4-1047/4 | 4-1047/4 |
22 AVRIL 2009
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit:
« Intervention d'un tiers à la location de l'immeuble
Art. 5ter. Est reputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le véritable commanditaire de l'intervention. ».