4-1250/1 |
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3 AVRIL 2009
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Le délai d'examen est de 60 jours. |
Copie du document n·. 52-1786/024 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2
Mobilité et transports
CHAPITRE 1ER
Modification de larrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars
Art. 2
Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans larrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars:
«Art. 30bis. § 1er. Pour lapplication des dispositions de cet article, on entend par donneur dordre, toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte dune association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de lautorité publique, quil soit doté dune personnalité juridique propre ou quil dépende dune autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages.
On distingue le donneur dordre professionnel et le donneur dordre non-professionnel.
Par donneur dordre professionnel, on entend:
1· le donneur dordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route et dont lactivité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;
2· le transporteur de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance.
Par donneur dordre non-professionnel, on entend le donneur dordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont lactivité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route.
§ 2. Le donneur dordre professionnel est puni conformément aux dispositions de larticle 30 si, au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous lapplication des règlements et dispositions visés à larticle 30, deuxième alinéa, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de sassurer que le transporteur dispose de loriginal de la licence de transport communautaire lui délivrée par lautorité compétente; sur demande du donneur dordre, le transporteur est tenu de lui remettre une photocopie de loriginal de cette licence de transport.
§ 3. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous lapplication des règlements et dispositions visés à larticle 30, deuxième alinéa, le transporteur est tenu de remettre au donneur dordre non-professionnel une photocopie de loriginal de la licence de transport communautaire lui délivrée par lautorité compétente.
§ 4. Le donneur dordre professionnel, le donneur dordre non-professionnel ainsi que leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis, conformément aux dispositions de larticle 30, sils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné:
1· le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;
2· le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
3· le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.
§ 5. Le transporteur et le donneur dordre professionnel sont punis, conformément aux dispositions de larticle 30, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur dordre professionnel a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Par «prix abusivement bas», on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois:
les postes inéluctables du coût de revient du véhicule, notamment les pneus, le carburant, lentretien, lamortissement et le loyer;
les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, dassurances et de sécurité;
les coûts découlant de ladministration et de la direction de lentreprise.
§ 6. Le titulaire du certificat ou de lattestation de capacité professionnelle désigné, dans le cadre de la réglementation relative à laccès à la profession de transporteur de voyageurs par route, pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de lentreprise et qui na pas assuré cette direction de façon effective et permanente, même par défaut de prévoyance ou de précaution, est puni conformément aux dispositions de larticle 30.
§ 7. Toute disposition contractuelle qui aboutirait à diminuer ou à supprimer la responsabilité du donneur dordre, telle que prévue au présent article, est réputée nulle.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par larticle 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8·, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dans ce contexte, au transport transfrontalier de courte distance.».
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 4 décembre 2006 relative à lutilisation de linfrastructure ferroviaire
Art. 3
Dans larticle 26, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2006 relative à lutilisation de linfrastructure ferroviaire, les mots «, en collaboration avec la SNCB Holding,» sont abrogés.
Art. 4
Dans larticle 68, § 1er, de la même loi, les mots «, aux agents du gestionnaire de linfrastructure ferroviaire» sont insérés entre les mots «Mobilité et Transports» et les mots «et aux membres».
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire
Art. 5
Dans larticle 18 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité dexploitation ferroviaire, lalinéa 2 est abrogé.
Art. 6
Dans larticle 58, § 1er, de la même loi, les mots «, du gestionnaire de linfrastructure ferroviaire» sont insérés entre les mots «de lAdministration» et les mots «et de lautorité de sécurité».
CHAPITRE 4
Navigation intérieure Modification de larticle 32 de la loi du 5 mai 1936 sur laffrètement fluvial
Art. 7
Larticle 32, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1936 sur laffrètement fluvial, est modifié comme suit:
«Le batelier nest pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manœuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire une preuve dont il ressort que le bâtiment répond aux conditions techniques pour les bateaux de navigation intérieure, fixées par le Roi, et établir quau moment de laccident il était à bord et que le bâtiment disposait dun équipage conformément aux règles prescrites par le Roi.».
CHAPITRE 5
La collecte des données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail Modification de la loi-programme du 8 avril 2003
Art. 8
A larticle 162 de la loi-programme du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot «également» est supprimé;
b) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
«La période de référence pour ce calcul sont les quatre trimestres se terminant à la date du 30 juin de lannée dans laquelle seffectue le diagnostic.»;
a) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2· est remplacé par ce qui suit:
«2· la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec mention des modes de déplacements principaux entre ce domicile et leur lieu de travail;»;
d) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3· est supprimé.
Art. 9
A larticle 163 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots «30 avril» sont remplacés par les mots «31 janvier».
Art. 10
Larticle 170 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 170. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.».
Art. 11
Larticle 15, l), 3·, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de léconomie, est complété par une disposition, rédigée comme suit:
«Lorsquil nexiste pas de conseil dentreprise, lavis de la délégation syndicale est sollicité et communiqué au Service public fédéral Mobilité et Transports. En cas dabsence de conseil dentreprise et de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement au sujet du rapport concerné, sans que ces derniers doivent encore rendre un avis.».
TITRE 3
Simplification administrative et TIC
CHAPITRE 1er
Insaisissabilité des titres-repas
Art. 12
Dans larticle 1409 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 8 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit:
«§ 1ter. Les titres-repas tels que visés à larticle 19bis de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés sils satisfont aux conditions de larticle 19bis, §§ 2 et 3, du même arrêté.
Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par larticle 1411, et nappartiennent pas non plus aux exceptions qui sont stipulées à larticle 1412.».
CHAPITRE 2
Simplification du déblocage des avoirs dune personne décédée
Art. 13
Dans le Code civil est inséré un article 1240bis, rédigé comme suit:
«Art. 1240bis. § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs dun défunt de manière libératoire à condition davoir été fait aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat dhérédité rédigé par le receveur du Bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou par un certificat ou un acte dhérédité rédigé par un notaire.
Le certificat ou lacte dhérédité est délivré sur demande dune partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à lalinéa 1er.
§ 2. Lacte ou le certificat délivré nexempte en aucun cas le débiteur mentionné au paragraphe 1er, déventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs.
§ 3. La partie intéressée est libre de sadresser au receveur mentionné ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt nest pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions des articles 718 à 755, en cas de présence de successeurs incapables ou sil est question de dispositions de dernière volonté, dune institution contractuelle ou dun contrat de mariage dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat dhérédité.
§ 4. Lacte et le certificat dhérédité mentionnent clairement qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données didentification suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès.
§ 5. Le notaire ou le receveur du Bureau des droits de succession peuvent refuser toute remise de certificat ou dacte dhérédité si les pièces présentées par la partie intéressée réquérante, les déclarations faites ou les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers avec certitude.».
CHAPITRE 3
Simplifications administratives pour les ASBL
Art. 14
Dans le texte néerlandais de larticle 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié par la loi du 2 mai 2002, le mot
«oproepingsbrief» est remplacé par le mot «oproeping».
Art. 15
Dans larticle 9, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2002, les mots «numéros didentification de TVA» sont remplacés par les mots «numéro dentreprise».
Art. 16
Larticle 10 de la même loi, modifiée par les lois des 2 mai 2002 et 9 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement laccès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci.».
Art. 17
À larticle 26novies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 2, 3·, est abrogé;
2· lalinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE 4
Actes notariés électroniques
Art. 18
Larticle 12, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, alinéa 2, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 1er mars 2007, est complété par la phrase suivante:
«Pour les comparants qui interviennent uniquement comme représentant ou mandataire, ou qui ne font que prêter assistance, seuls doivent être mentionnés les noms, prénoms et domicile.».
Art. 19
Larticle 13 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 13. § 1er. Lacte notarié peut être reçu sur support papier ou sous forme dématérialisée.
§ 2. Les actes notariés sur support papier sont établis dune manière indélébile, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacunes ni intervalle, sans préjudice des prescriptions des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil relatifs aux testaments; chaque feuillet simple ou double dun acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation. Cette mention sera paraphée ou signée par tous les signataires de lacte, à moins que le feuillet ne porte déjà leur paraphe ou signature; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine dune amende de 2,50 euros contre lui.
§ 3. Le Roi prescrira, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir linaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés.».
Art. 20
Larticle 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, est rétabli dans la rédaction suivante:
«Art. 18. Tous les actes notariés reçus sous forme dématérialisée, ainsi quune copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus sur support papier, sont conservés dans une Banque des actes notariés placée sous la gérance de la Chambre nationale des notaires qui peut en déléguer le développement et la gestion opérationnelle à la Fédération royale du notariat belge. Dans les cinq jours suivant la réception de lacte, soit lacte dématérialisé, soit la copie dématérialisée de lacte reçu sur support papier, doit être déposé et enregistré dans la Banque des actes notariés. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.
Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de linstitution qui gère la Banque des actes notariés, dans le respect de larticle 23 et de larticle 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée, organisée ainsi que laccès à celle-ci.».
Art. 21
Dans larticle 20 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
«Le notaire nest pas tenu de conserver la minute dun acte reçu sous forme dématérialisée après quil a reçu la confirmation du dépôt de lacte dans la Banque des actes notariés visée à larticle 18. La Banque des actes notariés a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés.».
Art. 22
Larticle 21 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
«Pour les actes notariés enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui sont détenteurs ou dépositaires du répertoire prescrit par larticle 29 de la présente loi, dans lequel ces actes sont inscrits.».
Art. 23
Larticle 26, dernière phrase, de la même loi, est complété par les mots «ou déposée au rang des minutes.».
Art. 24
Larticle 29, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante:
«Ils tiendront ce répertoire, soit sur support papier, soit sous la forme dématérialisée déterminée par la Chambre nationale des notaires dans un règlement approuvé par le Roi.».
Art. 25
Larticle 1317 du Code civil, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
«Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés.».
Art. 26
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
Lapplication des dispositions reprises à larticle 20 nest obligatoire que pour les actes reçus à partir de la date visée à lalinéa précédent.
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à létablissement dun système dinscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de lintroduction dun registre central des contrats de mariage
Art. 27
Lintitulé de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à létablissement dun système dinscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, est complété par les mots «et portant introduction dun registre central des contrats de mariage».
Art. 28
Dans la même loi, larticle 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit:
«§ 2. Les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés sont repris dans le registre central des contrats de mariage avec indication du régime.».
Art. 29
Dans la même loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit:
«Art. 6/1. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge, au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de lenregistrement, les règles précises en matière daccès au registre, la date dentrée en vigueur de lobligation denregistrement de tous les contrats de mariage et le tarif des frais.».
Art. 30
Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit:
«Art. 6/2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales de vigueur en matière denregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage afin de pourvoir à un système unique denregistrement.
Les arrêtés royaux pris en vertu de lalinéa 1er qui ne sont pas confirmés par une loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur Belge, cessent davoir effet.».
CHAPITRE 6
Modification du Code civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés
Art. 31
A larticle 972 du Code civil, modifié par la loi du 16 décembre 1922, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
«Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel quil lui ou leur est dicté par le testateur, être rédigé conformément à larticle 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant lorganisation du notariat.».
CHAPITRE 7
Accélération de la procédure dachat ou de vente dun bien immobilier
Art. 32
Dans larticle 1er, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par les lois des 8 juillet 1924 et 30 juin 1994, les mots «le jour de la réception» sont insérés après les mots «y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées seront transcrits».
Art. 33
Dans larticle 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1913, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
«Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner lauthenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans le mois de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques ou ceux qui concernent des immeubles situés en plusieurs ressorts, pour lesquels le délai est porté à deux mois.».
Art. 34
Larticle 126 de la même loi, modifié par larrêté du Régent du 26 juin 1947, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Les expéditions des actes ou des jugements visés à larticle 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de lexécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription visée à larticle premier de cette loi.».
CHAPITRE 8
E-government Projets «Internet pour tous II» et «PC-Recup»
Art. 35
§ 1er. Un paquet portant lappellation «Internet pour tous» ne sera agréé quaux fins reprises à larticle 43, pour autant que le vendeur prouve que le paquet se compose des éléments mentionnés au paragraphe 2 et répond aux conditions, normes et exigences conformément au paragraphe 3.
§ 2. Chaque paquet se compose au moins des éléments suivants:
un ordinateur avec lecteur de carte permettant dutiliser la carte didentité électronique;
un software de base, comprenant notamment au minimum un système dexploitation, un navigateur internet, une suite bureautique et un logiciel de sécurisation conformément aux dispositions de larticle 114, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
une connexion à un réseau à large bande, y compris un abonnement de 12 mois;
une formation de base relative à lutilisation de lordinateur et dinternet.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1· les conditions dagréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes visées au paragraphe 2;
2· la procédure à suivre pour lobtention et le maintien de lagréation visée au paragraphe 1er, y compris les dispositions de contrôle et les dispositions sur la révocation de lagréation;
3· les conséquences de lagréation pour le vendeur dun paquet agréé, ainsi que les sanctions en cas dinfractions aux dispositions de ce chapitre et ses arrêtés dexecution.
Art. 36
En vue de lapplication du crédit dimpôt défini à larticle 44 et par dérogation à larticle 54 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur linformation et la protection du consommateur, le vendeur dun paquet «Internet pour tous» agréé est autorisé à commercialiser,
vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à larticle 35, paragraphe 2.
Art. 37
Le Service public fédéral Technologie de lInformation et de la Communication est chargé de lexécution de et du contrôle sur le respect de ce chapitre et de ses arrêtés dexécution.
Art. 38
Larticle 192 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, est abrogé.
Art. 39
En dérogation à larticle 143, § 1er, des lois sur la comptabilité de lÉtat coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances, le ministre qui a lIntégration Sociale dans ses attributions et son secrétaire dÉtat, et le ministre qui a lInformatisation de lÉtat dans ses attibutions sont autorisés, pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011, à établir un marché public en vue de donner ou de vendre le matériel informatique déclassé des services publics fédéraux et des personnes morales fédérales de droit public dans le cadre de la réalisation du Plan national de lutte contre la fracture numérique.
Le Roi établit les conditions auxquelles ce matériel peut être donné ou vendu.
Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes issues de la vente de ce matériel, peuvent être affectées aux dépenses liées à lenlèvement, au nettoyage et à la distribution dudit matériel informatique.
TITRE 4
Finances
CHAPITRE 1er
Promotion de la propriété privée dun ordinateur
Section 1ère
Améliorer la propriété privée dun ordinateur au moyen dun PC privé
Art. 40
Larticle 38, § 1er, alinéa 1er, 17·, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:
«17· à concurrence de 550 euros maximum par période imposable, les interventions de lemployeur dans le prix dachat payé par le travailleur pour lachat à létat neuf dun pc avec ou sans périphériques, connexion internet et abonnement à linternet, à condition que les rémunérations brutes imposables de ce travailleur nexcèdent pas 21 600 euros et sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés. En ce qui concerne lachat dun pc ou de périphériques, cette exonération nest octroyée quune fois par période de trois périodes imposables;».
Art. 41
Dans le même Code, il est inséré un article 533, rédigé comme suit:
«Art. 533. Larticle 38, § 1er, alinéa 1er, 17·, tel quil existait avant dêtre remplacé par larticle 40 de la loi du portant des dispositions diverses (I) reste applicable aux interventions de lemployeur en exécution doffres qui sont faites avant le 1er janvier 2009.».
Art. 42
La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009.
Section 2
Améliorer la propriété privée dun ordinateur au moyen dun projet «Internet pour tous II»
Art. 43
Il est imputé un crédit dimpôt sur limpôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à larticle 227, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur limpôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 en vue de lachat dun paquet agréé «Internet pour tous» visé à larticle 35.
Art. 44
Le montant du crédit dimpôt visé à larticle 43 est égal à 21 p.c. du prix dachat, hors TVA, du paquet agréé tel que défini par le Roi avec un maximum par contribuable de 147,50 euros dans le cas dun ordinateur de bureau et de 172 euros dans le cas dun ordinateur portable.
Ce montant est imputé intégralement sur limpôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à larticle 227, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur limpôt des non-résidents.
Lexcédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant quil atteigne 2,50 euros.
Art. 45
La mesure nest toutefois pas applicable, pour la même année et pour le même matériel:
aux dépenses qui sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de frais professionnels réels;
lorsque le contribuable bénéficie de lexonération visée à larticle 38, § 1er, alinéa 1er, 17·, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 46
Le contribuable qui sollicite limputation du crédit dimpôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances:
la facture ou la preuve dachat reprenant, outre le prix dachat, le numéro de série du paquet acheté;
lattestation stipulant que ledit paquet est conforme aux critères visés à larticle 35;
la preuve du paiement de la somme figurant sur la facture ou la preuve dachat.
CHAPITRE 2
Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 47
Dans larticle 69, § 1er, alinéa 1er, 3·, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots «à la sécurisation des locaux professionnels» sont remplacés par les mots «à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu».
Art. 48
Dans larticle 376, § 3, 1· et 2·, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, le mot «trois» est remplacé par le mot «cinq».
Art. 49
Larticle 47 sort ses effets pour les immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à lexercice dimposition 2009 ou à un exercice dimposition ultérieur.
CHAPITRE 3
Mobilité
Art. 50
Dans larticle 44ter, § 2, 4·, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots «répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes:» sont remplacés par les mots «répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes, à lexception des bateaux de navigation intérieure de maximum 1 500 tonnes de capacité qui doivent remplir uniquement la condition visée au a) ci-après:».
Art. 51
Larticle 50 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2009 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à lexercice dimposition 2010.
TITRE 5
Emploi
CHAPITRE 1er
Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail
Art. 52
Larticle 30 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de lexécution de leur travail, est abrogé.
CHAPITRE 2
Protection de la maternité
Art. 53
Dans larticle 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
«La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de laccouchement jusquà la fin dune période de neuf semaines qui prend cours le jour de laccouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de laccouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de laccouchement.».
Art. 54
Dans larticle 114 de la loi du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
«Le repos postnatal sétend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de laccouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de laccouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de laccouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendan.t laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant laccouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.».
Art. 55
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mars 2009 et sont dapplication aux accouchements qui se produisent à partir de cette date.
CHAPITRE 3
Accidents du travail
Section 1ère
Adoption
Art. 56
A larticle 14 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées:
1· au § 1er, les mots «avant le décès» sont abrogés;
2· au § 3, les mots «article 365» sont remplacés par les mots «article 353-15»;
3· le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
«§ 5. Les dispositions du présent article sappliquent uniquement à ladoption simple.».
Art. 57
Dans larticle 17bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006, lalinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
«En cas détablissement de la filiation ou doctroi de ladoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci na deffet pour lapplication de la présente section quà partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde ladoption est notifiée à lentreprise dassurances.».
Section 2
Télétravail
Art. 58
Larticle 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Laccident qui survient au télétravailleur est présumé, jusquà preuve du contraire, survenu pendant lexécution du contrat de travail:
1· sil se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu dexécution de son travail;
2· sil se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut seffectuer. À défaut dune telle mention dans la convention écrite, la présomption sappliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester sil était occupé dans les locaux de lemployeur.».
CHAPITRE 4
Politique en matière dalcool et de drogues dans lentreprise
Art. 59
Larticle 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par les lois des 12 août 2000, 11 juin 2002, 27 décembre 2006 et 3 juin 2007, est complété comme suit:
«v) les points de départ et les objectifs de la politique en matière dalcool et de drogues dans lentreprise ainsi que la déclaration de politique ou dintention relative à cette même politique, établis par lemployeur, dans le cadre dune convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la mise en oeuvre dune politique préventive en matière dalcool et de drogues dans lentreprise.».
CHAPITRE 5
Elargissement du champ dapplication du Fonds de lexpérience professionnelle
Art. 60
Dans larticle 27 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs, modifié par la loi du 27 décembre 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
«Sont assimilés aux travailleurs pour lapplication de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre dune restructuration au sens de larticle 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.».
TITRE 6
Affaires sociales
CHAPITRE 1er
Office national de sécurité sociale
Section 1ère
Indemnités perçues dans le cadre du volontariat
Art. 61
Larticle 6, § 3, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, est complété par les mots «ainsi que les conditions minimales de garantie lorsquil étend les contrats dassurance prévu au § 1er en vertu du § 2.».
Art. 62
Larticle 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006, est complété comme suit:
«Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner lindemnisation forfaitaire et celle des frais réels.
Il est toutefois possible de combiner lindemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire.
En ce qui concerne lutilisation dune voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de larticle 13 de larrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à lutilisation dune bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de larticle 6 de larrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour lutilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour lutilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois lindemnité kilométrique fixé à larticle 13 de larrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.».
Section 2
Secteur du dragage
Art. 63
Dans larticle 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, version néerlandaise, modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots «werkzaamheden op zee» sont remplacés par les mots «vervoer op zee».
Art. 64
Larticle 63 produit ses effets le 1er juillet 2005.
Section 3
Recherche Scientifique
Art. 65
Larticle 185, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Il nest pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à larticle 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui naurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à larticle 38 précité, § 3, 1· à 8·, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi.»
Art. 66
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 4
Fonds dindemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture dentreprises
Art. 67
Dans larticle 58, § 3, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures dentreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, la phrase «Pour lapplication de larticle 33, le paiement des cotisations ne seffectue quà partir du trimestre qui suit la période de quatre trimestres au cours de laquelle lentreprise occupait en moyenne au moins dix travailleurs.» est abrogée.
Art. 68
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 5
Prescription
Art. 69
Dans larticle 75, de la loi-programme du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes:
1· les mots «article 42, alinéas 1er et 3» sont remplacés par les mots «article 42, alinéas 1er et 2»;
2· les mots «date dentrée en vigueur de larticle 71» sont remplacés par les mots «date dentrée en vigueur de larticle 74».
Art. 70
La section 5 produit ses effets le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 2
ONSSAPL Réforme des polices et application des sanctions en cas dintroduction tardive de la déclaration de sécurité sociale, de déclaration incomplète ou inexacte
Art. 71
Larticle 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 24 février 2003, est complété comme suit:
«Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le Service central des dépenses fixes (SCDF) en application de larticle 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SCDF.
Lorsque le SCDF apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Service nendosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, lONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès du Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI).
Lorsque le SSGPI apporte, à son tour, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat nendosse aucune responsabilité dans lintroduction tardive de la déclaration, lONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. Le SSGPI introduit toutes les données, reçues avant le dixième jour calendrier de chaque mois, avant la date de clôture suivante.
Le calendrier annuel des dates de clôture et paiement est publié au Moniteur Belge.
Le Roi peut fixer les modalités dapplication des ces dispositions.».
CHAPITRE 3
Institut national dassurance maladie-invalidité Règlement collectif des dettes
Art. 72
Dans larticle 31bis, § 2, premier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots «1er janvier 2007:» sont remplacés par les mots «1er juillet 2010:».
CHAPITRE 4
Les contrats dadministration
Art. 73
Larticle 8 de larrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de larticle 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:
«§ 5. Par dérogation au § 1er, le second contrat dadministration est conclu pour une durée de quatre ans.
Le second contrat dadministration fait lobjet dun rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur.
Par dérogation au § 1er, le premier contrat dadministration conclu entre lÉtat belge et lOffice de Sécurité sociale dOutre-Mer, prorogé de plein droit, prend fin à la même date que le second contrat dadministration visé à lalinéa 1er et fait lobjet du rapport visé à lalinéa 2 en même temps que ce second contrat.
Suite à la discussion du rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle dentamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue dun nouveau contrat dadministration.».
TITRE 7
Santé publique
CHAPITRE 1er
Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 74
Dans larticle 261, 2·, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots «les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens dune profession paramédicale au sens de larticle 22 de» sont remplacés par les mots «les professions des soins de santé visées par».
Art. 75
A larticle 270, § 1er, de la même loi-programme, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1· à lalinéa 1er, les mots «dix neuf membres» sont remplacés par les mots «vingt et un membres»;
2· lalinéa 1er est complété par le 12·, rédigé comme suit:
«12· deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des infirmiers»;
3· à lalinéa 4, les mots «et 10·» sont remplacés par les mots «, 10· et 12·»;
4· à lalinéa 5, les mots «et 10·» sont remplacés par les mots «, 10· et 12·»;
5· à lalinéa 8, les mots «et 9·» sont remplacés par les mots «, 9· et 12·».
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs
Art. 76
A larticle 4 de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le paragraphe 2, cinquième tiret, les mots «avoir été perçue durant» sont remplacés par les mots «se rapporter à»;
2· dans les paragraphes 3, 4 et 5, alinéa 5, les mots «ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions» sont remplacés par les mots «fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de lInstitut national dassurance maladie-invalidité»;
3· dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots «, au siège administratif de lassociation professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative,» sont abrogés;
4· dans le paragraphe 5, alinéa 3, le mot «durant» est remplacé par les mots «se rapportant à».
Art. 77
Larticle 76 entre en vigueur le même jour que la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs.
CHAPITRE 3
Modification de la loi du 15 juillet 1985 relative à lutilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
Art. 78
Larticle 2 de la loi du 15 juillet 1985 relative à lutilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par les lois du 17 mars 1997 et du 9 juillet 2004, est complété par un 6· rédigé comme suit:
«6· échantillon: prélèvement opéré sur lanimal ou sur toute substance ou matériel».
Art. 79
Dans larticle 8 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 1997 et larrêté royal du 22 février 2001, les modifications sont apportées:
1· lalinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
«Si au moins un résultat de lanalyse des échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse, est positif, tous les animaux faisant lobjet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les personnes visées à larticle 6 à lexploitation de lintéressé et aux frais de celui-ci. Des échantillons complémentaires devront être pris par les personnes visées à larticle 6 en vue de la recherche de substances non autorisées visées par les articles 3 et 4 de la présente loi».
2· dans lalinéa 5, les mots «, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés dexécution» sont abrogés.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Art. 80
Dans larticle 3bis, § 2, 3·, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots «Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de lagrément mentionné au b).» sont insérés entre les mots «pour lapplication du a) et du b).» et les mots «Il peut en outre fixer des conditions particulières».
Art. 81
Larticle 34, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Ils peuvent requérir lassistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié.».
Art. 82
Dans larticle 41 de la même loi, les mots «dune amende dun franc à vingt-cinq francs» sont remplacés par les mots «dune amende de 26 euros à 250 euros».
TITRE 8
Pensions
CHAPITRE 1er
Pensions complémentaires
Art. 83
Larticle 14 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 14. § 1er. A lexception des entreprises daffiliation concernées uniquement par les activités visées à larticle 55, alinéa 1er, 2·, chaque entreprise daffiliation doit être membre de lorganisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite.
§ 2. Peuvent être membres de lorganisme de financement de pensions:
1· la ou les entreprises daffiliation;
2· les affiliés ou les bénéficiaires, ou leurs représentants;
3· dautres sociétés liées ou associées à lune de celles visées au 1·, au sens des articles 11 ou 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999.
Les membres visés à lalinéa 1er, 1· et 2·, doivent posséder ensemble au moins les deux tiers des droits de vote à lassemblée générale.
§ 3. Lassemblée générale se compose de tous les membres de lorganisme de financement de pensions.
Les statuts peuvent répartir les membres en membres ordinaires et membres extraordinaires.
Chaque membre ordinaire dispose dau moins une voix.
Les membres extraordinaires nont pas de voix à moins que les statuts en décident autrement.
§ 4. Lorganisme de financement de pensions compte au moins un membre ordinaire.
Les statuts prévoient une procédure afin que lorganisme de financement de pensions ne puisse fonctionner sans membre ordinaire pendant plus de six mois.
Sans préjudice des dispositions de la section V, si, au terme du délai visé à lalinéa 2, lorganisme de financement de pensions ne comporte pas de membre ordinaire, les membres extraordinaires ou, à défaut, le conseil dadministration, peuvent décider la dissolution de lorganisme de financement de pensions. A défaut daccord entre les membres extraordinaires ou au sein du conseil dadministration, chaque membre extraordinaire et chaque membre du conseil dadministration peut requérir la dissolution de lorganisme.».
Art. 84
A larticle 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans lalinéa 1er, les mots «un représentant permanent» sont remplacés par «au moins un représentant permanent»;
2· dans lalinéa 2, les mots «Ce représentant» sont remplacés par les mots «Chaque représentant» et les mots «son représentant» sont remplacés par «un représentant».
Art. 85
Dans larticle 21 de la même loi, les mots «et qui disposent dune compétence de représentation vis-à-vis des tiers» sont supprimés.
Art. 86
Larticle 23 de la même loi, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 23. Lorsquune personne morale est nommée membre dun organe opérationnel dun organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de lexécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que sil exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quil représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant quen désignant simultanément son successeur.».
Art. 87
Larticle 29 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Les entreprises daffiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil dadministration de lorganisme de financement de pensions.».
Art. 88
A larticle 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, 5·, les mots «larticle 14, § 1er, alinéa 2» sont remplacés par les mots «larticle 14, § 4, alinéa 2»;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Dans le cas visé à lalinéa 1er, 5·, la requête peut également être introduite par un membre extraordinaire ou un membre du conseil dadministration de lorganisme de financement de pensions dans les conditions visées à larticle 14, § 4, alinéa 3.».
Art. 89
Dans larticle 49, alinéa 2, 2·, de la même loi, les mots «des membres des organes opérationnels» sont remplacés par les mots «des administrateurs».
Art. 90
Larticle 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
«Art. 59. La CBFA établit la liste des institutions de retraite professionnelle agréées. La liste indique pour laquelle des deux activités visées à larticle 55, alinéa 1er, linstitution est agréée ainsi que, le cas échéant, les États membres autres que la Belgique dans lesquels linstitution exerce une activité transfrontalière. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la CBFA.».
Art. 91
Dans larticle 61, alinéa 1er, de la même loi, la phrase «Elle est publiée au Moniteur belge.» est abrogée.
Art. 92
Dans larticle 67 de la même loi, les mots «Dans les deux mois de la communication visée à larticle 66» sont remplacés par les mots «Dès leur réception».
Art. 93
Dans larticle 68 de la même loi, les mots «à lexpiration du délai y visé» sont remplacés par les mots «à lexpiration dun délai de deux mois prenant cours à la date de la communication du dossier visée à larticle 66».
Art. 94
Dans larticle 75, 1·, de la même loi, les mots «à larticle 32, § 1er, alinéa 4» sont remplacés par les mots «à larticle 3, § 1er, alinéa 4».
Art. 95
A larticle 98 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans lalinéa 1er, les mots «de comptes annuels et» sont supprimés;
2· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
«Linstitution de retraite professionnelle communique à la CBFA les projets de comptes annuels au plus tard à la date fixée par celle-ci.»;
3· dans lalinéa 4, devenu alinéa 5, les mots «ou, à son défaut, par lorgane de décision,» sont supprimés.
Art. 96
Larticle 103 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«Les dispositions du livre IV, titre VII, du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées désignés par les institutions de retraite professionnelle. Pour les besoins de la présente loi, les mots «associés», «code», «société» et «tribunal de commerce» utilisés dans le Code des sociétés sentendent comme étant respectivement «membres», «loi», «institution de retraite professionnelle» et «tribunal de première instance».».
Art. 97
Dans larticle 122, alinéa 2, de la même loi, les mots «du rendement des actifs» sont remplacés par les mots «du rendement net des actifs».
Art. 98
A larticle 130 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· Les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
2· A lalinéa 1er, qui formera le paragraphe 1er, est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
«Toute décision portant révocation de lagrément est notifiée à linstitution de retraite professionnelle.»;
3· Il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit:
«§ 2. Lagrément expire de plein droit en cas de dissolution de linstitution de retraite professionnelle.»;
4· Larticle est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
«§ 3. Sans préjudice de larticle 59, la CBFA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière quelle détermine et aux frais de linstitution de retraite professionnelle concernée, un avis de révocation ou dexpiration de plein droit de lagrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou lexpiration de plein droit produit ses effets.».
Art. 99
Larticle 143 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«La CBFA établit la liste des institutions de retraite professionnelle dÉtats membres autres que la Belgique qui exercent une activité transfrontalière en Belgique. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.».
Art. 100
Dans le titre III, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 148/1 rédigé comme suit:
«Art. 148/1. § 1er. Lorsque les autorités compétentes de lÉtat membre dorigine ont interdit la libre disposition dactifs appartenant à une institution de retraite professionnelle située sur leur territoire, ces autorités peuvent demander que cette interdiction soit effective en ce qui concerne les actifs détenus par un dépositaire ou conservateur établi en Belgique.
§ 2. L État membre dorigine adresse sa demande à la CBFA et désigne les actifs qui sont visés par ces mesures.
La CBFA notifie aux dépositaires ou conservateurs de ces actifs linterdiction prononcée par les autorités compétentes de lÉtat membre dorigine. Linterdiction est effective à partir de la réception de la notification.
§ 3. Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ceux-ci sont soumis à une hypothèque légale au profit de lensemble des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par linstitution de retraite professionnelle.
Les dispositions de larticle 120, § 2, alinéas 2, 4 et 5, sont applicables.
Si les actifs visés comprennent des biens mobiliers susceptibles de dépôt, ceux-ci sont soumis aux dispositions de larticle 120, § 3.
Le Roi peut fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles les valeurs non susceptibles de dépôt peuvent être soumises.».
Art. 101
Dans larticle 158, § 2, de la même loi, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
«La CBFA établit la liste des institutions de retraite professionnelle inscrites. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.».
Art. 102
A larticle 167 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· Dans le paragraphe 1er, lalinéa 2 est abrogé;
2· Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots «avant le 1
er janvier 2007» sont supprimés.
Larticle 167 ainsi modifié entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.
Art. 103
Dans larticle 173, § 2, de la même loi, les mots «Les entreprises et les fonds de sécurité dexistence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2,» sont remplacés par les mots «Les entreprises, les entités et personnes morales de droit public, et les fonds de sécurité dexistence qui, en vertu des articles 165, 168, § 1
er, alinéa 2, et 170, § 2,» et les mots «1er janvier 2008» sont remplacés par les mots «1er janvier 2010»..
Art. 104
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à lexception:
1· des articles 94 et 103, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2007;
2· de larticle 95, 1· et 2·, qui est applicable aux comptes annuels de lexercice 2008.
CHAPITRE 2
Abrogation des articles 66 à 68 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses
Art. 105
Dans le titre 2, chapitre 2, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la section 1re, comportant les articles 66 à 68, est abrogée.
Art. 106
Dans larticle 37 de larrêté royal n· 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les 2· et 4· sont abrogés.
Art. 107
Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 3
Modifications de larrêté royal n·50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 108
Larticle 49bis, alinéa 3, de larrêté royal n· 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par larrêté royal n· 513 du 27 mars 1987 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété par la phrase suivante:
«Avec laccord du Conseil, ladministrateur général peut, cependant, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés.».
Art. 109
Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
Section 1ère
Extension du champ dapplication personnel de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 110
Larticle 4, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est complété par le 7· rédigé comme suit:
«7· les ressortissants dun État partie à la Charte sociale européenne du Conseil de lEurope, signée à Turin le 18 octobre 1961 et approuvée par la loi du 11 juillet 1990.».
Art. 111
La présente section entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi.
Section 2
Suppression de lallocation payée par lOffice national des Pensions aux inspecteurs principaux auprès dune administration fiscale
Art. 112
Dans larticle 13, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, lalinéa 3 est abrogé.
Art. 113
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Section 3
Notification des décisions par lettre ordinaire
Art. 114
A larticle 5, § 5, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:
«La décision est notifiée à lintéressé par lettre ordinaire. Toutefois, la décision de répétition dindu et la décision dont elle assure lexécution sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste.».
Art. 115
La présente section entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 5
Cotisation de solidarité sur les pensions
Art. 116
Larrêté royal du 1er juillet 2008 portant exécution de larticle 68, § 10, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 117
Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2008.
TITRE 9
Indépendants, PME, Sécurité alimentaire et Politique scientifique
CHAPITRE 1er
Modification de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), relatives à la protection de la résidence principale du travailleur indépendant
Art. 118
Larticle 72 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses(IV), est complété par les alinéas suivants:
«Pour déterminer la profession à titre principal, le cumul dactivités indépendantes séparées qui constituent ensemble la profession à titre principal est pris en compte.
Lactivité de mandataire dune personne morale constitue une activité professionnelle indépendante au sens de lalinéa premier.».
Art. 119
Larticle 73 de la même loi est complété par lalinéa suivant:
«Lengagement dun travailleur indépendant de ne pas faire de déclaration à lavenir est frappé de nullité absolue.».
Art. 120
Larticle 82 de la même loi est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:
«Les honoraires visés à lalinéa 1er ne sont dus quune seule fois lorsque la déclaration ou sa révocation concerne un travailleur indépendant et son conjoint aidant ou deux travailleurs indépendants mariés ou cohabitants légaux exerçant conjointement leur activité dans la même unité détablissement.».
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 121
À larticle 2 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le 3·, les mots «santé publique» sont remplacés par les mots «sécurité de la chaîne alimentaire»;
2· le 7· est remplacé par ce qui suit:
«7· opérateur: la personne physique, non salariée, lentreprise au sens de larticle 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou lassociation de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution dun produit;».
Art. 122
Larticle 11, §§ 1er, 2 et 2bis, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, complété par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 11. § 1er. Le montant des contributions et rétributions, impayé à léchéance de paiement, est de plein droit et automatiquement majoré de 10%.
Il est envoyé par recommandé un rappel de paiement qui fixe un ultime délai de paiement.
Le montant des contributions et rétributions, ainsi que celui de la majoration sont automatiquement et de plein droit doublés lorsquils demeurent impayés à léchéance de lultime délai de paiement.
En cas de persistance de non paiement total ou partiel, il est adressé une mise en demeure, qui emporte la débition des intérêts de retard calculés au taux légal, portant sur les montants tels que majorés de cette manière.
Cette mise en demeure reproduit le texte du présent paragraphe.
Le Roi fixe les délais et modalités de notification des rappel et mise en demeure.
§ 2. Avant léchéance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, lopérateur peut introduire par lettre recommandée à la poste auprès de ladministrateur délégué de lAgence un recours motivé auquel sont jointes les pièces justificatives.
Ce recours suspend le délai denvoi des rappel et mise en demeure.
Dans les trente jours suivant la réception de ce recours, ladministrateur délégué notifie sa décision à lopérateur avec, le cas échéant, une nouvelle invitation à payer le montant dû, majoré, au cas où le recours a été déclaré non fondé, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 2bis. Avant léchéance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, lopérateur qui se trouve dans limpossibilité temporaire de payer les contributions et rétributions dans le délai, peut introduire, par lettre recommandée à la poste, auprès de ladministrateur délégué une demande motivée de termes et délais, à laquelle sont joints les documents probants.
Cette demande suspend lapplication des mesures visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Ladministrateur délégué, compte tenu de la situation de lopérateur, peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement du montant dû.
Il ne peut être octroyé de plan dapurement durant le cours dun précédent plan dapurement.
La décision de ladministrateur délégué est notifiée à lopérateur.
La décision de refus doctroi de termes et délais entraîne automatiquement lapplication des mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Le non respect du plan dapurement déclenche de plein droit la déchéance du terme ainsi que lapplication immédiate des mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.».
Art. 123
Dans larticle 12 de cette même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots «seconde mise en demeure» sont à chaque fois remplacés par les mots «mise en demeure».
CHAPITRE 3
Politique scientifique
Section 1ère
Modification de la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, dun service de lÉtat à gestion séparée dénommé «Réseau télématique belge de la recherche, BELNET»
Art. 124
Larticle 3 de la loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, dun service de lÉtat à gestion séparée dénommé «Réseau télématique belge de la recherche, BELNET» est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 3. § 1er. BELNET a pour objet de contribuer au déploiement de la société de la connaissance et de linformation via la fourniture et la consolidation dinfrastructures de réseaux innovantes et de qualité et des services y afférant au profit de la recherche, de la science et de lenseignement. Dans ce cadre BELNET fournit entre autres à ses usagers des services télématiques avancés.
§ 2. BELNET peut effectuer toutes les activités qui sont compatibles avec ou susceptibles, soit directement soit indirectement, de contribuer à la réalisation des activités mentionnées au paragraphe § 1, comme entre autres lexploitation du nœud internet belge au profit du secteur (le Belgian National Internet eXchange, en abrégé «BNIX») et le développement, lexploitation et la gestion des activités et des réseaux de télématiques à la demande et au profit des autorités publiques, des administrations et des institutions publiques.».
Art. 125
Larticle 4 de la même loi, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit:
«Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service détat à gestion séparée.».
Section 2
Modification de la loi relative aux archives du 24 juin 1955
Art. 126
Dans larticle 1er de la loi relative aux archives du 24 juin 1955, sont apportées les modifications suivantes:
1· lalinéa 3 est abrogé;
2· les alinéas 4, 5 et 6 anciens deviennent respectivement les alinéas 3, 4, 5;
3· aux alinéas 1 à 3, les mots «cent ans» sont remplacés par les mots «trente ans»;
4· à lalinéa 1er, les mots «et les provinces» sont remplacés par «les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative»;
5· à lalinéa 1er, les mots «en bon état, ordonnées et accessibles» sont insérés entre les mots «accordée» et «aux Archives de lÉtat»;
6· à lalinéa 2, les mots «qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative» sont insérés entre les mots «établissements publics» et «peuvent»;
7· à lalinéa 4, les mots «ou des associations privées» sont remplacés par les mots «des sociétés ou des associations de droit privé»;
8· dans la version française:
a) à lalinéa 3, les mots «au dépôt» sont remplacés par «au versement»;
b) à lalinéa 5, le mot «dépôts» est remplacé par le mot «versements» et les mots «en transfert» sont supprimés;
9· dans la version néerlandaise:
a) aux alinéas 1,2 et 3, les mots «in het Rijksarchief» et «neergelegd» sont remplacés respectivement par les mots «naar het Rijksarchief» et «overgebracht»;
b) à lalinéa 4, le mot «bijzondere» est supprimé;
c) à lalinéa 5, les mots «neerlegging en» sont supprimés et le deuxième mot «neerlegging» est remplacé par «overbrenging».
Art. 127
Dans larticle 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots «ou la société ou lassociation de droit privé» sont insérés entre les mots «personnes privée» et «qui en a opéré le transfert»;
2· dans la version française, le mot «versés» est remplacé par le mot «reposant»;
3· dans la version néerlandaise, le mot «geplaatste» est remplacé par le mot «berustende».
Art. 128
Dans larticle 3, 1er alinéa, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· le mot «déposés» est remplacé par le mot «versés»;
2· les mots «Un règlement dordre intérieur, arrêté par le ministre de dInstruction publique, détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués aux chercheurs» sont remplacés par les mots «Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués au public, notamment laccès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent laccès aux documents et les conditions de reproduction».
Art. 129
Larticle 4 de la même loi est remplacé comme suit:
«Art. 4. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles les documents reposant aux Archives de lÉtat en vertu de larticle 1er, alinéas 3 et 4, peuvent être consultés, notamment laccès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent laccès aux documents et les conditions de reproduction».
Art. 130
Aux articles 1er et 5 de la version néerlandaise de la même loi, le mot «bescheiden» est remplacé par le mot «archiefdocumenten».
Art. 131
Larticle 6 de la même loi est complété par lalinéa suivant:
«Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée.».
Art. 132
Dans la même loi est inséré un article 6bis, rédigé comme suit:
«Art. 6bis. Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des documents visés à larticle 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de lentrée en vigueur de la présente loi.».
TITRE 10
Économie
CHAPITRE 1er
Lutilisation des partitions dans lenseignement
Section 1ère
Modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur et aux droits voisins
Art. 133
Dans larticle 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par larticle 83 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), le 4·bis est remplacé par ce qui suit:
«4·bis. La reproduction fragmentaire ou intégrale darticles, de partitions, dœuvres dart plastique ou graphique ou celle de courts fragments dautres œuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins dillustration de lenseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à lexploitation normale de lœuvre, pour autant, à moins que cela ne savère impossible, que la source, y compris le nom de lauteur, soit indiquée;».
Art. 134
Larticle 133 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Section 2
Modification de la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la société de linformation
Art. 135
Dans larticle 4 de la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la société de linformation, le c), est abrogé.
Art. 136
Dans larticle 40 de la même loi, le mot «, c)» est supprimé.
Art. 137
La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 3
Modification de la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de lauteur dune œuvre dart originale
Art. 138
Dans larticle 7 de la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de lauteur dune œuvre dart originale, le c) est abrogé.
Art. 139
Dans larticle 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots «7, b) et c)» sont remplacés par les mots «7, b)»;
2· les mots «4, b) et c)» sont remplacés par les mots «4, b)».
Art. 140
La présente section entre en vigueur le jour la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2
Modification de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure
Art. 141
Dans larticle 31, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots «et 13, § 3» sont remplacés par les mots «et 13, § 4».
CHAPITRE 3
Modification de la loi sur la protection de la concurrence économique
Art. 142
Dans les articles 1er, 29, 34, 36, 37, 41, 44, 46, 55, 70, 71, 74, 88 et 96, ainsi que dans le titre du chapitre III, Section 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, les mots «Service de la concurrence» sont remplacés par les mots «Direction générale de la concurrence».
Art. 143
Dans larticle 13 de la même loi, les mots «étant entendu quaprès trois ans, le président et le vice-président invertissent leur fonction» sont supprimés.
Art. 144
Larticle 18 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
«§ 4. Les membres de lassemblée générale du Conseil bénéficient dans lexercice de leur fonction des mêmes immunités que les magistrats.».
Art. 145
Larticle 29, § 1, 3·, de la même loi est complété par les mots «sauf quand les fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.».
Art. 146
Larticle 34, 1· de la même loi est complété par les mots «et la désignation des fonctionnaires de la Direction générale afin dassister aux inspections par les fonctionnaires de la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.».
Art. 147
Larticle 36 de la même loi est complété par les mots «Ils ne peuvent utiliser ces données quaux ?ns pour lesquelles elles ont été recueillies.».
Art. 148
Dans larticle 37, deuxième alinéa, de la même loi, les mots «Cette obligation» sont remplacés par les mots «Lobligation énoncée à larticle 36».
Art. 149
Dans larticle 38, deuxième alinéa, de la même loi, les mots «article 37» sont remplacés par les mots «les articles 36 et 37».
Art. 150
Dans larticle 39, premier alinéa, et larticle 40, premier alinéa, de la même loi, les mots «à un niveau différent du niveau local ou provincial» sont insérés après le mot «élection».
Art. 151
Larticle 39 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe rédigé comme suit:
«§ 2. Deux membres au plus de lauditorat peuvent être détachés. Ils ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Un auditeur adjoint ne peut être détaché.
Les membres de lauditorat qui sont détachés peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par larticle 25. Les titulaires des fonctions conférées pour assurer le remplacement sont nommés définitivement, le cas échéant en surnombre. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesures des vacances aux places prévues par larticle 25.».
Art. 152
A larticle 44, § 1er, 2·, de la même loi les mots «lorsque des indications sérieuses le justi?ent» sont supprimés, et le mot «52,» est inséré entre la référence aux articles «9, § 5,» et «53».
Art. 153
Larticle 44, § 3, alinéa 5, 2·, de la même loi est complété par les mots «ou par un membre de lassemblée générale du Conseil qui y est mandaté par le président».
Art. 154
À larticle 45, § 2, de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots «Lauditorat peut aussi classer une plainte ou une demande par décision motivée eu égard à la politique de priorités et les moyens disponibles.» sont insérés entre la première et la seconde phrase;
2· dans la deuxième phrase de cette disposition, les mots «Cette décision» sont remplacés par les mots «Une décision de classement».
Art. 155
Dans le premier alinéa de larticle 65 de la même loi les mots «et astreintes» sont insérés après les mots «les amendes».
Art. 156
Larticle 88, § 1er, de la même loi est complété par un deuxième alinéa:
«Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court quà compter du jour où linfraction a pris fin.».
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique
Art. 157
Dans le texte néerlandais de lalinéa 2 de larticle 21octies de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, inséré par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots «of zijn afgevaardigde» sont insérés entre les mots «leidend ambtenaar van het Nationaal Instituut voor de Statistiek» et les mots «, nadat de overtreder».
TITRE 11
Entreprises publiques
CHAPITRE 1er
Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Tarifs des services postaux universels non-réservés
Art. 158
Larticle 144ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
«§ 4. Par dérogation à larticle 9, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, et quatrième alinéa, les tarifs des services postaux universels non-réservés pour lesquels larticle 144ter, § 3, ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel.».
CHAPITRE 2
Modification de larticle 162 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses
Art. 159
Larticle 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, est complété par lalinéa suivant:
«La participation aux bénéfices octroyée à la direction et au personnel de La Poste par application de larticle 5, § 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, ainsi que celle octroyée au cadre et au personnel de Belgacom par application de larticle 62, § 2, 1·, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques peuvent prendre la forme davantages non-récurrents liés aux résultats régis par le présent chapitre.».
TITRE 12
Énergie
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 160
Larticle 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié par la loi du 1
er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 3. § 1er. Létude prospective est établie par la Direction générale de lÉnergie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.
Le gestionnaire du réseau, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés.
Le projet détude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de lÉconomie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande davis. A défaut davis, la procédure détablissement de létude prospective est poursuivie.
Létude prospective a une portée dau moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de létude précédente.
§ 2. Létude prospective contient les éléments suivants:
1· elle procède à une estimation de lévolution de la demande délectricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;
2· elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir lutilisation des sources dénergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions;
3· elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
4· elle évalue la sécurité dapprovisionnement en matière délectricité et formule, quand celle-ci risque dêtre compromise, des recommandations à ce sujet.
§ 3. Le ministre communique létude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de létude prospective.
§ 4. Dans le cadre de laccomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de lÉnergie peut requérir des entreprises délectricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à laccomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.».
Art. 161
Dans larticle 4, de la même loi, modifié par les lois du 31 janvier 2003, du 1er juin 2005 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1· au §1er, alinéa 1er, les mots «sur proposition» sont remplacés par les mots «après avis»;
2· le § 3, 1·, est remplacé par la disposition suivante:
«1· la procédure doctroi des autorisations visées au § 1
er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, linstruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction générale de lÉnergie pour lanalyse du dossier.».
Art. 162
Dans larticle 9ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, le point 4· est remplacé comme suit:
«4· léventuelle obligation du gestionnaire de réseau daccepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à laccès au réseau de transport, à lapplication du règlement technique et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies, soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à larticle 28.».
Art. 163
Dans larticle 13, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005, lalinéa 5 est remplacé comme suit:
«Le plan de développement couvre une période dau moins dix ans. Il est actualisé tous les quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de létude prospective.».
Art. 164
Dans larticle 17 de la même loi, modifiée par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· au § 1er, les mots «sur proposition» sont remplacés par les mots «après avis»;
2· au § 2, la première phrase est complétée par les mots «notamment la forme de la demande, linstruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, ainsi que la redevance à payer à la Direction Générale de lÉnergie pour lanalyse du dossier».
Art. 165
Dans larticle 23, § 2, alinéa 2, 6·, de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005, les mots «et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées» sont supprimés.
Art. 166
Larticle 23, § 2, 7·, de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005, est abrogé.
Art. 167
Dans larticle 28 de la même loi, modifié par la loi du 27 juillet 2005, la première phrase est remplacée comme suit:
«La commission organise un service de conciliation et darbitrage pour les différends relatifs aux activités de transport. Ces différends peuvent entres autres concerner laccès au réseau de transport, lapplication du règlement technique et les tarifs visés aux articles 12 à 12novies.».
Art. 168
Larticle 29 de la même loi, abrogé par la loi du 27 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:
«Art. 29. § 1er. Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé Chambre de litiges qui, à la demande de lune des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à laccès au réseau de transport et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies, à lexception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.
§ 2. La Chambre de litiges est composée dun président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de lordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.
§ 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas durgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges.».
Art. 169
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date dentrée en vigueur des articles 161, 164 et 165.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 170
Les articles 4 et 15 de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, sont abrogés.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 171
Larticle 15/13 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et, modifié par les lois des 1er juin 2005 et 13 février 2006,, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 15/13. § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité dapprovisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de lÉnergie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire dinstallation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire dinstallation de GNL, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés.
Le projet détude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de lÉconomie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande davis. A défaut davis, la procédure détablissement de létude prospective est poursuivie.
Létude prospective a une portée dau moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de létude précédente.
§ 2. Létude prospective contient les éléments suivants:
1· lestimation de lévolution de la demande et de loffre de gaz naturel à moyen et long terme;
2· les orientations en matière de diversification des sources dapprovisionnement et lidentification des besoins nouveaux dapprovisionnement en gaz naturel;
3· un programme indicatif dinvestissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, dinstallation de stockage de gaz naturel et dinstallation de GNL;
4· une évaluation de la sécurité dapprovisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque dêtre compromise, la formulation de recommandations à ce sujet;
5· en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité dapprovisionnement du pays.
§ 3. Le Roi règle les modalités délaboration et de publication de létude prospective.
§ 4. Dans le cadre de laccomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de lÉnergie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à laccomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.».
Art. 172
Larticle 15/14, § 2, 5·, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la la loi du 1er juin 2005, est abrogé.
Art. 173
Dans larticle 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et, modifié par les lois du 16 juillet 2001, du 1
er juin 2005 et du 27 juillet 2005, les mots «au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel, aux installations de GNL,» sont insérés entre les mots «laccès» et «aux installations en amont».
Art. 174
Larticle 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et abrogé par la loi du 27 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:
«Art. 15/18. La Chambre de litiges, créée par larticle 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de lune des parties sur les différends, entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire dinstallation de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire dinstallation de GNL, qui sont relatifs à laccès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel, aux installations de GNL ou aux installations en amont, ainsi quaux tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies, à lexception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.».
TITRE 13
Justice
CHAPITRE 1er
Confirmation de larrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution dune société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital
Art. 175
Les articles de larrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution dune société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
CHAPITRE 2
Modification à la loi du 8 août 1997 sur les faillites
Art. 176
Larticle 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par la loi du 6 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit:
«Art. 50. Les envois de correspondance adressés au failli sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adréssée à lopérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli ainsi que paiement dune indemnité fixé par le Roi à lopérateur postal. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance. Si le failli est présent, il assiste à louverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement lactivité commerciale du failli sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à ladresse indiquée par le failli.
Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire lautorisation de procéder personnellement à louverture des envois de correspondance qui lui sont adressés.
En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à larticle 35.».
TITRE 14
Asile et immigration
CHAPITRE UNIQUE
Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers
Art. 177
Larticle 8bis, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, inséré par la loi du 1er septembre 2004, est complété par les mots «, 40bis ou 40ter».
Art. 178
Dans larticle 9bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots «où le recours est déclaré non admissible» sont remplacés par les mots «où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé».
Art. 179
Dans le texte néerlandais delarticle 9ter, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots «de asielzoeker wiens asielaanvraag niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een definitieve beslissing of die een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaarverklaard administratief cassatieberoep heeft ingediend
» sont remplacés par les mots «de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend».
Art. 180
À larticle 12 de la même loi, modifié par les loi des 6 août 1993, 24 mai 1994 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots «registres de la population et aux cartes didentité» sont remplacés par les mots «registres de la population, aux cartes didentité, aux cartes détranger et aux documents de séjour»;
2· dans lalinéa 2, les mots «qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié» sont remplacés par les mots «qui introduit une demande dasile»;
3· dans lalinéa 2, les mots «§ 1er,» sont insérés entre les mots «larticle 1er,» et les mots «alinéa 1er, 2·».
Art. 181
Dans le texte néerlandsais de larticle 12bis, § 1
er, alinéa 2, 3·, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1983 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, le mot «
uitzonderlijke» est remplacé par le mot «buitengewone».
Art. 182
À larticle 12bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1983 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le texte néerlandais, le mot «tweemaal» est inséré entre les mots «kan de minister of zijn gemachtig-de deze termijn» et les mots «met een periode»;
2· les mots «de ladministration communale» sont remplacés par les mots «du demandeur».
Art. 183
Dans le texte néerlandais de larticle 21, § 3, 2·, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005, le mot «optie» est remplacé par le mot «nationaliteitskeuze».
Art. 184
Dans larticle 25, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les mots «de la demande en révision» sont remplacés par les mots «du recours en annulation visé à larticle 39/79, § 1er, alinéa 2, 4·».
Art. 185
Dans larticle 33, dernier alinéa, de la même loi, les mots «doivent être de nationalité belge. Ils» sont abrogés.
Art. 186
Dans larticle 40bis, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots «de létranger» sont remplacés par les mots «du citoyen de lUnion».
Art. 187
Dans le texte néerlandais de larticle 57/6, alinéa 1er, 8·, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, le mot «vreemdelingen» est remplacé par le mot «vluchtelingen».
Art. 188
Dans larticle 61/4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots «alinéa 2» sont remplacés par les mots «§ 1er, alinéa 5, et § 2».
Art. 189
Dans larticle 61/8 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots «§ 2bis» sont remplacés par les mots «§ 3».
Art. 190
Dans larticle 73, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots «sa demande en révision» sont remplacés par les mots «son recours en annulation».
Art. 191
À larticle 74/5, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les mots «ou du statut de protection subsidiaire» sont insérés entre les mots «de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié» et les mots «au sens de larticle 52, § 2».
Art. 192
Dans larticle 74/8, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, les mots «est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du gouvernement en application de larticle 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5,
§ 1er, et 74/6, §§ 1er et 1erbis» sont remplacés par les mots «est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er ou § 3, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou 74/6, § 1er ou § 1erbis».
Bruxelles, le 26 mars 2009
Le président de la Chambre des représentants,
Herman VAN ROMPUY
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE