4-1364/1 | 4-1364/1 |
22 JUIN 2009
L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2003 réglant la représentation des Chambres législatives fédérales dans les actes judiciaires et extrajudiciaires dispose que « la Chambre des représentants ou le Sénat représente l'État dans les actes judiciaires et extrajudiciaires lorsque l'assemblée est compétente pour l'objet du litige ou de l'acte ».
Cet article règle également la question de l'organe qui intervient au nom de l'assemblée dans ces cas.
En ce qui concerne les procédures judiciaires, c'est toujours le président de l'assemblée qui agit, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur. Lorsque l'assemblée est dissoute ou ajournée ou que la session parlementaire est close, le greffier remplace le président. La compétence du président en matière de représentation s'applique à tous les actes de procédure et comprend également le pouvoir de décider d'intenter une action en justice.
La règle selon laquelle l'assemblée est représentée par son président n'a pas de portée générale et ne vaut que pour les actions en justice. Le pouvoir de représentation du président qui est absolu dans le cadre des procédures judiciaires, ne peut pas être invoqué par analogie lorsque l'assemblée accomplit des actes extrajudiciaires.
Quant aux actes extrajudiciaires, la loi du 26 mai 2003 laisse le choix aux assemblées parlementaires de décider elles-mêmes. L'organe compétent pour accomplir des actes extrajudiciaires au nom de l'assemblée doit être désigné dans le règlement d'assemblée. Le renvoi au règlement permet à chaque assemblée d'adopter une solution différenciée, en tenant compte de l'organisation spécifique de son administration et du partage des compétences entre ses différents organes.
Le règlement n'a pas réglé la représentation du Sénat pour les actes extrajudiciaires. Cette lacune doit être comblée. La sécurité juridique exige une base réglementaire claire lorsque le Sénat agit dans les relations juridiques par l'entremise de l'un de ses organes, comme l'a fait apparaître entre autres l'arrêt du Conseil d'État du 10 avril 2008 (C.E., Senaat, nº 181 883, 10 avril 2008).
La présente proposition comprend trois volets.
Elle désigne les organes qui représentent le Sénat dans les actes extrajudiciaires, en tenant compte de la répartition des compétences matérielles entre les différents organes, telle qu'elle est fixée par le règlement. Elle attribue une compétence résiduelle de représentation au président du Sénat. Elle prévoit la possibilité pour les questeurs de déléguer pour des raisons fonctionnelles leurs compétences, tant matérielles que de représentation, à un ou deux d'entre eux ou aux fonctionnaires généraux.
| André VAN NIEUWKERKE. Tony VAN PARYS. Olga ZRIHEN. |
Article 1er
L'article 13 du règlement du Sénat est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit:
« Sans préjudice de l'application de l'article 15-1, le président du Sénat représente le Sénat dans les actes extrajudiciaires. »
Art. 2
L'article 15-1 du règlement est complété par les alinéas suivants:
« Les questeurs représentent le Sénat dans les actes extrajudiciaires en ce qui concerne les matières visées à l'alinéa 1er.
Les questeurs peuvent, dans les matières et pour la durée qu'ils déterminent, déléguer l'exercice de leurs compétences, en ce compris la compétence de représenter le Sénat dans les actes extrajudiciaires, à un ou deux d'entre eux ou aux fonctionnaires généraux. »
18 juin 2009.
| André VAN NIEUWKERKE. Tony VAN PARYS. Olga ZRIHEN. |