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22 AVRIL 2009
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1786/001).
Il a été adopté le 26 mars 2009 par la Chambre des représentants, par 81 voix contre 17 et 28 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 27 mars 2009 et évoqué le 3 avril 2009.
La commission des Affaires sociales, saisie des articles 52 à 111 et 121 à 123 dudit projet de loi, l'a examiné au cours de sa réunion du 21 avril 2009, en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, et de Mme Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances.
Chapitre 1er — Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (art. 52)
Cette mesure a pour but d'améliorer la protection des travailleurs sur les chantiers de constructions et d'éliminer une discrimination importante selon qu'ils travaillent sur un chantier auquel la loi sur les marchés publics s'applique ou non.
En effet, l'article 30 actuel de la loi de 1996 que l'on entend supprimer prévoit que certains articles de la loi de 1996 relative au bien-être des travailleurs ne s'appliquent pas aux chantiers régis par la législation sur les marchés publics.
Ceci empêche, en cas de non-respect de certaines mesures de protection des travailleurs, l'application des dispositions pénales de la loi de 1996 qui sanctionnent le non-respect de ces mesures de s'appliquer. L'expérience montre que l'impossibilité de recourir à des sanctions pénales nuit à une bonne protection des travailleurs.
Chapitre 2 — Protection de la maternité (art. 53 à 55)
La législation prévoit que la travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
Sur la base de cette disposition, une travailleuse, qui n'a pas encore pris de congé prénatal, qui a travaillé et est restée disponible sur le marché du travail le jour de l'accouchement prématuré, va perdre de manière involontaire un jour de congé de maternité.
Les articles proposés visent à remédier à cette situation.
Chapitre 3 — Accidents du travail
Section 1re. — Adoption (art. 56 et 57)
Ce chapitre modifie des textes concernant la législation sur les accidents du travail dans le secteur privé.
Ces modifications consistent tout d'abord en des adaptations techniques, visant par exemple à adapter les renvois aux articles du Code civil qui ont été modifiés.
Sur le fond, le but est d'exiger simplement que la procédure d'adoption ait été entamée avant le décès de la victime d'un accident du travail et non qu'elle soit terminée pour que l'enfant adopté soit considéré comme un ayant droit.
Section 2. — Télétravail (art. 58)
À la suite d'un avis du Conseil national du travail sur le télétravail, les partenaires sociaux au sein du Fonds des accidents du travail ont estimé qu'il s'indiquait de prévoir dans la législation accidents du travail, à propos de la problématique de la charge de la preuve en cas d'accident du travail dans le cadre du télétravail, une présomption d'exécution du contrat de travail, mais délimitée temporellement et spatialement. Ils ont en outre précisé que les délimitations proposées nécessitaient une adaptation de la convention collective de travail nº 85.
Depuis, la convention collective de travail nº 85bis du 27 février 2008 modifiant la convention collective de travail nº 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail a été adaptée et prévoit deux dispositions qui permettent une délimitation spatiale et temporelle.
Dans un avis de février 2008 (nº 1 631), le Conseil national du travail sollicite l'intervention du législateur pour que soit adapté l'article 7 de la loi sur les accidents du travail de manière à permettre l'application de la présomption spatiale et temporelle précitée.
Les dispositions proposées entendent donner suite à cette demande des partenaires sociaux.
Chapitre 4 — Politique en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise (art. 59)
L'objet de la disposition est de modifier l'article 14, 2º, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, qui reprend la liste des modifications aux dispositions du règlement pour lesquelles la procédure de concertation propre à l'établissement et à la modification du règlement du travail ne doit pas être suivie.
En octobre 2008, les partenaires sociaux ont conclu au sein du Conseil national du travail une convention collective de travail concernant la mise en œuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise.
La procédure de concertation prévue à l'article 6 de cette convention collective de travail peut en effet suffire comme procédure préalable pour la détermination des points de départ généraux et de la déclaration de politique ou d'intention pour la politique en matière d'alcool et de drogues.
Chapitre 5 — Élargissement du champ d'application du Fonds de l'expérience professionnelle (art. 60)
En vue d'agir de manière proactive face à la crise économique, il convient d'élargir entre autres le champ d'application du Fonds de l'expérience professionnelle aux subventions ayant pour but d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs âgés qui ont été licenciés dans le cadre d'une restructuration.
Ceci est le but de la proposition modifiant l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. Cette intervention peut alors concerner notamment des formations ou des programmes d'accompagnement en vue de la remise au travail.
B. Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique
En ce qui concerne la sécurité de la chaîne alimentaire, il y a deux volets. D'abord, la définition d'un « opérateur » est uniformisé (article 121) et ensuite, la procédure de suivi en retard de paiement des retributions et des contributions est modifiée pour des raisons de simplification administrative et d'équité entre les opérateurs. L'article 122 du projet modifie à cette fin l'article 11 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.
C. Exposé introductif de la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes
Chapitre 1er — Pensions complémentaires
Le chapitre 1er du titre VIII du projet de loi modifie la loi du 27 octobre 2006. Celle-ci constitue la base du contrôle prudentiel des fonds de pensions, que l'on appelle maintenant des institutions de retraite professionnelle, en abrégé, IRP.
Cette loi et ses arrêtés d'exécution poursuivent plusieurs buts. Le premier est la création d'un marché unique des fonds de pensions comme cela existe en matière d'assurance. La loi est la transposition de la directive 2003/41/CE. La principale innovation est que les IRP belges peuvent avoir une activité dans d'autres États membres de l'Espace économique européen et vice-versa.
La loi poursuivait cependant un objectif plus ambitieux, à savoir la refonte complète du contrôle prudentiel des IRP. En cela, elle complétait les deux lois importantes votées en 2002 et 2003 en matière de pensions complémentaires des travailleurs salariés (la LPC) et indépendants (la LPCI).
L'objectif poursuivi était d'avoir un cadre de contrôle prudentiel cohérent et moderne apportant plus de souplesse dans les mesures de contrôle tout en renforçant les exigences prudentielles imposées aux IRP. Parmi les innovations importantes figure la création d'une nouvelle personne juridique: l'OFP ou organisme de financement de pension.
La loi et ses arrêtés d'exécution sont récents. Les nouvelles règles de contrôle se mettent en place progressivement. Il est cependant apparu que quelques modifications devaient y être apportées. Celles-ci ne modifient en rien les principes de la loi.
Ces modifications peuvent être regroupées en quatre thèmes.
Premièrement, quelques dispositions de la directive 2003/41/CE ont été incorrectement ou incomplètement transposées. Il s'agit de réparer cela.
Ces modifications font l'objet des articles 92, 93 et 100 du projet.
Les articles 92 et 93 modifient les articles 67 et 68 de la loi. L'objectif est de corriger un délai dans la procédure de notification d'une activité transfrontalière. Le délai prévu par la loi est trop long par rapport à ce que prévoit la directive. La modification aura comme conséquence que les IRP belges pourront commencer plus rapidement leurs activités transfrontalières.
L'article 100 introduit un nouvel article 148bis dans la loi. L'objet est de permettre à la CBFA de bloquer en Belgique les avoirs d'une IRP établie dans un autre État membre de l'EEE même si celle-ci n'a pas d'activité en Belgique. Il s'agit d'une règle de collaboration internationale prévue par la directive.
Deuxièmement, les règles actuelles relatives à la composition de l'assemblée générale d'un OFP ne sont pas toujours adaptées à certaines situations pratiques. Il s'agit notamment des groupes d'entreprises et des OFP pour lesquels on souhaite une composition paritaire de l'assemblé générale.
Il y a en réalité deux modifications importantes.
La première est de permettre que d'autres personnes que les entreprises d'affiliation (celles qui ont instauré le régime de retraite), les affiliés et les bénéficiaires siègent dans l'assemblée générale d'un OFP. Cela permet, par exemple, à la maison-mère d'être membre de l'assemblée générale de l'IRP de sa filiale. Pour éviter toute dérive, on prévoit cependant que de tels membres ne représentent pas plus d'un tiers des droits de vote à l'AG.
Outre cette modification, le nouvel article 14 de la loi (remplacé par l'article 83 du projet) précise que tous les membres, ordinaires et extraordinaires, font partie de l'assemblée générale. On prévoit aussi que, dans le cas où il n'y a plus de membre ordinaire depuis plus de six mois, un membre extraordinaire ou le conseil d'administration puisse demander la liquidation judiciaire de l'OFP.
Cette règle est également introduite, par l'article 88 du projet, à l'article 36 de la loi. Ce dernier concerne les cas de liquidation judiciaire d'un OFP.
La deuxième modification consiste à permettre à une personne morale siégeant à l'AG, notamment une entreprise d'affiliation, d'être représentée par plus d'une personne. Ceci facilite la mise en place d'AG composées de manière paritaire.
À ce propos, il faut rappeler que, lorsque l'article 41 de la LPC exige une gestion paritaire, cela ne concerne que le conseil d'administration. La décision de créer une AG paritaire relève de la seule compétence des partenaires sociaux. La modification proposée permet cependant de faciliter une telle composition paritaire.
Cet objectif est réalisé par l'article 84 du projet, qui modifie l'article 15 de la loi. Cette modification entraîne celle de l'article 23 de la loi (article 86 du projet). Pour le conseil d'administration, on souhaite en effet maintenir le principe d'un seul représentant par personne morale, comme cela est la règle dans le droit des sociétés.
Dans la troisième série de dispositions, on propose de modifier quelques règles héritées de la législation antérieure qui ne sont plus adaptées au contexte actuel. Cette simplification administrative concerne les articles 85, 89, 90, 91, 98 et 101 du projet.
Une première simplification concerne le dépôt de certains actes au greffe du tribunal de commerce.
À côté du conseil d'administration, un OFP peut avoir d'autres organes opérationnels. La loi prévoit actuellement que ces organes ont un pouvoir de représentation. Or, cela n'est pas nécessairement le cas. Le pouvoir de représentation, comme les autres compétences de gestion, appartient au conseil d'administration qui peut le déléguer à d'autres organes opérationnels.
Si un organe opérationnel n'a pas de compétence de représentation, certaines formalités sont superflues. Il s'agit par exemple du dépôt au greffe des actes de nomination, démission, etc., des membres des organes opérationnels.
Dans ce but, les articles 85 et 89 du projet modifient respectivement les articles 21 et 49 de la loi.
Dans le premier cas, on supprime la mention qu'un organe opérationnel autre que le conseil d'administration a nécessairement une compétence de représentation.
Dans le second cas, l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce les actes concernant les membres des organes opérationnels se limite au conseil d'administration et aux autres organes disposant d'une compétence de représentation.
Une deuxième simplification concerne la publication au Moniteur belge de la liste des IRP agréées.
Une telle publication a peu de valeur ajoutée dans le contexte actuel. D'une part, les principaux intéressés sont les travailleurs de l'entreprise d'affiliation, qui disposent d'autres moyens d'information par les organes de concertation sociale ou le contrat de travail. D'autre part, la publication étant annuelle, elle ne donne aucune information sur les modifications (agréments, renonciations ...) intervenues entre deux publications.
En outre, la modification aligne la législation en matière d'IRP sur ce qui se fait ou ce qui est prévu de faire en matière de banques et d'entreprises d'assurances.
Concrètement, cette simplification touche les articles 59, 61 et 158 de la loi, qui sont modifiés par les articles 90, 91 et 101 du projet. Cela concerne respectivement la publication de la liste des agréments, des renonciations et de la liste des IRP agréées.
Une troisième simplification vise à mieux distinguer la révocation de l'agrément de l'expiration de plein droit de l'agrément. Dans le premier cas, il s'agit d'une sanction prise par la CBFA. Dans le second, il s'agit de la constatation d'un fait: la dissolution de l'OFP.
On en profite également pour supprimer la publication au Moniteur belge des révocations et expirations, comme cela a été fait pour les agréments et renonciations.
Cette simplification concerne l'article 130 de la loi, qui est modifié par l'article 98 du projet.
Enfin, par souci d'une meilleure sécurité juridique, une quatrième série de dispositions apporte quelques précisions à divers endroits de la loi par les articles 87, 94, 95, 96, 97, 99, 102 et 103 du projet.
L'article 87 du projet inscrit dans l'article 29 de la loi une règle se trouvant actuellement dans l'arrêté d'exécution du 12 janvier 2007. Il s'agit du principe selon lequel les entreprises d'affiliation ou les affiliés et bénéficiaires doivent former la majorité du conseil d'administration.
L'article 95 du projet modifie l'article 98 de la loi sur deux points. D'une part, il permet à la CBFA de recevoir les comptes annuels des IRP plus tôt que ce qui est prévu actuellement. Ceci est un gage d'une plus grande efficacité du contrôle prudentiel. D'autre part, on corrige une erreur de terminologie.
L'article 96 du projet modifie l'article 103 de la loi, qui concerne les commissaires agréés. Il précise que ce commissaire, outre les missions spécifiques dans le cadre du contrôle prudentiel, exerce aussi la mission de réviseur prévue par le code des sociétés.
L'article 97 apporte une précision à l'article 122 de la loi. Dans le cas où une IRP n'a plus d'entreprise d'affiliation, les plans prestations définies sont transformés en plans charges fixées. Les avoirs des affiliés n'évoluent plus qu'en fonction des rendements des actifs de l'IRP. On précise dorénavant, pour autant que de besoin, qu'il s'agit des rendements nets.
L'article 99 modifie l'article 143 de la loi pour imposer à la CBFA de publier sur son site Internet la liste des IRP qui exercent une activité en Belgique à partir d'un autre État membre de l'Espace économique européen.
L'article 102 modifie l'article 167 de la loi. Il concerne les IRP du secteur public qui peuvent être exonérées de tout contrôle à condition que le régime soit supporté par une autorité publique. La modification supprime un délai qui faisait que cette disposition restait lettre morte.
Enfin, l'article 103 modifie l'article 173, § 2, de la loi, qui concerne quelques cas où les entreprises sont dispensées de créer une IRP. Ces entreprises doivent envoyer un rapport à la CBFA. La disposition actuelle oublie de mentionner les entités et personnes morales de droit public.
L'article 104 du projet règle l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Dans la plupart des cas, aucune mesure transitoire n'est nécessaire. C'est pourquoi on prévoit une entrée en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
Deux dispositions peuvent rétroagir à la date d'entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 2007). Il s'agit de la correction de l'erreur matérielle de l'article 75, 1º (article 88 du projet) et de l'envoi du rapport des entreprises exonérées du contrôle prévu à l'article 173, § 2, de la loi (article 103 du projet).
Enfin, la nouvelle règle concernant l'envoi des comptes annuels à la CBFA (modification de l'article 98 de la loi par l'article 95, 1º et 2º, du projet), peut s'appliquer à partir de l'exercice comptable 2008, c'est-à-dire à l'envoi des comptes en 2009.
Chapitre 2 — Abrogation des articles 66 à 68 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses
Articles 105 à 107
Les articles 66 à 68 de la loi du 30 décembre 1992 concernent l'engagement d'un gestionnaire financier et l'institution d'une Commission spéciale de placement auprès de l'Office national des pensions, en matière de gestion des fonds.
Ces dispositions n'ont jamais été exécutées.
En effet, ultérieurement, les placements de l'Office national des pensions ont été transmis à la gestion globale de la sécurité sociale pour en constituer les réserves. En conséquence, les articles 66 à 68 ne se justifient plus.
Chapitre 3 — Modification de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Articles 108 et 109
Actuellement, le Conseil pour le paiement des prestations est compétent pour statuer sur la renonciation à la récupération des prestations payées indûment par l'Office national des pensions. Mais le Conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, le pouvoir de renoncer à la récupération des prestations payées indûment à l'Administrateur général de l'Office national. Cependant la procédure actuelle laisse l'assuré social dans l'incertitude trop longtemps après la communication de la décision de récupération des sommes payées indûment, le cas échéant sur la manière dont la dette sera récupérée.
En conséquence, la modification proposée vise à autoriser, dans des limites qui auront été fixées par le Conseil, l'Administrateur général àdéléguer aux responsables de service désignés par lui, certains des pouvoirs qui lui ont été conférés. Ainsi, les dossiers de récupération, y compris la renonciation à certaines dettes, pourront être traités au jour le jour sans qu'une approbation préalable du Conseil soit nécessaire.
Chapitre 4 — Modification de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
Section 1re. — Extension du champ d'application personnel de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
Articles 110 et 111
Actuellement, la garantie de revenus aux personnes âgées n'est pas accordée aux ressortissants des États parties à la Charte sociale européenne qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou qui n'ont pas conclu d'accord de réciprocité avec la Belgique. Dès lors, la situation de la Belgique n'est pas conforme, en matière d'assistance sociale et médicale, à l'article 13, § 1er, de la Charte sociale européenne. En effet, tout étranger ressortissant d'un État partie à la Charte, qui réside légalement en Belgique, doit être traité sur un pied d'égalité avec les nationaux et bénéficier par conséquent de la garantie de revenus aux personnes âgées quand il en remplit les autres conditions.
Donc, il convient d'élargir le champ d'application personnel de la loi du 22 mars 2001 précitée, en y ajoutant une nouvelle catégorie de bénéficiaires, les ressortissants des États parties à la Charte, c'est-à dire des États dans lesquels la Charte est en vigueur. L'entrée en vigueur de cette disposition doit être fixée par arrêté royal. On envisage de la faire entrer en vigueur le 1er janvier 2009 mais actuellement des négociations ont lieu avec le cabinet budget.
Section 2. — Suppression de l'allocation payée par l'Office national des pensions aux inspecteurs principaux auprès d'une administration fiscale
Articles 112 et 113
Actuellement, l'Office national des pensions octroie une allocation aux inspecteurs principaux auprès d'une administration fiscale pour les prestations qu'ils fournissent dans le cadre du contrôle des ressources déclarées lors de l'instruction d'une demande de garantie de revenus aux personnes âgées. La base légale est l'article 13, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Or, l'article 13, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 renvoie à des dispositions qui ne sont plus en vigueur, à savoir les dispositions réglementaires attribuant des allocations aux contrôleurs des contributions dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres. Il existe donc une incertitude juridique.
Pour lever cette incertitude juridique, il est dès lors proposé de supprimer l'allocation perçue par les inspecteurs principaux à partir du 1er janvier 2009.
Section 3. — Notification des décisions par lettre ordinaire
Articles 114 et 115
Actuellement, les décisions prises en matière de garantie de revenus aux personnes âgées sont notifiées sous pli recommandé. La modification proposée vise à notifier de telles décisions par lettre ordinaire. Toutefois, la décision qui génère un indu et la décision de répétition d'indu continuent, quant à elles, à être notifiées par envoi recommandé à la poste.
Pour rappel: depuis le 1er janvier 2008, les notifications des droits à pension fixés en application de la réglementation des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants sont effectuées par lettre ordinaire.
En conséquence, le présent article de loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées vient compléter le processus déjà initié en substituant, en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la notification des droits par lettre ordinaire à la notification actuelle par lettre recommandée.
Par ailleurs, la notification d'une décision par lettre ordinaire est prescrite par « la charte » de l'assuré social.
Chapitre 5 — Cotisation de solidarité sur les pensions
Articles 116 et 117
Pour rappel, une cotisation mensuelle progressive de solidarité a été instaurée par l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales:
— afin de renforcer la solidarité entre les pensionnés;
— afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale, et du secteur des pensions en particulier.
Toutefois, la cotisation de solidarité, en saine justice, ne peut qu'être circonstancielle et momentanée. Dès lors, le Roi a été habilité par l'article 22 de la loi-programme du 8 juin 2008, à réduire et abroger les retenues avec effet au 1er juillet 2008, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités à déterminer par Lui.
Par arrêté royal du 1er juillet 2008, le Roi a fait usage de cette habilitation, qui expire le 31 décembre 2008, pour alléger la cotisation de solidarité et la supprimer sur les pensions les plus basses. L'arrêté royal du 1er juillet 2008 pris en vertu de cette habilitation cessera de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de la date de son entrée en vigueur.
En conséquence, la proposition a pour objet de confirmer l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
III. DISCUSSION
M. Claes fait référence à l'entrée en vigueur du chapitre 2 du titre 5 le 1er mars 2009 (article 55 du projet), c'est-à-dire avec effet rétroactif. Étant donné la date de publication de la loi au Moniteur belge, il ne faut pas sous-estimer le risque que cette disposition soit applicable à des situations révolues, ce qui créerait une insécurité juridique. Ce risque est d'autant plus grand que le Roi doit encore exécuter la loi pour les périodes d'assimilation. Il serait donc possible qu'un repos postnatal complètement terminé à la date de la publication de la loi se trouve prolongé si la prolongation devait rétroagir au 1er mars 2009 !
M. Claes suggère que, par prudence, le législateur prévoie une entrée en vigueur au-delà de la date probable de la publication de la loi ou qu'il permette au Roi de fixer lui-même la date d'entrée en vigueur. L'intervenant reconnaît néanmoins que le nombre de femmes concernées sera très faible.
Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, pense qu'il n'y aura normalement pas de problème. Elle est d'avis que le risque évoqué est plutôt théorique.
Mme Lanjri renvoie à la déclaration de la ministre à la Chambre des représentants, selon laquelle 7 millions d'euros seraient mis chaque année à la disposition du Fonds de l'expérience professionnelle, qui n'en dépenserait toutefois que 4 millions. L'on aurait ainsi constitué une réserve de 30 millions d'euros. Que fera-t-on de ces moyens ? En ces temps de crise économique, il paraît souhaitable d'utiliser les réserves à bon escient.
Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, répond que cet argent sera surtout utilisé pour du reclassement professionnel et de l'encadrement, principalement de travailleurs âgés ayant été licenciés. Ce faisant, elle donne suite à une proposition des partenaires sociaux. Ces moyens serviront également à financer les nouvelles mesures prises dans le cadre de la restructuration des entreprises. Il n'est donc pas exact de dire qu'ils ne seront pas utilisés.
IV. VOTES
L'ensemble des articles 52 à 111 et 121 à 123 dont la commission des Affaires sociales a été saisie a été adopté par 8 voix contre 1.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | La présidente, |
| Nele LIJNEN. | Nahima LANJRI. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre, nº 52-1786/24 - 2008/2009)
La commission décide toutefois d'apporter la correction de texte suivante au projet de loi portant des dispositions diverses: à l'article 59, les mots « , 10 janvier 2007 » sont insérés entre les mots « 27 décembre 2006 » et les mots « et 3 juin 2007 ».