4-361/2 | 4-361/2 |
28 NOVEMBRE 2008
Nº 1 DE MME TILMANS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — À l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont apportées les modifications suivantes:
A) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
« À la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la dixième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou onze semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. ».
B) À l'alinéa 3, les mots « ou de la huitième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième semaine ».
C) À l'alinéa 4, les mots « ou de la huitième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième semaine ».
D) À l'alinéa 5, les mots « est prolongée d'une période (maximale) de deux semaines » sont remplacés par les mots « est prolongée d'une période (maximale) de six semaines ».
Justification
L'article 2 de la proposition de loi a été réécrit pour tenir compte des dernières modifications apportées à l'article 39 de la loi du 16 avril 1971 sur le travail.
L'auteur maintient qu'il faudra rendre effectif les délais prévus dans sa proposition de loi initiale mais celle-ci peut poser problème au niveau de sa mise en œuvre.
L'auteur a conscience qu'il faut travailler progressivement et propose donc l'allongement du congé de maternité en cas de naissance multiple de la manière suivante:
La travailleuse peut demander congé au plus tôt à partir de la dixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement lorsqu'une naissance multiple est prévue.
En cas de naissance multiple, la travailleuse peut demander de prolonger son repos postnatal au-delà de la neuvième semaine d'une période maximale de six semaines.
Nº 2 DE MME TILMANS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. — À l'article 114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes:
A. À l'alinéa 1er, les mots « ou de la huitième semaine » sont remplacés par les mots « ou de la dixième semaines ».
B. À l'alinéa 2, les mots « de la huitième à la deuxième semaine y incluse » sont remplacés par les mots « ou de la dixième à la deuxième semaine y incluse ».
C. À l'alinéa 3, les mots « être prolongée d'une période de six semaines au maximum » sont remplacés par les mots « être prolongée d'une période de six semaines au maximum ».
D. À l'alinéa 4, les mots « ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue » sont remplacés par les mots « ou de dix semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue ».
Justification
Voir amendement nº 1.
Nº 3 DE MME TILMANS
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 4. — La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi qui peut aussi décider d’une mise en application progressive.
En tout état de cause, l’ensemble de la loi doit être applicable au plus tard le 1er janvier 2011. ».
Justification
L’auteur a conscience qu’il faut travailler progressivement et laisser au Gouvernement le temps de prévoir le budget nécessaire à cet effet.
Ces nouveaux congés maxima prévus par le texte doivent toutefois être appliqués dans leur totalité au plus tard le 1er janvier 2011.
| Dominique TILMANS. |