4-1149/4 | 4-1149/4 |
9 JUIN 2009
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les modifications suivantes sont apportées:
1º au 4º, le mot « public » est inséré après le mot « ordre »;
2º le 4º est complété par la phrase suivante: « est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions; »
Art. 3
L'article 3, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant:
« La présente loi n'est toutefois pas applicable à l'installation et à l'utilisation:
1º de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d'une législation particulière;
2º de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur. »
Art. 4
Dans la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre III. Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées »
Art. 5
Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone où se situe le lieu »;
2º dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « et au chef de corps de la zone où se situe le lieu »;
3º le paragraphe 3, alinéa 2 est complété par ce qui suit: « et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ouvert. Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l'installation et l'utilisation envisagée de la caméra ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992. »;
4º le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: « Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention. »;
5º le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: « L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes. »
6º le paragraphe 4, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: « Si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elle ne peuvent être conservées plus d'un mois. »;
Art. 6
À l'article 6, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Le visonnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infractions, de dommage, de nuisances ou d'atteinte à l'orde public. »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes ».
3º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Si ces images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elle ne peuvent être conservées plus d'un mois. ».
Art. 7
L'article 7, § 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« § 3. Si ces images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
Art. 8
Dans la même loi, après l'article 7, est inséré un chapitre III/1 nouveau, intitulé:
« Chapitre III/ 1 — Conditions sous lesquelles l'utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée »
Art. 9
Dans le chapitre III/1 est inséré dans la loi un article 7/1, rédigé comme suit:
« Article 7/1
Les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l'article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il s'agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d'exécution est limitée.
Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public. »
Art. 10
Sous le chapitre III/1 est inséré dans la même loi un article 7/2 rédigé comme suit:
« Article 7/2
§ 1er. La décision de recourir à des caméras de surveillance mobiles dans un lieu ouvert est prise par l'officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il en informe le bourgmestre ou les bourgmestres concernés dans les plus brefs délais.
§ 2. La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public est prise par le bourgmestre.
La responsabilité opérationnelle est assurée par l'officier de police administrative désigné conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
En cas d'extrême urgence uniquement, ce dernier peut décider seul de recourir à l'utilisation de caméras mobiles. Il en informe le bourgmestre concerné sur le champ.
§ 3. L'officier de police administrative visé aux paragraphes précédents veille aussi à ce que l'utilisation des caméras soit ciblée et efficace et qu'elle soit conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles, conformément aux paragraphes 1er et 2, est exonérée de l'obligation de notification à la Commission pour la protection de la vie privée.
§ 4. Le visionnage de ces images en temps réel par les services de police n'est admis que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas de nuisances, d'infractions, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.
§ 5. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but:
— de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l'ordre public;
— de réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction ou d'une atteinte à l'ordre public;
— de réunir la preuve de faits constitutifs de dommages ou de nuisances;
— de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, des témoins ou des victimes.
§ 6. Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve de nuisances, d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
Art. 11
L'article 8 de la même loi est modifié comme suit:
1º. La deuxième phrase du second alinéa est remplacée par un alinéa 3 nouveau, rédigé comme suit:
« Vaut autorisation préalable:
1º le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par caméra;
2º la présence dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public où des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de manière visible comme visé à l'article 7/1. »
2º. Il est inséré un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit:
« Les caméras de surveillance mobiles montées à bord de véhicules, de navires ou d'aéronefs non banalisés sont réputées être utilisées de manière visible. »
Art. 12
À l'article 9, alinéa 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le 1º, les mots « ou de nuisances » sont insérés entre les mots « d'infraction » et les mots « et que les images »;
2º dans le 2º, le mot « constatée » est remplacé par les mots « ou les nuisances constatées », et les mots « lieu privé » sont remplacés par les mots « lieu fermé non accessible au public ».
Art. 13
Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi les chiffres « , 7/1, 7/2 » sont insérés entre les mots « les articles 5, 6, 7 » et les mots « et 8 ». »