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13 FÉVRIER 2009
Nº 1 DE MMES de BETHUNE ET LANJRI
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Dans l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes:
A) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « septième semaine » et « neuvième semaine »;
B) dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « sept semaines » et « neuf semaines » sont remplacés respectivement par les mots « huit semaines » et « dix semaines »;
C) dans l'alinéa 2, les mots « septième jour » et « neuf semaines » sont remplacés respectivement par les mots « quatorzième jour » et « dix semaines »;
D) dans l'alinéa 3, première phrase, les mots « neuvième semaine », « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « dixième semaine », « septième semaine » et « neuvième semaine »;
E) dans l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours »;
F) dans l'alinéa 4, les mots « neuvième semaine », « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « dixième semaine », « septième semaine » et « neuvième semaine »;
G) dans l'alinéa 5, les mots « neuvième semaine » sont remplacés par les mots « dixième semaine ».
Justification
Il reste souhaitable de porter le congé de maternité à 20 semaines. Compte tenu toutefois du contexte budgétaire actuel, il importe avant tout d'allonger le congé de maternité à 18 semaines pour l'aligner sur la moyenne européenne.
Nº 2 DE MMES de BETHUNE ET LANJRI
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Dans l'article 114 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes:
A) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « septième semaine » et « neuvième semaine »;
B) dans l'alinéa 2, première phrase, les mots « neuf semaines » sont remplacés par les mots « dix semaines »;
C) dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement » sont remplacés par les mots « de la septième à la troisième semaine y incluse précédant l'accouchement »;
D) dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple » sont remplacés par les mots « de la neuvième à la troisième semaine y incluse en cas de naissance multiple »;
E) dans l'alinéa 3, les mots « neuf semaines » sont remplacés par les mots « dix semaines »;
F) dans l'alinéa 4, les mots « neuf semaines », « six semaines » et « huit semaines » sont remplacés respectivement par les mots « dix semaines », « sept semaines » et « neuf semaines ».
Justification
Il reste souhaitable de porter le congé de maternité à 20 semaines. Compte tenu toutefois du contexte budgétaire actuel, il importe avant tout d'allonger le congé de maternité à 18 semaines pour l'aligner sur la moyenne européenne.
Nº 3 DE MMES de BETHUNE ET LANJRI
Art. 4 (nouveau)
Insérér un article 4 rédigé comme suit:
« Dans l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, il est inséré, après l'alinéa 6, un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« À la demande de la travailleuse, les deux dernières semaines de l'interruption de travail peuvent être converties en une période de prestations de travail réduites, la travailleuse effectuant soit la moitié des prestations de travail normales durant quatre semaines, soit le quart des prestations de travail normales durant huit semaines. »
Justification
Le présent amendement a été rédigé à la suite des auditions et des déclarations des ministres.
Il est capital de n'instaurer cette flexibilité qu'à partir du moment où le congé de maternité aura été prolongé. La proposition de loi doit dès lors être envisagée dans son ensemble. Si l'on instaurait la flexibilité dès à présent, les travailleuses risquent d'être mises sous pression pour reprendre le travail plus tôt et ce, dans l'actuel délai trop court du congé de maternité.
Nº 4 DE MMES de BETHUNE ET LANJRI
Art. 5 (nouveau)
Insérér un article 5 rédigé comme suit:
« Dans l'article 114 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, il est inséré, après l'alinéa 5, un alinéa nouveau rédigé comme suit:
« À la demande de la travailleuse, les deux dernières semaines de l'interruption de travail peuvent être converties en une période de prestations de travail réduites, la travailleuse effectuant soit la moitié des prestations de travail normales durant quatre semaines, soit le quart des prestations de travail normales durant huit semaines. »
Justification
Le présent amendement a été rédigé à la suite des auditions et des déclarations des ministres.
Il est capital de n'instaurer cette flexibilité qu'à partir du moment où le congé de maternité aura été prolongé. La proposition de loi doit dès lors être envisagée dans son ensemble. Si l'on instaurait la flexibilité dès à présent, les travailleuses risquent d'être mises sous pression pour reprendre le travail plus tôt et ce, dans l'actuel délai trop court du congé de maternité.
Nº 5 DE MMES de BETHUNE ET LANJRI
Art. 6 (nouveau)
Insérér un article (nouveau) 6 rédigé comme suit:
« Art. 6. — La présente loi entre en viguer à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2012. »
Justification
L'allongement du congé de maternité de manière à le porter à 18 semaines ne pourra pas se faire du jour au lendemain. L'article proposé donne au Roi la faculté de réaliser l'allongement de ce congé, en plusieurs phases le cas échéant. Le but n'est toutefois pas de ne pas procéder à cet allongement. Une date ultime d'entrée en vigueur est donc fixée pour garantir la réalisation de l'allongement envisagé.
Sabine de BETHUNE. Nahima LANJRI. |