4-1390/1

4-1390/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

8 JUILLET 2009


Proposition de loi modifiant la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 13 août 1990 énonce que la commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse (IVG) est chargée d'établir à l'attention du Parlement un rapport statistique sur base des informations recueillies, un rapport détaillant et évaluant l'application et l'évolution de l'application de la loi et d'émettre, le cas échéant, des recommandations en vue d'éventuelles initiatives législatives pour réduire le nombre d'IVG et à améliorer la guidance et l'accueil des femmes.

Cette commission est renouvelée tous les quatre ans. Sa composition est organisée par la loi.

Elle doit répondre à toute une série de critères précis:

— 9 femmes et 7 hommes pour les effectifs et pour les suppléants;

— désignés en fonction de leurs connaissances et expérience;

— 8 membres sont médecins dont 4 professeurs de médecine dans une université belge;

— 4 sont professeurs en droit dans une université belge ou avocats;

— 4 membres sont issus de milieux chargés de l'accueil et de la guidance des femmes en état de détresse.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une des assemblées législatives et avec celle de membre de gouvernement ou d'un exécutif.

La parité linguistique et la représentation pluraliste doivent être respectées.

Bref, beaucoup d'exigences qui rendent de plus en plus difficile le renouvellement de cette commission. Rappelons qu'il existe d'autres organes éthiques à composer tels que le comité consultatif de bioéthique, la commission « euthanasie », la commission dans le cadre de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

Ce sont très souvent les mêmes personnes qui s'investissent dans ces missions. Très peu se proposent volontairement pour y siéger. Le plus souvent elles y sont sollicitées. Et comme les récompenses, cela ne se refuse pas. Cette tâche demande un certain investissement qui ne doit pas être pris à la légère !

Dans la commission qui nous préoccupe, pour procéder au renouvellement de celle-ci conformément à la loi, sept appels à candidatures via le Moniteur belge ont été lancés pour tenter d'aboutir à un résultat ! Le premier appel a été lancé en février 2006 ! La commission n'est toujours pas sur pied. L'actuelle fonctionne comme elle peut, en attendant une solution.

Il nous semble donc opportun de simplifier les critères légaux — tout en maintenant l'esprit de la loi — pour éviter que la commission ne se retrouve dans l'impossibilité de siéger et de remplir ses missions. Il est important que cet organe fonctionne convenablement pour rester en contact avec la pratique du terrain, rester vigilant sur cette problématique délicate et engendrer des réactions adéquates du politique en fonction des constats opérés.

L'objectif de cette proposition de loi est donc de maintenir la répartition hommes-femmes à 7-9, comme étant un idéal à atteindre. Favoriser cette représentation des hommes et des femmes dans la mesure du possible, mais pas bloquer la mise en place de la commission à cause de du non-respect de cette répartition.

Un allègement au niveau des médecins est aussi souhaité. Deux professeurs d'université belge, contre quatre actuellement, parmi les huit présents, nous semblent suffisants. À noter que pour les juristes, la fonction de professeur d'universités est détachée de la fonction d'avocat et ne doit être cumulée par aucun d'entre eux.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle un matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1er, § 2, de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1º la première phrase est complétée à la fin par les mots « dans la mesure du possible »;

2º dans la troisième phrase le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

1er avril 2009.

Christine DEFRAIGNE.