4-840/2

4-840/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

14 JUILLET 2009


Proposition de loi visant à rendre le volontariat accessible aux étrangers


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME LANJRI

Remplacer les articles 1 à 3 de la proposition de loi par ce qui suit:

« Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, l'article 9, § 2, est remplacé par ce qui suit:

« Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution: les étrangers dont le séjour est couvert par un document légal accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ses arrêtés d'exécution, ou en vertu de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception des étrangers qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum ainsi qu'il est prévu au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2º, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile. »

Art. 3

Dans la même loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, il est inséré un chapitre VI/1 contenant l'article 9/1 rédigé comme suit:

« Chapitre VI/1. — Droit des étrangers

Art. 9/1. — L'exercice du volontariat, tel qu'il est défini à l'article 3, 1º, de la présente loi, ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. »

Art. 4

Il est inséré dans la même loi un chapitre VIII/1 contenant un article 21/1 rédigé comme suit:

« Chapitre VII/1. — Sanctions

Art. 21/1. — Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 150 à 750 euros, ou de l'une de ces peines seulement:

1º toute personne ayant agi en tant qu'organisateur ou intermédiaire d'activités de volontariat et ayant commis, dans ce cadre, des actes de nature à induire en erreur soit le volontaire, soit la personne ou l'organisation qui a recours à ses services, soit les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2º toute personne ayant recours aux services d'un volontaire et ayant commis, dans ce cadre, des actes de nature à induire en erreur soit le volontaire, soit l'organisation ou l'intermédiaire qui propose les services de volontaires, soit les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

3º toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi. »

Art. 5

Dans l'article 22 de la même loi, le § 3 est remplacé par ce qui suit:

« § 3. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi s'assurent du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. »

Justification

Actuellement, seuls les étrangers dispensés de l'obligation de disposer d'un permis de travail peuvent exercer des activités de volontariat.

Quant aux autres étrangers, ils sont tenus, conformément à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, d'être en possession d'un permis de travail pour pouvoir exercer de telles activités. Or, un permis de travail n'est pas suffisant à cet effet puisque celui-ci ne vaut que pour un travail salarié.

L'auteur de la présente proposition de loi souhaite résoudre ce problème en supprimant l'obligation pour l'étranger d'être en possession d'un permis de travail pour exercer des activités de volontariat. Toute personne en séjour légal en Belgique ou ayant légalement droit à l'accueil aura la possibilité d'exercer des activités de volontariat, quel que soit le statut ou le statut de séjour dont elle relève.

Il est essentiel de pouvoir lutter avec efficacité contre l'usage abusif du régime du volontariat et de déployer les moyens nécessaires à cet effet. La présente proposition de loi entend donc instaurer des sanctions pénales en vue de réprimer de tels abus. L'inspection du travail pourra continuer à effectuer des contrôles de manière à rechercher de manière effective et à sanctionner l'exploitation d'étrangers sous le couvert du travail bénévole ou du travail au noir.

La proposition de loi à l'examen a été soumise pour avis au Conseil national du Travail (CNT) et au Conseil supérieur des Volontaires.

Le Conseil supérieur des Volontaires émet l'avis positif suivant:

« Le Conseil supérieur des Volontaires se réjouit qu'une proposition de loi nº 4-840/1 visant à rendre le volontariat accessible aux étrangers ait été déposée au Sénat;

Le Conseil supérieur des Volontaires rend expressément un avis favorable sur le texte de la proposition de loi nº 4-840/1, tel qu'il est formulé actuellement.

Le Conseil supérieur des Volontaires insiste pour que cette proposition (proposition de loi) soit examinée, adoptée et mise en vigueur à bref délai. »

Le CNT rend l'avis suivant:

« Sans se prononcer sur la disposition légale dans laquelle cette question doit être réglée, le Conseil peut souscrire aux motifs qui sont à la base de ladite proposition de loi, à condition que le volontariat effectué par des étrangers soit contrôlable et reste transparent. Dans cette optique, il plaide pour que les garanties, les compétences et les moyens de contrôle nécessaires soient prévus pour les services d'inspection, afin qu'il n'y ait pas, sous le couvert du volontariat, d'exploitation de faux volontaires et de zone de non-droit dans ce cadre. »

Le présent amendement tient compte non seulement de l'avis du Conseil supérieur des Volontaires et de celui du CNT, mais aussi des remarques et commentaires formulés en commission des Affaires sociales.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

En excluant du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers les ressortissants étrangers en séjour légal en Belgique ou ayant légalement droit à l'accueil et qui exercent des activités de volontariat, cet article les exclut par la même occasion du champ d'application de l'arrêté d'exécution, si bien qu'ils sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En dépit de l'existence d'autres possibilités (entre autres, dans la réglementation en matière de permis de travail), on a choisi d'ancrer cette disposition dans la loi relative aux droits des volontaires.

En effet, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers énumère toutes les situations dans lesquelles les étrangers sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

Article 3

Bien qu'elle n'ait certainement pas l'intention de modifier la réglementation actuelle sur ce point, l'auteur de la proposition de loi à l'examen entend, par cet article, préciser explicitement et avec insistance que l'exercice d'activités de volontariat ne confère aucun droit à introduire une demande de visa depuis l'étranger (pour un séjour de courte ou de longue durée) et que les personnes en séjour illégal en Belgique ne peuvent se prévaloir de l'exercice de telles activités pour demander une autorisation de séjour.

Articles 4 et 5

Ces articles visent à permettre — conformément à l'avis du CNT — de lutter de manière plus adéquate contre tout usage abusif du régime de volontariat. D'une part, on prévoit des sanctions pénales et, d'autre part, on renvoie explicitement, dans le cadre du contrôle, à la loi concernant l'inspection du travail, de sorte qu'il y a plusieurs manières d'intervenir en cas de constat d'infraction. Ainsi, il n'est pas nécessaire de dresser systématiquement un procès-verbal. Dans certains cas, on peut adresser un avertissement qui permet de régulariser la situation.

Nº 2 DE MME LANJRI

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Dans l'article 2 proposé, insérer les mots « , pour l'exercice d'activités de volontariat » entre les mots « Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution » et les mots « les étrangers dont le séjour ».

Justification

Le présent sous-amendement vise à donner suite aux observations formulées par le Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers dans son avis nº 2/2009.

Nº 3 DE MME LANJRI

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Remplacer l'article 3 proposé par la disposition suivante:

« Art. 3. — Dans la même loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, il est inséré un chapitre VI/1 contenant l'article 9/1 rédigé comme suit:

« Chapitre VI/1. — Droit des étrangers

Art. 9/1. — L'exercice du volontariat, tel qu'il est défini à l'article 3, 1º, de la présente loi, ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi ». »

Justification

Le présent sous-amendement vise à donner suite aux observations formulées par le Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers dans son avis nº 2/2009.

Nahima LANJRI.