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1er JUILLET 2009
La réforme dite de Bologne a introduit une structure baccalauréat-master dans l'enseignement supérieur. Le décret flamand du 4 avril 2003 et un arrêté du 19 mai 2004 de la Communauté française prévoient une équivalence entre les grades de licence et les grades de master en droit.
Il est néanmoins également nécessaire de prévoir une équivalence dans une loi fédérale en ce qui concerne les exigences de diplôme pour des professions juridiques étant donné que plusieurs dispositions légales requièrent un diplôme de licence en droit, en notariat ou en droit social pour participer à une série d'examens, exercer une série de professions juridiques (telles que celle de magistrat, avocat, huissier, notaire, greffier, référendaire, ...) bénéficier de certains avantages légaux ou pour pouvoir adhérer à des instituts créés en vertu de la loi (comme l'Institut des Juristes d'entreprise).
Les conditions de diplôme requises dans la législation actuelle ou la Règlementation pour les professions juridiques doivent dès lors être adaptées à la structure du BaMa.
Pour une mise en équivalence d'une licence ou d'un doctorat en droit, deux grands principes valent: en premier lieu, l'idée qu'une connaissance de base approfondie du droit belge est requise — et que, par conséquent, un examen de certaines matières doit être passé auprès d'une institution belge de l'enseignement supérieur — et deuxièmement, le fait que la formation peut également être suivie pour une partie en Europe, en toute concordance avec l'esprit de la réforme de Bologne.
Comme il est actuellement prévu dans la législation de l'enseignement, le grade de master en droit peut uniquement être obtenu au niveau universitaire. Les universités belges sont chargées de déterminer les conditions d'accès à cette formation de master. Le grade (académique) d'un baccalauréat en droit donne accès à la formation de master en droit, et le grade (professionnel) de baccalauréat en pratique judiciaire donne accès à cette même formation de master à condition de suivre une passerelle où près de 90 crédits supplémentaires doivent être obtenus. Différents trajets sont donc possibles afin d'obtenir un grade de master en droit.
La réforme de Bologne implique également que la formation peut non seulement être suivie dans son propre État membre mais également dans d'autres pays de l'Union européenne. Ainsi, un grade de baccalauréat décroché en Belgique peut être complété d'un master à l'étranger, ou vice versa. Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre de cette pensée européenne et stimule la mobilité réciproque des étudiants en droit entre notre pays et les autres États membres européens.
Même si une partie de la formation peut être suivie à l'étranger, l'accès aux professions, qui jusqu'à présent se voyait entravé par un grade de licence en droit, exige une connaissance de base approfondie du droit belge. C'est pourquoi la présente proposition reprend les exigences en matière de connaissance du droit belge déjà déterminées dans le Code judiciaire. L'article 428quater, § 2, du Code judiciaire fixe en effet le contenu des épreuves d'aptitude que doivent présenter d'autres ressortissants de l'Union européenne afin d'être admis au barreau belge. Des masters en droit souhaitant adhérer à ces professions juridiques belges doivent avoir passé l'examen de ces mêmes matières auprès d'une université belge ou d'une école supérieure belge.
Pour la mise en équivalence d'une licence en notariat ou, une licence en droit social, il faut que ces grades aient un tel caractère belge qu'ils ne peuvent être obtenus que via une formation particulière en master auprès d'une université belge. Un grade de master en droit doit de toute façon être obtenu avant de pouvoir obtenir ces grades.
Finalement, les mises en équivalence proposées valent pour les exigences de diplôme prévues dans plusieurs dispositions légales, donc pour les conditions de nomination, de désignation ou d'accès à certaines professions juridiques ou d'autres dispositions reprenant de telles exigences de diplôme. C'est la raison pour laquelle la présente proposition parle « d'exigences de diplôme ». Celles-ci peuvent être contenues aussi bien dans des lois que dans des dispositions réglementaires.
Article 1er
Cet article ne demande aucun commentaire particulier.
Article 2
Le premier alinéa du présent article vise la mise en équivalence d'une licence ou d'un doctorat en droit. Un titulaire d'un diplôme en droit est mis en rapport égalitaire avec ces grades s'il ou elle a acquis une connaissance approfondie du droit belge. Cette connaissance du droit belge est définie en utilisant une norme légale existante, à savoir le fait de passer un examen des matières actuellement imposées aux ressortissants européens qui veulent exercer la profession d'avocat en Belgique (voir article 428quater, § 2, du Code judiciaire). Cette connaissance du droit belge doit être acquise auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur (université ou école supérieure). De toute manière, un master en droit ne peut être obtenu qu'à un niveau universitaire.
Ceci est conforme à la législation européenne, étant donné que ces matières sont déjà reprises dans l'épreuve d'aptitude visée à l'article 428bis du Code judiciaire. Ce dernier article représente une transposition de l'article 4.1, b, in fine de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, suivant laquelle il s'avère que le caractère national d'une formation en droit est également reconnu dans la législation européenne.
Le deuxième alinéa explique la notion de « docteur en droit ». Avant la loi du 31 mai 1972 (Moniteur belge du 30 juin 1972) relative aux effets légaux liés au grade de licence en droit, celui-ci était le terme légal désignant les étudiants qui réussissaient les études universitaires de droit. Depuis, le diplôme de doctorat en droit est réservé aux doctorandi qui achèvent le troisième cycle en droit. Sous l'actuelle législation, le diplôme de docteur en droit est également délivré à des candidats qui ne sont pas licenciés ou masters en droit, et n'ont donc pas de formation de base en droit. En raison de la consistance terminologique, le terme « docteur en droit » est clarifié en faisant référence à la situation avant la loi du 31 mai 1972.
Article 3
Le présent article met un master en notariat obtenu auprès d'une université belge en rapport égalitaire avec une licence en notariat. Une formation universitaire supplémentaire en Belgique en notariat est en effet une exigence pour pouvoir exercer la fonction légale de notaire en Belgique, en plus du grade de master en droit.
Article 4
Le présent article met un master après master en droit social obtenu auprès d'une université belge en rapport égalitaire avec une licence en droit social. Cette formation universitaire particulière est en effet axée sur l'acquisition de connaissances en droit social, en plus d'un grade de master déjà obtenu en droit.
| Hugo VANDENBERGHE. Francis DELPÉRÉE. Tony VAN PARYS. Christine DEFRAIGNE. Patrik VANKRUNKELSVEN. Philippe MAHOUX. Pol VAN DEN DRIESSCHE. Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application des exigences de diplôme, dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution, est mis en équivalence d'un licencié ou docteur en droit, le titulaire du diplôme de master en droit qui a passé un examen auprès d'une institution belge d'enseignement supérieur pour les matières suivantes:
— le droit civil, y compris la procédure civile;
— le droit pénal, y compris la procédure pénale;
— une des matières suivantes: le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social.
Pour l'application d'exigences légales ou réglementaires, visées à l'alinéa 1er, les mots « docteur en droit » désignent « docteur en droit tel que stipulé avant la loi du 31 mai 1972 relative aux effets légaux du grade de licencié en droit. »
Art. 3
Pour l'application d'exigences légales ou réglementaires, visées à l'article 2, est mis en équivalence d'un licencié en notariat, le titulaire du diplôme de master en notariat obtenu auprès d'une université belge.
Art. 4
Pour l'application d'exigences légales ou réglementaires, visées à l'article 2, est mis en équivalence d'un licencié en droit social, le titulaire du diplôme de master après master en droit social obtenu auprès d'une université belge.
30 juin 2009.
| Hugo VANDENBERGHE. Francis DELPÉRÉE. Tony VAN PARYS. Christine DEFRAIGNE. Patrik VANKRUNKELSVEN. Philippe MAHOUX. Pol VAN DEN DRIESSCHE. Martine TAELMAN. |