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2 AVRIL 2009
De nombreux objets d'art et d'ameublement faisant partie du patrimoine mobilier de l'État sont mis en dépôt dans différentes administrations, établissements ou services publics, sans qu'un inventaire systématique de tous ces objets ait été effectué.
Or, l'État est responsable, à l'égard de ses citoyens, de la conservation de ces œuvres appartenant à son patrimoine.
Un inventaire de 2001, dressé par les musées fédéraux, dénonçait déjà le nombre effarant d'œuvres d'art perdues, volées, non restituées ou détériorées, provenant des collections des établissements scientifiques fédéraux et mises à disposition des cabinets ministériels et autres cellules stratégiques de ministères.
En ce qui concerne le Musée royal des beaux-arts, par exemple, 180 œuvres ont été prêtées au cours du temps. Un tiers de ces œuvres n'a jamais été assuré, 10 sont renseignées comme disparues ou manquantes. Plus grave, plusieurs œuvres ont été subtilisées. Ce rapport signale même des refus de restitution de la part de certains cabinets.
Par ailleurs, la Belgique ne dispose pas, à l'instar de la France avec son « Mobilier national », d'un établissement ou service public chargé de veiller sur ce patrimoine, d'en assurer l'entretien, le contrôle et le renouvellement.
En France, depuis plus de trois siècles, le Garde-Meuble royal, devenu Mobilier impérial puis Mobilier national, conserve, répare et entretient environ 200 000 objets mobiliers destinés à l'ameublement du Palais de l'Élysée et des autres résidences présidentielles, de l'Hôtel Matignon, des ministères, des ambassades et des grands corps de l'État (plus de 600 lieux de dépôt). Sept ateliers assurent la restauration des éléments les plus prestigieux des collections et contrôlent les opérations confiées à l'extérieur à des artisans spécialisés.
Il est indispensable que le patrimoine commun à tous les Belges soit également géré avec rigueur par une administration générale unique.
L'idée qui préside à ces dispositions: le prestige de la Belgique et de ses grands artistes. En effet, il y va de l'image de notre pays à l'étranger: trop souvent nos représentations diplomatiques sont soit dépourvues d'objets représentatifs de notre patrimoine artistique, soit peu attentives à leur entretien et état de conservation.
Il convient donc de mettre de l'ordre dans le désordre actuel.
Tel est l'objet de la présente proposition qui vise à créer et rendre effectif un établissement d'utilité publique dénommé le « Mobilier fédéral », qui puisse gérer tout ce patrimoine constitué d'œuvres d'art, d'objets ou ensembles mobiliers, provenant d'établissements scientifiques fédéraux, en assurer la sauvegarde, l'entretien et la pérennité.
Cependant, le Mobilier fédéral se distingue fondamentalement d'un musée, d'un service de restauration ou d'un conservatoire des techniques. Le Mobilier fédéral ne se veut pas un nouveau lieu de dépôt mais un organe de gestion des collections et de recensement de celles-ci.
| François ROELANTS du VIVIER Philippe MONFILS. |
Dispositions générales
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est institué un établissement d'utilité publique, dénommé « Mobilier fédéral ».
Missions
Art. 3
Le Mobilier fédéral a pour objet:
1º de dresser et tenir à jour un inventaire de tout le patrimoine fédéral concerné (ci-après, le « patrimoine fédéral »), à savoir les œuvres d'art, objets et mobiliers des établissements scientifiques fédéraux, des assemblées parlementaires fédérales, des résidences officielles du chef de l'État, des membres du gouvernement fédéral, des présidents des assemblées législatives fédérales et des ambassades et représentations diplomatiques belges;
2º d'assurer l'ameublement de tous les lieux précités;
3º d'assurer le contrôle et l'inspection technique des meubles et objets inscrits à son inventaire et mis en dépôt par ses soins.
Cadre
Art. 4
Le Roi fixe le cadre du Mobilier fédéral, dirigé par un administrateur général.
Dispositions relatives à l'inventaire
Art. 5
Dans un délai ne pouvant excéder deux ans à dater de la mise sur pied du Mobilier fédéral, les responsables des lieux, résidences, bâtiments et établissements visés à l'article 3 communiqueront au Mobilier fédéral, à première demande, le relevé de tous les objets, mobiliers et œuvres d'art qu'ils détiennent en vue de l'établissement de l'inventaire visé à l'article 3, 1º.
Art. 6
Toute acquisition, cession ou transmission quelconque de droits réels de ce patrimoine fédéral, par les établissements scientifiques fédéraux, à la date de la mise sur pied du Mobilier fédéral, doit être portée à la connaissance de celui-ci dans le mois de l'opération pour que mention en soit faite à l'inventaire.
Lieu du dépôt
Art. 7
Les œuvres d'art, objets et mobiliers répertoriés à l'inventaire visé à l'article 3, 1º, peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt aux lieux prévus dans la même disposition. Les demandes sont instruites par une commission du Mobilier fédéral, dont le Roi détermine la composition, présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
Art. 8
Les dépôts sont limités aux espaces réservés aux réceptions officielles et au cabinet de travail personnel des présidents des assemblées, ministres, ambassadeurs et hauts fonctionnaires.
Art. 9
Lorsque l'objet du dépôt n'est pas affecté à la destination visée à l'article 8, il doit être restitué sans délai au Mobilier fédéral.
Obligation du dépositaire
Art. 10
Le dépositaire doit remettre, avant le 31 décembre de chaque année, une liste des objets figurant à l'inventaire du Mobilier fédéral. Cette liste mentionnera leur emplacement et leur état de conservation exact.
Art. 11
Les frais de remise en état et d'entretien des œuvres d'art, objets et mobiliers, sont à la charge du dépositaire pendant toute la durée du dépôt.
Art. 12
En aucun cas le dépositaire ne peut prendre l'initiative de la restauration. L'Institut royal du patrimoine artistique est chargé d'assurer, dans ses ateliers, ou sous son contrôle direct, l'entretien, la restauration et la réparation des œuvres d'art, objets et mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier fédéral.
Dégradation, perte, vol pendant ce dépôt
Art. 13
Toute dégradation doit être signalée au Mobilier fédéral.
Art. 14
Si l'objet du dépôt disparaît ou est perdu d'une quelconque manière, le dépositaire doit en aviser immédiatement le Mobilier fédéral. Le dépositaire supportera l'ensemble des conséquences financières de ladite disparition ou perte.
Transmission et restitution du dépôt
Art. 15
Les responsables des lieux, résidences, bâtiments et établissements visés à l'article 3 sont les dépositaires personnels et nominativement désignés des objets, mobiliers et œuvres d'art visés à l'article 3, 1º. Ils ne peuvent les confier à aucun tiers, en ce comprise toute administration, quand bien même ce tiers serait le nouvel occupant des lieux.
Art. 16
Le dépositaire restituera l'objet du dépôt sur simple demande écrite du Mobilier fédéral au lieu désigné par celui-ci.
Respect et contrôle de l'application des dispositions de la loi
Art. 17
Le Mobilier fédéral dispose, en vue de l'inspection des œuvres d'art, objets et mobiliers mis en dépôt, d'un droit d'accès dans tous les locaux où ils figurent. Le Roi détermine la fréquence et le contenu de ces inspections.
Art. 18
1. Le Mobilier fédéral peut déléguer ses agents dans les lieux concernés afin d'assurer le contrôle des dispositions de la présente loi, et en particulier des informations communiquées en exécution de l'article 6.
20 février 2009.
| François ROELANTS du VIVIER Philippe MONFILS. |