4-1290/1

4-1290/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

23 AVRIL 2009


Proposition de loi interprétative de l'article 38, § 4, 4º, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

(Déposée par M. Armand De Decker et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 38, § 4, 4º, de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les commissions de nomination pour le notariat sont composées notamment de: « 4º un chargé de cours ou un professeur de droit d'une faculté de droit d'une université belge qui n'est pas notaire, candidat-notaire ou notaire associé ».

L'origine de ce texte, introduit par la loi du 4 mai 1999, se trouve dans un des amendements déposé par le gouvernement (doc. Chambre, 1997-1998, nº 1432/18, p. 10-14).

Les travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 reprenant ce texte ne contiennent aucune précision significative quant aux objectifs recherchés et aux véritables personnes visées.

Par ailleurs, la nomenclature des titres universitaires n'est pas identique dans toutes les facultés de droit de Belgique. Ceci rend les termes utilisés (chargé de cours ou professeur) plus aléatoires. Songeons aux titres de chargé de cours ou professeur ordinaire, extraordinaire, invité, ... Il n'est par contre pas douteux que le chargé de cours ou le professeur doit enseigner dans une faculté de droit d'une université belge et qu'il ne peut avoir le titre de notaire, candidat-notaire ou notaire associé.

Ainsi que le souligne Michel Verwilghen, premier président de la Commission de nomination de langue française: « Le législateur ne vise que deux titres habituellement conférés pour viser des membres du personnel enseignant des universités: chargé de cours (docent) et professeur (hoogleraar), sans d'ailleurs les qualifier spécialement. Les professeurs et chargés de cours invités, associés, ordinaires, extraordinaires, émérites ou honoraires entrent donc en ligne de compte, mais qu'en est-il des maîtres de conférences, des chargés d'enseignement ou de travaux pratiques et des titulaires d'autres titres non expressément visés par la loi révisée ? Une interprétation stricte du prescrit légal conduirait à les exclure, alors qu'une interprétation téléologique pousserait à considérer que le législateur a visé l'ensemble du personnel académique enseignant le droit en faculté de droit d'une université belge. Cette deuxième solution doit être préférée », (in: La loi de ventôse rénovée, Manuel de l'organisation du notariat, 2e partie, Larcier, 2005, p. 712).

Les mots néerlandais « docent » et « hoogleraar » ne permettent pas de mieux cerner les personnes visées par le législateur. Il convient de préciser que la possibilité de retenir soit une interprétation textuelle soit une interprétation téléologique constitue une source d'insécurité juridique. Ces interprétations peuvent être invoquées dans le cadre d'un recours introduit devant le Conseil d'État lors du classement des candidats-notaires et de la nomination d'un notaire.

Ces recours entraîneraient pour la commission de nomination dont la décision serait en cause, un blocage qui nuirait à la poursuite de l'exécution de sa mission légale. Songeons au concours dont la liste des candidats-notaires ayant réussi ne serait pas publiée parce que l'un des participants invoquerait la thèse de l'interprétation textuelle alors que la commission de nomination comprendrait par exemple un maître de conférences invité d'une faculté de droit d'une université belge.

Le Sénat a retenu la thèse téléologique lors du vote récent sur les membres externes des commissions de nomination (Moniteur belge du 23 décembre 2008, p. 67885).

Par ailleurs, il convient de constater que lors de chaque renouvellement des commissions de nomination, des problèmes ont été rencontrés pour l'admission de candidats « chargé de cours » ou « professeur » d'une faculté de droit postulant comme membres des commissions de nomination. Une interprétation textuelle de l'article 38, § 4, 4º, ne peut qu'aboutir à renforcer cette difficulté. Celle-ci retarderait la nomination des nouveaux membres externes des commissions de nomination et empêcherait les commissions d'entamer leurs travaux.

En conclusion, il convient d'interpréter l'article 38, § 4, 4º, de la loi du 25 ventôse an XI.

Armand DE DECKER
Paul WILLE
Philippe MAHOUX
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Pour l'application de l'article 38, § 4, 4º, de la loi du 25 ventôse an XI, il y a lieu d'entendre par « un chargé de cours ou un professeur de droit d'une faculté de droit » toute personne faisant partie du personnel académique chargé d'un enseignement de droit dans une faculté de droit.

8 avril 2009.

Armand DE DECKER
Paul WILLE
Philippe MAHOUX
Francis DELPÉRÉE.