4-1317/4 | 4-1317/4 |
24 JUIN 2009
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 35bis la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 35bis. Le notaire nommé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat qui a obtenu démission honorable de sa fonction peut demander à être désigné comme notaire ou notaire associé dans la dernière résidence où il exerçait cette fonction, sans répondre aux conditions prescrites aux articles 43 et 50. ».
Art. 3
Dans l'article 36, § 1er, deuxième phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de dix-huit mois ».
Art. 4
L'article 43, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Hormis le cas où il a exercé la fonction de notaire dans une autre résidence, nul ne peut être nommé notaire s'il n'est candidat-notaire. À peine de déchéance, la candidature à une résidence vacante est introduite par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3. À cette lettre doivent être jointes les annexes déterminées par le Roi. ».
Art. 5
L'article 64, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le suppléant est choisi parmi les candidats-notaires, les notaires et les notaires honoraires. ».