4-1183/1 | 4-1183/1 |
17 FÉVRIER 2009
1. Généralités
1. Le gouvernement a l'honneur de présenter aux Chambres législatives le projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants:
1º Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003;
2º Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988.
1.1. Introduction
2. Outre l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition et Instrument visé par l'article 3, 2, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'extradition, signée le 27 avril 1987, fait également l'objet d'une procédure d'assentiment. Les deux projets de loi portant assentiment sont déposés conjointement.
Le premier point ci-après contient une présentation générale, commune aux deux accords et Instruments (voir 1.2).
Le point 1.3 commente de façon spécifique l'Accord et l'Instrument en matière d'entraide judiciaire.
Enfin suivra le commentaire des articles portant sur le présent accord et Instrument suivra (voir 2).
L'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire est appelé ci-après « Accord en matière d'entraide judiciaire ».
L'Instrument visé par l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988 est appelé ci-après « l'instrument ».
La Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988, est appelée ci-après « Convention bilatérale d'entraide judiciaire ».
3. Comme indiqué ci-dessous, l'Accord en matière d'entraide judiciaire complète de manière ponctuelle la Convention bilatérale d'entraide judiciaire via l'instrument.
1.2. Contexte des accords
4. Le 25 juin 2003, l'Union européenne et les États-Unis ont signé deux accords dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale: l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire et l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition.
Les accords ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne sous les références Publ., L., 181, 19 juillet 2003, pp. 27-33 (Accord en matière d'extradition) et pp. 34-42 (Accord en matière d'entraide judiciaire).
Les versions néerlandaise et française des deux accords, les Instruments et leurs annexes sont jointes en annexe.
4. La base juridique de ces deux accords est contenue à l'article 24 du Traité sur l'Union européenne (voir Publ., C, 1997/340/02). En vertu de cette disposition, le Conseil de l'Union européenne peut, sur décision unanime, charger la présidence de mener les négociations avec l'État ou avec l'organisme international avec lequel le ou les accords doivent être conclus. L'accord ainsi conclu ne lie un État membre de l'Union européenne que dans la mesure où les procédures constitutionnelles prescrites dans cet État membre en matière d'assentiment à ou de ratification de traités ou d'accords internationaux ont été respectées.
Tout comme pour tous les autres États membres de l'Union européenne, la Constitution belge, en particulier son article 77, requiert-elle aussi l'assentiment à tout instrument international conclu par la Belgique ou notamment au nom de la Belgique.
6. Les accords visent à renforcer les relations entre l'Union européenne et par conséquent les 27 États membres de l'Union européenne avec les États-Unis d'Amérique sur le plan de la coopération internationale en matière pénale. Faciliter la coopération en matière pénale est un objectif évoqué expressément dans les préambules. Une coopération plus aisée doit permettre une lutte plus efficace de la criminalité transfrontalière, ce toutefois dans le respect des droits des personnes et des droits à un procès équitable garantis par les systèmes juridiques respectifs.
7. Les deux accords conclus entre l'Union européenne et les États-Unis sont des accords-cadres.
Ils contiennent chacun pour leur domaine de coopération internationale en matière pénale des règles de contenu et de forme qui complètent les relations bilatérales existantes — ou, selon le cas, précisément inexistantes — dans l'un et l'autre domaine.
En d'autres termes, la mesure dans laquelle ces deux accords sortirent leur effet dépendra des conventions bilatérales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire qui existent entre chaque État membre de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
8. Les accords sortiront donc un effet différent pour chaque État membre de l'Union européenne. Pour les États membres qui n'ont pas conclu de convention d'extradition et/ou d'entraide judiciaire avec les États-Unis par le passé, les accords ou un des deux accords sortiront pour ainsi dire leur plein et entier effet. Dans ce cas de figure, les accords ou un des deux accords combleront entièrement l'absence de cadre international en matière d'extradition et/ou d'entraide judiciaire.
Toutefois, au moment de l'élaboration des accords, la plupart des États membres de l'Union européenne disposaient déjà d'une Convention bilatérale d'extradition et généralement aussi d'une Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Pour tous ces États membres, dont la Belgique, les dispositions des accords entre l'Union européenne et les États-Unis dont le contenu ne figure pas dans les conventions bilatérales ont été relevées. Seules ces dispositions qui complètent ou simplifient la procédure d'extradition ou d'entraide judiciaire, produisent effectivement des effets sur les relations entre les États membres individuels et les États-Unis.
Le rapport entre, d'une part, les accords liant l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique et, d'autre part, les relations bilatérales existant (ou non) entre chaque État membre de l'Union européenne et les États-Unis est défini à l'article 3 de chacun des deux accords, sous l'intitulé « Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'extradition/d'entraide judiciaire conclus par les États membres et en l'absence de tels traités ».
9. Pour les relations entre la Belgique et les États-Unis, cela a les implications suivantes.
Il existe entre la Belgique et les États-Unis une Convention bilatérale d'extradition depuis 1987 et une Convention bilatérale d'entraide judiciaire depuis 1988. Il s'agit plus précisément des conventions suivantes:
— la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique du 27 avril 1987, Moniteur belge du 4 avril 1998, erratum et corrigendum: Moniteur belge du 15 août 1998. Cette Convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1997, et
— la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale du 28 janvier 1988, Moniteur belge du 8 décembre 1999. La loi portant assentiment à cette convention date du 4 mars 1998. La Convention concernant l'entraide judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
10. Les accords d'extradition et d'entraide judiciaire font office de protocoles additionnels qui modifient ou complètent, de manière ponctuelle, respectivement la Convention bilatérale d'extradition et la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Les modifications et ajouts sont énumérés dans deux instruments bilatéraux distincts pour répondre à des exigences américaines. Chacun de ces instruments bilatéraux est respectivement accompagné à son tour d'une version consolidée de la Convention bilatérale d'extradition et d'une version consolidée de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Les instruments bilatéraux et leurs annexes ont été établis à la seule demande des États-Unis d'Amérique. Selon le droit américain, un instrument international ne peut sortir son effet dans l'ordre juridique national que si cet instrument a été conclu entre des États individuels. Un instrument conclu entre les États-Unis et une entité telle l'Union européenne ne peut en soi pas sortir son effet.
D'où la nécessité pour les États-Unis « d'individualiser » les deux accords au moyen de deux fois vingt-sept instruments bilatéraux.
Les accords en matière d'extradition et d'entraide judiciaire entre les États-Unis et les États membres de l'Union européenne ne sortiront leur effet qu'après ratification des deux accords par chaque État membre côté européen et après ratification des deux accords et des cinquante-quatre instruments bilatéraux côté américain.
Car les États-Unis ratifieront les accords et les instruments, la réciprocité des rapports légaux exige que la Belgique ratifie également les accords et les instruments. La ratification des instruments est conforme à l'avis du Conseil d'État.
11. Les textes consolidés des conventions bilatérales qui y sont annexés sont à vrai dire très utiles pour la pratique. Les versions consolidées présentent l'état actuel et correct des relations entre la Belgique et les États-Unis sur le plan de l'extradition et de l'entraide judiciaire. En effet, toutes les dispositions pertinentes figurent dans deux textes.
Dès lors, ces documents serviront de base à la circulaire modernisée concernant la coopération internationale en matière pénale entre la Belgique et les États-Unis qui sera diffusé parmi les instances judiciaires.
1.3. Contexte spécifique de l'Accord en matière d'entraide judiciaire pénale
12. Comme exposé dans la partie précédente, l'Accord en matière d'entraide judiciaire constitue un accord-cadre qui sort son effet différemment en fonction de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire — ou précisément de son absence — entre les États-Unis d'Amérique et chaque État membre de l'Union européenne.
La Convention belgo-américaine d'entraide judiciaire conclue en 1988 est relativement récente et règle dès lors l'entraide judiciaire en matière pénale de façon circonstanciée. L'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire a donc un effet assez limité sur la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
13. L'instrument bilatéral énumère six articles de l'Accord en matière d'entraide judiciaire qui complètent la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Les six articles qui modifient ou complètent la Convention bilatérale sont les articles 4 (en partie), 5, 6, 7, 8 et 9, paragraphe 1. Ces articles sont dès lors amplement examinés dans le commentaire des articles.
Pour les autres dispositions de l'Accord en matière d'entraide judiciaire, un commentaire succinct suffira. Comme on ne note à leur égard aucune divergence par rapport aux dispositions de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire, il est systématiquement renvoyé à la Convention bilatérale d'entraide judiciaire du 28 janvier 1988 (Moniteur belge du 8 décembre 1999) et aux travaux préparatoires du Parlement dans le cadre de la ratification de cette Convention (Doc. Parl. Sénat, 1996-1997, 1-606/1, en particulier l'exposé des motifs).
14. Premièrement, l'article 4 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire instaure une réglementation spécifique en vue de la recherche d'informations bancaires (comptes financiers et opérations financières). Comme la Convention bilatérale d'entraide judiciaire ne contient pas de dispositions spécifiques pour cette forme d'entraide judiciaire en matière pénale, l'article 4 sort — via l'instrument — un effet additionnel. Une partie seulement de l'article 4, à savoir les paragraphes 1, 2, 3, 4 b), 5 et 6, complète la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Ces dispositions pertinentes de l'article 4 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire constituent un nouvel article 12bis dans la version consolidée de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire — conformément à l'instrument bilatéral.
Deuxièmement, l'article 5 complète la Convention bilatérale d'entraide judiciaire en offrant une base pour la création et le fonctionnement d'équipes d'enquête communes. Cette forme très récente de coopération transfrontalière en matière pénale ne figure également pas dans la Convention bilatérale.
L'article 5 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire constitue un nouvel article 12ter dans la version consolidée de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire complétée par l'instrument et annexée à l'instrument bilatéral.
Troisièmement, l'article 6 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire complète la Convention bilatérale d'entraide judiciaire, non pas en instaurant une nouvelle forme d'entraide judiciaire, mais en créant une base conventionnelle pour le recours à la technique de la vidéoconférence pour l'audition de témoins et d'experts.
L'instrument introduit l'article 6 de l'Accord comme un nouvel article 12quater dans la (version consolidée de la) Convention bilatérale.
Vu l'incidence d'une vidéoconférence sur le règlement des frais découlant de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, l'article 6 de l'Accord complète via l'instrument également l'article 18 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire. Le règlement des frais d'une vidéoconférence figure dans un nouveau paragraphe 2bis de l'article 18 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire annexée à l'instrument bilatéral.
Quatrièmement, l'article 7 de l'Accord complète la Convention bilatérale d'entraide judiciaire en autorisant l'utilisation de moyens de communication rapides tels que la télécopie et le courrier électronique pour la transmission de demandes d'entraide judiciaire. La Convention bilatérale d'entraide judiciaire ne contient pas de dispositions pour l'utilisation de ces moyens de communication.
L'article 7 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire constitue un nouveau paragraphe 3 à l'article 17 de la version consolidée de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire ainsi complétée et annexée à l'instrument bilatéral.
Cinquièmement, l'article 8 de l'Accord complète, via l'instrument, la Convention bilatérale d'entraide judiciaire en créant une possibilité de coopération entre autorités administratives. Il s'agit d'autorités administratives ou réglementaires compétentes pour enquêter sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer dans ce but vers une instance poursuivante. Comme la Convention bilatérale d'entraide judiciaire limite la coopération en matière pénale à la coopération entre autorités judiciaires, l'article 8 apporte un complément.
L'article 8 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire constitue un nouveau paragraphe 1bis de l'article 1er de la version consolidée de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire ainsi complétée et annexée à l'instrument bilatéral.
Sixièmement enfin, l'article 9, paragraphes 1 à 3 de l'Accord, complète la Convention bilatérale d'entraide judiciaire en limitant l'utilisation de preuves obtenues grâce à l'entraide judiciaire, ce aux fins de la protection de la vie privée. Conformément à l'article 9, le droit relatif à la protection de la vie privée de l'État requis peut engendrer des restrictions d'utilisation ou d'autres conditions, que l'État requérant est tenu de respecter. L'entraide judiciaire peut même être refusée sur la base de cette législation.
15. Le projet de loi et l'exposé des motifs avait été adaptées en fonction de l'avis du Conseil d'État (Avis 45.473/2 du 10 décembre 2008).
2. Commentaire des articles
Article 1er
L'article 1er définit l'objet de l'Accord en matière d'entraide judiciaire.
L'Accord vise à améliorer la coopération et l'entraide judiciaire entre les États-Unis d'Amérique et les États membres de l'Union européenne, et donc la Belgique.
Cet article n'a pas d'incidence sur le contenu de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Article 2
L'article 2 de l'Accord en matière d'entraide judiciaire définit les notions de « parties contractantes » (l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique) et d'« État membre » (un État membre de l'Union européenne).
Article 3
L'article 3 précise pour chacune des dispositions de fond de l'Accord en matière d'entraide judiciaire le rapport avec les traités bilatéraux d'entraide judiciaire existants.
Cette disposition repose sur l'idée que l'Accord en matière d'entraide judiciaire sort, pour chacun des États membres, un effet complémentaire par rapport à la Convention bilatérale d'entraide judiciaire conclue entre ce membre et les États-Unis d'Amérique.
Ces relations existantes déterminent le degré d'applicabilité/l'applicabilité de chaque disposition de fond de l'Accord en matière d'entraide judiciaire. Si la Convention bilatérale d'entraide judiciaire entre un État membre et les États-Unis ne contient par exemple pas de disposition concernant le transit d'une personne à extrader, l'article 12 de l'Accord en matière d'extradition sera d'application. Dans ce cas, la disposition de l'Accord en matière d'extradition comble cette lacune dans les relations bilatérales existantes.
Étant donné que la ratification de l'Accord en matière d'entraide judiciaire ne porte que sur les relations entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique, l'examen des dispositions de fond de cet accord se limite à leur incidence sur la Convention belgo-américaine d'entraide judiciaire de 1988.
Comme indiqué au point 1.2, le rapport entre l'Accord en matière d'entraide judiciaire et la Convention bilatérale d'entraide judiciaire est défini dans l'Instrument (bilatéral). Cet instrument énumère les dispositions de fond de l'Accord en matière d'entraide judiciaire qui complètent la Convention bilatérale d'entraide judiciaire de 1988 avec la Belgique.
L'Instrument est le trait-d'union entre l'Accord et les rapports bilatérales entre la Belgique, étant État-membre individuel de l'Union et les États-Unis.
Seuls ces articles complémentaires ou changeants seront examinés en détail ci-dessous.
Les articles de l'Accord en matière d'entraide judiciaire qui n'ont pas d'effet sur la Convention bilatérale d'entraide judiciaire sont énumérés. Le seul commentaire sera un renvoi à la Convention bilatérale d'entraide judiciaire et aux travaux parlementaires à l'occasion de la ratification de cette Convention.
Article 4
L'article 4 règle l'entraide judiciaire en vue de l'obtention de données bancaires, plus précisément la recherche de données bancaires.
Comme la Convention bilatérale d'entraide judiciaire ne règle pas cette forme d'entraide judiciaire, l'article 4 complète la Convention bilatérale.
L'article 4 étend les possibilités de coopération contenues à l'article 12 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire. Ledit article 12 de cette Convention règle la coopération en vue de procéder à la localisation, à la recherche, à l'immobilisation, à la saisie et à la confiscation de gains acquis de manière illicite et d'assurer la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.
La recherche de données bancaires conformément à l'article 4 rejoint la localisation de gains acquis de manière illicite prévue à l'article 12 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Une partie seulement de l'article 4 complète l'article 12 de la Convention bilatérale. Seuls les paragraphes ou parties de paragraphes qui ont un réel effet complémentaire et une pertinence pour les relations entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique sont intégrés dans la Convention bilatérale. Ainsi, seuls les paragraphes 1, 2, 3, 4 b), 5 et 6 complètent l'article 12 de la Convention bilatérale.
L'article 4, paragraphe 1, contient le principe de la communication d'informations bancaires, en particulier sur la détention d'un ou de plusieurs comptes bancaires, sur la base d'une demande d'entraide judiciaire.
Le paragraphe 1 contient le principe de la coopération en vue de l'obtention d'informations bancaires.
Le paragraphe 2 définit les exigences formelles particulières auxquelles doit répondre la demande d'entraide judiciaire formulée en vue de l'obtention d'informations bancaires concernant des personnes physiques ou morales. Les données spécifiques qui doivent figurer dans une demande d'entraide judiciaire à cette fin ont pour principal objectif de limiter la portée de la demande d'entraide judiciaire. Les demandes d'informations bancaires peuvent être très vastes, voire présenter les caractéristiques d'une pêche aux informations (« fishing expedition »). Dans cette hypothèse, la demande d'entraide judiciaire tend à obtenir des informations peu spécifiques concernant des suspects (potentiels) (encore) inconnus. L'Accord en matière d'entraide judiciaire entend éviter les demandes fouillées qui se rapportent à peine à des infractions et/ou à des suspects identifiés de façon concluante. À cet égard, l'Accord contient également une clause expresse sur la charge de travail, qui est formulée au paragraphe 7.
Le paragraphe 2 complète l'article 12 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire en précisant les mentions spécifiques que doit contenir une demande d'entraide judiciaire en vue de l'obtention d'informations bancaires. En particulier, l'identification précise du ou des organismes bancaires où les informations sont susceptibles d'être trouvées, est très importante. En effet, contrairement à la Belgique et à la plupart des autres États membres de l'Union européenne, les États-Unis ne disposent pas d'un registre central des comptes bancaires.
Le paragraphe 3 précise entre quelles autorités les demandes d'entraide judiciaire de ce type sont échangées. Pour la Belgique, il s'agit de l'autorité centrale déjà désignée dans la Convention bilatérale d'entraide judiciaire, à savoir le Service public fédéral Justice (la convention bilatérale d'entraide judiciaire mentionne toujours l'ancienne dénomination « ministère de la Justice »). Pour les États-Unis d'Amérique, l'autorité compétente sera fonction de l'infraction ou de la catégorie d'infractions à la base de la demande d'entraide judiciaire. En tous cas, l'autorité compétente sera le représentant (diplomatique) belge:
— soit de la « Drug Enforcement Administration », pour les infractions à la législation relative aux stupéfiants;
— soit du « U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement » pour les infractions au droit en matière de douane et d'immigration;
— soit du « Federal Bureau of Investigation » pour les infractions autres que celles qui relèvent des instances précitées.
L'Accord en matière d'entraide judiciaire désigne pour cette forme spécifique d'entraide judiciaire les représentants de la police des États-Unis en Belgique. Bien que des représentants de la police (ou, par extension, en particulier pour le service des Douanes et de l'Immigration, les représentants de certaines autorités répressives) remplissent à strictement parler une mission purement policière et ont tout au plus une fonction d'appui et d'encadrement dans le cadre de la coopération judiciaire transfrontalière, le présent accord leur confère le rôle d'autorité centrale.
Comme la désignation de ces autorités centrales particulières diverge de la désignation du département américain de la Justice en tant qu'autorité centrale générale, le paragraphe 3 de l'article 4 complète l'article 12 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Le quatrième paragraphe de l'article 4 met l'accent sur l'octroi de l'entraide judiciaire dans le cadre de pratiques de blanchiment et d'activités terroristes ainsi que de toutes autres activités criminelles dont peuvent s'informer les parties. Il s'agit d'une mention expresse de catégories d'infractions considérées comme prioritaires et pour lesquelles l'échange d'informations bancaires doit être facilité. Il est à souligner que la condition de double incrimination reste applicable.
Cette formulation écoule de l'instrument qui introduise l'article 4, alinéa 4 dans le nouvel article 12bis de la Convention bilatérale.
Le paragraphe 5 exclut la possibilité d'invoquer le secret bancaire comme motif de refus de communiquer des informations bancaires. Comme la Belgique ne connaît pas de secret bancaire au sens strict du terme, ce paragraphe n'est pas pertinent pour les relations d'entraide judiciaire entre les États-Unis et la Belgique.
L'article 4, paragraphe 6, renvoie à la base juridique de la coopération. En ce qui concerne les relations entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique, cette base sera, après l'entrée en vigueur du présent accord, la Convention bilatérale consolidée d'entraide judiciaire.
Le paragraphe 7, dernier paragraphe de l'article 4, vise à éviter une charge excessive aux Parties. Une multiplication des demandes d'entraide judiciaire en vue de l'obtention de grandes quantités de données bancaires peut engendrer une charge excessive pour les autorités compétentes ainsi que les organismes financiers de l'État requis. Si tel risque d'être le cas, les deux Parties concernées se concertent.
Vu le volume relativement réduit d'entraide judiciaire entre la Belgique et les États-Unis, ce paragraphe 7 de l'article 4 n'est pas pertinent.
Article 5
L'article 5 de l'Accord confère une base à la constitution d'équipes d'enquête communes. La Convention bilatérale d'entraide judiciaire ne contient pas de dispositions régissant la constitution de telles équipes. L'article 5 la complète donc.
Le paragraphe 1 définit l'objectif et la condition fondamentale auxquels les équipes d'enquête communes doivent répondre, à savoir faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir un ou plusieurs États membres et les États-Unis d'Amérique.
Les procédures régissant le fonctionnement des équipes d'enquête communes seront établies par les autorités qui, dans les États respectifs, sont compétentes en matière de recherche et de répression d'infractions. En Belgique, un rôle central est confié au parquet fédéral à cette fin. Si plusieurs États membres sont concernés par l'enquête ou les poursuites, Eurojust jouera un rôle de coordination. Le parquet fédéral fait office de point de contact pour Eurojust (voir l'alinéa 2).
Le paragraphe 3 de l'article 5 prescrit des contacts directs entre les autorités désignées. Si en raison de la complexité exceptionnelle, de l'importante ampleur ou d'autres circonstances particulières une coordination plus centrale s'impose, les Parties concernées par les équipes d'enquête communes peuvent recourir à d'autres canaux de coordination jugés plus efficaces.
Le paragraphe 4, qui est également le dernier, crée une base juridique pour l'intervention « extraterritoriale » d'un membre de l'équipe d'enquête commune. Cette possibilité exclut l'utilisation d'une demande d'entraide judiciaire. Un membre de l'équipe peut, moyennant autorisation de son autorité, intervenir sur le territoire de l'autre partie sans la nécessité d'une demande d'entraide.
Article 6
L'article 6 règle l'utilisation de la technique de la vidéoconférence en vue de recueillir l'audition ou le témoignage de témoins ou d'experts.
Comme la Convention bilatérale d'entraide judiciaire ne contient pas de disposition réglant l'utilisation de ce moyen de communication, l'article 6 complète la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Cependant, le recours à la vidéoconférence n'est qu'un moyen (technique) qui permet de simplifier l'exécution des demandes d'entraide judiciaire. Il ne s'agit pas d'une forme d'entraide judiciaire (plus) récente comme l'échange d'informations bancaires ou la coopération en matière pénale entre instances administratives. L'article 6 fait dès lors exception à la règle sur l'application du présent Accord dans le temps en ce sens que le recours à la vidéoconférence est déjà autorisé avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le paragraphe 1 de l'article 6 oblige les parties contractantes à rendre possible techniquement le recours aux vidéoconférences. Ensuite, le paragraphe 1 établit que la procédure en vue de l'audition de témoins et d'experts repose sur la Convention d'entraide judiciaire en vigueur entre les deux États. En ce qui concerne les relations entre la Belgique et les États-Unis, l'audition de témoins et d'experts est régie par les articles 1er, paragraphe 2, d), et 6, de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Le paragraphe 2 attribue à l'État requérant les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission, sauf accord contraire entre les deux parties. Les autres frais sont supportés conformément aux dispositions en vigueur. Dans le cadre des relations belgo-américaines, l'article 18 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire stipule que l'État requis supporte en principe les coûts d'exécution de la demande d'entraide judiciaire.
Le paragraphe 3 pose le principe de la consultation mutuelle entre l'État requérant et l'État requis en vue de résoudre les questions juridiques, techniques ou logistiques qui pourraient se poser dans l'organisation d'une vidéoconférence.
Le quatrième paragraphe règle la compétence en matière de poursuites d'infractions qui seraient commises par le témoin ou l'expert pendant la vidéoconférence. En principe, c'est l'État requis, où se trouve le témoin ou l'expert, qui est compétent pour poursuivre le témoin qui s'est par exemple rendu coupable de faux serment. Cette disposition est très importante pour les États-Unis d'Amérique parce que le droit américain prévoit une plus large gamme d'infractions commises à l'audience, comme par exemple « l'injure au tribunal ».
Le cinquième paragraphe contient une clause de non-dérogation dans le cadre du recours à la vidéoconférence.
Le sixième et dernier paragraphe règle le rapport avec la Convention bilatérale applicable ou la législation interne, en particulier en ce qui concerne le champ d'application de la vidéoconférence. Comme la Convention d'entraide judiciaire belgo-américaine de 1988 ne contient pas de disposition régissant le recours à la vidéoconférence, l'article 6 du présent accord constitue la seule base conventionnelle.
Article 7
L'article 7 contient une base légale pour l'utilisation des moyens modernes (télécopie, courrier électronique) de communications entre les autorités centrales.
Cette disposition de l'Accord adapte — via l'instrument — l'article 17, alinéa 3, de la convention bilatérale.
Article 8
L'article complément la Convention bilatérale par la possibilité de coopérer entre ou avec des autorités administratives. Ceci dans la mesure où ces autorités envisage des poursuites pénales. Le Securities and Exchange Commission (SEC) par exemple a également une compétence au niveau de poursuites pénales. Sur base de cette disposition, la coopération directe avec le SEC est tout à fait possible.
L'instrument ajoute l'article 1, alinéa 1bis, à la Convention bilatérale sur base de l'article 8.
Article 9
L'article 9 contient une définition plus précise sur l'utilisation des éléments de preuve obtenus suite à une demande d'entraide.
En principe, les éléments de preuve (renseigements) ne peuvent que être utilisé pour le but pour lequel ils avaient été requis, cela est, selon le champ d'application de l'Accord, une finalité judiciaire.
Il est possible de diverger de cette finalité, dans la mesure où cela est autorisé.
Cette disposition autorise, le cas échéant de poser des limites à l'utilisation des renseignements fournis.
Vue que la Convention bilaterale d'entraide judicaire ne contient pas de dispositions sur l'usage des renseignements obtenus ni sur des limitations d'usage, l'instrument introduit l'article 9 dans son entièreté dans la Convention bilatérale comme l'article 13.
Article 10
L'article 10 porte sur le caractère confidentiel d'une demande d'entraide judiciaire.
Le principe fondamental est l'obligation pour l'État requis de maintenir le caractère confidentiel de toute demande d'entraide judiciaire et de son contenu. S'il est impossible d'exécuter la demande sans violer la confidentialité demandée, l'État requis en informe l'État requérant de manière à ce que celui-ci puisse encore décider de retirer la demande d'entraide judiciaire.
L'article 10 correspond à l'article 14 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire. Il suffit donc de renvoyer à cette disposition et aux travaux préparatoires du Parlement à l'occasion de la ratification de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Article 11
L'article 11 règle la possibilité pour les Parties contractantes de se consulter sur l'application de l'Accord en matière d'entraide judiciaire et de régler ainsi les différends éventuels.
Bien que la Convention bilatérale d'entraide judiciaire ne contienne pas de disposition expresse en matière de consultation, les autorités centrales belge et américaine se consultent annuellement sur le fonctionnement pratique de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire. L'article 11 n'a donc en soi pas d'influence sur l'application de cette Convention.
Article 12
L'article 12 concerne l'application dans le temps. L'Accord en matière d'entraide judiciaire s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.
L'application se limite logiquement aux demandes d'entraide judiciaire formulées après l'entrée en vigueur. Cependant, les articles 6 (le recours à la vidéoconférence comme moyen d'exécution de demandes d'entraide judiciaire) et 7 (le recours à des méthodes de transmission accélérée comme la télécopie et le courrier électronique) sont d'ores et déjà d'application avant même l'entrée en vigueur de l'Accord. Les articles 6 et 7 complètent la Convention bilatérale d'entraide judiciaire mais ne concernent que des modalités d'exécution. Le recours à des moyens de communication modernes ne crée pas de nouvelle(s) forme(s) d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Dans la pratique, ces moyens sont déjà appliqués depuis longtemps dans le cadre des relations entre la Belgique et les États-Unis en matière d'entraide judiciaire.
Article 13
L'article 13 règle la non-dérogation. L'Accord en matière d'entraide judiciaire ne déroge pas aux motifs de refus qui sont contenus uniquement dans la Convention bilatérale d'entraide judiciaire existante ou qui résultent des principes de droit de l'État requis. Est visé notamment le refus d'une demande d'entraide judiciaire qui porterait atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'État requis.
Les seules exceptions à la non-dérogation sont prévues aux articles 4, paragraphe 5, et 9, paragraphe 2, b). L'article 4, paragraphe 5, exclut le refus de communiquer des informations bancaires pour des motifs tenant au secret bancaire. Comme la Belgique ne connaît pas de secret bancaire au sens strict du terme, l'exclusion de cet éventuel motif de refus n'est pas pertinente. L'article 9, paragraphe 2, b), exclut que la communication des éléments de preuve demandés soit restreinte par des conditions générales contenues dans la législation relative au traitement des données à caractère personnel.
Cet article n'a pas d'incidence sur le contenu de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Article 14
L'article 14 offre la possibilité de conclure des conventions bilatérales d'entraide judiciaire additionnelles (ou des protocoles additionnels dans ce domaine) après l'entrée en vigueur de l'Accord en matière d'entraide judiciaire.
Cette disposition n'a pas d'incidence sur le contenu de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Article 15
L'article 15 règle la désignation des autorités compétentes visées à l'article 8, paragraphe 2, b), — du moins dans la mesure où ces autorités sont différentes de celles désignées dans la Convention bilatérale d'entraide judiciaire —, qui règle l'entraide judiciaire en matière pénale destinée à des autorités administratives.
La Belgique n'a pas désigné d'autre(s) autorité(s) que l'autorité centrale qui avait déjà été désignée à l'occasion de la ratification de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire de 1988.
Ensuite, cet article règle la désignation des autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 3, qui concerne l'entraide judiciaire en vue du traitement d'informations bancaires.
L'article 4, paragraphe 3, mentionne le Service public fédéral Justice (« ministère de la Justice » dans le texte) comme autorité centrale. C'est l'autorité centrale désignée dans l'article 17 de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Enfin, l'article 15 organise la notification mutuelle des limites éventuelles à la communication d'informations bancaires, qui sont énumérées à l'article 4, paragraphe 4.
La Belgique n'a repris aucune des limites possibles énumérées à l'article 4, paragraphe 4.
Cette disposition n'entraîne donc pas de modification du contenu de la Convention bilatérale d'extradition.
Article 16
L'article 16 règle l'application territoriale de l'Accord en matière d'entraide judiciaire.
Il est d'application sur le territoire des États-Unis d'Amérique ainsi que sur le territoire l'Union européenne et d'autres territoires relevant de la responsabilité d'un État membre.
Cette disposition n'a aucune incidence sur le contenu des relations belgo-américaines en matière d'entraide judiciaire.
Article 17
L'article 17 règle la procédure de réexamen qui interviendra au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur.
Cette disposition n'a également aucune incidence sur la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Article 18
L'article 18 règle l'entrée en vigueur et la dénonciation de l'Accord en matière d'entraide judiciaire.
Il entre en vigueur le premier jour qui suit le troisième mois après la date à laquelle les Parties contractantes ont échangé les instruments de ratification.
Comme indiqué ci-dessus, l'entrée en vigueur requiert (1) la ratification de l'Accord et de tous les vingt-sept instruments bilatéraux par les États-Unis et (2) la ratification de l'Accord par chacun des vingt-sept États membres de l'Union européenne.
Il est mis fin à l'Accord en matière d'entraide judiciaire six mois la date à laquelle la Partie qui dénonce l'Accord en a donné notification.
Cette disposition n'a également aucune incidence sur le contenu de la Convention bilatérale d'entraide judiciaire.
Telles est la teneur du projet de loi que le gouvernement soumet à votre discussion.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
L'Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.
ACCORD
entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire.
INDEX
Préambule
Article 1: Objet
Article 2: Définitions
Article 3: Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus par les États membres et en l'absence de tels traités
Article 4: Recherche d'informations bancaires
Article 5: Équipes d'enquête communes
Article 6: Vidéoconférences
Article 7: Transmission accélérée des demandes
Article 8: Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives
Article 9: limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données
Article 10: Demande de confidentialité par l'État requérant
Article 11: Consultations
Article 12: Application dans le temps
Article 13: Non-dérogation
Article 14: Futurs traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus avec des États membres
Article 15: Désignations et notifications
Article 16: Application territoriale
Article 17: Réexamen
Article 18: Entrée en vigueur et dénonciation
Note explicative
L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DÉSIREUX de faciliter davantage la coopération entre les États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,
DÉSIREUX de lutter plus efficacement contre la criminalité afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et leurs valeurs communes,
DANS LE RESPECT des droits des personnes et de la primauté du droit,
GARDANT À L'ESPRIT les garanties prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, qui reconnaissent à une personne accusée le droit à un procès équitable, y compris le droit d'être jugée par un tribunal impartial établi par la loi,
DÉSIREUX de conclure un accord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale, ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Article 1
Objet
Les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à renforcer leur coopération et leur entraide judiciaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1. « Parties contractantes », l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique;
2. « État membre », un État membre de l'Union européenne.
Article 3
Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus par les États membres et en l'absence de tels traités
1. L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique veillent à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions ci-après, aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire qui sont en vigueur entre les États membres et les États-Unis d'Amérique au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
a) l'article 4 s'applique pour permettre l'identification de comptes financiers ou d'opérations financières en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;
b) l'article 5 s'applique pour autoriser la formation et les activités d'équipes d'enquête communes en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;
c) l'article 6 s'applique pour autoriser l'enregistrement du témoignage d'une personne située dans l'État requis au moyen d'une technologie de vidéotransmission entre l'État requérant et l'État requis, en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;
d) L'article 7 s'applique pour permettre l'utilisation de moyens rapides de communication en plus des autorités éventuellement déjà prévues par les traités bilatéraux;
e) l'article 8 s'applique pour autoriser l'entraide judiciaire entre les autorités administratives concernées, en plus des autorités éventuellement déjà prévues par les traités bilatéraux;
f) sous réserve de l'article 9, paragraphes 4 et 5, l'article 9 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux régissant les restrictions applicables à l'utilisation des informations ou des preuves fournies à l'État requérant, ainsi que les conditions posées à l'entraide ou le refus de celle-ci pour des motifs liés à la protection des données, ou en l'absence de telles dispositions;
g) l'article 10 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions concernant les circonstances dans lesquelles un État requérant peut demander la confidentialité pour sa demande.
2. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que chaque État membre reconnaisse, par l'échange d'un instrument écrit entre cet État membre et les États-Unis d'Amérique, que son accord bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur avec les États-Unis d'Amérique s'applique de la manière décrite dans le présent article.
b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux États membres qui adhèrent à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu des traités bilatéraux d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point a).
c) Les parties contractantes s'efforcent de mener à son terme le processus décrit au point b) avant l'adhésion prévue d'un nouvel État membre, ou dès que possible après celle-ci. L'Union européenne notifie aux États-Unis d'Amérique la date d'adhésion des nouveaux États membres.
3. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique veillent aussi à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées en l'absence de traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre un État membre et les États-Unis d'Amérique.
b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que ces États membres reconnaissent, dans un instrument écrit établi entre eux et les États-Unis d'Amérique, l'application des dispositions du présent accord.
c) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui n'ont pas de traité bilatéral en matière d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point b).
4. Si le processus décrit au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), n'est pas conclu à la date d'adhésion, les dispositions du présent accord s'appliquent aux relations entre les États-Unis d'Amérique et le nouvel État membre à compter de la date à laquelle ils se sont notifié mutuellement et ont notifié à l'Union européenne l'achèvement de leurs procédures internes à cet effet.
5. Les parties contractantes décident que le présent accord vise uniquement l'entraide judiciaire entre les États concernés. Les dispositions du présent accord ne donnent pas à un particulier le droit d'obtenir, de dissimuler ou d'exclure des preuves ou d'empêcher l'exécution d'une demande; elles n'étendent et ne limitent pas non plus les droits conférés par le droit national.
Article 4
Recherche d'informations bancaires
1. a) À la demande de l'État requérant, l'État requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale, est titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires. L'État requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l'État requérant.
b) Les mesures visées au point a) peuvent également être prises aux fins de recherche:
i) d'informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque autre manière dans une infraction pénale;
ii) d'informations détenues par des établissements financiers non bancaires, ou
iii) d'opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires.
2. La demande d'informations visée au paragraphe 1 contient:
a) l'identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations, et
b) des informations suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis:
i) d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le territoire de l'État requis peuvent disposer des informations demandées, et
ii) de conclure que les informations recherchées se rapportent à l'enquête ou aux poursuites pénales;
c) dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l'établissement financier non bancaire susceptible d'être impliqué, ainsi que d'autres informations dont la connaissance pourrait contribuer à réduire l'ampleur de l'enquête.
3. Les demandes d'entraide au titre du présent article sont transmises entre:
a) les autorités centrales compétentes en matière d'entraide judiciaire dans les États membres, ou les autorités nationales des États membres responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2, et
b) les autorités nationales des États-Unis responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2.
Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pourront décider, par un échange de notes diplomatiques, de modifier les voies par lesquelles sont acheminées les demandes d'entraide au titre du présent article.
4. a) Sous réserve du point b), un État peut, conformément à l'article 15, restreindre son obligation de fournir une aide en vertu du présent article:
i) aux infractions punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant;
ii) aux infractions punissables d'une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins quatre ans dans l'État requérant et d'au moins deux ans dans l'État requis, ou
iii) aux infractions graves préalablement définies, punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant.
b) Un État qui restreint ses obligations conformément au point a), sous ii) ou iii), permet au minimum l'identification de comptes liés à des activités terroristes ou au blanchiment de produits résultant d'un vaste éventail d'activités délictueuses graves punissables en vertu du droit de l'État requérant et de celui de l'État requis.
5. L'assistance ne peut pas être refusée au titre du présent article pour des motifs tenant au respect du secret bancaire.
6. L'État requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés au titre du présent article conformément aux dispositions du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou, en l'absence d'un tel traité, conformément aux prescriptions de son droit interne.
7. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux États requis par l'application du présent article. S'il en résulte néanmoins une charge excessive pour un État requis, y compris pour les banques ou du fait du recours aux moyens de communication prévus dans le présent article, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l'application du présent article, y compris en prenant les mesures qui s'imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l'avenir.
Article 5
Équipes d'enquête communes
1. Pour autant qu'elles ne l'aient pas encore fait, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre la constitution et le fonctionnement d'équipes policières d'enquête communes sur le territoire respectif de chaque État membre et des États-Unis d'Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir un ou plusieurs États membres et les États-Unis d'Amérique, si l'État membre concerné et les États-Unis d'Amérique l'estiment opportun.
2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes (composition, durée, localisation, organisation, fonctions, objet, ainsi que les conditions de participation des membres d'une équipe à des activités d'enquête se déroulant sur le territoire d'un État autre que le leur) font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes chargées des recherches ou de la répression des infractions pénales, que chacun des États concernés aura désignées.
3. Les autorités compétentes désignées par chacun des États concernés communiquent directement entre elles aux fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes; toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire, de son ampleur ou d'autres circonstances, il est jugé qu'une coordination plus centrale s'impose concernant une partie ou l'ensemble des aspects, les États peuvent décider d'utiliser d'autres voies de communication appropriées à cette fin.
4. Lorsqu'une équipe d'enquête commune estime que des devoirs d'enquête doivent être exécutés dans l'un des États composant l'équipe, un membre de l'équipe appartenant à cet État peut demander à ses autorités compétentes d'exécuter ces devoirs sans que les autres États doivent présenter une demande d'entraide judiciaire. La norme juridique requise pour obtenir l'exécution d'un devoir d'enquête dans cet État est la norme applicable aux activités d'enquête nationales.
Article 6
Vidéoconférences
1. Lorsque ce type d'entraide n'existe pas encore, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre le recours à la technologie de la vidéotransmission entre chaque État membre et les États-Unis d'Amérique pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d'une personne ou d'un expert situé dans un État requis. Lorsqu'elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant cette procédure sont celles qui sont prévues dans le traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou celles du droit de l'État requis, selon le cas.
2. Sauf accord contraire entre l'État requérant et l'État requis, l'État requérant supporte les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission. Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l'aide (y compris ceux liés aux déplacements des participants dans l'État requis) sont supportés conformément aux dispositions applicables du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou, en l'absence d'un tel traité, comme convenu entre l'État requérant et l'État requis.
3. L'État requérant et l'État requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique, technique ou logistique qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exécution de la demande.
4. Sans préjudice d'une éventuelle compétence prévue par le droit de l'État requérant, toute fausse déclaration ou autre faute intentionnelle du témoin ou de l'expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l'État requis comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure nationale.
5. Le présent article n'empêche en rien l'utilisation d'autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l'État requis et qui sont disponibles en vertu d'un traité ou du droit applicables.
6. Le présent article n'affecte en rien l'application des dispositions d'accords bilatéraux d'entraide judiciaire conclus entre les États membres et les États-Unis d'Amérique imposant ou autorisant le recours à la technologie de la vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1, y compris aux fins d'identification de personnes ou d'objets ou de l'enregistrement de dépositions. Lorsque cela n'est pas déjà prévu au titre d'un traité ou du droit qui s'applique, un État peut autoriser l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence dans ces cas.
Article 7
Transmission accélérée des demandes
Les demandes d'entraide judiciaire et les communications qui s'y rapportent peuvent être transmises par des moyens de communication rapides tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivre si elle est demandée par l'État requis. L'État requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication rapides.
Article 8
Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives
1. L'entraide judiciaire est également accordée à une autorité administrative nationale enquêtant sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites, conformément à la compétence administrative ou réglementaire dont elle jouit pour mener une telle enquête. L'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives dans ces circonstances. Elle n'est pas accordée lorsque l'autorité administrative prévoit que l'affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas.
2. a) Les demandes d'entraide formulées au titre du présent article sont transmises entre les autorités centrales désignées en vertu du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés, ou entre d'autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par les autorités centrales.
b) En l'absence de traité, les demandes sont transmises entre le département de la justice des États-Unis et le ministère de la justice ou, conformément à l'article 15, paragraphe 1, le ministère assimilé de l'État membre concerné qui est compétent pour la transmission des demandes d'entraide judiciaire, ou entre les autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par le département de la justice et ce ministère.
3. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux États requis par l'application du présent article. S'il en résulte néanmoins une charge excessive pour un État requis, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l'application du présent article, y compris en prenant les mesures qui s'imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l'avenir.
Article 9
Limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données
1. L'État requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l'État requis:
a) aux fins d'enquêtes et d'actions pénales;
b) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;
c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions:
i) visées au point a), ou
ii) à propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée au titre de l'article 8;
d) à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises ou dans l'une des situations décrites aux points a), b) et c), et
e) à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'État requis.
2. a) Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l'État requis, d'imposer des conditions supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu'il ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée. Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément au présent point, l'État requis peut demander à l'État requérant de donner des informations sur l'utilisation des preuves et des informations.
b) L'État requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a) pour fournir des preuves ou des informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'État requérant en matière de traitement des données à caractère personnel.
3. Lorsque, après une communication à l'État requérant, l'État requis prend connaissance de circonstances susceptibles de justifier l'imposition d'une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des consultations avec l'État requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être protégées.
4. Au lieu du présent article, l'État requis peut appliquer les dispositions du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur relatives aux limites à l'utilisation des preuves et des informations, lorsque cela se traduira par des restrictions moindres à l'utilisation des preuves et des informations que ne le permet le présent article.
5. Lorsqu'un traité bilatéral d'entraide judiciaire entre un État membre et les États-Unis d'Amérique, en vigueur à la date de la signature du présent accord, limite l'obligation de fournir une aide dans le cas de certaines infractions fiscales, l'État membre concerné peut préciser, lors de l'échange d'instruments écrits avec les États-Unis d'Amérique visé à l'article 3, paragraphe 2, que, pour ce qui concerne ce type d'infraction, il continuera à appliquer la disposition du traité relative aux limites à l'utilisation des preuves et des informations.
Article 10
Demande de confidentialité par l'État requérant
L'État requis met tout en œuvre pour maintenir le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu si cela est demandé par l'État requérant. S'il est impossible d'exécuter la demande sans violer la confidentialité demandée, l'autorité centrale de l'État requis en informe l'État requérant, qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.
Article 11
Consultations
Si nécessaire, les parties contractantes se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.
Article 12
Application dans le temps
1. Le présent accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.
2. Le présent accord s'applique aux demandes d'extradition formulées après son entrée en vigueur. Cependant, les articles 6 et 7 s'appliquent aux demandes pendantes dans un État requérant au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 13
Non-dérogation
Sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 2, point b), le présent accord n'empêche pas à l'État requis d'invoquer les motifs de refus de l'entraide prévus par un traité bilatéral d'entraide judiciaire, ni, en l'absence de traité, les principes applicables de son droit interne, y compris lorsque l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels.
Article 14
Futurs traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus avec des États membres
Le présent accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux conformes au présent accord entre un État membre et les États-Unis d'Amérique.
Article 15
Désignations et notifications
1. Lorsqu'un ministère autre que le ministère de la justice a été désigné en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), l'Union européenne notifie cette désignation aux États-Unis d'Amérique avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphe 3, entre les États membres et les États-Unis d'Amérique.
2. Sur la base de leurs consultations concernant les autorités nationales responsables des enquêtes et de la poursuite des infractions qu'elles doivent désigner en application de l'article 4, paragraphe 3, les parties contractantes se notifient mutuellement l'identité des autorités nationales ainsi désignées avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, entre les États membres et les États-Unis d'Amérique. Pour les États membres qui n'ont pas de traité d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne notifie aux États-Unis d'Amérique, avant cet échange, l'identité des autorités centrales visées à l'article 4, paragraphe 3.
3. Les parties contractantes se notifient mutuellement toute limite à l'utilisation des preuves ou des informations visée à l'article 4, paragraphe 4, avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, entre les États membres et les États-Unis d'Amérique.
Article 16
Application territoriale
1. Le présent accord s'applique:
a) aux États-Unis d'Amérique;
b) en ce qui concerne l'Union européenne:
— aux États membres,
— aux territoires dont un État membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des États membres, à l'égard desquels un État membre a d'autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par l'échange d'une note diplomatique entre les parties contractantes dûment confirmée par l'État membre concerné.
2. Une partie contractant peut mettre fin à l'application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l'objet de l'extension prévue au paragraphe 1, point b), moyennant un préavis écrit de six mois donné à l'autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l'État membre concerné et les États-Unis d'Amérique.
Article 17
Réexamen
Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en œuvre concrète de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.
Article 18
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant le troisième mois après la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les instruments indiquant qu'elles ont mené à bien leurs procédures internes à cet effet. Ces instruments précisent également que les actes visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ont été accomplis.
2. Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l'autre partie par écrit. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait à Washington D.C., le vingt-cinq juin deux mille trois en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Note explicative relative à l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire
La présente note précise l'interprétation convenue entre les parties contractantes concernant l'application de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire (ci-après dénommé « l'accord »).
Concernant l'article 8
En ce qui concerne l'entraide judiciaire accordée à des autorités administratives, prévue à l'article 8, paragraphe 1, la première phrase de ce paragraphe impose l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire aux autorités administratives fédérales des États-Unis d'Amérique et aux autorités administratives nationales des États membres qui en font la demande. La deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que l'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives, à savoir des autorités non fédérales ou locales. Cette possibilité est toutefois laissée à la discrétion de l'État requis.
Les parties contractantes conviennent que, conformément à la première phrase de l'article 8, paragraphe 1, l'entraide judiciaire sera accordée à une autorité administrative requérante qui, au moment de la demande, enquête sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites dans le cadre de son mandat statutaire, comme cela est précisé ci-après. Le fait que, au moment de la demande, cette autorité envisage des poursuites pénales n'exclut pas qu'elle puisse viser des sanctions autres que pénales. Par conséquent, l'entraide judiciaire obtenue au titre de l'article 8, paragraphe 1, peut conduire l'autorité administrative requérante à conclure que des poursuites pénales ou un renvoi aux autorités pénales ne seraient pas appropriés. Ces éventuelles conséquences n'affectent en rien l'obligation qui est faite aux parties contractantes d'apporter leur assistance au titre de cet article.
Toutefois, l'autorité administrative requérante ne peut pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1, pour demander l'entraide lorsqu'elle n'envisage pas des poursuites pénales ou un renvoi aux autorités pénales ou pour des matières dans lesquelles les faits soumis à enquête ne sont pas passibles d'une sanction pénale ou d'un renvoi à une autorité pénale aux termes de la législation de l'État requérant.
L'Union européenne rappelle que l'objet de l'accord relève, en ce qui la concerne, des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité sur l'Union européenne et que l'accord a été conclu dans le cadre de ces dispositions.
Concernant l'article 9
L'article 9, paragraphe 2, point b), vise à garantir que le refus d'entraide pour des motifs liés à la protection des données ne puisse être opposé que dans des cas exceptionnels. Un tel cas pourrait se présenter si, en mettant en balance les intérêts importants en cause dans le cas d'espèce (d'une part, l'intérêt public, y compris la bonne administration de la justice, et, d'autre part, la protection des intérêts privés), il apparaissait que la transmission des données demandées par l'État requérant soulève des difficultés fondamentales telles que l'État requis considérerait qu'elles touchent à des intérêts vitaux justifiant un refus. Il est par conséquent exclu que l'État requis refuse de coopérer sur la base d'une application large, péremptoire ou systématique des principes de la protection des données. Dès lors, le fait que l'État requérant et l'État requis aient des systèmes différents de protection de la confidentialité des données (comme, par exemple, l'absence dans l'État requérant de l'équivalent d'une autorité de protection des données) ou le fait qu'ils disposent de moyens différents pour protéger les données à caractère personnel (l'État requérant utilisant, par exemple, des moyens autres que la suppression pour assurer la confidentialité ou l'exactitude des données à caractère personnel détenues par les autorités répressives) ne peuvent être imposés en tant que tels comme conditions supplémentaires dans le cadre de l'article 9, paragraphe 2, point a).
Concernant l'article 14
L'article 14 prévoit que l'accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire entre un État membre et les États-Unis d'Amérique, qui soient conformes au présent accord.
Si une mesure prévue par l'accord devait créer une difficulté de nature opérationnelle pour les États-Unis d'Amérique ou pour un ou plusieurs États membres, cette difficulté devrait d'abord être réglée, si possible, par le biais de consultations entre l'État membre ou les États membres concernés et les États-Unis d'Amérique ou, le cas échéant, selon les procédures de consultation définies dans l'accord. Si les consultations ne permettaient pas à elles seules de résoudre cette difficulté opérationnelle, il serait conforme à l'accord que les accords bilatéraux qui seraient conclus par la suite entre l'État membre ou les États membres et les États-Unis d'Amérique prévoient un autre mécanisme, applicable sur le plan opérationnel, qui permette d'atteindre les objectifs visés par la disposition au sujet de laquelle la difficulté est apparue.
INSTRUMENT
visé par l'article 3, 2, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988
1. Conformément à l'article 3, 2., de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003 (ci-après « l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire »), les Gouvernements du Royaume de Belgique et des États-Unis d'Amérique reconnaissent, aux termes des dispositions du présent Instrument, que l'Accord susmentionné est d'application vis-à-vis de la Convention bilatérale entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988 (ci-après « la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988 ») selon les termes suivants:
a) (i) L'article 4 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 12bis de l'Annexe au présent Instrument règle l'identification des comptes et transactions bancaires, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.
(ii) Conformément à l'article 4, 3., de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, les demandes d'entraide sont transmises entre, pour le Royaume de Belgique, le ministre de la Justice et, pour les États-Unis d'Amérique, l'attaché responsable pour la Belgique:
— du U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction;
— du U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction;
— du U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, en ce qui concerne les autres matières.
(iii) Conformément à l'article 4, 4, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, les États-Unis d'Amérique et le Royaume de Belgique s'accordent l'entraide concernant le blanchiment et les activités terroristes punissables en vertu du droit des deux États et concernant toute autre activité criminelle qu'ils se notifient l'un à l'autre.
(iv) Conformément à l'article 4, 5, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, l'assistance ne peut être refusée pour des motifs relevant du secret bancaire. L'article 13 de l'Annexe prévoit cette interdiction, en n'autorisant pas que l'assistance puisse être refusée en vertu du présent Instrument pour des motifs relevant du secret bancaire.
b) L'article 5 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 12ter de l'Annexe au présent Instrument règle la formation et les activités d'équipes d'enquête communes, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.
c) L'article 6 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé aux articles 18, 2bis., et 12quater de l'Annexe au présent Instrument règle le recueil du témoignage d'une personne située dans l'État requis par le biais de la technologie de la vidéotransmission entre l'État requérant et l'État requis, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.
d) L'article 7 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 17, 3, de l'Annexe au présent Instrument règle le recours à des moyens de communication accélérés, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.
e) L'article 8 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 1, 1bis, de l'Annexe au présent Instrument règle l'octroi de l'entraide judiciaire aux autorités administratives concernées, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.
f) L'article 9, 1 à 3, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 13bis de l'Annexe au présent Instrument règle les limites à l'utilisation d'informations ou de preuves fournies à l'État requérant ainsi que l'imposition de conditions ou le refus d'accorder l'entraide pour des motifs liés à la protection des données.
2. L'Annexe contient le texte intégré des dispositions de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988 et de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire qui seront d'application lors de l'entrée en vigueur du présent Instrument.
3. Conformément à l'article 12 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, le présent Instrument s'applique aux infractions commises avant et après son entrée en vigueur.
4. Le présent Instrument ne s'applique pas aux demandes formulées avant son entrée en vigueur, à l'exception du fait que, conformément à l'article 12 de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, les articles 12quater, 17, 3, et 18, 2bis, de l'Annexe seront applicables aux demandes formulées avant cette entrée en vigueur.
5 a) Le présent Instrument est soumis à l'accomplissement par les États-Unis d'Amérique et par le Royaume de Belgique de leurs procédures internes applicables respectives en vue de son entrée en vigueur. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Royaume de Belgique échangent à cet égard des instruments indiquant l'accomplissement de ces mesures. Le présent Instrument entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire.
b) La dénonciation de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire entraîne la dénonciation du présent Instrument et l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Royaume de Belgique peuvent néanmoins décider de continuer à appliquer, en tout ou partie, les dispositions du présent Instrument.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Instrument.
FAIT à Bruxelles, en triple exemplaire, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, ce 16ème jour de décembre 2004.
ANNEXE
Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale
Article 1er
Champ d'application
1. Les États contractants s'accordent, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions.
1bis a) L'entraide judiciaire est également accordée à une autorité administrative nationale enquêtant sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites, conformément à la compétence administrative ou réglementaire dont elle jouit pour mener une telle enquête. L'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives dans ces circonstances. Elle n'est pas accordée lorsque l'autorité administrative prévoit que l'affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas.
b) Les demandes d'entraide formulées en vertu du présent paragraphe sont transmises entre les autorités centrales désignées conformément à l'article 17 de la présente Convention, ou entre d'autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par les autorités centrales.
2. L'entraide judiciaire s'applique notamment à:
a) la localisation ou l'identification de personnes;
b) la remise de documents;
c) la communication d'informations et d'objets y compris de documents, dossiers et éléments de preuve;
d) l'audition de témoins et la production de documents;
e) l'exécution de demandes de perquisitions et de saisies;
f) le transfèrement de personnes détenues en vue de leur audition comme témoins ou à d'autres fins;
g) la localisation, la recherche, l'immobilisation, la saisie et la confiscation de gains illicites; et à
h) la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.
3. À moins que la présente Convention n'en dispose autrement, l'entraide est accordée pour toute infraction réprimée par les lois de l'État requérant.
4. La présente Convention vise uniquement l'entraide judiciaire entre les États contractants. Elle n'attribue aucun droit nouveau aux particuliers en ce qui concerne l'obtention, la rétention et l'exclusion de preuves; de même, elle ne leur permet pas de s'opposer à l'exécution d'une demande.
Article 2
Localisation ou identification de personnes
L'État requis fera tout ce qui est en son pouvoir afin de localiser ou d'identifier les personnes mentionnées dans la demande.
Article 3
Remise de documents
1. L'État requis assurera la remise de tout acte ou document judiciaire transmis à cet effet par l'État requérant.
2. Toute demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne devant une autorité dans l'État requérant sera adressée dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la comparution.
3. L'État requis renverra comme preuve de la remise, un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration signée par l'agent qui a fait la remise, constatant la forme et la date de la remise.
Article 4
Comparution de témoins et experts dans l'État requérant
1. Si l'État requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle peut en faire mention dans la demande et l'État requis invite ce témoin ou expert à comparaître. L'État requis fait immédiatement connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'État requérant.
2. Le témoin ou l'expert est remboursé de façon appropriée par l'État requérant, des frais de voyage et de séjour encourus pour satisfaire à la demande. Si le témoin ou l'expert le demande, l'État requérant peut lui verser une avance sur les frais de voyage et de séjour; cette avance peut lui être versée par l'Ambassade de cet État dans l'État requis.
3. Le témoin ou expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée, ne pourra être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis, même si cette citation contient des injonctions.
Article 5
Communication des informations et objets en possession d'administrations ou d'organismes gouvernementaux
Sur demande et aux fins de la présente Convention:
a) l'État requis fournira toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui sont accessibles au public;
b) l'État requis peut communiquer toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités judiciaires ou chargées de l'application de la loi. L'État requis peut rejeter la demande en tout ou en partie sans devoir motiver sa décision.
Article 6
Audition de témoins et production de documents dans l'État requis
1. Toute personne dont on désire obtenir des éléments de preuve est, si nécessaire, citée à comparaître pour témoigner ou pour produire des objets, y compris des documents, des dossiers ou des éléments de preuve, tout comme s'il s'agissait d'une instruction ou procédure en cours dans l'État requis. Les dispenses légales de témoigner propres aux lois de l'État requérant ne seront pas prises en considération lors de l'exécution des demandes sur base de cet article; néanmoins si elles sont invoquées, le procès-verbal en fera mention.
2. L'État requis communique, sur demande, la date et le lieu de l'audition du témoin.
3. L'État requis autorise, lors de l'exécution d'une demande, la présence de l'accusé, du conseil de l'accusé et de toute autre personne concernée et qui est mentionnée dans la demande.
4. L'autorité qui exécute la demande donne à toute personne dont la présence est autorisée, la possibilité de faire poser des questions à la personne dont le témoignage est demandé. Les questions seront posées selon la procédure applicable dans l'État requis.
Article 7
Exécution des demandes de perquisition et de saisie
1. Dans la mesure permise par sa législation, l'État requis donne suite à une demande de perquisition ou de saisie, ainsi que de remise à l'État requérant de tous objets, y compris les documents, dossiers et éléments de preuve, à condition que la demande contienne les informations justifiant une telle action au regard des lois de l'État requis. La perquisition et la saisie sont effectuées conformément aux lois de l'État requis.
2. L'État requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l'État requérant donne une garantie suffisante qu'ils seront restitués à l'État requis aussi rapidement que possible. Lorsqu'une telle condition n'a pas été exprimée, il n'existe aucune obligation de restituer les objets à l'État requis. L'État requis peut aussi ajourner la remise des objets s'ils doivent servir de preuve dans cet État.
3. Les droits des tiers sur ces objets sont dûment respectés.
Article 8
Procédures relatives à l'admissibilité de la preuve
1. L'État requérant peut demander que l'État requis suive des procédures particulières dans l'exécution d'une demande prévue aux articles 5, 6 ou 7 en vue d'assurer l'admissibilité des objets remis ou saisis; l'État requis suivra ces procédures à condition qu'elles ne soient pas prohibées par son droit.
2. Les objets saisis en Belgique sont placés sous la garde du greffe du tribunal après avoir été au préalable inventoriés. Ces objets sont tenus par ce greffe à la disposition des autorités des États-Unis d'Amérique. Sur demande, ce greffe fournit, en même temps que les objets remis, des attestations conformes au formulaire annexé à la présente Convention qui seront établies par toute personne ayant eu l'objet en sa possession à partir du moment de la saisie. Ces attestations sont admises aux États-Unis d'Amérique comme preuve des faits qui y sont mentionnés; aucune autre attestation ne sera exigée.
3. Si les circonstances l'exigent, les autorités centrales se consultent sur les modalités relatives aux procédures particulières à suivre.
Article 9
Transfèrement vers l'État requérant de personnes détenues dans l'État requis
1. Toute personne détenue dans l'État requis et dont la présence dans l'État requérant est nécessaire aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, sera transférée vers l'État requérant à condition qu'elle y consente et que l'État requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.
2. L'État requis peut différer l'exécution de la demande aussi longtemps que la présence de cette personne est nécessaire dans cet État aux fins d'une instruction ou d'une procédure.
3. L'État requérant a le pouvoir et l'obligation de garder la personne en détention sauf si l'État requis a ordonné sa mise en liberté.
4. Dès que les circonstances le permettront, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'État requérant remettra à la garde de l'État requis toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 3. L'État requérant ne pourra refuser de renvoyer une personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet État.
Article 10
Transfèrement vers l'État requis de personnes détenues dans l'État requérant
1. Aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, l'État requérant peut demander qu'une personne qu'il détient soit transférée vers l'État requis à condition que cette personne y consente et que l'État requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.
2. L'État requis a le pouvoir et l'obligation de garder cette personne en détention sauf si l'État requérant a ordonné sa mise en liberté.
3. Dès que les circonstances le permettent, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'État requis renverra à la garde de l'État requérant toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 2. L'État requis ne pourra refuser de renvoyer la personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet État.
Article 11
Application des articles 9 et 10
1. Lorsqu'il est fait application des articles 9 et 10:
a) la détention subie dans l'État vers lequel la personne a été transférée est imputée sur la durée de la privation de liberté restant à subir dans l'autre État;
b) la personne transférée ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État vers lequel elle a été transférée pour des faits ou condamnations antérieurs à son transfèrement;
c) l'immunité prévue à la lettre b) du présent article cesse lorsque la personne transférée:
(i) ayant eu la possibilité pendant quinze jours consécutifs de quitter l'État vers lequel elle a été transférée, y est restée; ou
(ii) après l'avoir quitté, y est retournée.
2. En cas de fuite de la personne transférée, l'État vers lequel cette personne a été transférée, prend toute mesure en vue de son arrestation.
3. Toute personne transférée en vertu des articles 9 ou 10 sera reconduite sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'extradition.
Article 12
Gains illicites et restitution aux victimes
1. Dans les limites permises par son droit interne applicable au moment de la demande, chacun des États contractants s'engage à accorder l'aide permettant:
a) de procéder à la localisation, à la recherche, à l'immobilisation, à la saisie et à la confiscation de gains acquis de manière illicite; et
b) d'assurer la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.
2. L'Autorité centrale d'un État contractant ayant des raisons de croire que des gains illicites peuvent être découverts dans l'autre État, en informe l'Autorité centrale de celui-ci qui apprécie la suite à donner à cette information et fait connaître dès que possible les mesures prises.
Article 12bis
Recherche d'informations bancaires
1. a) À la demande de l'État requérant, l'État requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale, est titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires. L'État requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l'État requérant.
b) Les mesures visées au point a) peuvent également être prises aux fins de recherche:
i) d'informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque autre manière dans une infraction pénale;
ii) d'informations détenues par des établissements financiers non bancaires, ou
iii) d'opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires.
2. En plus des exigences de l'article 15 (1) de la présente Convention, la demande d'informations visée au paragraphe 1 du présent article contient:
a) l'identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations, et
b) des informations suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis:
i) d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le territoire de l'État requis peuvent disposer des informations demandées, et
ii) de conclure que les informations recherchées se rapportent à l'enquête ou aux poursuites pénales;
c) dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l'établissement financier non bancaire susceptible d'être impliqué, ainsi que d'autres informations dont la connaissance pourrait contribuer à réduire l'ampleur de l'enquête.
3. Sauf si modifié par la suite par un échange de lettres diplomatiques entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, les demandes d'entraide au titre du présent article sont transmises entre:
a) le ministre de la Justice de Belgique et;
b) pour les États-Unis d'Amérique, l'attaché responsable pour la Belgique du:
— U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction;
— U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction;
— U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, en ce qui concerne les autres matières.
4. Le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique s'accordent l'entraide en vertu du présent article concernant le blanchiment et les activités terroristes punissables en vertu du droit des deux États et concernant toute autre activité criminelle qu'ils se notifient l'un à l'autre.
5. L'État requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés au titre du présent article conformément aux autres dispositions de la présente Convention.
Article 12ter
Équipes d'enquête communes
1. Des équipes communes d'enquête peuvent être constituées et opérer sur le territoire respectif du Royaume de Belgique et des États-Unis d'Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir les États-Unis d'Amérique et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, si le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique l'estiment opportun.
2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes, telles que la composition, la durée, la localisation, l'organisation, les fonctions, l'objet, ainsi que les conditions de participation des membres d'une équipe d'un État à des activités d'enquête se déroulant sur le territoire d'un État autre que le leur font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes chargées des recherches ou de la poursuite des infractions pénales, que chacun des États concernés aura désignées.
3. Les autorités compétentes désignées par chacun des États concernés communiquent directement entre elles aux fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes; toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire, de son ampleur ou d'autres circonstances, il est jugé qu'une coordination plus centrale s'impose concernant une partie ou l'ensemble des aspects, les États peuvent décider d'utiliser d'autres voies de communication appropriées à cette fin.
4. Lorsqu'une équipe commune d'enquête estime que des devoirs d'enquête doivent être exécutés dans l'un des États composant l'équipe, un membre de l'équipe appartenant à cet État peut demander à ses autorités compétentes d'exécuter ces devoirs sans que les autres États doivent présenter une demande d'entraide judiciaire. La norme juridique requise pour obtenir l'exécution d'un devoir d'enquête dans cet État est la norme applicable aux activités d'enquête nationales.
Article 12quater
Vidéoconférences
1. L'utilisation de la technologie de la vidéotransmission est disponible entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d'une personne ou d'un expert situé dans l'État requis. Lorsqu'elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant cette procédure sont celles qui sont prévues dans le présente Convention.
2. L'État requérant et l'État requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique, technique ou logistique qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exécution de la demande.
3. Sans préjudice d'une éventuelle compétence prévue par le droit de l'État requérant, toute fausse déclaration ou autre faute intentionnelle du témoin ou de l'expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l'État requis comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure nationale.
4. Le présent article n'empêche en rien l'utilisation d'autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l'État requis et qui sont disponibles en vertu d'un traité ou du droit applicables.
5. L'État requérant peut autoriser l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, y compris aux fins d'identification de personnes ou d'objets ou de l'enregistrement de dépositions.
Article 13
Limites de l'entraide
1. L'Autorité centrale de l'État requis peut refuser de donner suite à une demande dans la mesure où:
a) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts publics essentiels de l'État requis;
b) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui n'est pas une infraction d'après la loi pénale ordinaire; ou
c) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'Autorité centrale de l'État requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux infractions que les États contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques aux termes de tout autre accord international auquel ils sont partie.
3. Si, conformément au présent article, une décision de refus est envisagée, elle sera précédée d'une consultation entre les Autorités centrales aux fins de déterminer à quelles conditions l'entraide peut éventuellement être accordée. Si l'État requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter.
4. L'Autorité centrale de l'État requis peut différer l'exécution d'une demande ou n'y donner suite que sous certaines conditions si l'exécution est de nature à entraver une instruction ou une procédure légale en cours dans cet État.
5. L'Autorité centrale de l'État requis informe, aussi rapidement que possible, l'Autorité centrale de l'État requérant du motif du refus ou de l'ajournement de l'exécution de la demande.
Article 13bis
Limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données
1. L'État requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l'État requis:
a) aux fins d'enquêtes et d'actions pénales;
b) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;
c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions:
i) visées au point a); ou
ii) à propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée en vertu de l'article 1 (1bis) de la présente Convention;
d) à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises ou dans l'une des situations décrites aux points a), b) et c), et
e) à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'État requis.
2. a) Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l'État requis, conformément à la présente Convention, d'imposer des conditions supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu'il ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée. Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément au présent point, l'État requis peut demander à l'État requérant de donner des informations sur l'utilisation des preuves et des informations.
b) L'État requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a) pour fournir des preuves ou des informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'État requérant en matière de traitement des données à caractère personnel.
3. Lorsque, après une communication à l'État requérant, l'État requis prend connaissance de circonstances susceptibles de justifier l'imposition d'une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des consultations avec l'État requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être protégées.
Article 14
Protection du caractère confidentiel
Si l'État requérant en exprime le souhait, l'État requis met tout en œuvre afin de sauvegarder le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu.
S'il ne peut être donné suite à la demande sans qu'il soit porté atteinte au caractère confidentiel postulé, l'Autorité centrale de l'État requis en informe l'Autorité centrale de l'État requérant à laquelle il appartient de décider si la demande peut néanmoins être exécutée.
Article 15
Contenu des demandes
1. Une demande d'assistance précise:
a) le nom de l'autorité qui dirige l'instruction ou la procédure à laquelle la demande a trait;
b) la matière et la nature de l'instruction ou de la procédure;
c) une description de l'information ou de l'objet recherché ou de l'intervention à entreprendre; et
d) le but pour lequel l'information, l'objet ou l'intervention sont demandés.
2. Pour autant que nécessaire, et dans la mesure du possible, la demande comprend:
a) les informations disponibles sur l'identité et la localisation d'une personne à rechercher;
b) l'identité et la localisation du destinataire d'une pièce, sa relation avec la procédure et la manière dont la remise de la pièce doit être effectuée;
c) l'identité et la localisation de personnes dont on désire obtenir des éléments de preuve;
d) une description de la manière dont un témoignage doit être recueilli et transcrit;
e) une liste des questions auxquelles il y a lieu de répondre;
f) une description exacte de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu ainsi que des objets à saisir;
g) une description de toute procédure particulière à suivre pour l'exécution de la demande; et
h) des informations relatives aux indemnités auxquelles pourrait avoir droit le témoin ou l'expert appelé à comparaître dans l'État requérant.
Article 16
Exécution de la demande et renvoi des objets
1. L'Autorité centrale de l'État requis donne suite aussitôt que possible à la demande ou, si nécessaire, la transmet pour exécution, à l'autorité compétente qui, dans la mesure du possible, exécute la demande. Les autorités judiciaires de l'État requis sont compétentes pour délivrer des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou d'autres ordonnances nécessaires pour l'exécution de la demande.
2. À moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les demandes sont exécutées conformément au droit et aux procédures internes de l'État requis. Les procédures spécifiées dans la demande sont suivies, même si elles sont inhabituelles dans l'État requis, pour autant qu'elles ne soient pas prohibées expressément par les lois de cet État.
3. L'État requis peut fournir des copies des pièces y compris des documents, dossiers et éléments de preuve recueillis en exécution de la demande. À la demande de l'État requérant, l'État requis fournit les originaux dans toute la mesure du possible.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'État requérant renvoie aussi rapidement que possible tous les objets qui ont été fournis en exécution de la demande d'entraide à moins que l'État requis n'y renonce.
Article 17
Autorités centrales
1. Sauf disposition contraire, toute demande d'entraide est présentée et exécutée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale pour chacun des États contractants. Ces Autorités centrales communiquent directement entre elles en vue de l'application des dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par Autorité centrale:
a) pour le Royaume de Belgique, le ministre de la Justice, son représentant ou son délégué;
b) pour les États-Unis d'Amérique, l'Attorney General ou les représentants qu'ils aura désignés.
3. Les demandes d'entraide judiciaire et les communications qui s'y rapportent peuvent être transmises par des moyens de communication rapide tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivre si elle est demandée par l'État requis. L'État requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication rapide.
Article 18
Frais et traductions
1. L'État requis prête son assistance à l'État requérant sans participation financière de cet État à l'exception des honoraires d'experts privés si la demande autorise le recours à ces experts.
2. L'État requérant supporte toutes les dépenses relatives au transfèrement d'une personne détenue qui a été effectué sur base des articles 9 et 10.
2bis. Sauf accord contraire entre l'État requérant et l'État requis, l'État requérant supporte les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission en vertu de l'article 12quater. Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l'aide (y compris ceux liés aux déplacements des participants dans l'État requis) sont supportés conformément aux autres dispositions du présent article.
3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il s'avère manifeste que, pour y donner suite, des frais exceptionnels doivent être engagés, les Autorités centrales se concertent sur les modalités et conditions auxquelles l'exécution de la demande peut être poursuivie.
4. Les demandes prévues par la présente Convention sont établies en langue anglaise et en langue française ou néerlandaise; toutefois, les lettres de transmission émanant d'une Autorité centrale ne doivent pas être traduites. S'il y a lieu, les pièces jointes à ces demandes sont traduites par l'État requérant. La traduction des documents fournis en exécution des demandes incombe à l'État requérant.
Article 19
Autres conventions et droit interne
L'entraide et les procédures résultant de la présente Convention ne font pas obstacle aux entraides et procédures prévues par d'autres conventions ou accords internationaux, ainsi que par le droit et la pratique internes des États contractants.
Article 20
Dénonciation
Chacun des États contractants peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre État contractant. Cette dénonciation sortira ses effets six mois après la date de ladite notification.

Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 17 novembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003 », a donné l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
Observations générales
I. Nécessité de l'assentiment parlementaire à l'Instrument conclu entre la Belgique et les États-Unis (1)
Instrument visé par l'article 3, § 2, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signé le 28 janvier 1988.
1. L'article 3, paragraphe 1, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique (2) soumis à assentiment dispose ce qui suit:
« L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique veillent à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions ci-après, aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire qui sont en vigueur entre les États membres et les États-Unis d'Amérique (...) ».
Suit le résumé des objectifs poursuivis par les articles 4 à 10 de l'Accord. Sur le plan matériel mais non formel, ce dernier — à tout le moins ses articles 4 à 10 (3) — fait donc office de protocole additionnel modifiant ou complétant la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Washington le 28 janvier 1988. Cependant, par la force des choses, l'Accord ne se présente pas comme un texte modifiant la Convention du 28 janvier 1988, précitée.
L'article 3, § 2, a), de l'Accord dispose que
« L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que chaque État membre reconnaisse, par l'échange d'un instrument écrit entre cet État membre et les États-Unis d'Amérique, que son accord bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur avec les États-Unis d'Amérique s'applique de la manière décrite dans le présent article. »
Dans le respect de cette disposition, la Belgique et les États-Unis ont conclu un traité international: il s'agit de l'Instrument précité (4) .
2. L'avant-projet n'envisage que l'assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis et non à l'Instrument conclu entre la Belgique et les États-Unis.
Selon l'exposé des motifs,
« Ni les instruments bilatéraux ni les annexes à ces instruments ne revêtent une valeur juridique pour la Belgique; ils ne doivent, dès lors, pas être soumis à la procédure d'assentiment. »
Or, même si l'Instrument (en ce compris son annexe à laquelle il se réfère) se présente matériellement comme le corollaire de l'Accord précité, il comprend bien des engagements bilatéraux entre la Belgique et les États-Unis et constitue donc un traité au sens de l'article 167, § 2, de la Constitution belge.
En conséquence, l'absence de ratification de l'Instrument et d'assentiment à ce dernier n'est pas conforme aux règles par lesquelles la Belgique peut s'engager sur le plan international ni aux règles relatives à l'entrée en vigueur des conventions internationales dans l'ordre juridique interne telles qu'elles résultent de l'article 167, § 2, de la Constitution.
Au demeurant, l'article 5, a), de l'Instrument conclu entre la Belgique et les États-Unis précise notamment que
« Le présent Instrument est soumis à l'accomplissement par les États-Unis d'Amérique et par le Royaume de Belgique de leurs procédures internes applicables respectives en vue de son entrée en vigueur. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Royaume de Belgique échangent à cet égard des instruments indiquant l'accomplissement de ces mesures. »
Enfin, on voit mal comment les États-Unis pourraient ratifier un texte qui ne lierait pas formellement la Belgique.
En conclusion, l'Instrument précité doit faire l'objet d'un assentiment parlementaire et d'une ratification par le Roi.
II. Articulation entre l'Accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis et l'Instrument conclu entre la Belgique et les États-Unis
1. L'articulation entre l'Accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis et l'Instrument conclu entre la Belgique et les États-Unis, telle qu'elle est prévue par l'Instrument, soulève des difficultés.
Ainsi par exemple, le Conseil d'État se demande pour quelle raison les paragraphes 5 et 7 de l'article 4 et le paragraphe 3 de l'article 8 de l'Accord n'ont pas été repris dans la version intégrée de la Convention du 28 janvier 1988 annexée à l'Instrument (ci-après la version intégrée de la Convention). Par ailleurs, l'on constate certaines différences dans les textes: ainsi, dans la version française, l'article 5 de l'Accord concerne les « équipes policières d'enquête commune », alors que l'adjectif « policière » ne se trouve pas dans la version française de l'article 12ter, paragraphe 1, de la version intégrée de la Convention. Dans la version néerlandaise, il est écrit dans les deux textes: « gemeenschappelijk onderzoeksteams ».
2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 4 de l'Accord, qui dispose que « L'assistance ne peut pas être refusée au titre du présent article pour des motifs tenant au respect du secret bancaire », il ne figure pas dans la version intégrée de la Convention. L'exposé des motifs s'en explique comme suit:
« Comme la Belgique ne connaît pas de secret bancaire au sens strict du terme, ce paragraphe n'est pas pertinent pour les relations d'entraide judiciaire entre les États-Unis et la Belgique ».
Le paragraphe 5 de l'Accord est cependant mentionné au paragraphe 1, a), (iv), de l'Instrument, ce qui contredit l'exposé des motifs.
Quant au fond de la question, l'on pourrait soutenir que le paragraphe 5 de l'Accord pourrait s'appliquer au secret bancaire au sens large. En outre, qu'adviendrait-il si, à l'avenir, un secret bancaire au sens strict était introduit dans le droit belge ?
Quant au paragraphe 7 de l'article 4 de l'Accord, sa mention dans la version intégrée de la Convention est écartée en raison du volume relativement réduit d'entraide judiciaire entre la Belgique et les États-Unis. Il s'agit cependant d'un argument d'opportunité fondé, en outre, sur une situation de fait qui pourrait évoluer.
Dès lors qu'en ratifiant l'Accord, la Belgique est liée par ses dispositions, il ne convient pas de les écarter de la version intégrée de la Convention pour des raisons de fait ou d'opportunité. Seules les dispositions dont la mention dans la version intégrée de la Convention n'aurait, en droit, aucun sens peuvent être omises.
Observations particulières
Dispositif
Article 4 de l'Accord
Il résulte du paragraphe 4 de l'article 4 de l'Accord qu'un État peut restreindre son obligation de fournir une aide en matière de recherche d'informations bancaires. En vertu de l'article 15, paragraphe 3, de l'Accord, les parties doivent se notifier ces restrictions avant l'échange de l'instrument écrit visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de l'Accord, c'est-à-dire, en l'espèce, de l'Instrument conclu entre la Belgique et les États-Unis.
Il convient que les parlementaires soient informés de l'étendue exacte de l'obligation qui liera la Belgique. Si la référence faite, dans l'exposé des motifs et dans la version intégrée de la Convention, au blanchiment et aux activités terroristes est suffisante, il n'en va pas de même de la mention de « toutes autres activités criminelles dont peuvent s'informer les parties ». Il y a lieu de mentionner, dans l'exposé des motifs, quelles sont ces autres activités criminelles dont la Belgique demandera ou acceptera qu'elles entrent en ligne de compte.
Article 5 de l'Accord
Contrairement à ce que mentionne l'exposé des motifs, il n'est pas question, dans l'article 5, paragraphe 4, de l'Accord de permettre à un membre de l'équipe d'enquête d'« intervenir sur le territoire de l'autre partie comme s'il intervenait dans son propre pays ».
L'exposé des motifs sera adapté en conséquence.
Articles 7, 8 et 9 de l'Accord
Contrairement à ce que mentionne le point 12 des considérations générales de l'exposé des motifs, le commentaire des articles ne contient aucun commentaire sur les articles 6, 7 et 8 de l'Accord.
Cette lacune doit être comblée.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre,
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,
M. H.Bosly, assesseur de la section de législation,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.
| Le greffier, | Le président, |
| A.-C. Van Geersdaele. | Y. Kreins. |
(1) Instrument visé par l'article 3, º 2, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signé le 28 janvier 1988.
(2) Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003 (JOUE, L181, 19 juillet 2003).
(3) L'on ignore quel est le statut des autres articles de l'Accord par rapport aux traités bilatéraux.
(4) Cet acte ne permet pas d'en identifier les signataires.