4-1053/4 | 4-1053/4 |
17 FÉVRIER 2009
Nº 32 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
Art. 2
Dans le 2º, dans le § 2 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º Dans l'alinéa 2, remplacer la première phrase par la phrase suivante:
« Si une méthode visée à l'article 18/2 est mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, cette méthode ne peut être exécutée sans que le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, ou le président de l'Association des Journalistes professionnels en soit averti au préalable par le président de la commission. »;
2º Dans l'alinéa 2, deuxième phrase, insérer entre les mots « au président de l'Ordre » et les mots « auquel appartient », les mots « ou de l'association »;
3º Dans l'alinéa 5, insérer entre les mots « l'Ordre des médecins » et les mots « doit être présent », les mots « ou le président de l'Association des Journalistes professionnels ».
Justification
Il y a lieu de prévoir pour les journalistes une protection analogue à celle prévue pour les détenteurs de données protégées par le secret professionnel.
Nº 33 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
Art. 3
Dans l'article 3, 15º, proposé, remplacer les mots « soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes » par les mots « commette des actes terroristes ».
Justification
Les définitions trop larges données à l'article 8 de la loi du 30 novembre 1998, notamment la définition du « terrorisme » et de « l'activité qui menace ou pourrait menacer », combinées à celle-ci, définissent un champ beaucoup trop vague de comportements.
Les récentes « crises » terroristes, notamment les personnes inquiétées pour l'interprétation donnée à leurs articles pamphlétaires ou ironiques, ont montré que les services de renseignement utiliseraient cette latitude à mauvais escient.
La notion « d'individu ou de groupe d'individus mentalement préparé ou disposé à » ne renvoie pas à des actes précis. Il n'est pas possible de connaître, sans manifestation physique, la préparation mentale ou la disposition d'un individu, encore moins d'un groupe. Tenter de connaître cette prétendue menace amènerait les services à développer des pseudo-techniques de surveillance de la pensée.
Nº 34 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
(Sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 11
Dans le 2º, remplacer dans l'alinéa 1er proposé le mot « semaine » par le mot « quinzaine ».
Justification
Le délai — très court — d'une semaine risque de ne pas laisser à l'organisme privé la possibilité de réagir à temps en communiquant la demande et les raisons du refus de délivrer les informations à la Commission de la vie privée.
Nº 35 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
(Sous-amendement à l'amendement nº 5)
Art. 12
Remplacer dans l'alinéa 2 proposé le mot « semaine » par le mot « quinzaine ».
Justification
Idem que pour le sous-amendement à l'amendement nº 4: le délai d'une semaine est trop court.
Nº 36 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
(Sous-amendement à l'amendement nº 7)
Art. 14
Dans l'article 18/7, § 2, proposé, remplacer les mots « En cas d'extrême urgence motivée, » par les mots « En cas d'extrême urgence spécialement motivée, ».
Justification
Une motivation tautologique justifiant l'extrême urgence par la brièveté des délais impartis ne serait pas suffisante. Comme le commandent la protection de la vie privée et les droits de la défense, conformément au commentaire des articles, la présente modification vise à obliger les services à motiver spécialement l'extrême urgence en citant les circonstances de fait qui font que le temps requis par la procédure normale compromettrait la recherche en cours.
Nº 37 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
(Sous-amendement à l'amendement nº 7)
Art. 14
Dans l'article 18/7, § 2, proposé, remplacer les mots « décision verbale » et les mots « accord verbal » respectivement par les mots « décision écrite » et les mots « accord écrit ».
Justification
Une décision verbale ne permet pas à la Commission de vérifier la réalité des faits qui ont motivé la décision de recueillir les données par la procédure d'urgence. Il est aussi nécessaire de connaître la motivation du recours à la mesure spécifique telle qu'elle se présentait au moment de la décision, non dans une reconstruction a posteriori.
Les modes de « communication modernes permettent un échange instantané d'informations écrites traçables, datables et authentifiables. La voie écrite est même souhaitable pour des raisons d'efficacité, pour éviter par exemple toute erreur d'épellation du nom de l'abonné.
Nº 38 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
Art. 14
Dans l'article 18/7, § 2, proposé, remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante:
« Cette décision écrite est communiquée sans sa motivation à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. »
Justification
Il y a lieu aussi de préciser que la décision est communiquée sans sa motivation, car dans le cas contraire cela inciterait les services à rédiger cette dernière de manière sibylline.
Nº 39 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 14
Dans l'article 18/8, § 2, proposé, remplacer les mots « En cas d'extrême urgence motivée, » par les mots « En cas d'extrême urgence spécialement motivée, ».
Justification
Une motivation tautologique justifiant l'extrême urgence par la brièveté des délais impartis ne serait pas suffisante. Comme le commandent la protection de la vie privée et les droits de la défense, conformément au commentaire des articles, la présente modification vise à obliger les services à motiver spécialement l'extrême urgence en citant les circonstances de fait qui font que le temps requis par la procédure normale compromettrait la recherche en cours.
Nº 40 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 14
Dans l'article 18/8, § 2, proposé, remplacer les mots « décision verbale » et les mots « accord verbal » respectivement par les mots « décision écrite » et les mots « accord écrit ».
Justification
Une décision verbale ne permet pas à la Commission de vérifier la réalité des faits qui ont motivé la décision de recueillir les données par la procédure d'urgence. Il est aussi nécessaire de connaître la motivation du recours à la mesure spécifique telle qu'elle se présentait au moment de la décision, non dans une reconstruction a posteriori.
Les modes de communication modernes permettent un échange instantané d'informations écrites traçables, datables et authentifiables. S'agissant de données électroniques, la voie verbale serait même inefficace, avec des risques d'erreur d'épellation évidents.
Nº 41 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
Art. 14
Dans l'article 18/8, § 2, proposé, remplacer la seconde phrase par la phrase suivante:
« Cette décision écrite est communiquée sans sa motivation à l'opérateur du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. »
Justification
Il y a lieu aussi de préciser que la décision est communiquée sans sa motivation, ce qui inciterait les services à rédiger cette dernière de manière sibylline.
Nº 42 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
Art. 7
Supprimer l'article 13bis, § 2, alinéa 3 proposé.
Justification
L'exemption de peine prévue pour des infractions absolument nécessaire ne peut s'appliquer qu'aux agents. Il n'y a pas lieu d'étendre ce régime légal d'exemption à des tiers qui auraient fourni une aide ou une assistance nécessaire.
Pour ces personnes, dont l'intervention doit garder un caractère accidentel, les causes d'excuse pourront être invoquées selon la procédure générale en cas de poursuites.
Nº 43 DE M. DUBIÉ ET MME RUSSO
Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 11. — À l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes ».
1º les mots « article 3, § 3, » sont remplacés par les mots « article 3, § 4, »;
2º les mots « Ces informations sont fournies gratuitement » sont ajoutés in fine. »
Justification
Cette précaution permet d'éviter que la personne ou organisme privé ne retire un bénéfice de la transmission d'information et qu'elle ait tendance à répondre toujours positivement aux demandes d'information.
| Josy DUBIÉ Carine RUSSO. |
Nº 44 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 2
Au 2º, dans le paragraphe 2 proposé, compléter l'alinéa 1er par la phrase suivante:
« À titre exceptionnel, les services de renseignement et de sécurité sont autorisés à obtenir, analyser ou exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste, lorsque le service en question dispose au préalable d'indices concrets révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1º, 8, 1º à 4º, et 11. »
Justification
Le présent amendement vise à apporter une modification purement terminologique afin d'éviter une éventuelle confusion ou une interprétation abusive d'ordre sémantique.
La proposition de loi MPR modifie l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Un paragraphe 2 nouveau énonce une protection particulière pour les données couvertes tant par le secret professionnel des avocats ou des médecins que par celui des sources des journalistes. Dans ce paragraphe 2 nouveau, il est spécifié qu'il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données, à moins que ces services ne disposent au préalable d'indices concrets révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace. D'un point de vue terminologique, la formulation employée dans ce paragraphe 2 nouveau, à savoir qu'« il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'analyser ou d'exploiter des données [...], à moins que », met encore fortement l'accent sur l'interdiction d'utiliser ces données protégées. Il y a fort à parier que prise à la lettre, cette formulation sera toujours interprétée dans le sens d'une interdiction d'exploitation de ces données.
Nº 45 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 2
Au 2º, dans le paragraphe 2 proposé, compléter l'alinéa 1er par les mots suivants:
« ou à moins que les intéressés ne mettent des informations à disposition de leur propre initiative et de leur plein gré ».
Justification
Il peut arriver que des personnes relevant des catégories professionnelles visées prennent connaissance d'informations d'une nature telle qu'elles estiment, après avoir apprécié l'obligation de respecter ou non le secret professionnel, qu'il se justifie de transmettre ces informations en raison de la détresse morale dans laquelle celles-ci les plongent.
Nº 46 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 2
Au 2º, dans le paragraphe 2 proposé, à l'alinéa 2, insérer entre les mots « , ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, » et les mots « , en soit averti au préalable par le président de la commission » les mots « pour autant qu'il soit titulaire d'une habilitation de sécurité du degré « très secret » ».
Justification
Le présent amendement vise à améliorer l'efficacité de la disposition visée à l'article 18/2 vis-à-vis d'un avocat ou d'un médecin, en ce que la proposition prévoit en son article 2, 2º, que cette mesure ne peut être exécutée qu'après que le président de l'ordre dont l'avocat ou le médecin fait partie en a été informé par le président de la commission et qu'il a reçu les renseignements nécessaires. Il va sans dire qu'il est certainement souhaitable d'établir une telle communication avec ces présidents. Mais si ces informations sont classifiées, ce qui ne manquera certainement pas d'être souvent le cas, cette disposition restera lettre morte. En outre, les présidents qui prennent connaissance de ces informations classifiées sans être titulaires de l'habilitation requise s'exposent à des sanctions. Ce problème pourrait être résolu en soumettant les présidents des ordres au régime des habilitations de sécurité. Bien que les personnes qui demandent une telle habilitation de sécurité soient soumises à une enquête de sécurité extrêmement rigoureuse en vertu de la loi qui régit ces habilitations, cette habilitation des présidents respectifs incitera assez peu les services à soumettre les avocats et les médecins aux méthodes spécifiques et exceptionnelles. L'habilitation oblige le président de la commission administrative à jouer vraiment cartes sur table avec le président concerné et donc à justifier les renseignements de degré très secret qui nécessitent d'avoir recours à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles.
Nº 47 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, remplacer les alinéas 4 et 5 par les deux alinéas suivants:
« Si une méthode exceptionnelle visée à l'article 18/2, § 2, est mise en œuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, le président de la commission ainsi qu'un membre de la commission délégué par lui doit être présent lors de la mise en œuvre de la méthode.
En cas d'application de l'article 18/13 à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement, ou le président de l'Ordre des barreaux néerlandophones, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement, suivant le cas, ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, ou son suppléant en cas de maladie ou d'empêchement, doit être présent, en plus du président de la commission, lors de la mise en œuvre de la méthode concernée, pour autant que ces présidents ou leur suppléant soient titulaires d'une habilitation de sécurité du degré « très secret ». Si un président convoqué ou son suppléant reste en défaut de se présenter à l'endroit et à l'heure prévus pour l'inspection, le président ou le membre de la commission peut néanmoins faire procéder à l'inspection sur décision motivée. »
Justification
Le problème
L'objet du présent amendement est d'améliorer sensiblement l'efficacité de la disposition visée à l'article 18/2 en cas d'application de l'article 18/13. L'article 18/13 dispose ce qui suit: « Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à inspecter des lieux privés, des domiciles, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et à vérifier le contenu d'objets fermés, à l'aide de moyens techniques ou non. » En cas d'application de l'article 18/13 à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le 2º de l'article 2 proposé prévoit que l'inspection visée n'est autorisée qu'en présence du président de l'ordre ou du barreau auquel appartient le médecin ou l'avocat. Du fait de sa nature, cette méthode exceptionnelle ne peut être utilisée que dans des cas critiques et, même alors, peut difficilement être subordonnée à la présence ou non d'une personne qui n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les missions légales des services de renseignement. De surcroît, la proposition ne prévoit nulle part qu'un président empêché de l'ordre ou de la commission peut se faire remplacer (lequel devrait donc être disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24). Pour finir, se pose également le problème des informations éventuellement classifiées (qui ont déjà fait l'objet d'un autre amendement) dont le président appelé pourrait (devoir) prendre connaissance.
Nº 48 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
La suppression de l'article en question permet d'éviter que le ministre de l'Intérieur perde la compétence de requérir des informations relatives à l'ordre public.
En outre, il n'est pas opportun que le ministre de l'Intérieur perde son pouvoir de cogestion. Comme c'est le cas pour la police fédérale, il y a lieu de prévoir une responsabilité politique partagée entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice également pour les services de renseignement.
Nº 49 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
La suppression de l'article en question permet d'éviter que le ministre de l'Intérieur perde la compétence de requérir des informations relatives à l'ordre public.
En outre, il n'est pas opportun que le ministre de l'Intérieur perde son pouvoir de cogestion. Comme c'est le cas pour la police fédérale, il y a lieu de prévoir une responsabilité politique partagée entre les ministres de l'Intérieur et de la Justice également pour les services de renseignement.
Nº 50 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 8
Dans l'article 13ter, alinéa 3, proposé, insérer, après la phrase « Elle informe le Comité permanent R de sa décision. », la phrase « Le Comité permanent R peut, dans le mois, après concertation avec la commission, révoquer la décision ou en réexaminer les conditions. ».
Justification
Le seul fait que la commission communique sa décision au Comité permanent R n'apporte pas suffisamment de garanties. Il est dès lors proposé que l'on vérifie, si nécessaire, l'opportunité de la décision prise par la commission et des modalités selon lesquelles il est prévu de mener l'enquête.
Nº 51 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 10
Au 3º, remplacer l'alinéa 3 proposé par ce qui suit:
« Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visée à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit. ».
Justification
Le présent amendement vise à renforcer la collaboration entre les administrations publiques et à améliorer ainsi considérablement le contenu de l'article 10. L'article 10, 3º, dispose ce qui suit: « Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visée à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à faire courir un danger à une personne ou à porter gravement atteinte à la vie privée de la personne concernée, ils peuvent refuser cette communication dans le mois de la réception de la demande, en exposant leurs raisons par écrit. »; »
Bien que ce nouvel alinéa ait une triple finalité dont le bien-fondé ne saurait être mis en doute, à savoir préserver la vie privée, les instructions en cours et l'intégrité physique des personnes, la proposition néglige l'importance d'une collaboration renforcée entre les services de renseignement et de sécurité. Étant donné que le motif « porter gravement atteinte à la vie privée de la personne concernée » semble être par trop léger et qu'il constitue un prétexte particulièrement commode que ne manqueront pas d'invoquer les peu complaisantes autorités publiques précitées, les auteurs du présent amendement estiment inopportun d'inscrire ce passage dans la loi. En effet, les informations que ces autorités communiquent peuvent porter — et porteront presque systématiquement — atteinte à la vie privée des personnes concernées. En outre, elles doivent être conscientes de l'obligation qui leur incombe, par essence, de coopérer avec d'autres services publics auxquels elles transmettent les informations en question. Or, la finalité de ces services, qui est d'assurer la sécurité de l'État belge et de ses citoyens, est entièrement basée sur la collecte de renseignements. Il paraît dès lors opportun de supprimer le passage en question comme motif pour justifier un refus de communication d'informations.
L'expression « faire courir un danger à une personne » est trop vague. Mieux vaut la remplacer par une référence à la protection de l'intégrité physique, qui est un critère plus précis et plus clair.
De plus, le délai d'un mois prévu dans la disposition est beaucoup trop long. Si les autorités en question estiment qu'il existe une raison évidente de refuser la communication des données, elles doivent être en mesure de justifier plus rapidement leur refus. Le délai de cinq jours ouvrables permet de gagner du temps, tout en laissant aux administrations concernées une marge largement suffisante pour formuler et communiquer la raison de leur refus.
Nº 52 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/3, § 1er, proposé, compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante:
« Il est mis fin immédiatement aux méthodes spécifiques qui concernent un avocat, un médecin ou un journaliste, dès l'instant où apparaissent des indices concrets attestant que leur participation active est non fondée. »
Justification
Si l'alinéa 2 est très clair en ce qui concerne le fait que des méthodes spécifiques peuvent être utilisées lorsqu'il existe des indices concrets d'une participation active d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, il reste en revanche muet sur les cas où, grâce à l'utilisation des méthodes spécifiques, il serait rapidement et clairement établi que les personnes en question ne sont pas impliquées personnellement. L'on risquerait dès lors de mal interpréter la disposition, en pensant que les méthodes spécifiques pourraient se poursuivre au motif que des indices concrets étaient bel et bien présents antérieurement. Le présent amendement vise à faire cesser immédiatement les méthodes spécifiques dès l'instant où il apparaît clairement qu'il n'y a aucune implication personnelle.
Nº 53 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/4, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « à la fin de chaque mois » par les mots « à la fin de chaque semaine ».
Justification
Il est précisé dans le § 2, alinéa 2, que les membres de la commission peuvent à tout moment exercer un contrôle de la légalité des mesures. Les auteurs sont dès lors convaincus qu'il serait préférable que la liste des mesures mises en œuvre soit transmise à la commission à la fin de chaque semaine plutôt qu'à la fin de chaque mois. Celle-ci pourra ainsi exercer un contrôle plus rapide et plus efficace du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Nº 54 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/5, § 3, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « à la fin de chaque mois » par les mots « à la fin de chaque semaine ».
Justification
Voir l'amendement nº 53.
Nº 55 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/6, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « à la fin de chaque mois » par les mots « à la fin de chaque semaine ».
Justification
Voir l'amendement nº 53.
Nº 56 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/7, § 4, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « à la fin de chaque mois » par les mots « à la fin de chaque semaine ».
Justification
Voir l'amendement nº 53.
Nº 57 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/6, § 1er, proposé, compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante:
« Le Roi fixe les tarifs pour le concours visé à l'alinéa 1er, en tenant compte de son coût réel pour l'opérateur postal. »
Justification
Il va de soi que le concours de l'opérateur postal lui sera rétribué. Étant entendu qu'il est exclu en l'espèce de déterminer un prix correct sur la base de l'offre et de la demande, c'est au Roi qu'il appartient de fixer les tarifs. Pour ce faire, Il doit tenir compte du coût réel du service fourni par l'opérateur postal.
Nº 58 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
À l'article 18/10, § 3, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans les alinéas 1er et 3, remplacer les mots « jours ouvrables » par les mots « jours calendrier »;
2º dans l'alinéa 4, remplacer les mots « , selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation » par les mots « chaque semaine, comme prévu par le ministre dans son autorisation ».
Justification
1º Le délai de trois jours ouvrables peut équivaloir, dans la pratique, à cinq jours calendrier, ce qui est trop long. Il y a toujours au moins un jour ouvrable dans un délai de trois jours calendrier.
2º La formulation « selon une périodicité fixée par le ministre » est peu claire. Il est donc préférable de prévoir le délai précis d'une semaine.
Nº 59 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/12, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « trois mois » par les mots « deux mois ».
Justification
Une méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée pendant une période n'excédant pas deux mois, laquelle peut éventuellement être prolongée une seule fois de la même durée. Dans un souci de conformité avec cette règle, il est proposé que le service de renseignement fasse rapport à la commission tous les deux mois au lieu de tous les trois mois.
Nº 60 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans la dernière phrase de l'article 18/13, § 2, proposé, supprimer le membre de phrase suivant:
« , à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission. »
Justification
Le deuxième paragraphe règle de trois façons la remise en place immédiate de l'objet après son usage. L'usage pour une « durée strictement limitée » et la remise en place « dans les plus brefs délais » semblent être des garanties suffisantes. Il est dès lors superflu d'encore y ajouter le membre de phrase « à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission. »
Nº 61 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Compléter l'article 18/17, § 3, proposé, par un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« Le Roi fixe les tarifs de ce concours technique des opérateurs en tenant compte de son coût réel. »
Justification
Il va de soi que le concours technique des opérateurs sera rémunéré. Comme il ne saurait être question en l'occurrence d'une fixation correcte des prix en fonction de l'offre et de la demande, c'est le Roi qui est chargé de fixer les tarifs. Il devra tenir compte à cet égard du coût réel des prestations fournies par les opérateurs.
Nº 62 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/17, § 4, alinéa 2, proposé, insérer les mots « ou son délégué, » entre les mots « par le dirigeant du service » et les mots « ou, en son nom ».
Justification
Le présent amendement vise à rendre la transcription des écoutes plus opérationnelle et plus efficace. La loi relative aux méthodes particulières de recherche attribue, en matière de transcription, un rôle important aux dirigeants des services compétents qui ont recours aux écoutes dans le cadre de leur mission. Pour éviter que les dirigeants en question soient les seuls à devoir décider quels enregistrements sont pertinents et, partant, à devoir écouter l'enregistrement ou les enregistrements dans leur intégralité — ce qui serait quasiment impossible vu la charge de travail — les auteurs du présent amendement souhaitent étendre cette compétence à leurs suppléants.
Nº 63 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 14
Dans l'article 18/17, § 7, alinéa 1er, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit:
« Cette exploitation par les services de renseignement est limitée à un délai d'un an maximum qui prend cours le jour de l'enregistrement. »
Justification
Dans la phrase existante, on parle de l'exploitation des enregistrements, sans autre précision. Or, il y a lieu d'indiquer qu'il s'agit de l'exploitation des enregistrements par les services de renseignement, sans quoi les enregistrements ne pourront pas être utilisés dans le cadre d'une éventuelle enquête judiciaire ultérieure.
Nº 64 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Conformément à cet article, les services de renseignement et de sécurité peuvent être sollicités dans le cadre d'une information ou d'une instruction, ce qui n'est pas conforme à la finalité des missions de la sûreté de l'État, à savoir le travail de renseignement.
Nº 65 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 19
Dans l'article 43/5 proposé, à l'alinéa 2, remplacer les mots « de nonante jours calendrier » par les mots « d'un mois ».
Justification
Le délai de nonante jours prévu pour statuer sur le caractère légal ou illégal d'une méthode spécifique ou exceptionnelle appliquée est bien trop long, surtout compte tenu des intérêts en jeu.
Nº 66 DE MM. WILLE ET VANKRUNKELSVEN
Art. 24
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 24. — À l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 2, première phrase, est complété par les mots « , même si ces règlements, directives et documents émanent d'autres organes publics. »;
2º dans le dernier alinéa, les mots « article 35, 3º » sont chaque fois remplacés par les mots « article 35, § 1er, 3º » dans la première et la deuxième phrase. »
Justification
Le présent amendement vise à renforcer le cadre de contrôle instauré par la loi afin de mettre un terme aux difficultés que le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (ci-après dénommé le Comité permanent R) rencontre à l'heure actuelle lors du contrôle qu'il est chargé d'exercer sur le fonctionnement des services de renseignement, en particulier en ce qui concerne les missions imposées ou définies par les directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Problématique
La loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 a confié aux deux services précités un ensemble de missions leur permettant de protéger notre pays et ses citoyens comme il se doit. C'est également la même loi qui précise clairement qui est chargé de définir concrètement ces missions. Ainsi, en son article 4, elle mentionne explicitement par quel organe la Sûreté de l'État se voit confier ses missions: « À l'intervention du ministre de la Justice, la Sûreté de l'État accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel ». À cet égard, le Comité se voit une deuxième fois confirmé dans son rôle de structure d'autorité principale en ce qui concerne la définition des missions de la Sûreté de l'État. L'article 3 de l'arrêté royal du 21 juin 1996 portant création d'un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité précisait une première fois clairement qui dirige la Sûreté de l'État et le SGRS:
« Le Comité établit la politique générale du renseignement, détermine les priorités de la Sûreté de l'État et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, et coordonne leurs activités (...). »
S'agissant de la définition concrète des missions de la Sûreté de l'État, l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 dispose ce qui suit:
« La Sûreté de l'État a pour mission:
1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Comité ministériel, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel;
2º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel (...). »
Outre ces articles clés, il y a toute une série d'autres dispositions de la loi du 30 novembre 1998 qui montrent à quel point le Comité ministériel joue un rôle important en ce qui concerne la répartition des tâches et les priorités des différents services. Dans la pratique, ce sont donc principalement ses directives qui contribuent, à côté des dispositions légales, à définir les tâches confiées aux services.
Il est donc évident que les directives de ce Comité ministériel sont essentielles au fonctionnement journalier et au champ d'action de la Sûreté de l'État. Prenons l'exemple de la sauvegarde du potentiel scientifique et économique belge (PSE) que la loi considère clairement comme étant une mission fondamentale de la Sûreté de l'État. C'est sur la base de la définition donnée par le Comité ministériel que la Sûreté de l'État veille à la sauvegarde du PSE. Il va sans dire que pareilles définitions et directives permettent de délimiter de manière pertinente et pragmatique les différentes missions primordiales de la Sûreté de l'État.
Le Comité permanent R, qui est responsable, entre autres, du contrôle du fonctionnement des deux services de renseignement, doit et est légalement tenu de connaître ces directives et de s'en servir comme critères de référence pour contrôler l'action des différents services d'une manière objective et professionnelle.
La loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace du 18 juillet 1991 précise, en son article 33, alinéas 1er et 2, ce qui suit:
« Dans le cadre des objectifs prévus a l'article 1er, le Comité permanent R enquête sur les activités et les méthodes des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres de ces services.
Les services de renseignement, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les autres services d'appui transmettent d'initiative au Comité permanent R les règlements et directives internes ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Le Comité permanent R (...) et le Service d'enquêtes des services de renseignements ont le droit de se faire communiquer les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »
Nous sommes ici au cœur du problème, à savoir celui de l'accès aux documents, que le présent amendement de loi entend régler une fois pour toutes. Depuis de nombreuses années, le Comité permanent R est dans l'incapacité d'accomplir pleinement la mission que la loi lui confère faute de pouvoir prendre connaissance des directives du Comité ministériel. C'est ici que le bât blesse, à la grande frustration, parfaitement légitime, du Comité R. Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité refuse de communiquer ces directives au Comité permanent. Tant le président de ce Comité, à savoir le premier ministre, que les deux ministres de tutelle, à savoir le ministre de la Défense et le ministre de la Justice, ainsi que la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées refusent pertinemment de communiquer systématiquement ces directives au Comité R. Les deux derniers services sont d'avis qu'il s'agit non pas de documents internes mais de documents provenant d'autres services, et ne se sentent manifestement pas obligés — à tort — de communiquer les directives en question au Comité R, en dépit de l'article 33 (cf. supra) dont le libellé est pourtant déjà très clair à l'heure actuelle.
Dans son rapport annuel 2007 aussi, le Comité R dénonce une nouvelle fois cette lacune: « Le Comité permanent R ne peut exercer pleinement sa mission légale s'il n'a pas connaissance des directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité relatives au ou pertinentes pour le fonctionnement des services de renseignement et de l'OCAM. Bien que le Comité permanent R estime que l'article 33 de la loi du 18 juillet 1991 lui octroie, dans son libellé actuel, un droit suffisamment clair de prise de connaissance de ces directives, tout le monde ne semble pas partager ce point de vue. » (Comité permanent R, rapport annuel 2007, p. 76). En outre, le 17 juillet 2008, les commissions de suivi de la Chambre et du Sénat ont approuvé à l'unanimité un certain nombre de recommandations sur la base du Rapport de contrôle conjoint des Comités permanents P et R relatif à l'organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM). Dans ces recommandations, les deux commissions de suivi insistent explicitement sur la nécessité de légiférer de manière à permettre aux Comités permanents R et P d'avoir connaissance des directives du Comité ministériel. De plus, compte tenu du fait que la proposition de loi relative aux méthodes particulières de recherche sera approuvée prochainement et offrira aux services de renseignement des possibilités supplémentaires et une capacité d'action nettement plus importante, il nous semble plus que jamais nécessaire que les organes de contrôle aient finalement accès à la définition opérationnelle des tâches mise au point par le Comité ministériel.
Le présent amendement vise à garantir davantage au Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité un accès légal à tous les documents, de quelque origine que ce soit, que les services et leurs membres considèrent comme relevant (pouvant relever) de la mission qui leur est confiée. Il est clair qu'à cet égard, la principale source d'informations est constituée par les directives et les définitions du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité dont le Comité R n'a pas pu prendre connaissance jusqu'à présent. À cette fin, il suffit que la proposition de loi relative aux méthodes particulières de recherche modifie l'article 33 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement en ajoutant les mots « , même si ces règlements, directives et documents émanent d'autres organes publics » après les mots « ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services ».
| Paul WILLE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Nº 67 DE M. MAHOUX ET MME DEFRAIGNE
(Sous-amendement à l'amendement nº 3)
Art. 2
Apporter les modifications suivantes:
a) dans le 1º, dans l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « Conseil national de l'Ordre des médecins » par les mots « Conseil provincial de l'Ordre des médecins »;
b) compléter le 2º par les mots: et remplacer les mots « Conseil national de l'Ordre des médecins » par les mots « Conseil provincial de l'Ordre des médecins ».
Justification
Il paraît plus normal de confier l'information au pouvoir ordinal local, plus à même d'apprécier la situation, à l'instar de la solution adoptée par les avocats.
| Philippe MAHOUX Christine DEFRAIGNE. |
Nº 68 DE M. VANKRUNKELSVEN
Art. 2
Au 2º, dans le § 2 proposé, compléter l'alinéa 1er par les mots:
« ou à moins que lesdites personnes ne mettent à disposition, dans le respect des règles du secret professionnel ou du secret des sources, des informations présageant le développement d'une menace potentielle au sens de l'article 8, 1º, b et d, et 2º. »
Justification
Le présent amendement tient compte des observations du Comité permanent R. L'auteur est conscient du caractère exceptionnel du recueil passif de telles informations, si bien qu'il entend le limiter aux informations présageant une menace potentielle de terrorisme ou de prolifération, ou une menace potentielle pour la démocratie et ses institutions, ainsi que pour l'intégrité physique de personnes.
Cette exception à l'inviolabilité du secret professionnel ne constitue pas une nouveauté. Ainsi, l'article 458bis du Code pénal prévoit que le secret professionnel peut être levé en cas de connaissance d'infractions commises sur des mineurs (attentat à la pudeur et viol, lésions corporelles volontaires, meurtre et diverses espèces de meurtre, mutilations et privations).
La jurisprudence de la Cour de cassation abonde dans le même sens en soutenant que la violation du secret professionnel relève d'un état de nécessité si c'est la seule possibilité de sauvegarder une valeur supérieure menacée par un danger actuel et grave. La Cour de cassation estime donc que la sauvegarde de l'intégrité physique et sexuelle passe avant la protection du secret professionnel (Cass. 13 mai 1987, Arr. Cass, 1986-87, 1203).
Il doit donc s'agir d'un état de nécessité. L'état de nécessité est une situation dans laquelle la transgression de dispositions pénales et l'atteinte à des biens et à des intérêts juridiques protégés par le droit pénal constituent le seul moyen de préserver un autre bien ou intérêt juridique important. Lorsqu'il y a état de détresse, on doit choisir, soit de respecter la loi pénale et tolérer que l'on porte atteinte aux biens et intérêts juridiques de la personne en question, soit d'enfreindre la loi pénale et sacrifier un bien juridique d'ordre inférieur à un bien ou intérêt juridique d'ordre supérieur.
Du point de vue juridique, l'état de détresse, notion reconnue dans tous les systèmes juridiques d'Europe occidentale, suppose un grave problème de conscience chez la personne concernée: des circonstances particulières la placent dans une situation où il y a conflit de valeurs, de droits et de devoirs: l'obligation de sauvegarder la vie d'autrui s'oppose à l'obligation de respecter le secret professionnel ou le secret des sources. En raison des circonstances particulières décrites dans le présent amendement, l'avocat ou le journaliste doit pouvoir s'affranchir des secrets liés à l'exercice de sa profession s'il estime qu'il se trouve face à un intérêt supérieur.
Lors du recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, deux devoirs peuvent donc entrer en conflit, et générer un état de nécessité.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. |