4-1250/3 | 4-1250/3 |
22 AVRIL 2009
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen a été déposé le 3 février 2009 à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1786/1).
Il y a été adopté en séance plénière le 26 mars 2009, par 81 voix contre 17 et 28 abstentions, et transmis au Sénat le 27 mars 2009. Il a été évoqué le 3 avril 2009.
La commission a examiné les dispositions du projet de loi dont elle a été saisie au cours de sa réunion du 22 avril 2009.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS ET DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Titre 1er. Disposition générale
Pas d'observations.
B. Titre 2. Mobilité et transports
a. Exposé introductif du secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre
1. Chapitre 1er — Modification de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars
Conformément aux dispositions de l'accord conclu le 14 septembre 2000 entre le gouvernement fédéral de l'époque et les représentants du secteur du transport routier, un groupe de travail composé des organisations patronales, des organisations syndicales et des départements ministériels concernés a adopté à l'unanimité un rapport concluant, entre autres, à la nécessité d'insérer dans les réglementations relatives aux transports professionnels routiers, des dispositions en matière de « coresponsabilité » du donneur d'ordre du transport, lors de certaines infractions.
Le nécessaire a été fait en ce qui concerne les transports de marchandises (art. 37 de la loi du 3 mai 1999, modifié par la loi du 24 mars 2003) mais jamais encore en ce qui concerne les transports de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.
L'introduction du concept de coresponsabilité des donneurs d'ordre dans le secteur du transport de personnes par route exige une base légale, actuellement inexistante.
Il y a donc lieu d'insérer les dispositions en la matière dans l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.
On constate que, dans le secteur du transport routier de voyageurs, un certain nombre d'accidents ayant parfois entraîné des blessures graves, voire des décès, sont ou pourraient être dus au non-respect du nombre maximal de personnes transportées, des temps de conduite ou de repos ou de la vitesse autorisée.
Il s'avère par ailleurs que ces pratiques des transporteurs professionnels, qui ont un impact direct sur la sécurité des voyageurs et qui, d'une manière générale, mettent gravement en péril la sécurité routière, trouvent souvent leur origine auprès du donneur d'ordre du transport.
C'est également le cas pour d'autres comportements des transporteurs, qui constituent une concurrence déloyale: d'une part, les transports effectués sans licence de transport; d'autre part, les transports exécutés moyennant un prix abusivement bas.
Dans un autre registre, on constate fréquemment que les personnes qui font valoir leur capacité professionnelle dans les entreprises ne dirigent pas effectivement l'activité de transport de ces entreprises, ainsi que l'exige la réglementation.
Le projet prévoit dès lors un certain nombre de mesures destinées, d'une part, à réduire les pressions auxquelles certains donneurs d'ordre soumettent les transporteurs, notamment en ce qui concene le nombre de personnes à transporter et les délais pour la réalisation du transport et, d'autre part, à dissuader les personnes susvisées d'utiliser les services de transporteurs qui ne sont pas légalement en ordre avec la réglementation sur le transport.
Plus précisément, le projet prévoit qu'outre le transporteur, le donneur d'ordre pourra également être sanctionné au même titre que l'auteur si des données peuvent être fournies qui permettent au ministère public d'engager des poursuites judiciaires contre cette personne. Tel est le cas si ce dernier a donné des instructions qui entraînaient immanquablement des infractions déterminées: dépassement du nombre autorisé de personnes à transporter, non-respect des temps de conduite et de repos, dépassement de la vitesse autorisée.
Par ailleurs, le donneur d'ordre professionnel sera également sanctionné d'office, sur la base des procès-verbaux établis par les agents qualifiés, lorsque le transporteur n'est pas en possession de la licence de transport communautaire requise.
Seront également punis les transporteurs ou les donneurs d'ordre professionnels qui ont offert, exécuté ou fait exécuter des transports moyennant un prix abusivement bas.
Enfin, il est prévu de sanctionner d'office le coauteur en cas d'infraction intentionnelle à la réglementation relative à la capacité professionnelle, dans le cadre du transport national ou international de voyageurs par route. Il s'agit ici d'un cas où l'autorité compétente en la matière est induite en erreur.
2. Chapitres 2 (Modification de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire) et 3 (Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire)
2.1. Chapitres 2 et 3, articles 3, et 5
La loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire attribuent à la SNCB-holding certaines compétences à savoir:
— loi du 4 décembre 2006, article 26 alinéa 2: la SNCB-holding intervient dans l'établissement du plan d'intervention que le gestionnaire d'infrastructure doit établir en cas de perturbation de la circulation ferroviaire;
— loi du 19 décembre 2006, article 18 alinéa2: la SNCB-holding rend un avis sur le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires.
À propos de ces 2 dispositions, le service de Régulation du transport ferroviaire a informé le secrétaire d'État à la Mobilité que l'attribution de ces compétences à la SNCB-holding ce n'est pas conforme au prescrit de l'article 4 de la directive 2004/49 et que de ce fait ces compétences sont de nature à fausser le jeu de la concurrence. Il propose la suppression de ces 2 dispositions.
Le service de Régulation est convaincu cette suppression apportera une amélioration substantielle du niveau de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires:
— en augmentant la confiance des entreprises ferroviaires actives sur le réseau ferroviaire belge;
— en évitant certains litiges concernant l'attribution du certificat de sécurité;
— en facilitant l'accès de nouvelles entreprises ferroviaires au réseau ferroviaire;
— en procédant à une transposition conforme des dispositions communautaires pertinentes.
Pour votre information, il y a actuellement 8 entreprises ferroviaires autorisées. Six d'entre elles sont déjà actives.
2.2. Chapitres 2 et 3, articles 4 et 6
Il est proposé de prévoir dans la loi du 4 décembre 2006 article 68, § 1 et dans la loi du 19 décembre 2006 article 58, § 1 que certains agents du gestionnaire de l'infrastructure puissent se voir conférer par le Roi la qualité d'officier de police judiciaire. Cela permettra au gestionnaire de l'infrastructure de procéder aux constatations relatives aux manquements aux règles d'exploitation de l'infrastructure comme par exemple les vitesses excessives des convois, le matériel roulant non homologué, les chargements pour transport exceptionnels non conformes.
3. Chapitre 4 — Navigation intérieure — Modification de l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial
Le texte actuel du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, est rédigé comme suit: « Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manoeuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire un certificat de classification dans les conditions qui seront fixées par un arrêté royal et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et y avait à son service, d'une façon permanente, un aide-batelier, âgé de 18 ans au moins. »
Les dispositions de cet article sont dépassées parce que, entre-temps, la réglementation communautaire applique des dispositions relatives aux prescriptions techniques auxquelles les bateaux doivent satisfaire (Directive 82/714/CE, transposée en droit belge par l'arrête royal du 1er juin 1993).
La directive 82/714/CE est abrogée par la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, dont la procédure de transposition est en cours.
En réponse à la remarque du Conseil d'État concernant l'association des Régions, il est confirmé que la procédure d'association a été respectée.
Un certificat de classification seul n'est plus suffisant pour pouvoir naviguer sur les voies d'eau. Pour cela un certificat de visite des bateaux rhénans ou un certificat communautaire est exigé. Le certificat de classification sert seulement à simplifier l'inspection pour l'obtention des certificats susmentionnés.
4. Chapitre 5 — De la collecte des données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail — Modification de la loi-programme du 8 avril 2003
Les modifications proposées au chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003, concernant « la collecte des données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail » ont comme objectif de tenir compte de l'avis conjoint et unanime rendu le 9 juillet 2008 par le Conseil Central de l'Économie et le Conseil national du travail, concernant l'évaluation du diagnostic fédéral en matière de déplacement domicile lieu de travail.
C. Titre 3. Simplification administrative et TIC, chapitre 8
a. Exposé introductif du ministre pour l'Entreprise et la Simplification
Une campagne destinée à stimuler la possession privée d'un pc s'impose dans notre pays. Le taux de pénétration des pc en Belgique atteignait 65 % fin 2007. Ce taux est inférieur à celui de nombreux pays européens. Les Pays-Bas et les pays Scandinaves sont en tête de liste avec plus de 85 % des ménages.
Ce projet donne aux employeurs la possibilité de payer un pc aux travailleurs au revenu peu élevé, et ce d'une manière simple et fiscalement intéressante.
Le gouvernement avait déjà organisé une première campagne « Internet pour tous » en 2006-2007. Grâce à cette campagne, les citoyens pouvaient acquérir, selon une formule intéressante fiscalement et pour un prix maximum fixé par le gouvernement, un paquet déterminé par le gouvernement, comprenant un pc, des périphériques, des logiciels, un lecteur e-ID, une connexion internet, une formation et un soutien technique.
Le but est aujourd'hui d'organiser une nouvelle opération « Internet pour tous » (IPT) durant la période 2009-2010.
En outre, le gouvernement veut renforcer le succès des paquets IPT (Internet pour tous) en rendant la configuration plus modulable. Si un citoyen souhaite d'autres spécifications en matière de logiciels ou de matériel informatique, cela doit être possible. L'avantage fiscal reste bien entendu limité à l'avantage fiscal calculé sur la configuration de base.
b. Discussion
Le Président constate que les avantages de l'encouragement de la possession privée d'un ordinateur sont accordés en fonction d'une « rémunération gagnée ».
Comment peut-on déterminer cette « rémunération gagnée » pendant une année budgétaire X alors que la rémunération effectivement gagnée ne peut être établie qu' au cours de l'année X + 1.
Qu'en est-il pour une personne qui connaît des variations de carrière au cours d'une année. Elle pourra, par exemple, commencer l'année avec un salaire peu élevé, puis obtenir un emploi mieux rémunéré en cours d'année.
En ce qui concerne la question relative à la limite de revenus, le ministre déclare qu'elle a été fixée à 21 600 euros, taux non indexé. Sont visés les revenus professionnels de l'année au cours de laquelle la prime a été accordée au travailleur.
Si le travailleur change d'emploi, cela ne pose pas de problème puisque cette limite de revenus concerne le montant qu'il a gagné sur l'ensemble de l'année. Si, en raison d'un nouvel emploi par exemple, les revenus d'un travailleur dépassent cette limite, l'avantage exempté d'impôt indûment reçu sera automatiquement taxé.
D. Titre 4. Finances
a. Exposé introductif du secrétaire d'État adjoint au ministre des Finances
1. Chapitre 1er — Promotion de la possession privée d'un ordinateur
Les dispositions proposées concernent le volet fiscal du projet TIC.
2. Chapitre 2 — Diverses modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
1. En ce qui concerne la mesure relative à la déduction majorée pour les investissements de sécurisation des locaux professionnels, le point de savoir si le texte de la loi portait sur les seuls locaux ou si leur contenu était également visé, n'était apparemment pas clair pour tout le monde.
Le gouvernement a dès lors décidé de mentionner expressément le contenu des locaux professionnels dans la disposition légale, afin d'éviter toute confusion.
2. En outre, le gouvernement avait décidé, à l'article 190 de la loi programme du 22 décembre 2008, de porter de 3 à 5 ans les possibilités de dégrèvement d'office en matière de contributions directes. Toutefois, cette modification ne concernait que les dégrèvements en cas de surtaxe découlant notamment d'erreurs matérielles ou de faits nouveaux.
Par amendement déposé en commission des Finances de la Chambre, cette procédure a été étendue de 3 à 5 ans à l'ensemble de l'article 376 du CIR 92, c'est-à-dire aux dégrèvements pour les excédents de crédit d'impôt, de précomptes ou de versements anticipés, et pour les autres réductions d'impôt expressément prévues.
3. Chapitre 3 — Mobilité
La loi du 25 avril 2007 a inséré un article 44ter dans le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'instaurer une exonération des plus-values réalisées sur les bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale.
Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération, le remploi doit revêtir la forme de bateaux de navigation intérieure répondant simultanément à certaines conditions.
Selon le secteur de la navigation intérieure, le fait de remplir impérativement deux des trois conditions pour bénéficier de l'exonération fiscale met en péril l'application de la disposition fiscale aux différentes catégories de bateaux inférieures à 1 500 tonnes de capacité.
Le projet de loi vise dès lors à remédier à ces inconvénients.
E. Titre 9. Indépendants, PME, Sécurité alimentaire et Politique scientifique, Chapitres 1er et 3
a. Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique
1. Chapitre 1 — Modification de la loi du 25 avril 2007
À la suite de l' initiative de la ministre, la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses a introduit dans le droit belge une procédure de déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale du travailleur indépendant.
Le principe vise à limiter le risque encouru par l'entrepreneur individuel pour qui aucune distinction n'est faite entre son patrimoine professionnel et son patrimoine privé en lui permettant de déclarer insaisissable vis-à-vis de ces créanciers futurs les droits dont il dispose sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.
Cette nouvelle possibilité a été accueillie favorablement par les organisations d'indépendants.
Il s'agit aujourd'hui d'apporter certaines précisions techniques au texte, sans en modifier la portée fondamentale.
En voici un bref résumé:
Il arrive parfois que des indépendants répartissent leur activité sur plusieurs activités indépendantes distinctes, lesquelles prises individuellement ne peuvent pas être considérées comme une activité principale. Il est proposé de préciser la situation de ces indépendants en précisant dans le texte que, pour la détermination de l'activité principale de l'indépendant, le cumul des différentes activités indépendantes séparées qui sont exercées par le déclarant sont prises en compte. Cela a notamment de l'intérêt pour les administrateurs de sociétés qui exercent leurs activités au sein de plusieurs personnes morales.
À ce sujet, la question s'est posée de savoir s'il fallait considérer les administrateurs de société comme des indépendants susceptibles de bénéficier de la déclaration d'insaisissabilité. La modification qui vous est proposée a pour objet de clarifier cette situation en stipulant expressément, que les administrateurs et gérants peuvent bénéficier de cette protection, pour autant évidemment qu'ils remplissent les conditions fixées par la loi.
Afin d'empêcher que la mesure ne soit entièrement contournée, en stipulant systématiquement comme condition, lors de toute conclusion de contrat avec un indépendant, que celui-ci s'engage à ne pas déclarer insaisissable sa résidence principale à l'avenir, le projet qui vous est soumis vise à considérer ce genre de clause comme de nullité absolue. Cette protection complémentaire est justifiée puisque la matière touche à des principes d'ordre public.
Enfin, afin de simplifier l'accès à la déclaration d'insaisissabilité, il est précisé dans le texte que de la déclaration ou la révocation concernant un travailleur indépendant et son conjoint aidant, ou deux travailleurs indépendants mariés ou cohabitants légaux exerçant conjointement leur activité dans la même unité d'établissement, ne fait l'objet que d'une seule perception d'honoraires.
Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de remarques de la part du Conseil d'État.
2. Chapitre 3 — Politique scientifique
2.1. Section 1re — Belnet
Le ministre indique que les dispositions de la LDDNU concernant le Service d'État à gestion séparée BELNET visent principalement deux objectifs:
— Mieux définir la mission de ce service à gestion séparée compte tenu des évolutions du secteur des télécommunications et du nouveau réseau fibre optique géré par BELNET. En effet, depuis 1999, date de la définition de la mission de BELNET, le secteur informatique a évolué très fortement et BELNET offre de nouveaux services et dessert des utilisateurs plus diversifiés.
Il était donc nécessaire — principalement pour des raisons de sécurité juridique — d'adapter ladite mission et de faire la distinction entre les missions de service public de BELNET et les activités informatiques réalisées par d'autres providers. BELNET est le réseau public au service de la société de la connaissance et de l'information et au profit de la recherche, de la science et de l'enseignement.
— Prévoir une habilitation pour pouvoir recruter plus rapidement du personnel informatique contractuel spécialisé et de concurrencer les conditions salariales au sein du secteur. BELNET est aujourd'hui obligé de recourir à la sous-traitance pour certaines missions concernant la gestion de réseau, car il ne parvient pas à recruter lui-même le personnel TIC requis. Le texte permet de déroger, par arrêté royal délibré en Conseil des ministres, à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'État.
Grâce à cette dérogation, BELNET bénéficiera d'une plus grande flexibilité pour le recrutement et la rémunération de personnel spécialisé dans le secteur TIC. Afin que l'encadrement de cette autorisation puisse être assuré, les autres procédures administratives restent évidemment applicables (avis de l'Inspection des Finances, motivation, approbation de la ministre de la Politique scientifique).
2.2. Section 2 — Modification de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives
La législation encadrant l'activité des Archives générales du Royaume date du 24 juin 1955. C'est d'ailleurs le principal texte législatif en matière d'archives de notre pays. Elle n'a pas connu d'évolution depuis lors. En conséquence des adaptations techniques devaient y être apportées afin de la faire coller à la réalité de ce début de XXIe siècle.
Dès lors, afin de moderniser la loi de 1955, il était nécessaire de l'amender avec les principaux éléments suivants, outre un toilettage du vocabulaire:
— le délai pour déposer des pièces et documents passe de 100 à 30 ans, suivant en cela l'évolution de la plupart des législations existantes en Europe en matière d'archives;
— les établissements publics qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance administrative des provinces sont maintenant invités à déposer leurs archives aux AGR;
— les archives devront dorénavant être « en bon état, ordonnées et accessibles »;
— les archives des sociétés ou associations de droit privé pourront désormais être transférées aux AGR;
— une habilitation au Roi afin qu'Il détermine les modalités d'accès aux archives (auparavant cette habilitation était dévolue au ministre de l'Instruction publique). Une telle habilitation emporte plus de sécurité juridique.
En conclusion, il y a lieu de souligner que c'est dans une optique de bonne gouvernance et d'efficacité du service public que cette modernisation de la loi sur les archives s'inscrit, notamment dans l'esprit de l'article 32 de notre Constitution qui garantit la consultabilité des documents administratifs.
b. Discussion
Le président se réfère à une note du service d'Évaluation de la législation du Sénat, qui suggère de préciser la notion « d'unité d'établissement » à l'article 120 proposé.
L'auteur de la note s'interroge sur la notion d'unité d'établissement. S'agit-il de la notion d'unité d'établissement définie à l'article 2, 6º de la loi du 16 janvier 2003, à savoir un « lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée » ? Si oui, ne conviendrait-il pas de le préciser ?
Le ministre répond par l'affirmative. C'est effectivement cette notion qui est visée.
En ce qui concerne la modification de la loi relative aux archives, M. Daras dit comprendre parfaitement que le délai soit ramené à 30 ans.
En revanche, il s'interroge sur les modifications apportées à l'article 2 de la loi relative aux archives, qui traite de la destruction des documents. Il ne faut pas perdre de vue que les archives de l'État contiennent des documents relatifs à des matières régionales ou communautraires.
En ce qui concerne ces documents, on devrait au moins accorder un droit d'avis préalable aux entités fédérées, qu'il s'agisse des régions ou des communautés.
Il existe par exemple toute une série d'archives sur l'aménagement des autoroutes, qui relèvent maintenant de la compétence des régions. Il serait inacceptable que ces archives puissent être détruites unilatéralement par les autorités fédérales.
Par conséquent, il faudrait au moins soumettre la décision à l'avis obligatoire des entités concernées.
Il existe en outre des archives qui portent sur certaines matières importantes et qui ne devraient jamais pouvoir être détruites. Ainsi en est-il, par exemple, de certains phénomènes historiques particuliers, comme l'immigration. Des milliers de dossiers de l'Office des étrangers risquent ainsi d'être perdus. Selon l'intervenant, il faut absolument éviter que des archives aussi importantes ne se perdent.
M. Van Nieuwkerke souligne que la nécessité de moderniser la loi relative aux archives fait l'objet d'un consensus général depuis plusieurs années. Plusieurs initiatives parlementaires ont amorcé le mouvement dans ce sens.
C'est pourquoi l'intervenant juge intolérable que l'on vienne aujourd'hui modifier cette loi à la va-vite et en catimini, sans que le parlement ait pu avoir une discussion sérieuse sur le fond de la question.
Outre le problème de méthodologie, il a également constaté que l'on n'a pas préalablement tenu compte des desiderata des entités fédérées. Il se rallie sur ce point à la critique formulée par M. Daras. On ignore totalement les entités fédérées et les spécialistes tels que la Vlaamse Vereniging voor Archief- en Documentatiewezen, ce qu'il déplore très vivement.
Il y a certes aussi des mesures positives, comme le raccourcissement du délai de prescription à 30 ans.
Mais il n'en reste pas moins incompréhensible qu'aucun débat ne soit mené sur le fond, et ce au moment même où la Communauté et la Région flamandes sont en train d'élaborer un décret à ce sujet.
Le ministre renvoie aux débats menés à la Chambre des représentants, tout en soulignant que cette loi technique qu'est la loi relative aux archives est des plus obsolètes. En la modifiant, on ne touche en aucune manière aux compétences des communautés et des régions.
F. Titre 10. Économie
a. Exposé introductif du ministre pour l'Entreprise et la Simplification
1. Chapitre 1er — L'utilisation des partitions dans l'enseignement
En décembre 2008, on a clarifié l'exception prévue à l'article 22, § 1er, 4ºbis, de la loi relative au droit d'auteur en ce qui concerne la reproduction des partitions utilisées dans l'enseignement ou pour la recherche scientifique: désormais, la reproduction intégrale de partitions individuelles relève de l'exception prévue pour l'enseignement ou la recherche scientifique, comme c'était déjà le cas pour les articles et les oeuvres d'art plastique.
Toutefois, l'article 22, § 1er, 4ºbis, de la loi relative au droit d'auteur, tel qu'il a été modifié à la fin de l'année 2008, sera modifié à une date à préciser par le Roi par la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et la directive européenne du 27 septembre 2001 relative au droit de suite.
Ces lois de 2005 et 2006, qui modifient l'article 22, § 1er, 4ºbis, ne prévoient pas, comme c'était le cas avant la modification légale de décembre 2008, que les reproductions de partitions individuelles complètes relèvent de l'exception prévue pour l'enseignement ou pour la recherche scientifique.
Afin de garantir la sécurité et la cohérence juridiques, ces lois de 2005 et 2006 doivent être modifiées en conséquence. Ces modifications n'ont pas pu être apportées par la loi du 22 décembre 2008 parce qu'il ne s'agissait pas d'une matière urgente.
C'est pourquoi l'article 22, § 1er, 4ºbis, en vigueur, tel qu'il a été modifié en décembre 2008, sera à nouveau modifié. Les nouvelles modifications proposées englobent aussi bien les modifications des lois de 2005 et 2006 que la modification apportée à la fin de l'année 2008. Étant donné que les modifications des lois de 2005 et 2006 devraient idéalement entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de ces lois, cette dernière adaptation entrera elle aussi en vigueur à une date à préciser par le Roi.
2. Chapitre 2 — Modification de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure
La modification proposée vise à rectifier une erreur technique due à une modification précédente de la loi du 16 juin 1970. À l'époque, on avait inséré un nouveau paragraphe dans l'article 13 en oubliant de modifier en conséquence l'article 31 qui renvoyait à l'article 13. Cette erreur est à présent rectifiée.
3. Chapitre 3 — Modification de la loi sur la protection de la concurrence économique
Deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique, il est apparu nécessaire d'apporter çà et là quelques améliorations spécifiques. Les adaptations proposées ne changent rien aux principales lignes de force telles qu'elles ont été fixées en 2006 et portent sur des points tels que l'adaptation de dénominations, l'extension de l'immunité aux membres du Conseil de la concurrence, etc.
Dans les différents chapitres, on a tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'État.
G. Titre 11: Entreprises publiques
a. Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles
1. Chapitre 1er — Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Le ministre explique que l'article proposé se rapporte à une intervention sur les tarifs des services postaux universels non réservés, un point sur lequel le Conseil d'État n'a formulé aucune observation.
La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit plusieurs mécanismes de contrôle en ce qui concerne les évolutions de prix appliquées par le prestataire du service universel:
Tout d'abord, le prestataire en question doit obtenir l'approbation du ministre. L'article 9 de la loi, qui se rapporte à l'autonomie, prévoit que « les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat de gestion, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève l'entreprise publique. »
En vertu de l'article 144ter, § 3, une formule a été instaurée par l'arrêté royal du 11 janvier 2006, que l'on appelle la législation secondaire. Ce système de « price cap » a également été repris dans l'actuel contrat de gestion de La Poste. Le système en question prévoit deux paniers de services dont les prix peuvent augmenter en fonction du pouvoir d'achat:
1. les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs (grosso modo les timbres au tarif de détail, tant le marché réservé que le courrier égrené libéralisé);
2. les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontalier entrant, aux tarifs préférentiels et aux tarifs conventionnels — donc aussi l'évolution des prix des produits destinés aux entreprises qui déposent de grandes quantités de courrier — sont limités.
La proposition de modification de la loi en projet vise à faire dorénavant la clarté juridique pour les évolutions tarifaires de services qui relèvent du service universel, mais qui ont été libéralisés et ne concernent pas le courrier égrené. Il ne s'agit donc pas des envois postaux qui sont remis à la pièce par le petit utilisateur, mais de la correspondance d'un poids supérieur à la limite de 50 g fixée pour le monopole et des petits colis remis à des tarifs préférentiels ou conventionnels.
La Poste doit pouvoir rapidement s'adapter en fonction du marché concurrentiel. Un contrôle ministériel n'est donc pas opportun en l'occurrence. Les exigences tarifaires définies par l'article 144ter de la loi du 21 mars 1991 et qui s'appliquent à tous les services universels de La Poste demeurent d'application et assurent une fixation des prix correcte et abordable. Elles garantissent la non-discrimination, la transparence, l'orientation en fonction des coûts et la péréquation.
La capacité de tenir compte rapidement des modifications tarifaires dans un environnement très concurrentiel ne porte nullement atteinte à la qualité à laquelle La Poste veille en permanence. Il s'agit en l'occurrence de produits en volumes importants qui sont destinés aux entreprises et qui se trouvent dans une situation de concurrence. La qualité doit en effet constituer un atout majeur de l'entreprise publique.
La disposition en projet doit donc permettre à La Poste de s'adapter plus rapidement à la concurrence et d'être ainsi mieux armée dans ce contexte.
2. Chapitre 2 — Modification de l'article 162 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses
Le deuxième volet de la modification actuelle porte sur le système d'avantages non récurrents liés aux résultats.
Il s'agit d'une modification de l'article 162 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses. La nouvelle disposition tend à insérer dans le § 2 de l'article 162 de la loi du 24 juillet 2008 un alinéa 2 précisant qu'il est possible tant pour Belgacom que pour La Poste de procéder à la distribution des cinq pour cent de leur bénéfice annuel imposée légalement sous la forme d'avantages non récurrents liés aux résultats, visés dans la loi du 24 juillet 2008.
Les mesures d'exécution annoncées dans les dispositions de la loi du 24 juillet 2008 ont été adoptées par arrêté royal du 8 décembre 2008.
Il s'agit de l'arrêté royal portant exécution des articles 160 et 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.
La raison de cette extension est semblable à celle qui a conduit à étendre les mesures de réduction de charges prévues dans les accords interprofessionnels aux entreprises publiques se trouvant dans un contexte concurrentiel, à savoir la volonté de mettre un terme à la discrimination de ces entreprises en termes de concurrence. Il est surtout question ici de la concurrence sur le marché du travail, étant donné qu'auparavant, les entreprises publiques ne pouvaient octroyer ces avantages à leurs travailleurs, ce qui était pourtant le cas dans le secteur privé.
Le système prévoit la possibilité d'octroyer aux travailleurs des avantages liés aux résultats, fiscalement plus intéressants pour eux (exonération partielle des cotisations patronales).
Pour mémoire, il est utile de souligner que le système mis en place pour les entreprises publiques n'est ni plus, ni moins avantageux que celui qui prévaut pour les entreprises privées.
Cette adaptation vise à offrir une plus grande sécurité juridique aux entreprises publiques. Il s'agit d'affiner et de préciser davantage la loi.
Le nouveau régime peut éventuellement remplacer d'anciens plans, même s'ils sont prescrits par la loi.
Cette situation est vraiment spécifique aux entreprises publiques, ce qui justifie l'apport de cette précision.
H. Titre 12. Énergie
a. Exposé introductif du ministre du Climat et de l'Énergie
1. Articles 160, 163, 166, 171 et 172
Ces articles concernent les études prospectives relatives à l'électricité et au gaz. Ils visent à modifier la procédure afin d'intégrer des acteurs socioéconomiques (Conseil central de l'économie), à revoir la périodicité de réévaluation en la portant à 4 ans au lieu de 3 ans compte tenu du temps nécessaire pour rédiger des rapport d'incidence sur l'environnement et à permettre l'accès aux données nécessaires des entreprises de gaz et d'électricité pour opérer les calculs. Le nouveau système comprend les étapes suivantes:
1) élaboration de l'étude par la DG Énergie et le Bureau fédéral du Plan;
2) consultation des gestionnaires du réseau (Elia et Fluxys), de la CREG et de la Banque nationale de Belgique;
3) demande d'avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'économie;
4) actualisation de l'étude tous les quatre ans (au lieu de trois ans).
2. Articles 161, 164 et 165
Il s'agit d'une adaptation technique de la procédure d'octroi des autorisations pour la fourniture de gaz et d'électricité suite au transfert de compétences de la CREG à la DG Énergie.
3. Articles 162, 167 et 173
La CREG se voit restituée des compétences de médiation et d'arbitrage pour des litiges en matière d'activités de transport de gaz et d'électricité.
4. Articles 168 et 174
Il s'agit de prévoir une Chambre des litiges pour les litiges survenant entre le gestionnaire du réseau et les utilisateurs de réseau en ce qui concerne l'accès au réseau de transport et les tarifs de transmission/transport, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.
Cette instance avait été créée conformément aux prescrits de la directive européenne de 1996/1998. Lors de l'examen du projet de loi relatif aux possibilités de recours contre les décisions de la CREG, une confusion est apparue quant aux instances pouvant être saisies d'un recours contre les décisions du régulateur. Ce projet de loi instituait le Conseil de la concurrence et la cour d'appel comme instances de recours. La Chambre des litiges a alors été considérée comme faisant doublon avec ces organes de recours. Lors de la révision des missions de la CREG en 2005, la Chambre des litiges a donc été supprimée.
Or, la Commission européenne a introduit deux requêtes à l'encontre de la Belgique pour transposition incomplète des directives 2003/54/CE relative au marché intérieur de l'électricité et 2003/55/CE relative au marché intérieur du gaz naturel. Les mémoires en défense devaient être déposés pour le 12 décembre 2008 au plus tard. En résumé, la Commission européenne estime que la Belgique n'a pas prévu, notamment, que les cas de refus d'accès au réseau puissent être soumis à l'autorité de régulation, comme l'indiquent les deux directives précitées.
Il est donc nécessaire de rétablir la Chambre des litiges et le service de conciliation et d'arbitrage, comme le propose le projet de loi portant des dispositions diverses.
III. DISCUSSION DES AMENDEMENTS
M. Van Nieuwkerke dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 1250/2) qui vise à adapter l'article 126 proposé en vue de prévoir que les archives des pouvoirs locaux peuvent aussi être conservées pendant plus de trente ans et que les archives privées et les archives d'associations peuvent également être transférées aux Archives de l'État.
M. Van Nieuwkerke dépose les amendements nº 2 et 3 (doc. Sénat nº 1250/2) qui visent à apporter des modifications techniques.
M. Van Nieuwkerke dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 1250/2) prévoyant une disposition transitoire qui concerne l'entrée en vigueur et compte de la situation réelle. Il y a lieu de ménager un régime transitoire entre la publication de la loi et la mise en œuvre sur le terrain.
L'intervenant ajoute que le ministre-président flamand a déjà exprimé son inquiétude au sujet de cette loi. On ne sait d'ailleurs pas quand elle entrera en vigueur ni comment le délai de trente ans sera calculé. Ces questions, et d'autres encore, ont déjà été abordées le 17 février 2009 en commission de l'Intérieur du Parlement flamand.
Le membre demande également si une table ronde sera organisée après les élections européennes. S'agissant de l'entrée en vigueur, il demande si les arrêtés royaux nécessaires sont effevtivement en préparation.
Le ministre répond que toutes ces questions pourront être réglées si toutes les parties font preuve de bonne volonté.
M. Van Nieuwkerke déclare que la réponse ne le satisfait pas.
M. Daras dépose un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 1250/2) dans lequel il plaide en faveur d'une définition plus précise de ce qu'il faut entendre par « autorités responsables ». La définition actuelle ne permet pas de savoir si les « entités fédérées » font partie des autorités en question.
M. Daras dépose également un amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 1250/2). qui vise à permettre de déroger dans certains cas au délai général en vigueur.
Enfin, l'intervenant déclare que ses amendements n'ont aucune visée politique et qu'il souhaite simplement exprimer son inquiétude en sa qualité de président d'un centre d'archives agréé par la CCF. À cet égard, il rappelle la citation: « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ».
Le ministre souligne qu'en l'espèce, il s'agit d'un dépôt pour lequel il y a intervention d'une autorité extérieure aux archives de l'État. Toutefois, l'idéal serait que des accords de coopération soient conclus.
III. VOTES
Les amendements nos 1 à 6 sont rejetés par 9 voix contre 3 et 1 abstention.
L'ensemble des articles 1er à 11, 35 à 51, 118 à 120 et 124 à 174, envoyés à la commission, est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour un rapport oral en séance plénière.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Christiane VIENNE. | Wouter BEKE. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 52-1786/024).