS. |
Nº 4 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
1º Dans l'intitulé de l'article 5ter proposé, remplacer les mots « du bien loué » par les mots « de l'immeuble »;
2º Dans l'article 5ter proposé, remplacer les mots « du bien loué » par les mots « de l'immeuble ».
Justification
Concordance de texte.
Francis DELPÉRÉE Tony VAN PARYS Els SCHELFHOUT. |
Nº 2 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Intitulé
Dans l'intitulé, remplacer les mots « agent immobilier » par le mot « tiers ».
Justification
Correction technique.
Philippe MAHOUX Paul WILLE Els SCHELFHOUT. |