4-1250/2

4-1250/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

22 AVRIL 2009


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VAN NIEUWKERKE

Art. 126

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 126. — L'article 1er de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er. Les archives datant de plus de trente ans, conservées par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire fédéraux et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative, sont, sauf dispense régulièrement accordée, transférées aux Archives de l'État en bon état, ordonnées et accessibles.

Les archives datant de plus de trente ans, conservées par les communautés, les régions, les provinces, les communes et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative, peuvent être transférées aux Archives de l'État en bon état, ordonnées et accessibles.

Les documents transférés aux Archives de l'État en vertu des alinéas 1er et 2 sont publics.

Les archives datant de moins de trente ans, qui ne présentent plus d'utilité administrative pour l'autorité fédérale visée à l'alinéa 1er, peuvent être transférées aux Archives de l'État.

Les archives appartenant à des particuliers, des sociétés de droit privé et des associations peuvent également être transférées aux Archives de l'État, à la demande de l'intéressé.

Le Roi détermine les modalités de transfert et les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'alinéa 1er sont dispensées de transférer leurs archives. ».

Justification

Le mot « documents » est remplacé par le mot « archives », soit le terme le plus général utilisé dans la terminologie archivistique.

Voir le Dictionnaire de terminologie archivistique, des Archives de France: « archives: documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. »

Alinéa 1er

Cet alinéa concerne uniquement l'autorité fédérale, qui règle la gestion des archives de ses propres établissements.

Alinéa 2

Les régions, les communautés, les provinces et les communes ne sont pas obligées de transférer leurs archives aux Archives de l'État, mais elles peuvent le faire. Cela garantit l'autonomie de chaque administration.

En leur qualité d'administrations autonomes, les communautés et les régions sont compétentes pour leurs propres archives. Nous renvoyons à un avis du Conseil d'État du 19 octobre 1992 (doc. Chambre, SE 1991-1992, nº 48-462/2) qui précise que: « le pouvoir dévolu à l'autorité nationale en matière d'archives ne peut aller jusqu'à permettre de passer outre à l'intérêt du patrimoine culturel d'une communauté. Une loi ordinaire est impuissante à ôter aux communautés et aux régions le droit de constituer leurs propres archives dans le cadre de l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par ou en vertu de la Constitution. Une loi ordinaire ne saurait contraindre les communautés ou les régions à transférer ces archives à une institution nationale. » La Région wallonne a assumé sa compétence en la matière. Un avis du Conseil d'État du 19 février 1999 relatif au projet de décret sur les archives de la Région wallonne a d'ailleurs reconnu explicitement cette compétence.

En outre, la loi spéciale du 13 juillet 2001 octroie aux régions la compétence pour « la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales ». L'exposé des motifs dispose que cette compétence concerne également l'organisation des services provinciaux et communaux. La loi spéciale énumère une série d'exceptions, mais les archives n'en font pas partie. Nous en déduisons que les régions sont compétentes pour les archives des provinces et des communes.

Cependant, tant que les régions et les communautés n'auront pas pris d'initiatives (supplémentaires), les Archives de l'État demeurent un lieu bien développé et bien équipé pour recevoir les archives, qui restent sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués, en vertu de l'article 6 de la loi relative aux archives du 24 juin 1955.

Alinéa 3

Tous les documents des administrations publiques transférés aux Archives de l'État doivent être rendus publics de la même manière.

Alinéa 4

La formulation de cet alinéa 3 se limite au transfert des archives des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire fédéraux.

Alinéa 5

Le mot « ou » est remplacé par le mot « et ». En utilisant le mot « ou », on exclut les associations de fait, ce qui ne peut être l'objectif recherché.

Alinéa 6

Reste inchangé.

Nº 2 DE M. VAN NIEUWKERKE

Art. 127

Supprimer le 1º.

Justification

Cette modification est reprise dans le texte de l'amendement nº 1.

Nº 3 DE M. VAN NIEUWKERKE

Art. 130

Remplacer le mot « archiefdocumenten » par le mot « archief ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 4 DE M. VAN NIEUWKERKE

Art. 132/1 (nouveau)

Insérer un article 132/1 rédigé comme suit:

« Art. 132/1. — La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la mesure transitoire visée à l'article 132, et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les douze mois de l'adoption de la loi. ».

Justification

L'article 132 dispose que le Roi doit élaborer une mesure transitoire. Cette disposition est pertinente, car la réduction du délai de 100 à 30 ans aura bien des répercussions sur le plan pratique. Cependant, l'article 9 précise également que la loi proposée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le délai de 30 ans serait donc la règle au moment de la publication, mais le Roi n'aura pas eu la possibilité d'élaborer un régime transitoire, étant donné qu'Il n'aura reçu cette mission qu'au moment de la publication de la loi. Dès lors, il est plus logique de faire coïncider la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif au régime transitoire avec celle de la loi proposée. En outre, il importe d'ajouter également une date ultime d'entrée en vigueur, étant donné que si elle dépend uniquement d'un arrêté royal, le risque existe que cet arrêté royal ne soit jamais pris et que, par conséquent, la loi en question n'entre jamais en vigueur. Tel ne peut évidemment être l'objectif poursuivi.

André VAN NIEUWKERKE.

Nº 5 DE M. DARAS

Art. 127

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Art. 2. — Les documents reposant aux Archives de l'État ne peuvent être détruits sans le consentement des autorités responsables ou des entités fédérées, ou de la personne privée ou la société ou l'association de droit privé qui en a opéré le transfert. »

Justification

La loi prévoit le principe de l'accord du déposant pour toute destruction d'archives par les AGR.

Pour les matières aujourd'hui transférées aux communautés et régions, il est nécessaire de garantir le consentement des communautés et régions en matière de surveillance des archives produites par leurs prédécesseurs en droit respectifs.

Il s'agit également des archives nationales ou fédérales faisant partie intégrante du patrimoine culturel d'une communauté ou dans des matières aujourd'hui régionales.

Toute élimination autorisée par l'Archiviste général du Royaume d'archives produites par les prédécesseurs en droit respectifs des communautés et régions ou faisant partie intégrante du patrimoine culturel d'une communauté ne pourra être exécutée sans l'accord préalable des communautés ou régions concernées.

Si elles donnent leur accord, les archives sont éliminées. Si elles refusent, ces communautés et régions concernées assurent alors à leurs frais la gestion des archives non éliminées (conservation et accessibilité). Celles-ci seront versées dans leurs services d'archives respectifs.

Nº 6 DE M. DARAS

Art. 127

Compléter l'article 2 de la même loi par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« La destruction d'une archive est motivée en considérant sa valeur sociologique, mémorielle ou scientifique ».

Justification

Cette proposition vise à sauvegarder certaines archives spécifiques dont l'intérêt est primordial pour notre mémoire collective autant que pour les recherches scientifiques à venir.

Il s'agit notamment des Dossiers individuels de la Police des étrangers, sujet qui a fait l'objet d'une journée d'étude récemment. On évoque la nécessité de créer en Belgique un musée des migrations pour lequel ces fonds seraient une source inestimable de témoignages.

Les AGR thésaurisent déjà plusieurs kilomètres de dossiers portant, pour la période antérieure, sur l'histoire de la déportation et, depuis les années 50, sur l'histoire des migrations.

L'intérêt est non seulement historique mais aussi biographique pour les intéressés eux-mêmes ou leurs descendants. Ces dossiers portent en eux ces fragments d'histoire sociale, politique et sociologique de la Belgique. On connaît aujourd'hui la valeur des traces des étrangers célèbres qui ont résidé en Belgique, on ne sait pas ce qui sera important demain.

Cet amendement vise à donner aux défenseurs de ces documents l'argument juridique nécessaire pour faire valoir cet intérêt face, le cas échéant, à une logique purement administrative ou de réduction des coûts.

José DARAS.