4-1284/1

4-1284/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

21 AVRIL 2009


Proposition de loi modifiant la législation relative au mariage en ce qui concerne la répression du mariage de complaisance

(Déposée par M. Yves Buysse et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


En ce qui concerne le mariage de complaisance

La Belgique fait vraiment piètre figure en ce qui concerne l'adaptation et surtout le renforcement de la législation relative aux mariages de complaisance. La loi de 2006 a complètement manqué son objectif, à savoir la réduction du nombre de mariages de complaisance. Il y a peu, quelques représentants de la cellule « mariages blancs » (ville d'Anvers) ont résumé la situation en ces termes: « Une amende de 500 euros maximum ne fait pas le poids face aux 10 à 15 000 euros qui sont facilement déboursés pour un mariage blanc. La loi doit changer de manière à ce qu'une personne qui devient belge en se mariant ne puisse plus transmettre la nationalité belge lors d'un mariage ultérieur. Car se marier, divorcer et se remarier est une technique éprouvée. Une personne dont le mariage a rapidement périclité ou est annulé doit aussi pouvoir se voir retirer son permis de séjour ou sa nationalité belge ». Ils résument ainsi en quelques mots toutes les failles du système actuel.

Les responsables politiques des partis soi-disant flamands de la majorité ont beau déclarer que la lutte contre les mariages de complaisance doit s'intensifier, la pratique et les chiffres démontrent une évolution inverse depuis des années.

À Gand, les services de la ville ont ouvert 92 dossiers de mariages blancs présumés. En 2003, ce chiffre était déjà passé à 163 dossiers, et cette tendance se confirmera systématiquement dans les prochaines années. À Anvers, les chiffres sont encore plus éloquents: en 2000, la cellule « mariages blancs » a saisi la justice pour 135 dossiers de mariages de complaisance présumés. En 2003, ce chiffre était déjà passé à 413, et ce, sur un total de 1 906 mariages. En juin 2004, on y comptait déjà 420 infractions possibles. En ce qui concerne l'origine des contrevenants, on a relevé ce qui suit: « Plus de la moitié des hommes concernés sont marocains. Chez les femmes, on dénombre une forte proportion de ressortissantes de l'ancien Bloc de l'Est (...) Au moins 10 % des intéressés proviennent d'un circuit qui organise les mariages de complaisance et la cellule a mis au jour des liens avec la criminalité organisée (drogue, prostitution, contrefaçon de vêtements de marque) » (Gazet van Antwerpen, 19 octobre 2004).

Citons encore le nombre de dossiers ouverts à Anvers pour montrer l'extrême rapidité de l'évolution:

2000: 135;

2001: 258;

2002: 302;

2003: 415;

2004: 742.

Ou un autre chiffre encore: en 2003, 1 906 mariages ont été célébrés à Anvers, et dans 599 ou 31 % des cas, au moins l'un des partenaires n'était pas belge; 255 ne disposaient pas d'une résidence permanente. En 2004, 2 800 mariages ont été célébrés, parmi lesquels 1 218 ou 43 % constituaient la base d'un établissement en Belgique (source: Gazet van Antwerpen).

À Bruxelles, les services concernés de la ville ont ouvert 1 776 dossiers pour mariage de complaisance présumé. De nombreux dossiers sont d'ailleurs tout simplement clos après un certain temps, car, comme le dit un porte-parole de Bruxelles: « De nombreux couples se trahissent rapidement: souvent, la future mariée ne connaît même pas le nom de son fiancé. Beaucoup n'attendent pas cette enquête et essaient tout simplement dans une autre commune, dans l'espoir qu'il n'y aura pas d'enquête là-bas. Ils estiment qu'ils ont une chance sur deux de réussir » (Het Laatste Nieuws, 16 novembre 2005). (Des chiffres récents ont été demandés aux services concernés, mais n'ont pas encore été obtenus).

L'objectif est toujours le même partout: il s'agit presque toujours d'un homme qui utilise une femme pour lui fournir des papiers. Le but du mariage de complaisance est bien sûr de régulariser la situation de l'étranger en séjour illégal. En épousant une ressortissante de Belgique ou de l'Union européenne, ou une étrangère séjournant déjà légalement en Belgique, il peut obtenir une autorisation de séjour et un permis de travail, et il a accès aux procédures pouvant lui permettre d'acquérir la nationalité belge. Cela va encore beaucoup plus loin en Belgique: lorsque le mariage débouche sur un divorce, les avantages précités ne lui sont PAS retirés et il peut ainsi, sur la base du regroupement familial, faire venir (de son pays d'origine par exemple) sa « nouvelle » femme (avec laquelle il était, par exemple, marié depuis longtemps et avec laquelle il avait aussi déjà des enfants).

En 1996, la police fédérale a réalisé, en collaboration avec le registre national, une étude sur les mariages mixtes. Cette étude, fondée sur des données datant de 1994 et de 1995, a notamment mis en évidence une augmentation considérable des mariages de candidats réfugiés. « En effet, dans respectivement 77 % et 94 % des cas (années 1994 et 1995), les mariages contractés entre un candidat réfugié et un ressortissant de la CEE l'ont été après l'introduction de la demande par le candidat réfugié. Il semble qu'il y ait un lien entre, d'une part, le risque de se voir refuser le statut de réfugié et, d'autre part, le mariage, qui peut régler la situation administrative du candidat. » Autre élément singulier relevé par l'étude: la rapidité avec laquelle les couples divorçaient: au total, dans 40,64 % des cas, le mariage mixte était suivi d'un divorce dans les dix ans. De plus, il était curieux de constater que les divorces avaient lieu relativement rapidement après le mariage et qu'il était rare que des enfants naissent d'une telle union.

Notre parti a déjà dénoncé cette situation à maintes reprises. Nous citons ci-après un passage d'un article paru dans Het Laatste Nieuws du 3 juillet 2006: « Les mariages fictifs sont utilisés à grande échelle pour contraindre les autorités à délivrer une autorisation de séjour à durée illimitée. Ce constat ressort d'une sélection de 50 dossiers communiqués par des fonctionnaires de l'Office des étrangers au député Vlaams Belang Francis Van den Eynde » (traduction). Dans la plupart des cas, il était question d'abus flagrants. Les mariages et les divorces se succèdent à une vitesse vertigineuse.

Depuis quelques années, les grandes villes sont dotées d'une Cellule mariages de complaisance chargée de lutter contre les infractions trop flagrantes. Dans certains cas encore, des fonctionnaires des villes ont commencé à suivre les demandes de mariage avec plus d'attention, en général à côté et en plus de leur travail administratif ordinaire. En septembre 2005, le ministre Dewael a envoyé aux administrations communales une circulaire leur enjoignant d'accorder la priorité à la lutte contre les mariages de complaisance. Le nombre d'enquêtes concernant des mariages de complaisance a quadruplé en quelques années. En 2004, seuls 1 343 dossiers suscitaient des interrogations, contre 5 474 en 2006 et enfin, 7 775 en 2007. Il est frappant de constater qu'en 2005, l'absence de mariages de complaisance a été constatée dans 44 % des dossiers, contre 10 % seulement en 2007. Et il est à craindre que cela ne soit que la partie visible de l'iceberg.

En effet, la police fédérale a très rapidement constaté une nouvelle tendance: les mariages de complaisance se déplacent vers les régions où les parquets et les services administratifs sont moins attentifs à ce problème ou vers les régions où des enquêtes parfois mal menées ne donnent aucun résultat. Cela nous amène progressivement au cœur de la question: l'absence de poursuites en cas de mariages de complaisance.

Jusqu'en 2006, le mariage de complaisance n'était pas punissable. Et ni la circulaire du ministre Dewael — qui n'était au fond rien d'autre qu'une mesure esthétique — ni la loi du 21 février 2006 n'ont changé grand-chose à l'impunité. La loi s'énonce comme suit: « Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six à cent euros » (article 79bis, § 1er). Cette loi dispose en outre que quiconque recourt à des violences ou menaces pour conclure un tel mariage peut être puni d'un emprisonnement pouvant atteindre deux ans ou d'une amende pouvant atteindre cinq cents euros (fois cinq). Des études indiquent que chaque mariage de complaisance peut rapporter jusqu'à 30 000 euros aux « préjudiciés » et qu'il est dès lors évident qu'une amende de 500 euros au maximum (fois cinq) ne fait plus peur à personne.

Finalité de la présente proposition de loi

La loi du 21 février 2006 n'a pas beaucoup fait avancer les choses — au contraire. Ces dernières années, le recours au mariage de complaisance s'est manifestement intensifié en raison des avantages qu'offre cette procédure, et la loi précitée n'a pas réussi à endiguer cette tendance. Le Vlaams Belang prône depuis très longtemps déjà la plus grande fermeté face à ce problème. Il est temps d'agir énergiquement en la matière. C'est dans cette optique que nous avons déposé la présente proposition de loi. Il est tout d'abord évident que les peines prévues en cas de conclusion d'un mariage de complaisance ne sont absolument pas dissuasives: qu'il s'agisse de l'amende ou de l'emprisonnement, les sanctions prévues sont trop légères. La présente proposition de loi entend remédier à cette situation.

Il est également manifeste que la loi de 2006 n'a pas fait disparaître le motif essentiel qui pousse de plus en plus de personnes à recourir au mariage de complaisance, à savoir les effets attachés à cette construction en termes de droit de séjour. La présente proposition de loi vise également à régler ce problème en prévoyant, par exemple, la communication automatique du jugement de dissolution d'un mariage de complaisance au ministre, qui rédigera ensuite l'arrêté d'expulsion.

La présente proposition vise enfin à rendre quasi automatique la déchéance de la nationalité belge acquise sur la base d'un mariage de complaisance.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'actuel article 146bis du Code civil définit le mariage de complaisance. L'article 2 de la proposition de loi ajoute à cette disposition un alinéa 2 visant à imposer à quiconque est au courant de l'existence d'un mariage de complaisance l'obligation juridique d'en informer sans délai le ministère public. Cette obligation contribuera à permettre aux parquets de requérir effectivement l'annulation de tels mariages de complaisance.

Article 3

L'article 3 modifie l'article 184 du Code civil en ce sens que le ministère public est tenu de requérir l'annulation de tout mariage de complaisance dont il a connaissance.

Article 4

L'article 4 de la proposition de loi attache des effets en termes de droit de séjour à la constatation irrévocable en justice du fait qu'il s'agit d'un mariage de complaisance. Quiconque aura obtenu un droit de séjour en Belgique grâce à un mariage de complaisance fera systématiquement l'objet d'une décision de renvoi ou d'une décision d'expulsion, selon le cas, sans autre évaluation des intérêts en présence. Afin de garantir qu'une telle décision soit effectivement prise, l'article 4 contraint le greffier de la juridiction concernée à transmettre tout jugement constatant un mariage de complaisance au ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions. Les mesures visées en matière de droit de séjour seront prises tant en cas de condamnation pénale définitive du chef de mariage de complaisance qu'en cas d'annulation du mariage de complaisance par le juge civil.

Article 5

L'article 21 de la loi sur les étrangers énumère un certain nombre de cas s'opposant à la prise d'une décision de renvoi ou d'une décision d'expulsion. L'article 5 de la proposition de loi précise que ces limites ne s'appliquent pas à l'égard d'un étranger qui doit son droit de séjour à un mariage de complaisance.

Article 6

L'article 6 de la proposition de loi règle l'éloignement systématique du territoire d'un citoyen de l'Union européenne qui doit son droit de séjour à un mariage blanc avec un autre citoyen de l'Union européenne qui séjourne ici en tant que salarié ou indépendant.

Article 7

L'article 7 de la proposition de loi règle l'éloignement systématique du territoire d'un ressortissant d'un pays tiers (non-citoyen de l'Union européenne) qui doit son droit de séjour à un mariage blanc avec un autre citoyen de l'Union européenne qui séjourne ici en tant que salarié ou indépendant. Il n'est cependant pas mis fin au droit de séjour de l'intéressé si l'une des circonstances visées à l'article 42quater, § 4, de la loi sur les étrangers se produit. Ces restrictions constituent en effet la transposition en droit belge des dispositions de l'article 13, alinéa 2, de la directive 2003/86/EG du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Il s'agit notamment du cas où le mariage a duré au moins trois ans au moment du début de la procédure judiciaire d'annulation du mariage blanc, dont au moins un an en Belgique.

Article 8

L'article 8 de la proposition vise à alourdir de manière substantielle les peines prévues à l'article 79bis de la loi sur les étrangers en cas de conclusion d'un mariage blanc. Les peines suivantes peuvent être infligées:

— en cas de conclusion d'un mariage blanc (sans circonstances aggravantes): une peine d'emprisonnement d'un mois à un an (actuellement, huit jours à trois mois) et une amende de 100 à 1 000 euros (actuellement, 26 à 100 euros);

— en cas de conclusion d'un mariage blanc contre réception d'une somme d'argent: une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans (actuellement, quinze jours à un an) et une amende de 1 000 à 10 000 euros (actuellement, de 50 à 250 euros);

— en cas de recours à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un mariage blanc: une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans (actuellement, un mois à deux ans) et une amende de 5 000 à 25 000 euros (actuellement, 100 à 500 euros).

Les peines prévues pour la tentative de conclure un mariage blanc sont augmentées dans la même mesure.

Article 9

L'article 9 de la proposition de loi vise à aggraver les peines prévues en cas de (tentative de) mariage forcé, afin de maintenir le parallélisme actuel avec les peines prévues lorsqu'une personne contraint une autre, à l'aide de violences ou de menaces, à conclure un mariage de complaisance.

Article 10

L'article 10 de la proposition de loi tient compte de l'hypothèse selon laquelle une personne a dans l'intervalle acquis la nationalité belge, alors que, sans mariage de complaisance, elle n'aurait pas réuni les conditions nécessaires à cette fin. Il peut donc s'agir tant d'une personne qui est devenue belge sur la base d'une déclaration de nationalité au sens de l'article 16, alinéa 2, de la loi sur les étrangers (procédure spécifique d'obtention de la nationalité belge par le conjoint étranger d'un Belge), que d'une personne qui a obtenu la nationalité belge à la suite d'une autre procédure (par exemple, la naturalisation), en tenant compte d'un séjour auquel l'intéressé n'a eu droit qu'à la suite du mariage de complaisance.

Dans tous ces cas, le ministère public sera légalement tenu, conformément à la procédure fixée à l'article 23 du Code de la nationalité belge, de requérir la déchéance de la nationalité belge. Une fois déchu de la nationalité belge, l'intéressé recevra l'ordre de quitter le territoire. En vue de cette décision d'éloignement prise dans la foulée, le greffier de la cour d'appel est tenu de transmettre sans délai une copie de l'arrêt au ministre qui a dans ses attributions l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Yves BUYSSE.
Nele JANSEGERS.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 146bis du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Quiconque a connaissance de la célébration d'un mariage tel que visé à l'alinéa 1er, en informe sans délai le ministère public. ».

Art. 3

Dans l'article 184 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º le mot « 146bis, » est supprimé;

2º l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le ministère public demande la nullité de tout mariage contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er. ».

Art. 4

L'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« L'étranger qui tire son droit de séjour d'un mariage dont il a été irrévocablement constaté en justice qu'il a été contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er, du Code civil, fait toujours l'objet, selon le cas, d'une décision de renvoi ou d'expulsion. Si un juge statue qu'un mariage a été contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er, du Code civil, le greffier envoie sans délai une copie du jugement au ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. ».

Art. 5

L'article 21 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 26 mai 2005, est complété par un § 4 rédigé comme suit:

« § 4. Aucune des circonstances visées aux §§ 1er, 2 et 3, n'empêchent le renvoi ou l'expulsion d'un étranger visé à l'article 20, alinéa 4. ».

Art. 6

L'article 42ter, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant:

« Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué met fin au droit de séjour obtenu par le biais d'un mariage dont la justice a irrévocablement établi qu'il avait été contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er, du Code civil. ».

Art. 7

L'article 42quater, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant:

« Sous réserve de l'application du § 4, le ministre ou son délégué met fin au droit de séjour obtenu par le biais d'un mariage dont la justice a irrévocablement établi qu'il avait été contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er, du Code civil. ».

Art. 8

Dans l'article 79bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º au § 1er, alinéa 1er, les mots « de huit jours à trois mois » sont remplacés par les mots « d'un mois à un an » et les mots « de vingt-six à cent EUR » sont remplacés par les mots « de cent à mille euros »;

2º au § 1er, alinéa 2, les mots « de quinze jours à un an » sont remplacés par les mots « de six mois à deux ans » et les mots « de cinquante à deux cent cinquante EUR » sont remplacés par les mots « de mille à dix mille euros »;

3º au § 1er, alinéa 3, les mots « d'un mois à deux ans » sont remplacés par les mots « d'un an à cinq ans » et les mots « de cent à cinq cents EUR » sont remplacés par les mots « de cinq mille à vingt-cinq mille euros »;

4º au § 2, alinéa 1er, les mots « de vingt-six à cinquante EUR » sont remplacés par les mots « de cent à cinq cents euros »;

5º au § 2, alinéa 2, les mots « de huit jours à six mois » sont remplacés par les mots « de trois mois à un an » et les mots « de vingt-six à cent vingt-cinq EUR » sont remplacés par les mots « de cinq cents à cinq mille euros »;

6º au § 2, alinéa 3, les mots « de quinze jours à un an » sont remplacés par les mots « de six mois à trois ans » et les mots « de cinquante à deux cent cinquante EUR » sont remplacés par les mots « de deux mille cinq cents à douze mille cinq cents euros ».

Art. 9

Dans l'article 391sexies du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « d'un mois à deux ans » sont remplacés par les mots « d'un an à cinq ans » et les mots « de cent à cinq cents euros » sont remplacés par les mots « de cinq mille à vingt-cinq mille euros »;

2º à l'alinéa 2, les mots « de quinze jours à un an » sont remplacés par les mots « de six mois à trois ans » et les mots « de cinquante à deux cent cinquante euros » sont remplacés par les mots « de deux mille cinq cents à douze mille cinq cents euros ».

Art. 10

L'article 23 du Code de la nationalité belge, modifié par les lois du 13 juin 1991 et du 27 décembre 2006, est complété par un § 10, rédigé comme suit:

« § 10. Le ministère public poursuit toujours la déchéance de la nationalité belge dans les cas suivants:

1º si elle a été acquise sur la base d'une déclaration faite conformément à l'article 16 et s'il a été établi irrévocablement en droit que le mariage a été contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er, du Code civil;

2º si elle a été acquise à la suite de la prise en considération d'un séjour auquel l'intéressé n'était autorisé que par suite d'un mariage dont il a été établi irrévocablement en droit qu'il a été contracté en violation de l'article 146bis, alinéa 1er, du Code civil.

Le greffier de la cour d'appel qui prononce la déchéance de l'état de Belge transmet immédiatement copie de l'arrêt au ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions. Le ministre ordonne à l'intéressé de quitter le territoire pour une date déterminée. »

15 avril 2009.

Yves BUYSSE.
Nele JANSEGERS.
Anke VAN DERMEERSCH.