4-1250/5

4-1250/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

22 AVRIL 2009


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. MAHOUX


I. PROCÉDURE

Le présent projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé, le 3 février 2009, à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1786/1). Il a été adopté par la Chambre le 26 mars 2009 et transmis au Sénat le 27 mars 2009. Il a été évoqué le 3 avril 2009.

La commission de la Justice, qui a été saisie des articles 12 à 34 ainsi que des articles 175 et 176, a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 25 mars et 22 avril 2009, en présence du ministre de la Justice et du ministre pour l'Entreprise et la Simplification.

Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ce projet avant le vote final à la Chambre des représentants.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE POUR L'ENTREPRISE ET LA SIMPLIFICATION

Les chapitres 1er à 7 du titre 3 « Simplification administrative et TIC » ont été renvoyés à la commission de la Justice.

Chapitre 1er — Insaisissabilité des titres-repas

Article 12

Le cadre réglementaire qui doit rendre possible l'introduction du titre-repas électronique est actuellement en phase terminale.

Une partie de ce dossier concerne la problématique de la saisissabilité. Les titres-repas sur support papier sont dans la pratique difficilement saisissables. Les titres-repas électroniques peuvent quant à eux être plus facilement saisis puisqu'ils sont versés sur un compte titres-repas.

Afin de ne pas perdre l'avantage de l'insaisissabilité de fait des titres-repas sur support papier pour les titres-repas électroniques, il est proposé de consacrer légalement le principe de l'insaisissabilité des titres-repas.

Il convient d'adapter le Code judiciaire en ce sens. Il est dès lors inséré dans l'article 1409, qui traite spécifiquement de la saisie de sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, un § 1er ter nouveau, qui précise que les titres-repas ne peuvent être saisis pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme rémunération au sens de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Il est précisé en outre que ces titres-repas ne seront pas non plus pris en considération pour déterminer la quotité saisissable lorsqu'une personne bénéficie à la fois d'un salaire et d'allocations sociales, au sens de l'article 1411 du Code judiciaire. Les titres-repas ne tombent pas non plus dans le champ des exclusions énumérées à l'article 1412 du Code judiciaire (« limitations » et « exclusions » en matière de saisissabilité dans le cadre d'obligations alimentaires, entre autres).

Chapitre 2 — Simplification du déblocage des avoirs d'une personne décédée

Article 13

Avant 2007, il fallait dans certains cas s'adresser au juge de paix pour faire débloquer les avoirs financiers d'un proche décédé. C'était notamment le cas en l'absence de testament ou de contrat de mariage. Il fallait alors s'adresser au juge de paix pour obtenir un acte dit de notoriété. Cette procédure allait de pair avec des tracasseries administratives, des frais supplémentaires et une perte de temps pour la famille du défunt.

Le 22 décembre 2006, un protocole a été conclu avec Febelfin afin de débloquer, à partir du 1er février 2007, les avoirs d'un défunt sur la base d'un « certificat d'hérédité » délivré par les bureaux d'enregistrement du SPF Finances. Dans l'attente d'un statut légal pour cette procédure, le protocole a limité cette mesure aux cas où les avoirs du défunt ne dépassent pas 50 000 euros. Le présent projet de loi crée ce cadre légal. Plus précisément, il donne du certificat (ou de l'acte) d'hérédité une définition légale.

Une base légale est en même temps accordée aux documents que le notaire rédige aux mêmes fins. Il est également précisé dans quels cas le citoyen doit s'adresser à un notaire, dans quels cas il a le libre choix et dans quels cas d'autres dispositions sont d'application. Enfin, la disposition définit le contenu des documents visés et notamment les données précises à communiquer sur les successibles.

Chapitre 3 — Simplification administrative pour les ASBL

Articles 14 à 17

La loi du 27 juin 1921 contraint les ASBL à déposer une liste de membres auprès du greffe du tribunal de commerce. Cette obligation vaut pour la constitution de l'ASBL mais également pour le dépôt annuel du registre adapté. La loi du 2 mai 2002 a également introduit l'obligation de tenir à jour ce registre des membres au siège social de l'association. Les membres de l'ASBL ont ainsi la possibilité de consulter facilement et à tout moment l'identité des autres membres.

Le présent projet de loi maintient l'obligation de tenir à jour le registre des membres au siège social de l'association, mais supprime son dépôt auprès du greffe. À l'origine, ce dépôt avait été rendu obligatoire parce que la loi du 27 juin 1921 prévoyait que « l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique si les trois cinquièmes des associés ne sont pas de nationalité belge ou ne sont pas des étrangers établis dans le Royaume, inscrits au registre de la population et résidant en Belgique ». Cette disposition a cependant été abrogée par la loi du 30 juin 2000 parce qu'elle n'était pas conciliable avec l'article 6 du Traité de Rome (interdiction de discrimination sur la base de la nationalité).

Le dépôt obligatoire auprès du greffe du tribunal de commerce a donc perdu son utilité initiale. Toutefois, les membres de l'association et, si nécessaire, les autorités ou les instances judiciaires conservent un droit d'accès au registre des membres au siège social de l'association.

Enfin, le présent projet de loi apporte encore deux modifications mineures. Il devient dorénavant possible d'envoyer les convocations aux assemblées par d'autres moyens de communication que la lettre, et la référence au numéro d'identification de TVA qui n'existe plus est remplacée par le numéro d'entreprise.

Chapitre 4 — Actes notariés électroniques

Articles 18 à 26

Le chapitre 4 crée le cadre légal d'une banque de données centrale dénommée en français « Banque des actes notariés » (BAN) et en néerlandais « Notariële Aktebank » (NABAN), où la minute (terme issu du jargon des notaires pour désigner « l'original ») d'un acte peut être conservée sous format électronique.

La BAN consistera en une banque de données unique et authentique enregistrant l'exemplaire unique de l'acte notarié rédigé sous forme dématérialisée. Elle contiendra en outre une copie dématérialisée de tous les actes reçus par les notaires du Royaume, en ce compris les actes reçus sur support papier qui seront ensuite dématérialisés. La BAN sera placée sous le contrôle de la Chambre nationale des notaires.

Cette Banque des actes notariés sera également le point central auprès duquel différents intéressés et tiers mandatés pourront dorénavant recueillir des informations. Le Roi déterminera, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités et les conditions de cet accès.

Chapitre 5 — Modification de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de l'introduction d'un registre central des contrats de mariage

Articles 27 à 30

Bien que le registre central des testaments mentionne déjà certains contrats de mariage (pouvant avoir une incidence sur la dévolution de la succession), il n'existe pas encore de registre central reprenant tous les contrats de mariages. De ce fait, il est souvent difficile de savoir si un tel contrat existe et quel régime matrimonial est d'application. La connaissance de l'existence d'un contrat de mariage est cependant importante pour certaines procédures (octroi de crédits, faillites, etc.).

Aujourd'hui, il faut s'adresser à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré (qui indique les contrats de mariage dans les actes de mariage) ou au détenteur des registres du commerce (article 12 du Code de commerce) lorsque l'un des deux époux a la qualité de commerçant.

Pour un tiers intéressé, il est en outre très difficile de trouver à quel endroit l'information sur le contrat de mariage est disponible.

Le but est donc de créer une nouvelle banque de données enregistrant également les contrats de mariage autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Il convient de remarquer que le registre des contrats de mariage ne contiendra que des métadonnées (les données de base attestant de l'existence d'un contrat de mariage, mais pas les détails et sûrement pas le texte intégral).

Chapitre 6 — Modification du Code civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés

Article 31

Cette proposition de simplification se passe de longs commentaires. Les notaires doivent encore écrire à la main les testaments qu'ils rédigent.

Cela est bien entendu dépassé. Nous prévoyons par conséquent de pouvoir rédiger les testaments, comme les actes notariés, à l'aide d'un traitement de texte.

Chapitre 7 — Accélération de la procédure d'achat ou de vente d'un bien immobilier

Articles 32 à 34

Selon des études de la Banque mondiale, la Belgique occupe la 168ième place du classement concernant la simplicité et les frais d'acquisition de biens immobiliers (bâtiments d'entreprise). Ce constat n'est évidemment pas bon pour l'image de la Belgique et peut effrayer des investisseurs.

Le présent projet de loi prévoit qu'après avoir reçu l'acte, le notaire dispose encore d'un délai maximum d'un mois pour veiller au respect des formalités d'enregistrement et à la transmission de l'acte au bureau des hypothèques. En outre, il est prévu que ce bureau des hypothèques dispose d'un délai maximum d'un mois pour renvoyer le dossier au notaire. Selon la Banque mondiale, ces deux procédures combinées prennent actuellement beaucoup plus de temps.

La loi prévoit aussi explicitement la transcription des actes authentiques dans le registre des hypothèques le jour de leur réception au bureau de conservation des hypothèques. Cette disposition est essentielle pour que l'acte de vente soit rapidement opposable aux tiers.

III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le titre 13 du projet de loi comprend deux chapitres et concerne le département de la Justice.

Pour les articles 175 et 176, le ministre renvoie au rapport fait au nom de la commission de la Justice de la Chambre par Mme Nyssens (Doc. parl., Chambre, nº 52 1786/016).

IV. DISCUSSION

M. Delpérée soutient les modifications proposées car elles sont de nature à faciliter la vie des personnes, des ASBL ou des notaires. Il regrette cependant la forme du texte, qui laisse à désirer. Il constate que de nombreux articles du projet sont libellés au futur, ce qui n'est pas orthodoxe pour un texte législatif. Certaines dispositions sont par ailleurs illisibles. Il renvoie par exemple à l'article 13.

M. Vandenberghe déplore que plusieurs dispositions introduisant des modifications dans le Code civil et le Code judiciaire soient présentées comme des mesures de simplification administrative pure et simple alors qu'elles concernent plutôt une matière judiciaire. En effet, les modifications proposées ont une portée plus large. Par ailleurs, il n'est pas indiqué de modifier constamment des dispositions individuelles par le biais de lois successives portant des dispositions diverses.

L'intervenant s'interroge également à propos du bien-fondé des dispositions proposées quant au fond et ne peut se départir de l'impression qu'en l'espèce, on a agi avec trop de légèreté.

L'intervenant est d'avis que le ministre de la Justice doit se prononcer en faveur de modifications dans le Code judiciaire et le Code civil. Un large débat s'impose dès lors qu'il s'agit de modifier des matières juridiques telles que le droit des saisies et d'autres éléments similaires.

Le ministre de la Justice déclare qu'il soutient pleinement le projet de loi à l'examen.

Titre 3

Chapitre 1er. Insaisissabilité des titres-repas

M. Mahoux note que le projet de loi à l'examen vise à rendre, moyennant le respect de certaines conditions, les titres-repas insaisissables. Qu'en est-il des autres formes de chèques non intégrés dans le salaire tels que les chèques-cadeaux, etc. ? Ces titres bénéficient-ils également du régime d'insaisissabilité ?

M. Vandenberghe demande pourquoi le texte de loi actuel ne permettrait pas la saisie. Il est d'avis que la législation actuelle est formulée de manière générale et qu'une modification n'est donc pas nécessaire.

Le ministre répond à la question de M. Mahoux que la règle d'insaisissabilité se limite aux seuls titres-repas et ne vise pas d'autres formes de titres. La modification proposée se fait à la demande explicite des partenaires sociaux. Il n'exclut cependant pas que ce régime soit à l'avenir étendu à d'autres types de chèques mais cela dépendra de la position des partenaires sociaux.

Dans le cadre du système des titres-repas sur support papier, aucune saisie ne pouvait être opérée. Les titres-repas sur papier n'étaient donc pas saisissables. La crainte des syndicats était qu'une fois disponibles sous forme électronique, les titres-repas, versés sur un compte titres-repas, ne soient saisissables et qu'il n'apparaisse de ce fait une contradiction entre, d'une part, le système où les employeurs donnent à leur personnel la possibilité de prendre un repas sur place — toute saisie étant alors impossible par définition — et, d'autre part, le système qui consiste à utiliser des titres-repas. Pour ces motifs, une exception explicite a été prévue, à la demande des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du travail.

M. Vandenberghe précise qu'aujourd'hui non plus, il n'existe aucune disposition prévoyant que les titres-repas ne sont pas saisissables.

Le ministre répond que, dans la pratique, les titres-repas ne sont pas saisissables parce que ce sont des documents papier et qu'ils ne sont pas versés sur un compte.

M. Vandenberghe indique qu'en ce qui concerne les titres-repas, le droit réside dans le titre et que celui-ci est bel et bien saisissable. Tous les biens sont saisissables, sauf les exceptions prévues par la loi, et donc aussi les titres-repas. Le fait qu'ils ne soient pas saisis dans la pratique est une autre question.

M. Van Parys fait référence à une observation formulée par le service d'Évaluation de la législation, selon laquelle le § 1erter proposé renvoie aux « conditions de l'article 19bis, §§ 2 et 3 » de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Ce renvoi ne tient pas compte de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2004, qui a abrogé le § 3 de l'article 19bis.

Il faut faire en sorte que la législation ne comporte pas d'erreurs significatives et que le gouvernement trouve ainsi une solution afin de rectifier un certain nombre de choses.

Le ministre ne voit aucune objection à ce que l'on apporte un certain nombre de corrections techniques dans le texte mais il ne peut accepter qu'on amende celui-ci étant donné qu'une mise en œuvre rapide a été promise et que cette procédure ne ferait que retarder les choses.

En outre, M. Van Parys estime que les articles 1411 et 1412 du Code judiciaire doivent eux aussi être adaptés. Ajouter, dans la disposition proposée, que les titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions qui sont stipulées à l'article 1412, ne suffit pas: c'est un point qui doit être précisé dans les articles eux-mêmes.

M. Mahoux s'étonne de la réponse du ministre. Pourquoi voter un texte perfectible sur le plan légistique alors que rien n'empêche d'amender le texte pour assurer la cohérence entre les différentes dispositions du Code judiciaire ? Si les remarques sont justifiées, il est plus efficace de corriger le projet de loi et de le renvoyer amendé à la Chambre des représentants. Ou alors, il faut que le gouvernement confirme que le texte proposé ne pose pas de problèmes de cohérence sur le plan juridique.

Le ministre répond qu'il peut marquer son accord sur les remarques techniques formulées par le Service d'évaluation de la législation. En ce qui concerne la remarque sur la cohérence entre l'article 1409, § 1ter, alinéa 2, proposé (article 12 du projet de loi) et les articles 1411 et 1412 du Code judiciaire, le ministre pense que le texte proposé ne pose pas de problème sur le plan juridique. Il était possible soit d'adapter les articles 1411 et 1412 du Code judiciaire, comme le suggère M. Van Parys, soit d'insérer une disposition précisant que les titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411 et n'appartiennent pas non plus aux exceptions qui sont stipulées à l'article 1412, comme le propose le gouvernement. Ces deux solutions sont équivalentes. Il n'est dès lors pas nécessaire d'amender le projet sur ce point.

M. Vankrunkelsven conclut que les remarques d'ordre technique formulées par le Service d'évaluation de la législation peuvent être prises en compte sous la forme de corrections de texte. En ce qui concerne l'observation de M. Van Parys à propos de l'adaptation des articles 1411 et 1412, l'intervenant note que cela ne compromet pas l'applicabilité de la disposition. Le gouvernement examinera alors ultérieurement si les articles en question doivent être adaptés ou non.

Chapitre 2. Simplification du déblocage des avoirs d'une personne décédée

Sur la question du certificat d'hérédité, M. Mahoux demande des précisions quant à l'opposabilité du document. Que se passe-t-il lorsque plusieurs personnes produisent un certificat d'hérédité ? Quel est le changement par rapport à la procédure actuelle ?

M. Vandenberghe a du mal à accepter que les dispositions concernant le régime de la succession ont été négociées avec les banques, et que l'on attend du Parlement, et certainement du Sénat, qu'il fasse office uniquement de chambre d'enregistrement. Le Sénat doit pouvoir faire une deuxième lecture objective. Le fait qu'un accord a été conclu avec les banques n'est d'ailleurs en aucun cas suffisant en tant que ratio legis pour justifier la simplification proposée.

Un acte de notoriété délivré par le juge de paix est nécessaire dans l'état actuel des choses. Le texte à l'examen prévoit en revanche que le débiteur peut libérer les avoirs d'un défunt aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat d'hérédité rédigé par le receveur du Bureau des droits de succession. L'intervenant pense que le receveur du Bureau des droits de succession, soit un organe du pouvoir exécutif, n'est pas en mesure d'offrir les mêmes garanties que le juge de paix en termes d'objectivité, d'indépendance et de connaissance du droit successoral. Aussi réduira-t-on les garanties juridiques sous prétexte d'une simplification administrative. Il ne faut toutefois pas oublier que le nombre de litiges entre héritiers a fortement augmenté et que les cas de captation d'héritage sont fréquents. Le receveur du Bureau des droits de succession possède-t-il une connaissance suffisante du droit successoral pour apprécier correctement ces affaires ? Doit-il satisfaire à des exigences spécifiques lors de son recrutement ? Par ailleurs, l'intervenant s'interroge sur la prétendue simplification. Auparavant, on obtenait l'acte du juge de paix en un demi-jour, alors qu'il faut désormais faire intervenir le notaire et le receveur. Est-ce bien une simplification ?

Pour ce qui est des dispositions relatives au déblocage des avoirs du défunt, le ministre explique la différence avec la procédure actuelle. Aujourd'hui, pour un montant allant jusqu'à 50 000 euros, la banque accepte le certificat d'hérédité qui est déjà délivré actuellement par le bureau d'enregistrement local. Pourtant, cela n'est pas prévu par la loi. En ce qui concerne la simplification administrative introduite par le certificat par rapport à l'acte délivré par le juge de paix, l'intervenant souligne que pour obtenir un acte de notoriété, il faut mettre l'affaire au rôle, se déplacer pendant une demi-journée, avoir deux témoins et payer 30 euros. En revanche, le receveur du bureau d'enregistrement local délivre le certificat gratuitement et immédiatement. Le receveur connaît très bien cette matière, voire mieux que les juges de paix. En outre, il a une très bonne vision des règles de la dévolution, puisqu'il détermine aussi les droits de succession.

L'intervenant a déjà négocié à cet égard avec le président de l'Union royale des juges de paix, lesquels souhaitaient eux-mêmes ne plus devoir délivrer l'acte de notoriété parce qu'ils jugent ne pas avoir une vision suffisante sur la succession. Ils ne savent pas non plus s'il existe en l'espèce un testament ou un contrat de mariage ayant des effets sur la succession, alors que les bureaux d'enregistrement peuvent accéder en ligne au registre central des testaments (RCT) qui contient aussi les contrats de mariages. De plus, il faut généralement trouver des témoins dans les couloirs de la justice de paix, qu'il faut souvent rétribuer. Cela fait l'objet de très nombreuses plaintes. On peut donc mettre en doute la valeur de ce que le juge de paix doit mettre sur papier. Les juges de paix veulent d'ailleurs eux-mêmes se débarrasser de cette tâche, car ils n'ont aucune certitude sur l'exactitude des renseignements que contient leur acte. Les receveurs disposent donc d'un plus grand arsenal d'instruments pour apprécier correctement la situation.

En outre, les changements proposés forment une base juridique pour le notaire, vu que l'acte de notoriété remplace en principe l'acte de naissance et qu'il n'est pas prévu légalement pour libérer les avoirs en cas de décès. C'est la raison pour laquelle le document prévu dans le projet à l'examen reçoit aussi une appellation différente et est incontestablement mieux approprié pour certifier qui a droit aux avoirs bloqués.

L'intervenant souhaite aussi préciser que le certificat proposé a fait l'objet de négociations non seulement avec les banques, mais aussi avec les notaires, Febelfin, le SPF Finances, les juges de paix et le cabinet de la Justice.

M. Vandenberghe ne peut pas accepter de tels arguments d'autorité. Les élus directs sont une fois de plus mis hors jeu. On ne saurait tolérer que le pouvoir exécutif négocie avec des organes dérivés sur l'exercice du pouvoir législatif.

L'intervenant ne souscrit pas non plus à l'argument selon lequel un acte de notoriété nécessiterait de la part du demandeur un plus long déplacement que le certificat visé. Le juge de paix compétent pour l'établissement de l'acte de notoriété est le juge de paix du canton du défunt. Le receveur du Bureau des droits de succession ne se trouve-t-il pas lui aussi dans le bureau d'enregistrement du canton du défunt ? Cet argument ne tient donc pas debout.

L'intervenant voudrait également savoir si les bureaux d'enregistrement locaux sont tous connectés aux banques de données pour les testaments.

Le ministre indique que le certificat d'hérédité peut être délivré par n'importe quel bureau d'enregistrement. Le citoyen est donc libre de choisir.

L'intervenant précise que tous les receveurs bénéficient actuellement d'un accès plus souple au registre national, et aux données relatives à la filiation qu'il contient, que les tribunaux. Toutefois, un projet a été mis sur pied en vue d'examiner comment l'on pourrait donner aux tribunaux un accès plus souple au registre national et à la Banque-carrefour. En outre, les receveurs ont accès au RCT et sont toujours obligés de le consulter pour autant que le testament ne soit pas repris dans leur propre banque de données. Naturellement, les testaments olographes qui ne sont pas enregistrés passent entre les mailles du filet, mais le juge de paix est confronté au même problème. L'intervenant insiste sur le fait que le point de contact reçoit énormément de plaintes concernant l'acte de notoriété établi par le juge de paix, généralement pour des erreurs dues à la charge de travail.

M. Vandenberghe confirme que l'on ne cesse de faire des économies sur le personnel du pouvoir judiciaire. Cependant, transférer une charge de travail supérieure aux bureaux d'enregistrement locaux n'est pas une solution si l'on n'y engage pas de personnel supplémentaire.

Le ministre relève qu'il n'est pas prévu d'augmenter le personnel des bureaux d'enregistrement. À la question de savoir si la banque de données des testaments est effectivement disponible dans chaque canton, il répond que les receveurs locaux ont l'obligation de la consulter. Celle-ci n'ayant pas encore été mise en ligne, les receveurs demandent les renseignements aux notaires par fax. Un projet a cependant été mis sur pied en vue de publier cette banque de données en ligne.

En ce qui concerne la terminologie utilisée dans l'article 1240bis en projet, à savoir les termes « libératoire » et « libérer », le ministre tient à souligner qu'elle a été pesée et soupesée par les différentes parties aux négociations. Le terme « libératoire » a une connotation juridique bien précise, et on peut difficilement le remplacer.

M. Mahoux confirme que le texte français de l'article 1240bis proposé est rédigé de manière difficilement compréhensible.

M. Van Parys se demande toujours si le remplacement de l'acte de notoriété par une déclaration du receveur du Bureau des droits de succession permettra effectivement de simplifier et d'accélérer le déblocage des avoirs du défunt. Les receveurs sont-ils suffisamment équipés pour ce faire ? Disposent-ils de suffisamment d'instruments et d'assez d'informations sur la succession ? L'attestation offre-t-elle une sécurité juridique suffisante ? L'intervenant souhaite que l'on débloque les moyens financiers et humains nécessaires à un fonctionnement plus efficace.

Le ministre rappelle que l'attestation existe déjà pour les successions inférieures à 50 000 euros et que ce système fonctionne bien. La disposition a d'ailleurs été mise au point en concertation avec les juges de paix et les banques. Les juges de paix ont personnellement demandé ce changement et les banques estiment que la sécurité juridique est garantie. Les receveurs sont suffisamment équipés. La pratique montre que, grâce à la connexion à toute une série de banques de données, ils sont même mieux équipés que les acteurs de la justice. Le système proposé a été suffisamment testé avec les acteurs de terrain concernés pour pouvoir être efficace. Il apparaît d'ailleurs qu'il l'est déjà.

Chapitre 3. Simplification administrative pour les ASBL

M. Mahoux soutient la suppression de l'obligation pour les ASBL de déposer au greffe la liste de leurs membres et de leurs organes d'administration. Toutes ces informations pourront dorénavant être consultées au siège de l'association. L'intervenant demande qui pourra consulter ces documents. Alors que le greffe est un lieu accessible au public, tout tiers intéressé pourra-t-il consulter les listes au siège de l'association ?

En ce qui concerne le mode de convocation aux assemblées des associations sans but lucratif (art. 14 du projet de loi), le ministre fait remarquer que la modification proposée est d'une portée très réduite. Elle ne vise en effet que le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921. Le texte français reste inchangé.

À la question de savoir si tout le monde a accès à la liste des membres d'une ASBL, l'intervenant répond que les seuls accès prévus le sont pour les membres et pour la personne intéressée. Cet accès est effectivement plus limité qu'il ne l'était lorsque tout le monde pouvait consulter les listes. Mais à l'époque, les listes des membres étaient par définition dépassées, car elles mentionnaient les noms des membres de l'année précédente. On se dirige à présent vers un système dans lequel les données éventuellement demandées sont à jour en permanence. En outre, la plupart des ASBL omettaient de déposer leurs listes de membres.

M. Mahoux pense que la suppression du dépôt de la liste des membres est une bonne mesure. Le projet définit les personnes et instances qui pourront avoir accès au registre des membres d'une ASBL. Il en déduit que le citoyen moyen n'a plus accès à cette information.

Le ministre répond que, dans l'optique de la protection de la vie privée, on a explicitement voulu éviter que le premier venu puisse avoir accès aux listes des membres d'une ASBL. Il faut donc pouvoir justifier d'un intérêt. Dans la pratique, pareille restriction était d'ailleurs déjà appliquée par la plupart des greffes des tribunaux de commerce. Lorsqu'une personne souhaitait consulter la liste des membres, on lui demandait généralement pourquoi elle voulait y avoir accès.

Chapitre 4. Actes notariés électroniques

En ce qui concerne l'acte notarié électronique, le ministre souligne que le projet de loi à l'examen contient uniquement le principe général de l'acte notarié électronique, lequel principe devra être ultérieurement concrétisé par des arrêtés royaux. Les arrêtés d'exécution seront préparés en étroite concertation avec le cabinet de la Justice.

Article 18

M. Van Parys fait référence aux observations du Conseil d'État concernant l'acte dématérialisé, en particulier pour ce qui est de ses effets sur le plan du faux en écriture. En effet, comment va-t-on sanctionner les éventuels abus de cette nouvelle forme d'acte authentique ? Pourquoi les dispositions relatives au faux en écriture ne sont-elles pas adaptées ?

Le ministre répond que l'objectif est clairement d'assimiler intégralement l'acte dématérialisé à l'acte sur support papier. Seul le support diffère. Cette nouvelle forme d'acte authentique n'induit en soi aucun changement par rapport à l'acte authentique sur support papier, y compris sur le plan d'un éventuel faux en écriture.

M. Van Parys croit savoir que le Code pénal ne prévoit aucune sanction pénale pour ce qui est des actes électroniques. En outre, le droit pénal est de stricte application. Dans la mesure où aucune sanction n'est prévue explicitement, on pourrait échapper à d'éventuelles poursuites.

Le ministre estime qu'il n'y a aucun changement par rapport à l'acte sur support papier. Les deux actes ont tout à fait la même valeur et aucune disposition du code n'indique qu'il doit être question d'un acte sur support papier. Les dispositions à l'examen visent uniquement à autoriser un autre support.

M. Mahoux pense qu'il est important que le législateur obtienne des assurances du gouvernement que la modification du support ne nécessite aucune adaptation des dispositions pénales en matière de faux et usage de faux. Il ne faudrait pas que la simplification administrative ait pour effet de faciliter la tâche des auteurs de faux. Existe-t-il des exemples antérieurs où l'on est passé d'un support papier à un support électronique sans modifier les incriminations correspondantes dans le Code pénal ? Il faut en effet que les poursuites pour faux reste possibles même vis-à-vis de l'acte sur support électronique.

Le ministre cite d'autres exemples d'actes qui étaient autrefois sur support papier et qui ont été dématérialisés, comme la déclaration d'emploi et la déclaration du risque social. ‎Le traitement pénal en cas de non-respect de la législation est en tous points identique pour ces deux types d'actes.

Mme Crombé-Berton ne pense pas que les incriminations pénales de faux définissent le support matériel de l'acte.

Article 19

M. Van Parys indique que le montant de l'amende prévue au § 2 proposé (article 19 du projet de loi) a été adapté, passant de 100 francs à 2,50 euros, ce qui représente en fait une diminution de l'amende étant donné que, lors du passage à l'euro, il avait décidé non pas de réduire les montants mais d'adapter les centimes additionnels. À cet effet, on multipliait autrefois le montant par 200 et, depuis l'introduction de l'euro, on le multiplie par 5.

Le ministre confirme que cette disposition entraîne de fait une diminution de l'amende et ajoute que cette amende n'a encore jamais été appliquée jusqu'à présent.

Articles 20 et suivants:

M. Delpérée constate que le projet prévoit des délégations très larges qui sont données au Roi pour intervenir en diverses matières. Pour la mise en place de la Banque des actes notariés, les auteurs du projet se sont rendus compte des problèmes que ces délégations soulevaient quant à la protection de la vie privée. L'article 20 prévoit dès lors certaines garanties puisque l'arrêté réglant la manière et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée, organisée ainsi que l'accès à celle-ci doit être délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la commission de la protection de la vie privée.

Une délégation comparable est prévue à l'article 29 du projet pour l'introduction d'un registre central des contrats de mariage.

L'intervenant demande comment ces délégations au Roi sont-elles justifiées dans des matières où la protection de la vie privée est requise. Il rappelle que l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée et demande l'intervention de la loi en cette matière. C'est la loi elle-même qui doit régler ces matières. Les délégations proposées ne sont pas justifiées.

Le ministre répond que la solution proposée est identique à la procédure suivie lors de la création de la Banque carrefour de la Sécurité sociale. On fixe le principe dans la loi et une délégation est donnée au Roi pour la mise en œuvre pratique.

M. Delpérée ne partage pas cette analyse. Le texte à l'examen ne fixe en effet pas de principes généraux quant à l'organisation de la Banque des actes notariés. La délégation prévue donne au Roi le pouvoir de créer, gérer, organiser la Banque des actes notariés ainsi que l'accès à celle-ci sans définir de cadre général dans la loi. La disposition donne une série de matières ou de thèmes mais sans fixer de principes à respecter par le Roi. C'est justement cela qui pose problème.

Le ministre comprend la remarque mais il rappelle que la même méthode de travail a été suivie lors de la création de la Banque carrefour de la sécurité sociale et de la Banque carrefour des entreprises sans que cela ait donné lieu à des difficultés.

Mme Crombé-Berton fait remarquer que l'on a déjà dans le passé prévu que l'avis de la commission de la vie privée serait demandé sur des arrêtés royaux pris sur la base d'une délégation légale.

M. Delpérée rappelle que la protection de la vie privée est inscrite à l'article 22 de la Constitution. C'est une liberté qui est dès lors à l'abri de la loi. Dans ces matières, ce n'est pas le Roi qui peut régler les choses.

M. Vandenberghe se rallie à ce qui vient d'être dit. L'habilitation qui permet au Roi de fixer l'ensemble des conditions de validité de l'acte notarié ne répond pas à l'essence de la loi de ventôse.

Le ministre précise que le choix d'introduire dans notre législation un acte électronique authentique pose le problème de l'archivage de ces actes. Un acte notarié doit en effet être conservé éternellement. Pour des raisons de coût, il était impossible d'imposer à chaque notaire, individuellement, un archivage électronique.

La solution proposée, qui s'inspire du système français, prévoit la création d'une banque de données centralisée. Cela permet de répartir les frais. Pour des raisons de sécurité, il faudra probablement, comme en France, créer deux banques de données. La banque de données a pour unique but d'assurer la conservation des actes. Les problèmes à régler lors de la mise en place de la banque de données sont essentiellement d'ordre informatique. On ne voit pas quels grands principes pourraient être inscrits dans la loi.

Mme Crombé-Berton pense que le problème lors de la création d'une banque de données est de savoir garantir que les données à caractère personnel resteront confidentielles. Il est habituel de déléguer au Roi le soin de créer une banque de données et de demander à la commission de la vie privée de garantir le respect de la confidentialité des données personnelles.

M. Mahoux fait remarquer que l'avis de la commission de la vie privée n'a pas de caractère contraignant pour le Roi.

L'intervenant constate en outre que l'article 21 du projet prévoit que le notaire n'est pas tenu de conserver la minute d'un acte reçu sous forme dématérialisée après dépôt de l'acte à la Banque des actes notariés. Que se passe-t-il en cas de perte de l'acte notarié ? Qui est responsable ? Le client ne connaît que le notaire instrumentant. Or, celui-ci semble dédouané de toute responsabilité puisqu'il n'est plus obligé de conserver la minute de l'acte. Par ailleurs, la Banque des actes notariés devra-t-elle faire des copies des actes qu'elle conserve. Aucun support, même électronique, n'est éternel.

En ce qui concerne la conservation de l'original de l'acte, le ministre indique que les règles actuelles de la loi de ventôse demeurent inchangées. L'original est conservé en l'étude notariale. Le projet à l'examen prévoit la création d'une banque centrale de données comprenant deux types d'actes.

Pour les actes établis sur support papier, c'est une version PDF du document qui sera déposée par le notaire à la Banque des actes notariés. Le notaire conserve cependant l'original de l'acte.

Si l'acte est déposé sous forme électronique, on est face à un acte totalement dématérialisé. Il y a aussi le système où l'acte virtuel possède une valeur juridique, comme en France, par exemple.

M. Mahoux pense qu'il y a confusion entre les notions de « dématérialisé » et de « virtuel ». Lorsque l'on parle de « dématérialisation » on vise une chose qui a perdu tout support. L'inscription d'information en langage électronique se trouve sur un support, par exemple un disque dur. Il demande quel est, pour les actes notariés, le support sur lequel se trouve l'information.

Le ministre répond que l'on vise les deux notions. Soit il y a un acte original sur support papier qui est conservé par le notaire et dont la copie électronique est déposée comme « back up » à la Banque des actes notariés. Soit cela peut viser un acte signé par voie électronique qui est complètement dématérialisé.

M. Mahoux pense que dès qu'il reste un support, même électronique, on ne peut parler de dématérialisation complète. Il faut assurer la pérennité de ces supports. A-t-on prévu, y compris sur le plan budgétaire, le fait qu'il faille régulièrement recopier ces données ?

Le ministre précise qu'un acte électronique est conservé sur un support électronique. Toutes les conditions prévues dans l'actuelle loi de ventôse, par exemple en ce qui concerne le délai de conservation, devront également être respectées lorsqu'il s'agit d'un acte électronique.

L'intervenant reconnaît la technicité de la matière. Pour des raisons de sécurité il faudra très probablement conserver les copies sur deux sites différents.

Chapitre 5. Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de l'introduction d'un registre central des contrats de mariage

M. Delpérée ne conteste pas la possibilité de donner une délégation au Roi dans les domaines de la protection des droits et des libertés. Ces délégations doivent cependant être limitées à des questions concrètes et pratiques. Or, le projet à l'examen prévoit une délégation beaucoup plus étendue.

Ainsi, l'article 30 du projet propose d'insérer dans la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, un article 6/2 qui permet au Roi d'abroger, de compléter et de modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage.

M. Mahoux constate que la délégation permet au Roi même d'abroger des dispositions légales. C'est un article de pouvoirs spéciaux qui figure, subrepticement, dans le projet de loi.

Mme Crombé-Berton fait remarquer que l'article prévoit que les arrêtés royaux devront être confirmés par une loi dans les vingt-quatre mois.

M. Mahoux constate que les arrêtés cesseront d'avoir effet s'il ne sont pas confirmés dans les vingt-quatre mois. Le délai de deux ans est fort long. Durant toute cette période, et sans que le législateur intervienne, le Roi peut réglementer une matière qui touche à la vie privée. Que se passera-t-il si les arrêtés ne sont pas confirmés par le Parlement ?

M. Delpérée précise que les pouvoirs spéciaux ont normalement une durée maximale d'un an.

Le ministre répond que la procédure proposée est calquée sur celle qui a été suivie lors de la mise en place du registre des testaments. Il renvoie à l'article 6 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972.

Le projet prévoit que l'arrêté royal devra être confirmé par le Parlement dans les vingt-quatre mois. C'est une garantie. Le délai maximal de deux ans est prévu car la mise en place du système d'enregistrement des contrats de mariage prendra un certain temps.

M. Delpérée demande dans quel délai l'arrêté royal relatif à la mise en place du registre d'enregistrement des testaments avait à l'époque été confirmé.

Mme Crombé-Berton précise que le délai de confirmation proposé est, au maximum, de vingt-quatre mois. Rien ne s'oppose à ce que la confirmation se fasse dans un délai plus court. Elle rappelle que ce régime de confirmation d'arrêtés royaux est courant en matière de TVA.

M. Delpérée pense qu'il faudrait s'inspirer du régime d'enregistrement des testaments et le transposer à l'enregistrement des contrats de mariage. On pourrait de la sorte inscrire directement dans la loi le cadre général pour l'enregistrement des contrats de mariage sans devoir recourir à une délégation au Roi.

Selon M. Vankrunkelsven, l'article revient à donner un blanc-seing pour la problématique visée à tous les futurs gouvernements, sans limitation de temps. Le Parlement doit confirmer les éventuels arrêtés royaux dans les deux ans qui restent.

Le ministre confirme que la limite prévue par la disposition à l'examen n'est effectivement pas une limite temporelle. Il s'agit seulement en l'espèce de dispositions légales concernant l'enregistrement et la publication obligatoires des contrats de mariage. Si l'on s'est gardé d'imposer une limite temporelle, c'est dans le souci de ne pas toucher aux obligations en vigueur en matière d'enregistrement et de publication tant que le registre central des contrats de mariage n'a pas été mis au point et n'est pas opérationnel. Une fois le nouveau système instauré, le Parlement disposera d'un délai de deux ans pour supprimer les anciennes obligations.

Cette disposition vise à simplifier les choses pour le citoyen.

M. Vankrunkelsven en déduit que l'on n'est pas certain de pouvoir encore instaurer le nouveau système sous la présente législature.

Le ministre met l'accent non seulement sur la technicité de la matière mais aussi sur la nécessité de prévoir une période transitoire.

M. Mahoux ne comprend pas la technique législative suivie. Le gouvernement demande au Parlement de lui donner un blanc seing par rapport à la mise en place d'un registre central des contrats de mariage pour lequel le gouvernement ne donne aucune garantie de bonne fin.

Le ministre répond qu'il est nécessaire de disposer d'une base légale pour mettre en place le registre central des contrats de mariage.

M. Mahoux pense qu'il serait préférable de prévoir des systèmes transitoires dans la loi.

Puisque l'on a créé la banque des testaments, M. Delpérée pense que l'on pourrait s'inspirer des règles de gestion, d'accès, qui existent pour la banque des testaments et les reprendre dans la loi visant à instaurer le registre central des contrats de mariage.

Mme Crombé-Berton pense que la délégation au Roi offre l'avantage de la souplesse: il ne faudra pas à chaque fois déposer un projet de loi au Parlement lors des différentes étapes menant progressivement à la mise en place du régime d'enregistrement des contrats de mariage. A chaque étape le Roi aura la possibilité d'adapter la législation existante. Ce travail s'échelonnera dans le temps. Par ailleurs, il faudra que les arrêtés royaux soient confirmés, ce qui donne le dernier mot au Parlement.

M. Mahoux rappelle sa question concernant le sort réservé aux contrats de mariage enregistrés suivant la technique prévue dans les arrêtés royaux si ces arrêtés royaux ne sont pas confirmés ultérieurement par le Parlement. Que deviennent ces contrats et leurs effets vis à vis des tiers ?

M. Delpérée répond que l'arrêté royal qui ne serait pas confirmé dans le délai prévu cesse de produire ses effets pour l'avenir. Les effets produits antérieurement restent valables.

Le ministre attire l'attention sur le fait que le registre ne contient pas le contrat de mariage proprement dit, mais seulement l'indication selon laquelle un contrat de mariage a été établi. Le Roi n'est pas habilité à modifier quoi que ce soit aux régimes définis par la loi. La consultation permet uniquement de savoir s'il existe un contrat de mariage et, si oui, de quel régime il s'agit. Cette disposition permet de centraliser et d'harmoniser les formalités de proclamation, et de les rendre plus accessibles et moins coûteuses pour le citoyen.

M. Vankrunkelsven comprend qu'il s'agit en fait d'une sorte de guide permettant de retrouver des contrats.

Le ministre précise qu'il y a une différence par rapport au registre des testaments, en ce sens qu'en exécution du traité de Bâle, les testaments et leur existence ne peuvent être révélés et ne sont accessibles qu'après le décès de l'intéressé. L'accessibilité du registre des testaments est donc fondamentalement différente et beaucoup plus restreinte.

M. Delpérée pense que la réponse du gouvernement montre que la question de l'accès au registre est fondamentale.

M. Vankrunkelsven estime que les dispositions relatives au registre exigent des connaissances très techniques et que c'est dès lors à juste titre qu'elles sont confiées au gouvernement.

Chapitre 6. Modification du Code civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés

Ce chapitre n'appelle aucune observation.

Chapitre 7. Accélération de la procédure d'achat ou de vente d'un bien immobilier

Alors que la loi actuelle prévoit un délai de deux mois pour la transcription d'un acte authentique, M. Vandenberghe souligne que, selon le texte à l'examen, les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, sont tenus de requérir cette formalité dans le mois de leur date.

Combien d'unités de personnel supplémentaires mettra-t-on pour ce faire à la disposition des bureaux des hypothèques ? L'intervenant fait remarquer que, faute de personnel suffisant, certains bureaux ne sont déjà pas en mesure de transcrire les actes dans les deux mois. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences qu'une disposition de ce genre peut avoir pour la responsabilité du notaire et du conservateur des hypothèques. Le problème de « l'angle mort », c'est-à-dire le délai qui s'écoule entre la passation de l'acte authentique et sa transcription, n'est d'ailleurs pas résolu par la disposition en question. Il est en effet possible d'abuser de ce délai, par exemple pour constituer une hypothèque sur un bien vendu, étant donné que la vente n'est pas connue des tiers. Le raccourcissement du délai devra en tout cas aller de pair avec un recrutement de personnel supplémentaire, sans quoi on trompe les gens.

En ce qui concerne la procédure d'enregistrement des actes, le ministre souligne que le texte en discussion emporte l'approbation de toutes les parties concernées, services des Finances et notaires. Les mesures prévues doivent également s'inscrire dans le cadre d'un projet d'informatisation en cours, qui implique une fusion des trois fichiers existant actuellement aux Finances (cadastre, hypothèque et enregistrement) et qui entraînera une réduction de la charge de travail. Par ailleurs, le but est de faire en sorte que les notaires déposent les actes auprès des services des contributions par voie électronique, comme pour les actes de sociétés. De cette manière, le travail qui doit à présent être effectué par les agents des Finances, à savoir l'introduction de toutes les méta-données, sera fait dès le dépôt de l'acte. On s'efforcera ainsi de limiter autant que possible l'angle mort.

M. Vandenberghe signale que l'informatisation avait déjà été annoncée par le ministre Maystadt en 1994. Quand cela aura-t-il réellement lieu ? D'autre part, l'acte authentique doit être transcrit par le conservateur des hypothèques, ce qui entraîne des effets juridiques. L'acte électronique ne remplacera pas cette transcription et le problème de l'angle mort subsistera. Si l'on ramène le délai à un mois, il faudra engager du personnel supplémentaire dans les bureaux des conservateurs des hypothèques.

En ce qui concerne le délai d'un mois, le ministre souligne qu'il a été clairement fixé en concertation avec les agents des Finances, qui garantissent que ce timing peut être respecté. L'intervenant rappelle toutefois que les exceptions sont maintenues pour les actes relatifs aux ventes publiques ou ceux qui concernent des immeubles situés en plusieurs ressorts, pour lesquels le délai est maintenu à deux mois. Le délai actuel serait de 40 jours en moyenne.

Selon M. Vandenberghe, une solution au problème de l'angle mort serait que le notaire qui passe un acte authentique doive le transmettre au même moment par voie électronique au conservateur des hypothèques, qui procéderait alors immédiatement à la transcription. C'est le décalage entre le délai de passation de l'acte et le délai de sa transcription qui permet les abus. On ne résoudra pas le problème en ramenant le délai de deux à un mois.

Le ministre précise que la technologie utilisée en l'espèce est déjà appliquée actuellement pour la constitution des sociétés, où toute la procédure se déroule en une heure de temps. La publication au Moniteur belge a lieu le lendemain. Pour les actes de vente, ce devrait être chose faite d'ici la fin 2010, en plusieurs phases évidemment. Actuellement, 25 % des actes relatifs à la constitution de sociétés sont déposés par le notaire sur support électronique.

V. CORRECTIONS TECHNIQUES

Au cours de la discussion, M. Van Parys s'est référé à la note suivante du Service d'évaluation de la législation:

« Article 12

Il est proposé d'insérer un § 1er ter dans l'article 1409 du Code judiciaire. Dans ce paragraphe il est fait référence à l'article 19bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Or, le § 3 de cet article 19bis a été abrogé par l'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2004.

Article 13

Au § 3 de l'article 1240bis proposé il y aurait lieu d'insérer les mots « au § 1er, alinéa 1er » entre le mot « mentionné » et les mots « ou au notaire ».

Au § 4 du même article 1240bis le mot « zowel » n'est pas traduit en français.

Au § 5: « de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen » ≠ « les déclarations faites ou les recherches effectuées ».

Article 18

Dans la phrase liminaire il convient de supprimer dans le texte français les mots « alinéa 2 » avant les mots « modifié par les lois ... ». Ils font double emploi.

Article 19

Au § 2 de l'article 13 proposé, il y a lieu de mettre dans le texte français les mots « sans abréviation, blanc, lacunes ni intervalle » au pluriel comme dans le texte néerlandais.

Au § 3, afin d'assurer une concordance parfaite avec le texte néerlandais, il y a lieu de remplacer le mot « prescrira » par le mot « prescrit ».

Article 20

À l'alinéa 1er de l'article 18 proposé: « bestuur » ≠ « gérance ».

Article 23

Cet article dispose que l'article 26, dernière phrase de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, est complété par les mots « ou déposée au rang des minutes ». Or, il n'y a qu'une phrase à l'article 26. Cet article dispose en effet: « Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées: il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute. »

Article 24

« Zij houden » ≠ « ils tiendront ». Il convient de modifier la version française « ils tiennent ».

Dans le texte néerlandais il convient d'insérer le mot « de » entre les mots « hetzij op » et les mots « gedematerialiseerde wijze ».

Article 25

Il convient de modifier la phrase liminaire comme suit: « l'article 1317 du Code civil modifié par la loi du 11 mars 2003 ... ».

Article 29

Remplacer dans le texte néerlandais les mots « de modaliteiten » par les mots « de nadere regels ». Par ailleurs, les textes français et néerlandais ne correspondent pas parfaitement, dès lors que dans le texte français il est question de « les règles précises en matière d'accès au registre » alors que dans le texte néerlandais il est question de « de nadere regels inzake de toegang tot het register ».

Article 30

Remplacer dans le texte français de l'article 6/2, alinéa 1er, les mots « de vigueur » par les mots « en vigueur ».

Article 33

« onderscheiden ambtsgebieden » ≠ « plusieurs ressorts ». »

La commission décide, à l'unanimité, d'apporter au projet de loi certaines des corrections formelles proposées par le Service d'Évaluation de la législation.

VI. VOTES

Declarations avant les votes.

M. Mahoux rappelle que lorsque des pouvoirs spéciaux sont conférés au gouvernement, c'est habituellement pour une période maximale d'un an. L'article 30 du projet, qui s'apparente à une délégation de pouvoirs spéciaux, prévoit une confirmation dans un délai maximal de deux ans en raison de la complexité du problème. L'intervenant demande que le gouvernement s'engage, indépendamment du délai ultime de vingt-quatre mois, à faire procéder à la confirmation des arrêtés royaux dans un délai habituel ne dépassant pas un an. Il rappelle que les dispositions à l'examen visent des matières touchant à la vie privée.

M. Delpérée se rallie à cette suggestion. Il rappelle que les pouvoirs spéciaux sont conférés pour une période maximale de un an. Au delà de cette période, cela devient des pouvoirs généraux.

Le ministre confirme que le but est de rédiger l'arrêté royal et la loi de confirmation en une seule et même phase. Les services concernés s'y emploient activement et l'intervenant estime qu'un délai d'un an devrait raisonnablement permettre de finaliser les deux textes.


Les articles envoyés à la commission de la Justice ont été adoptés, moyennant certaines corrections de texte, par 8 voix et 1 abstention.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Philippe MAHOUX. Patrik VANKRUNKELSVEN.

Sous réserve de quelques corrections techniques, le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre nº 52-1786/24)