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De voorzitter. - De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.
M. Jean-Paul Procureur (cdH). - En matière de baux à ferme, les règles en matière de droit de préemption et de congé sont fort importantes et participent à la pérennité et la stabilité des exploitations agricoles.
Elles permettent également aux plus petits exploitants de survivre.
Parmi ces règles importantes figure une disposition qui empêche les plus grandes exploitations de s'étendre au détriment des plus petites, à savoir l'article 12 §7 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux.
Il prévoit que « quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi. Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l'entreprise du futur exploitant s'étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture compétente et sur avis conforme du Conseil national de l'agriculture. Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans. Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles. »
Le dernier arrêté royal pris en application de cette disposition légale date du 5 février 1998. Or, l'article précité prévoit que « les superficies sont revues au moins tous les cinq ans ». L'arrêté royal de 1998 a été pris « vu l'urgence », celle-ci étant motivée par le fait que les superficies maximales de rentabilité devaient être établies et publiées au Moniteur Belge au plus vite afin de ne pas compromettre l'application de l'article 12.7 de la loi du 4 novembre 1969, étant donné que le délai de validité des superficies maximales de rentabilité venait à expiration le 25 novembre 1997.
Voilà donc maintenant onze ans que l'arrêté royal du 5 février 1998 a été publié. Le délai quinquennal de validité des superficies maximales de rentabilité est échu depuis longtemps. Ceci empêche la bonne application des dispositions légales relatives aux congé et est de nature à porter préjudice aux droits des exploitants.
Pouvez-vous me confirmer que les dispositions légales citées sont toujours en vigueur ? Dans la négative, pouvez-vous m'informer des nouvelles dispositions ?
L'arrêté royal du 5 février 1998 peut-il toujours recevoir application ? À défaut, quelles sont les superficies maximales de rentabilité ? Un nouvel arrêté royal fixant les superficies maximales pourrait-il être pris ?
Existe-t-il un blocage des chambres provinciales, de certaines d'entre elles ou à un autre niveau ? Dans l'affirmative, quelles sont les chambres faisant blocage ?
Envisagez-vous une régularisation de la situation ? Dans quel délai ?
M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice. - Je vous lis la réponse de Mme Laruelle.
Depuis la régionalisation de 2002, les régions assument la gestion de certains aspects de la réglementation relative au bail à ferme. C'est la raison pour laquelle l'accord de coopération du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, prévoit, pour l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme, que « chaque région fait le nécessaire pour la fixation des superficies maximales prévues par l'article 12.7 de la loi sur le bail à ferme. Elle collecte les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province. Elle fait des propositions aux chambres provinciales d'agriculture et au Conseil national de l'Agriculture. Elle fixe les superficies maximales par un arrêté du gouvernement régional et fait le nécessaire pour la publication de l'arrêté au Moniteur belge. »
D'après les informations recueilles, les régions ont adopté leurs propres superficies maximales de rentabilité, la dernière en date étant la Région wallonne par l'arrêté du gouvernement wallon du 5 février 2009, publié au Moniteur le 3 mars dernier. À ma connaissance, il n'y a eu aucun blocage au niveau des chambres provinciales. Ainsi, les chambres provinciales wallonnes avaient communiqué leurs propositions entre septembre et octobre 2007.
A priori, les Régions ayant pris les dispositions nécessaires, le risque de vide juridique semble désormais écarté.